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Arrêt
publié le 11 décembre 2023

Extrait de l'arrêt n° 52/2023 du 23 mars 2023 Numéro du rôle : 7810 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018 « portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au pe La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...)

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Extrait de l'arrêt n° 52/2023 du 23 mars 2023 Numéro du rôle : 7810 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer « portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges », posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 253.729 du 13 mai 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2022, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer ` portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges ' violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient une protection particulière contre le licenciement uniquement pour les membres du personnel contractuel qui étaient candidats aux élections sociales et pas pour les membres du personnel statutaire - en particulier les fonctionnaires effectuant une période d'essai - qui étaient candidats aux élections sociales ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer « portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges » (ci-après : la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer) disposent : «

Art. 19.Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 13, intitulé ` Chapitre 13. - Régime de licenciement particulier des délégués syndicaux et des candidats-délégués syndicaux contractuels '.

Art. 20.Dans le chapitre 13, inséré par l'article 19, il est inséré une section 1re intitulée ` Section 1re. - Dispositions générales '.

Art. 21.Dans la section 1re insérée par l'article 20, il est inséré un article 162 rédigé comme suit : `

Art. 162.§ 1er. Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel contractuels qui, comme membres effectifs ou suppléants, représentent le personnel des Chemins de fer belges au sein des commissions paritaires régionales, des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail et des Comités pour la prévention et la protection au travail;2° aux membres du personnel contractuels qui sont candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes;3° à HR Rail en sa qualité telle que décrite à l'article 66. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° délégué syndical : le membre effectif ou suppléant visé au § 1er, 1° ;2° candidat-délégué syndical : le candidat visé au § 1er, 2° ;3° organes de concertation : les commissions paritaires régionales, les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail et les Comités pour la prévention et la protection au travail visés à l'article 114/1;4° envoi recommandé : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire, de même qu'un service d'envoi recommandé électronique qualifié conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2 et ses annexes, du Code de droit économique.'

Art. 22.Dans la même section 1re, il est inséré un article 163 rédigé comme suit : `

Art. 163.§ 1er. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement : 1° toute rupture du contrat de travail par HR Rail, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§ 2 ou 3;2° toute rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable à HR Rail;3° le non-respect par HR Rail de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l'article 166, décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. § 2. Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions du § 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage, par HR Rail, de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. § 3. Les candidats-délégués syndicaux, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les organes de concertation, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature.

Les candidats-délégués syndicaux au sens de l'alinéa 1er bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage, par HR Rail, de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage, par HR Rail, du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées. § 4. Le mandat de délégué syndical ou la qualité de candidat-délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé. § 5. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être transférés d'un siège d'exploitation à un autre siège d'exploitation qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale. § 6. Aucun autre mode de rupture du contrat de travail que ceux visés au § 1er ne peut être invoqué, à l'exception : - de l'expiration du terme; - de l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; - de la rupture unilatérale du contrat par le membre du personnel; - du décès du membre du personnel; - de la force majeure; - de l'accord entre HR Rail et le membre du personnel. ' ».

B.2. La loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer a complété la loi du 23 juillet 1926 « relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges » (ci-après : la loi du 23 juillet 1926) par des dispositions destinées à définir un cadre légal concernant le licenciement des délégués et des candidats délégués syndicaux contractuels.

Les travaux préparatoires mentionnent : « Ce cadre est certes très analogue à la réglementation du secteur privé mais tient également compte du contexte spécifique des Chemins de fer belges, ce qui permet de disposer d'une base légale propre au sein même de la loi précitée » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2939/001, p. 4).

La réglementation du secteur privé à laquelle il est fait référence est celle qui est prévue dans la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ».

Les travaux préparatoires mentionnent : « [Le régime applicable à HR Rail] règle notamment les conditions pour bénéficier de la protection contre le licenciement et détermine les bénéficiaires de la protection. Il fixe également le début et la fin de la période de protection, la portée de l'interdiction de licencier et les motifs qui permettent d'y déroger moyennant le respect de la procédure prévue ainsi que les sanctions applicables en cas de licenciement illicite » (ibid., p. 9).

B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées prévoient une protection particulière contre le licenciement uniquement pour les membres du personnel contractuel qui étaient candidats aux élections sociales et non pour les membres du personnel statutaire « - en particulier les fonctionnaires effectuant une période d'essai - ». Il ressort de l'arrêt de renvoi que le litige au fond concerne un agent statutaire effectuant un stage, et non une période d'essai.

B.4. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5. La circonstance que les travailleurs contractuels occupés par une autorité et les agents statutaires qui sont stagiaires se trouvent dans des situations juridiques différentes ne suffit pas, contrairement à ce que soutiennent la partie adverse devant la juridiction a quo et le Conseil des ministres, pour juger que ces catégories de personnes ne peuvent pas être comparées quant aux dispositions en cause : dans les deux cas, il s'agit en effet de déterminer les conditions auxquelles il peut être mis fin à leur emploi de manière valable.

B.6. En vertu des articles 18, 24 et 25 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer « portant des dispositions diverses en matière ferroviaire » (ci-après : la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer), modifiant la loi du 23 juillet 1926, la composition de certains organes de dialogue social au sein des Chemins de fer belges, en ce qui concerne les représentants du personnel, est réglée via des élections sociales à partir de 2018. Les élections sociales permettent à tous les membres du personnel des chemins de fer de désigner leurs représentants au sein de certains organes de dialogue social.

B.7.1. En vertu de l'article 22 de la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer, les membres du personnel contractuel de HR Rail bénéficient d'une protection particulière contre le licenciement lorsqu'ils sont candidats aux élections sociales ou lorsqu'ils sont élus, afin qu'ils puissent exercer leur mandat sans subir aucune pression et en toute indépendance. Les membres du personnel statutaire et, parmi eux, ceux qui effectuent un stage ne relèvent pas de cette protection particulière contre le licenciement.

B.7.2. La différence de traitement entre les membres du personnel contractuel et les membres du personnel statutaire repose sur un critère objectif, à savoir la nature juridique de la relation de travail.

Les spécificités que présente le statut par rapport au contrat de travail peuvent s'analyser, selon le cas, comme des avantages (c'est notamment le cas de la plus grande stabilité d'emploi ou du régime de pension plus avantageux) ou comme des désavantages (tels la loi du changement, le devoir de discrétion et de neutralité ou le régime en matière de cumul ou d'incompatibilités).

B.7.3. Ces spécificités ne doivent toutefois être prises en considération que par rapport à l'objet et à la finalité des dispositions en cause : protéger contre le licenciement le travailleur qui est élu ou qui s'est porté candidat aux élections sociales, de sorte que le dialogue social puisse être garanti. A cet égard, il s'avère que le travailleur occupé par une autorité publique qui a mis fin à son emploi se trouve dans une situation différente selon qu'il est entré en fonction comme agent statutaire ou comme membre du personnel contractuel.

L'agent statutaire voit en effet son emploi garanti par le fait qu'une cessation de fonction ne peut intervenir que sur la base de motifs expressément énumérés par son statut. Le caractère permanent de l'emploi constitue ainsi une caractéristique substantielle de sa fonction statutaire. Une réglementation stricte contre le licenciement s'applique aussi au fonctionnaire stagiaire de HR Rail, puisque les stagiaires ne peuvent être licenciés qu'en raison d'une inaptitude professionnelle ou d'une incapacité physique définitive (statut du personnel et réglementation du personnel de HR Rail). En outre, la réglementation du personnel de la partie adverse devant la juridiction a quo contient des dispositions qui interdisent le licenciement d'un agent statutaire pour raisons syndicales.

B.7.4. Etant donné qu'une protection étendue contre le licenciement s'applique déjà à tous les agents statutaires et agents statutaires stagiaires, le législateur a pu estimer que l'objectif était déjà atteint pour les agents statutaires et pour les agents statutaires stagiaires sans qu'il s'impose encore d'instaurer une protection particulière contre le licenciement pour ces catégories d'agents, lorsqu'ils sont candidats aux élections sociales.

B.7.5. Il résulte de ce qui précède qu'il est raisonnablement justifié que le législateur n'octroie pas au membre du personnel statutaire et au fonctionnaire stagiaire une protection particulière contre le licenciement comparable à celle que les dispositions en cause accordent aux membres du personnel contractuel qui étaient candidats aux élections sociales.

B.8. Les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas une protection particulière contre le licenciement pour les membres du personnel statutaire, en ce compris les fonctionnaires stagiaires, qui étaient candidats aux élections sociales.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 source service public federal mobilite et transports Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges fermer « portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas une protection particulière contre le licenciement pour les membres du personnel statutaire, en ce compris les fonctionnaires stagiaires, qui étaient candidats aux élections sociales.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 mars 2023.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen

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