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Arrêté Royal du 11 octobre 2023
publié le 26 octobre 2023

Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central des règlements collectifs de dettes et portant exécution de l'article 53 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés

source
service public federal justice
numac
2023044002
pub.
26/10/2023
prom.
11/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central des règlements collectifs de dettes et portant exécution de l'article 53 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 1675/21, § 3, alinéa 4, 1675/22, § 1er, 1675/23 et 1675/26, insérés par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer ;

Vu la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, l'article 53, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 avril 2023 ;

Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis 73.497/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du gestionnaire, en application de l'article 1675/26 du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, donné le 28 avril 2023 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'accès au registre, visé à l'article 1675/22, § 1er, du Code judiciaire, comprend : 1° un droit de consultation pour les personnes mentionnées dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté, ainsi que pour les tiers qui leur fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, pour le représentant légal ou le mandataire judiciaire, et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes ;2° un droit d'édition, y compris l'apposition d'une signature, pour les personnes mentionnées dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté, ainsi que pour les tiers qui leur fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, pour le représentant légal ou le mandataire judiciaire, et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes ;3° toutes les communications découlant des droits d'accès visés aux 1° et 2° qui se font par le biais du registre.

Art. 2.Les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle, le conjoint ou cohabitant légal du requérant ou le débiteur du requérant, ainsi que les tiers qui leur fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, le représentant légal ou le mandataire judiciaire ont accès au registre,. Cet accès comprend : 1° un droit de consultation, tel que prévu à l'annexe 1re du présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes ;2° un droit d'édition, y compris l'apposition d'une signature, tel que prévu à l'annexe 3 du présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes ;3° toutes les communications découlant des droits d'accès visés aux 1° et 2° qui se font par le biais du registre.

Art. 3.Toutes les communications effectuées via le registre et l'exercice des droits d'accès, tels que définis aux articles 1er et 2, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de pièces, se font via le registre mis à disposition par le gestionnaire et dans le cadre duquel sont appliquées des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation adéquat.

Art. 4.§ 1er. Le responsable du traitement pour le registre utilise des techniques informatiques qui : 1° assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;2° garantissent la confidentialité de l'accès ;3° permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de l'accès ;4° enregistrent ou journalisent une preuve d'accès dans le système ;5° enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment de l'accès, le dossier qui a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le tribunal auprès duquel celle-ci est pendante ainsi que les modalités de l'accès avec le type d'action ;6° signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes. § 2. Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès.

Une gestion adéquate des utilisateurs et des accès implique que le responsable du traitement peut imposer des mesures de sécurité comme une configuration minimale requise ainsi que des méthodes d'identification et d'authentification, auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire pour avoir accès au registre.

La gestion des utilisateurs et des accès implique également que le responsable du traitement peut refuser l'accès en présence d'indices de risque pour la sécurité, et ce, tant que ce risque existe. Un tel risque pour la sécurité est considéré comme existant notamment lorsque l'utilisateur ne respecte pas les mesures de sécurité imposées ou lorsque celui-ci ne s'est pas acquitté des redevances dues dans le délai imparti et que ces redevances demeurent impayées au moment où l'utilisateur souhaite obtenir l'accès au registre.

Art. 5.Le gestionnaire collabore avec son délégué à la protection des données à l'analyse des risques de sécurité et de protection de la vie privée actuels et nouveaux. Il s'agit en particulier des risques qui pourraient avoir une incidence sur la résistance aux pannes des réseaux et des systèmes et sur leur disponibilité ainsi que sur l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations et données accessibles et transmises par leur intermédiaire.

Art. 6.La date des droits exercés et des communications visés aux articles 1er et 2 correspond à la date du moment constaté par le registre.

Art. 7.En cas de dysfonctionnement du registre, les droits de consultation et d'édition découlant du présent arrêté et du titre IV de la cinquième partie du Code judiciaire peuvent être exercés auprès du médiateur de dettes ou du greffier sous la forme de consultation, communications, de dépôts et de déclaration.

Une fois que le dysfonctionnement du registre a pris fin, le ou la titulaire du droit d'édition veille, le cas échéant en collaboration avec le médiateur de dettes et le gestionnaire, à une actualisation du registre par laquelle les actions entreprises pendant la période de dysfonctionnement visée à l'alinéa 1er sont enregistrées à la date du moment de l'action.

En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du système est notifiée à la personne qui demandait accès.

Les moments où les défaillances du système empêchent l'accès sont enregistrés.

Art. 8.Chaque fois qu'une consultation ou qu'un droit d'édition a été exercé via le registre, le débiteur peut consulter dans le registre un message qui contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que la donnée ou la pièce sera conservée dans le registre ainsi que le contenu ; 2° la mention que les personnes suivantes ont exclusivement accès aux seules données enregistrées qui leur sont destinées au sens des articles 1er et 2 : les magistrats, les greffiers, les médiateurs de dettes, les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les créanciers, le gestionnaire, les tiers qui leur fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, le représentant légal ou le mandataire judiciaire, ainsi que le délégué à la protection des données dans les limites de ses missions légales ; 3° la mention que les données enregistrées sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes et ensuite transférées aux Archives de l'Etat après l'expiration de ce délai ;4° la mention que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies sont responsables du traitement des données à caractère personnel telles que visées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;5° la mention qu'il ou elle, conformément à l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, a le droit de consulter les données enregistrées.

Art. 9.Les personnes, autorités et institutions qui, conformément aux articles 1er et 2, ont un droit d'accès au registre, prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que : 1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer le droit d'accès ;2° tout accès est utilisé conformément aux objectifs du registre ;3° les données sont exactes et à jour, en ce qui concerne les autorités et institutions qui disposent d'un droit d'édition ;4° la confidentialité des données obtenues à partir du registre est respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs poursuivis par le titre IV de la cinquième partie du Code judiciaire, sauf dispositions légales contraires.

Art. 10.Entrent en vigueur le 2 novembre 2023 : 1° le titre 5 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;2° le présent arrêté.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 11 octobre 2023 organisant le fonctionnement du registre central des règlements collectifs de dettes et portant exécution de l'article 53 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 11 octobre 2023 organisant le fonctionnement du registre central des règlements collectifs de dettes et portant exécution de l'article 53 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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