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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2021
publié le 27 mai 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la présentation électronique de certains documents fiscaux et la déclaration pour le classement fiscal d'appareils automatiques de divertissement et portant désignation du service, visé à l'article 29bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle

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autorite flamande
numac
2021041661
pub.
27/05/2021
prom.
21/05/2021
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eli/arrete/2021/05/21/2021041661/moniteur
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21 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la présentation électronique de certains documents fiscaux et la déclaration pour le classement fiscal d'appareils automatiques de divertissement et portant désignation du service, visé à l'article 29bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808, article 29bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer ; - le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 1.1.0.0.4, article 3.1.0.0.1, alinéa 3, article 3.3.5.0.1, modifié par le décret du 2 avril 2021, et article 3.12.4.0.1, inséré par le décret du 7 décembre 2018 et remplacé par le décret du 20 novembre 2020 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, articles II.22 et II.23 ; - le décret du 2 avril 2021 portant diverses modifications techniques du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dispositions connexes, article 82.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 11 décembre 2020. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2021/09 le 23 janvier 2021. - Dans sa lettre du 18 janvier 2021, le Conseil socio-économique de la Flandre a indiqué qu'il ne formulerait pas d'avis étant donné la pertinence socio-économique limitée. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.193/3 le 5 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013

Article 1er.L'article 3.3.5.0.1 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.3.5.0.1. § 1er. Si la personne, visée à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, donne son consentement explicite à l'échange électronique de feuilles d'imposition ou d'autres documents relatifs à l'impôt par l'activation d'une plate-forme électronique pour l'échange de messages par voie électronique, visée aux articles II.22 et II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ce consentement explicite signifie que les documents sont présentés exclusivement par le biais de cet échange électronique de messages. § 2. La personne visée au paragraphe 1er reçoit un message via la plate-forme électronique, visée au paragraphe 1er, lorsque l'entité compétente de l'administration flamande lui fournit un document sur cette plate-forme. § 3. La mise à disposition des documents, visée au paragraphe 1er, est terminée lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, retire son consentement à l'échange de documents via la plate-forme électronique en désactivant cet échange électronique via la plate-forme électronique. L'entité compétente de l'administration flamande peut également arrêter unilatéralement l'échange de documents via la plate-forme électronique. La désactivation peut avoir lieu à tout moment, et entre immédiatement en vigueur.

A partir de la désactivation, visée à l'alinéa 1er, les documents sont transmis au contribuable conformément à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. § 4. Les documents, visés à l'article 3.3.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, restent disponibles sur la plate-forme électronique pendant six mois. ».

Art. 2.L'article 3.12.4.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.12.4.0.1. § 1er. L'importateur, le fabricant ou toute personne agissant directement ou indirectement en tant que tel introduit la déclaration de classification, visée à l'article 3.12.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, dûment complétée et signée, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'entité.

Le formulaire, visé à l'alinéa 1er, comprend des données d'identification du déclarant, fabricant ou importateur ainsi que les données relatives au modèle d'appareil automatique de divertissement qui sont nécessaires à la classification, visée à l'article 2.13.3.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. § 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine la déclaration. Elle informe le déclarant de toute information manquante ou imprécise dans les quinze jours suivant le jour auquel elle a reçu le formulaire.

L'entité compétente de l'administration flamande informe le déclarant par écrit de sa décision dans les trente jours suivant le jour auquel elle a reçu la déclaration complète. § 3. L'entité compétente de l'administration flamande tient la classification des appareils automatiques de divertissement dans les catégories, visées à l'article 2.13.3.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, dans un répertoire qu'elle publie sur son site web. ».

Art. 3.L'article 3.15.1.0.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.15.1.0.1. L'entité compétente de l'administration flamande est désignée comme le service compétent pour recevoir les indices de fraude en matière d'impôts directs et indirects qui sont mis en évidence dans le cadre d'une enquête pénale, visés à l'article 29bis du Code d'instruction criminelle. ». CHAPITRE 2. - Traitement de données

Art. 4.Le Service flamand des Impôts est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'exécution de l'article 3.3.5.0.1 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er : 1° les données d'identification personnelles, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, et le numéro d'identification fiscal ;2° les particularités financières ;3° les caractéristiques personnelles ;4° la composition du ménage ;5° les caractéristiques du logement. Les données visées à l'alinéa 2 sont collectées et traitées pour la présentation électronique des documents visés à l'article 3.3.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées pendant la durée nécessaire aux objectifs envisagés, visés à l'alinéa 3. Le délai de conservation égale le délai, visé à l'article 82, alinéa 5, du décret du 2 avril 2021. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 5.Le ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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