publié le 21 mars 2022
Extrait de l'arrêt n° 138/2021 du 14 octobre 2021 Numéro du rôle : 7313 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 5 mai 2019 « insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive », introduit par La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 138/2021 du 14 octobre 2021 Numéro du rôle : 7313 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la
loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/05/2019
pub.
28/05/2019
numac
2019030444
source
service public federal justice
Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive
type
loi
prom.
05/05/2019
pub.
30/10/2020
numac
2020043330
source
service public federal interieur
Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive. - Traduction allemande
type
loi
prom.
05/05/2019
pub.
24/05/2019
numac
2019030435
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social
type
loi
prom.
05/05/2019
pub.
14/06/2019
numac
2019030472
source
service public federal justice
Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins
type
loi
prom.
05/05/2019
pub.
19/06/2019
numac
2019041200
source
service public federal justice
Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés
fermer « insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive », introduit par l'ASBL « Ligue des droits humains ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2019 et parvenue au greffe le 29 novembre 2019, l'ASBL « Ligue des droits humains », assistée et représentée par Me N. Cohen, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019030444 source service public federal justice Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive type loi prom. 05/05/2019 pub. 30/10/2020 numac 2020043330 source service public federal interieur Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive. - Traduction allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer « insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive » (publiée au Moniteur belge du 28 mai 2019, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et à son contexte B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 2 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019030444 source service public federal justice Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive type loi prom. 05/05/2019 pub. 30/10/2020 numac 2020043330 source service public federal interieur Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive. - Traduction allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer « insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive » (ci-après : la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019030444 source service public federal justice Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive type loi prom. 05/05/2019 pub. 30/10/2020 numac 2020043330 source service public federal interieur Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive. - Traduction allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer).
B.1.2. La disposition attaquée introduit une nouvelle forme de récidive légale, la récidive de crime sur délit. Elle vise à faire en sorte que personne ne soit avantagé en cas de renvoi devant une cour d'assises plutôt que devant le tribunal correctionnel lorsqu'une condamnation correctionnelle a été prononcée antérieurement (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3213/002, p. 2; ibid., DOC 54-3213/003, p. 4).
Une aggravation de la peine peut dorénavant être prononcée dans les deux cas, quelle que soit la juridiction devant laquelle le justiciable comparaît. La disposition attaquée vise en outre à mettre un terme à une différence de traitement que la Cour a jugée discriminatoire en ce qui concerne l'exécution des peines, et à permettre l'application effective aux personnes condamnées en état de récidive de la condition d'avoir subi au minimum deux tiers de la peine prononcée pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle (ibid.).
A cet égard, les travaux préparatoires mentionnent : « La récidive est réglée par les articles 54 à 57bis du Code pénal. Il y a trois conditions générales pour pouvoir parler de récidive.
Premièrement, il doit y avoir eu une condamnation pénale antérieure coulée en force de chose jugée. Deuxièmement, un nouveau délit doit avoir été commis. Enfin, pour donner lieu à une aggravation de la peine, l'état de récidive doit être déterminé par la loi. S'agissant de cette dernière condition, la loi prévoit différentes situations, faisant des distinctions selon la nature de la première condamnation et la nature du délit pour lequel la personne concernée est poursuivie dans une nouvelle affaire pénale. Ainsi, le Code pénal cite les trois cas suivants : crime sur crime (article 54 Code pénal), délit sur crime (article 56, alinéa 1er, Code pénal) et délit sur délit (article 56, alinéa 2, Code pénal). La situation de crime sur délit n'est pas réglementée par la loi. Cela signifie non seulement que le juge ne peut pas prononcer une peine plus lourde pour récidive lorsqu'il condamne le crime, mais cela a également des conséquences importantes pour l'exécution de la peine.
Ainsi, en ce qui concerne les conditions de temps pour entrer en ligne de compte pour une libération conditionnelle, le fait que la personne condamnée est ou non en état de récidive est déterminant. Si la personne condamnée se trouve dans l'un des cas de récidive légale décrits, il ne pourra bénéficier de la libération conditionnelle qu'après avoir purgé les deux tiers de sa peine (article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, ci-après dénommée ' loi sur le statut juridique externe ' ou ' LSJE '). S'il n'y a pas de récidive légale, la personne condamnée peut déjà être libérée sous condition après un tiers de sa peine (article 25, § 2, a) LSJE).
La Cour constitutionnelle a toutefois considéré à diverses reprises que cette distinction peut être source de discrimination. Dans son arrêt n° 185/2014 du 18 décembre 2014, la Cour s'est prononcée sur la situation d'une personne condamnée - après correctionnalisation - par le tribunal correctionnel du chef de tentative d'assassinat, qui se trouvait en état de récidive légale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et ne pouvait entrer en considération pour une libération conditionnelle qu'après avoir purgé deux tiers de sa peine.
Si cette personne avait été condamnée pour le même crime à une peine criminelle, elle aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de sa peine. La Cour constitutionnelle a constaté la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et invité le législateur à mettre fin à cette discrimination pour le 31 juillet 2015 au plus tard. Le législateur n'a toutefois pas encore remédié à cette inconstitutionnalité.
La Cour constitutionnelle parvient à la même conclusion dans un arrêt récent du 7 février 2018 : ' La différence de traitement en cause qui consiste à retenir un seuil d'admissibilité à la libération conditionnelle plus sévère pour les personnes condamnées par une juridiction correctionnelle, en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement du chef d'un crime punissable de la peine de réclusion de cinq à dix ans correctionnalisé ou d'un délit, est dépourvue de justification raisonnable.
En effet, elle a pour conséquence qu'il n'est pas garanti que l'échelle des peines est respectée au stade de l'exécution des peines dès lors que les condamnés en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement pour un fait puni plus sévèrement par la loi sont susceptibles d'être admissibles à la libération conditionnelle plus tôt que les condamnés en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement pour un fait puni moins sévèrement par la loi. ' Eu égard à cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle et à l'absence d'initiative législative, tous les récidivistes - que la récidive légale ait ou non été constatée dans leur chef - relèvent aujourd'hui en pratique de la règle générale applicable en matière de libération conditionnelle (un tiers de la peine), sauf s'ils sont soumis à l'un des régimes d'exception prévus par l'article 25, § 2, c) à e), de la loi relative au statut juridique externe. Une telle situation est bien entendu contraire à l'intention initiale, qui était d'assortir la libération conditionnelle de conditions de temps plus strictes pour les récidivistes. La présente proposition de loi vise dès lors à remédier à la discrimination constatée par la Cour constitutionnelle de façon à ce que dorénavant, les récidivistes ne puissent dans tous les cas bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avoir purgé deux tiers de leur peine. Dans l'attente d'une réforme globale du Code pénal, nous ne souhaitons pas pour le moment modifier la réglementation relative à la récidive légale. Nous préférons intégrer la situation de la récidive 'crime sur délit' dans la loi relative au statut juridique externe elle-même. Si l'on complète la définition de l'' état de récidive ' figurant à l'article 2, 7°, de cette loi par la catégorie ' crime sur délit ', ce type de récidive relèvera également de l'article 25, § 2, b), de cette loi et il sera donc soumis à la règle des deux tiers, ce qui est plus logique » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3213/001, pp. 4-6; voy. aussi Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3213/003, pp. 3-4).
B.1.3. La modification devait initialement porter sur l'article 2 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer « relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine » (ci-après : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer) (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3213/001).
Dans l'amendement qui est à l'origine de la disposition attaquée, dont l'auteure principale précise qu'il a le même objet et la même portée que la modification visée dans la proposition de loi qui l'a précédé, il est finalement opté pour une modification du Code pénal : « [L']auteure principale [de la proposition de loi] explique que, dans la pratique, en raison de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et en l'absence de toute initiative législative en la matière, tous les récidivistes entrent désormais déjà en ligne de compte pour une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de la peine prononcée, qu'une récidive légale ait été constatée ou non.
Dans l'attente d'une réforme générale du Code pénal, la proposition à l'examen vise à remédier d'ores et déjà à cette situation en étendant la définition de la notion d'' état de récidive ' telle qu'elle figure dans la loi sur la libération conditionnelle aux cas de récidive de ' crime sur délit '. Il existerait ainsi également une disposition légale pour ce type de récidive, auquel s'appliquerait aussi l'obligation d'avoir subi au minimum deux tiers de la peine prononcée avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. [L'auteure principale et d'autres membres] présentent l'amendement n° 1 à cet article (DOC 54-3213/002). L'auteure principale explique que cet amendement a le même objet et la même portée que la modification visée par sa proposition de loi, étant entendu que l'amendement tend à modifier le Code pénal, en y insérant un article 55bis, au lieu de modifier l'article 2 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer.
L'intervenante précise qu'actuellement, la législation ne prévoit aucune peine [lire : aggravation de peine] dans l'hypothèse d'une récidive de crime sur délit. On a toujours pensé que la peine était suffisamment lourde et qu'il y avait suffisamment de marge de manoeuvre pour punir la récidive. Alors qu'auparavant, il s'agissait d'un raisonnement logique, ce n'est actuellement plus le cas en raison de tous les instruments de correctionnalisation. La prise en considération de l'état de récidive dans l'exécution de la peine est ainsi mise à mal. Cette problématique a déjà donné lieu à une jurisprudence abondante. Dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour constitutionnelle a estimé que la loi Lejeune violait les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour estime que les récidivistes doivent avoir les mêmes chances de bénéficier d'une libération conditionnelle.
Selon la Cour, la différence entre un tiers et deux tiers de la peine est discriminatoire et donc anticonstitutionnelle. L'amendement à l'examen tend dès lors à insérer dans le Code pénal une base de récidive dans l'hypothèse d'une récidive de crime sur délit. De cette manière, personne ne sera ' avantagé ' désormais en cas de renvoi devant une cour d'assises lorsqu'une condamnation correctionnelle a déjà été prononcée antérieurement. L'alourdissement de la peine pourra être infligé indépendamment de la juridiction de comparution. En supprimant cette inégalité dans la phase de fixation de la peine, une lecture combinée des articles concernés dans la cause devant la Cour constitutionnelle ne donne plus lieu à l'inégalité constatée par la Cour constitutionnelle.
L'intervenante fait remarquer qu'en 1888 déjà , la loi Lejeune prévoyait qu'un récidiviste peut être puni plus sévèrement. Depuis lors, la loi a été modifiée plusieurs fois, mais on n'a jamais touché à ce principe de base, à savoir la distinction entre récidive et non-récidive. L'intervenante estime qu'aujourd'hui encore, il importe de maintenir cette distinction. C'est ce à quoi tend son amendement n° 1.
Pour la discussion de cet amendement, elle renvoie également au rapport de la discussion générale de la proposition de loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, DOC 54-3515/005, et au commentaire de l'article 67 de la proposition de loi précitée (DOC 54-3515/001, p. 83 à 89) » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3213/003, pp. 3-4).
B.1.4. L'article 55bis du Code pénal, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019030444 source service public federal justice Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive type loi prom. 05/05/2019 pub. 30/10/2020 numac 2020043330 source service public federal interieur Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive. - Traduction allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer, dispose : « Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d'un an au moins et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans ».
Quant au premier moyen B.2. La partie requérante prend un premier moyen de la violation, par l'article 2 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019030444 source service public federal justice Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive type loi prom. 05/05/2019 pub. 30/10/2020 numac 2020043330 source service public federal interieur Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive. - Traduction allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer, en tant qu'il insère un nouvel article 55bis dans le Code pénal, des articles 10 et 11 de la Constitution.
La partie requérante fait valoir que la disposition attaquée, en ce qu'elle n'inclut pas dans son champ d'application plusieurs cas de récidive de crime non correctionnalisé sur délit, laisse subsister plusieurs différences de traitement en ce qui concerne la durée maximale de la peine privative de liberté qui est susceptible d'être prononcée par la cour d'assises, si celle-ci admet des circonstances atténuantes, ou par le tribunal correctionnel, après correctionnalisation, à charge des personnes qui sont poursuivies pour un crime punissable de la réclusion de 15 à 20 ans, de la réclusion de 20 à 30 ans, ou de la réclusion à perpétuité.
Selon la partie requérante, la durée maximale des peines privatives de liberté qui peuvent être prononcées par le tribunal correctionnel est en effet plus longue que la durée maximale des peines privatives de liberté qui peuvent être prononcées par la cour d'assises, ce qui serait discriminatoire, comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 199/2011 du 22 décembre 2011.
Il se déduit de l'exposé du moyen que les condamnations visées sont les condamnations relatives à un crime commis moins de cinq ans après que la personne concernée a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'un an au moins.
B.3.1. Par son arrêt n° 193/2011 du 15 décembre 2011, la Cour a jugé : « L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code et avec l'article 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où il autorise la condamnation de l'inculpé renvoyé au tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'il a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, à une peine supérieure à celle qui peut être prononcée à l'égard de l'inculpé renvoyé à la cour d'assises du chef du même crime commis dans cette même circonstance ».
B.3.2. Par son arrêt n° 199/2011 du 22 décembre 2011, la Cour a jugé : « L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 216novies du Code d'instruction criminelle et avec l'article 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où il autorise la condamnation de l'inculpé renvoyé au tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'il a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, à une peine supérieure à celle qui peut être prononcée à l'égard de l'inculpé renvoyé du chef du même crime commis dans cette même circonstance à la cour d'assises ayant constaté l'existence de circonstances atténuantes ».
B.3.3. Comme le Conseil des ministres le souligne, les différences de traitement soulevées par la partie requérante découlent non pas de la disposition attaquée, mais, comme la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 193/2011 et 199/2011, précités, de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code et avec l'article 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer « sur les circonstances atténuantes ».
Le moyen invite en effet la Cour à comparer des personnes qui sont poursuivies pour un crime commis moins de cinq ans après que la personne concernée a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'un an au moins et punissable de la réclusion de 15 à 20 ans, de la réclusion de 20 à 30 ans, ou de la réclusion à perpétuité, selon que ces personnes sont renvoyées devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Le fait que la durée maximale de la peine privative de liberté pouvant être prononcée est plus longue en cas de comparution devant le tribunal correctionnel qu'en cas de comparution devant la cour d'assises résulte non pas de la disposition attaquée, quand bien même celle-ci mettrait un terme à certaines des différences de traitement jugées discriminatoires par la Cour dans ses arrêts nos 193/2011 et 199/2011, mais des dispositions précitées.
Partant, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du recours présentement examiné, de vérifier si les différences de traitement critiquées sont compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, à la lumière notamment des arrêts nos 193/2011 et 199/2011, précités.
B.4. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au second moyen B.5. La partie requérante prend un second moyen de la violation, par l'article 2 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019030444 source service public federal justice Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive type loi prom. 05/05/2019 pub. 30/10/2020 numac 2020043330 source service public federal interieur Loi insérant dans le Code pénal un article 55bis, en ce qui concerne la récidive. - Traduction allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer, en tant qu'il insère un nouvel article 55bis dans le Code pénal, des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qu'il fait naître plusieurs différences de traitement, en matière d'exécution des peines, en ce qui concerne le moment de l'admissibilité à la libération conditionnelle.
La partie requérante fait valoir que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement entre les personnes qui, après une première condamnation à une peine criminelle (article 54 du Code pénal) ou dans les cinq ans qui suivent l'exécution ou la prescription d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an (article 55bis du Code pénal), sont condamnées du chef d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de 20 à 30 ans (premier cas) et les personnes qui, alors qu'elles ont les mêmes antécédents, sont condamnées du chef d'un délit ou d'un crime punissable de maximum 20 ans de réclusion (second cas).
Dans le premier cas, les personnes ne sont pas en état de récidive au sens de l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer et sont donc admissibles à la libération conditionnelle dès qu'elles ont subi un tiers de leur peine, alors que, dans le second cas, les personnes sont en état de récidive au sens de cette même disposition, de sorte qu'elles ne sont admissibles à la libération conditionnelle que pour autant qu'elles aient subi les deux tiers de leur peine.
B.6.1. Par son arrêt n° 185/2014 du 18 décembre 2014, la Cour a jugé : « - L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour conséquence d'exclure plus longtemps une personne qui, pour une tentative d'assassinat, a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilité d'une libération conditionnelle, que la personne qui est condamnée à une peine criminelle par la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance. - Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015 ».
B.6.2. Par son arrêt n° 102/2017 du 26 juillet 2017, la Cour a jugé que le constat de violation contenu dans l'arrêt n° 185/2014 précité, en ce qui concerne la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, est transposable à l'égard d'un crime punissable de la peine de réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé.
B.6.3. Par son arrêt n° 15/2018 du 7 février 2018, la Cour a jugé : « L'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer ' relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ', dans sa version applicable devant le juge a quo, lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéas 2 et 3, et 80 du Code pénal et avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il a pour effet qu'une personne condamnée par une juridiction correctionnelle, en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement du chef d'un délit ou d'un crime correctionnalisé initialement punissable, avant sa correctionnalisation, de la peine de réclusion de cinq à dix ans, est admissible à la libération conditionnelle après avoir subi deux tiers de sa peine alors qu'une personne condamnée par une juridiction correctionnelle, en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement du chef d'un crime correctionnalisé initialement punissable, avant sa correctionnalisation, d'une autre peine de réclusion est admissible à la libération conditionnelle après avoir subi un tiers de cette peine ».
B.6.4. Comme le Conseil des ministres le souligne, les différences de traitement soulevées par la partie requérante ne découlent pas directement de la disposition attaquée, qui n'a pas en soi pour objet de régler les conditions d'admissibilité à la libération conditionnelle.
Les différences de traitement découlent de l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, en ce qu'il prévoit que la libération conditionnelle ne peut être octroyée que pour autant que le condamné, « si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté [qu'il] se trouvait en état de récidive, [ait] subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans, sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle », et de l'article 2, 7°, de la même loi, qui énonce que, pour l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par « état de récidive » « la récidive comme définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l'arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive ».
La circonstance que le législateur, en adoptant la disposition attaquée, qui prévoit de nouvelles hypothèses de récidive de crime sur délit dans le cadre desquelles des aggravations de peine peuvent ou doivent être prononcées, a en outre eu en vue de mettre un terme, indirectement, à une différence de traitement jugée discriminatoire par la Cour en ce qui concerne l'exécution de la peine, comme il est dit en B.1.2, ne conduit pas à une autre conclusion.
Partant, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du recours présentement examiné, de vérifier si les différences de traitement critiquées sont compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, à la lumière notamment des arrêts nos 185/2014, 102/2017 et 15/2018, précités.
B.7. Le second moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 octobre 2021.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût