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Arrêté Ministériel du 16 juillet 2021
publié le 20 octobre 2021

Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne la notification de la mise en service d'un système d'étable, le système P-6.4, les conditions applicables aux systèmes d'épuration d'air et la procédure de demande d'inscription sur la liste des systèmes d'étables à faibles émissions d'ammoniac

source
autorite flamande
numac
2021022049
pub.
20/10/2021
prom.
16/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/16/2021022049/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


16 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne la notification de la mise en service d'un système d'étable, le système P-6.4, les conditions applicables aux systèmes d'épuration d'air et la procédure de demande d'inscription sur la liste des systèmes d'étables à faibles émissions d'ammoniac


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : -le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, article 2.17.1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, article 2.17.2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, et article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014, 27 novembre 2015 et 18 mars 2016.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/27 le 8 septembre 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.133/1 le 5 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.387/1 le 18 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 22 décembre 2020 en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME ARRETE :

Article 1er.Au chapitre 1er de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par les arrêtés ministériels des 16 août 2012 et 28 mai 2018, il est ajouté un point 1.16 libellé comme suit : « 1.16. Au plus tard deux semaines avant la mise en service d'un système d'étable, l'exploitant notifie par courrier électronique à l'autorité de tutelle que le système d'étable a été installé. Il indique également l'adresse de l'exploitation et la date de la mise en service prévue. ».

Art. 2.Au point 4.6.4.1 du chapitre 4, section 6, de l'annexe Ire du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'un échangeur de chaleur » sont remplacés par les mots « d'un ou de plusieurs échangeurs de chaleur » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'exécution 1, l'air neuf de ventilation réchauffé est soufflé dans une seule ou deux directions en partie haute au centre de l'étable.Ensuite, cet air est mélangé avec l'air chaud en partie haute de l'étable par des ventilateurs brasseurs d'air et est propulsé vers les deux extrémités de l'étable. En cas d'utilisation d'un système d'entrée d'air à lamelles dans la façade latérale, l'air neuf de ventilation réchauffé est envoyé par la façade latérale vers le faîtage. En faîtage, se trouve une plaque de captation munie de ventilateurs brasseurs d'air pour une bonne distribution de l'air neuf. » ; 3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 3.Au point 4.6.4.2 du chapitre 4, section 6, de l'annexe Ire du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° il y a des systèmes de chauffage et de circulation d'air : a) un ou plusieurs échangeurs de chaleur faciles à entretenir réchauffent l'air neuf de ventilation ;b) dans l'exécution 1, les ventilateurs brasseurs d'air mélangent l'air réchauffé avec l'air chaud dans le faîtage de l'étable et le propulsent vers l'une des deux ou les deux extrémités de l'étable où il est dirigé vers le bas par la(les) façades et est ensuite soufflé uniformément sur la surface de la litière ;c) une ou plusieurs unités chauffantes peuvent être présentes en complément à l'intérieur de l'étable ou dans l'échangeur de chaleur pour atteindre la température souhaitée ;»; 2° le point 7°, a), 2), est remplacé par ce qui suit : « 2) si un chauffage supplémentaire est nécessaire dans l'étable, il est généré soit par des appareils de chauffage placés devant les ventilateurs brasseurs d'air, soit par un appareil de chauffage dans l'échangeur de chaleur même ;».

Art. 4.Le chapitre 5 de l'annexe Ire au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Liste S des techniques d'épuration de l'air sortant des étables Section 1re. Définitions

5.1.1. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° alarme : système qui avertit, par un signal lumineux visible, un signal sonore, un message texte ou une combinaison de ces éléments, que le système d'épuration d'air ne fonctionne pas de manière optimale ;2° lit biologique : système d'épuration d'air dans lequel l'ammoniac est transformé en nitrites et en nitrates par l'action des bactéries présentes dans la matière de remplissage ;3° eau de rinçage du lit biologique : eau provenant du nettoyage de la matière de remplissage du lit biologique ;4° effluent du lit biologique : effluent provenant du système d'humidification destiné à humidifier l'air entrant dans l'étable ;5° eau de lavage du lit biologique : eau de lavage provenant du système d'humidification destiné à humidifier l'air entrant dans l'étable ;6° système de lavage d'air biologique : système de lavage d'air dans lequel l'ammoniac est tout d'abord piégé dans un liquide de lavage, puis transformé en nitrites et en nitrates par microbiologie ;7° système de lavage d'air chimique : système de lavage d'air dans lequel l'ammoniac est piégé dans un liquide de lavage, puis lié à un sel par adjonction d'acides ;8° système de lavage d'air : système dans lequel l'ammoniac est piégé dans un liquide de lavage, lequel est ensuite soumis à un traitement pour éliminer l'ammoniac piégé ;9° système d'épuration d'air : lit biologique et système de lavage d'air ; 10° chargé d'entretien : la partie qui est responsable de l'entretien, visée au point 5.2.4.4, alinéa 2, 1° ; 11° problème : incident tel que visé à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, concernant le système d'épuration d'air, ou une alarme ou une panne ; 12° description du système : la façon dont un système d'épuration d'air a été décrit dans la liste de la section 3.La description du système d'épuration d'air mentionne les propriétés qui induisent une réduction des émissions d'ammoniac et, le cas échéant, des odeurs et des particules, ainsi que les exigences relatives à la mise en oeuvre, à l'utilisation et à l'entretien du système d'épuration d'air en question ; 13° bloc de maillage : bloc de matériau de garnissage d'un seul tenant sur lequel s'écoule le liquide de lavage dans lequel l'ammoniac est piégé ;14° jour ouvrable : jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier. 5.1.2. La liste des techniques d'épuration de l'air sortant des étables est subdivisée en trois types de systèmes d'épuration d'air : 1° les systèmes de lavage d'air chimiques ;2° les systèmes de lavage d'air biologiques ;3° les lits biologiques. 5.1.3. Différents systèmes d'épuration d'air peuvent être combinés entre eux. Chacun des systèmes d'épuration d'air concernés doit remplir les conditions visées dans le présent arrêté, qui s'appliquent au système d'épuration d'air en question. Section 2. Conditions générales applicables aux systèmes d'épuration

d'air Sous-section 1re. Généralités 5.2.1.1. Un système d'épuration d'air est considéré comme un système d'étable à faibles émissions d'ammoniac, tel que visé à l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, si toutes les conditions visées dans la présente section sont respectées et si le système d'épuration d'air en question figure dans la section 3.

En cas de contradiction entre les conditions visées à la section 2 et les dispositions relatives au système d'épuration d'air en question qui figurent à la section 3, les conditions visées à la section 2 s'appliquent, hormis les conditions de la section 2 pour lesquelles il est précisé que la description du système peut y déroger. 5.2.1.2. Un système d'épuration d'air ou une combinaison de systèmes d'épuration d'air génère invariablement une réduction d'ammoniac de 70 % au moins. 5.2.1.3. Pour l'installation d'un système d'épuration d'air, un calcul de dimensionnement, tel que visé au point 5.2.2.1, un plan d'exécution, tel que visé au point 5.2.2.2, et un plan technique, tel que visé au point 5.2.2.3, sont établis. 5.2.1.4. Le fournisseur d'un système d'épuration d'air veille à ce que le système d'épuration d'air soit exécuté conformément aux conditions visées à la sous-section 3.

Sous-section 2. Le calcul de dimensionnement, le plan d'exécution et le plan technique 5.2.2.1. Le calcul de dimensionnement d'un système d'épuration d'air comprend toutes les données suivantes : 1° le nombre maximal d'emplacements par catégorie d'animaux et par étable dont le système d'épuration d'air en question traite totalement ou partiellement l'air sortant ;2° la capacité maximale du système d'épuration d'air, exprimée en m3 d'air d'étable traité par surface d'entrée et par heure, le besoin de ventilation maximal par catégorie d'animaux, exprimé en m3 par heure et par emplacement, et le temps de séjour minimal exprimé en secondes. Dans le cas de systèmes de lavage d'air qui contiennent plusieurs blocs de maillage, la capacité maximale du système de lavage d'air, le besoin de ventilation maximal par catégorie d'animaux et le temps de séjour minimal sont mentionnés tant par bloc de maillage que pour le système de lavage d'air complet. Pour le calcul de dimensionnement, la capacité maximale, le besoin de ventilation maximal par catégorie d'animaux et le temps de séjour minimal mentionnés dans la description du système d'épuration d'air en question sont utilisés. La capacité totale du système d'épuration d'air, exprimée en m3 d'air d'étable traité par heure, est au moins égale au besoin de ventilation maximal total du nombre d'emplacements de toutes les catégories d'animaux de la section ou des sections dont le système d'épuration d'air en question traite l'air.

Pour les calculs de dimensionnement qui se rapportent à un système de lavage d'air, il convient de mentionner, outre les données visées à l'alinéa 1er, le nombre de blocs de maillage qui composent le système de lavage d'air en question, en indiquant les données suivantes par bloc de maillage : 1° le volume total requis, exprimé en m3 ;2° la surface d'entrée requise, exprimée en m2 ;3° la longueur, la largeur et la hauteur, exprimées en m. Outre les conditions énoncées à l'alinéa 1er, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux calculs de dimensionnement qui se rapportent à un lit biologique : 1° le calcul de dimensionnement tient compte de l'exécution pratique du lit biologique en question et des éléments visés aux points 2° et 3° ;2° le calcul de dimensionnement mentionne les points de départ utilisés, le type de matière de remplissage employé et la taille des gaines d'amenée d'air ;3° le calcul de dimensionnement mentionne les données suivantes : a) le volume total requis, exprimé en m3, de la partie du lit biologique à remplir de matière de remplissage ;b) la surface d'entrée requise nécessaire pour obtenir une bonne distribution de l'air dans le lit biologique ;c) l'épaisseur du lit biologique.L'épaisseur du lit biologique doit permettre un temps de séjour de 20 secondes minimum. La description du système peut inclure un temps de séjour minimal différent. Le cas échéant, l'épaisseur du lit biologique doit permettre le temps de séjour minimal figurant dans la description du système d'épuration d'air en question ; d) la longueur, la largeur et la hauteur, exprimées en m, de la partie du lit biologique à remplir de matière de remplissage. 5.2.2.2. Le plan d'exécution comprend une projection horizontale de l'étable ou des étables dont le système d'épuration d'air en question traitera totalement ou partiellement l'air sortant et une projection horizontale de tous les bâtiments agricoles ou terrains où se trouvent un ou plusieurs éléments du système d'épuration d'air. Tous les éléments suivants sont désignés sur la projection horizontale : 1° l'étable ou les étables dont le système d'épuration d'air en question traite totalement ou partiellement l'air sortant ;2° la section ou les sections dont l'air sortant est traité ;3° le type de système d'admission d'air, avec indication de la longueur, de la largeur et de la hauteur ;4° le cas échéant, le canal d'aspiration, avec indication de la longueur, de la largeur et de la hauteur ;5° la chambre de pression, avec indication de la longueur, de la largeur et de la hauteur ;6° les ventilateurs, y compris un diagramme ou un tableau spécifique au ventilateur décrivant la relation entre la capacité du ventilateur, exprimée en m3 par heure, et la contre-pression à surmonter, exprimée en Pascal ;7° le laveur d'air ou le lit biologique, avec indication de la longueur, de la largeur et de la hauteur ;8° la sortie du système d'épuration d'air, avec indication de la longueur, de la largeur et de la hauteur ainsi que de l'orientation (verticale ou horizontale) ;9° l'indication de l'emplacement du stockage de l'effluent.En l'absence de stockage séparé de l'effluent, le stockage vers lequel l'effluent est évacué est indiqué.

Dans le cas d'un système de lavage d'air chimique, l'emplacement du réservoir de stockage d'acide est désigné, en plus de l'indication des éléments visés à l'alinéa 1er.

Dans le cas d'un lit biologique, l'emplacement du stockage de l'eau de rinçage du lit biologique et du stockage de la matière de remplissage éliminée est désigné, en plus de l'indication des éléments visés à l'alinéa 1er. Si la matière de remplissage éliminée n'est pas stockée au sein de l'établissement, il convient d'indiquer, par dérogation, comment la matière de remplissage éliminée est traitée. 5.2.2.3. Le plan technique du système d'épuration d'air consiste en une représentation schématique du système d'épuration d'air sur laquelle au moins tous les éléments suivants sont désignés : 1° les différents flux d'air ;2° les différents flux d'eau ;3° les différentes pompes, les différents filtres, robinets et autres composants ;4° les capteurs requis selon la description du système d'épuration d'air en question, étant entendu qu'il convient d'indiquer, pour un système de lavage d'air, au moins le ou les capteurs de pH et le ou les capteurs de conductivité et pour un lit biologique, au moins les capteurs de pression d'air et les capteurs d'humidité de l'air ;5° tous les accès au système d'épuration d'air ;6° le tableau de commande du système d'épuration d'air ;7° dans le cas d'un système de lavage d'air : les blocs de maillage ;8° dans le cas d'un lit biologique : le système de distribution d'air dans le lit biologique. Sous-section 3. Conditions de mise en oeuvre pour les systèmes d'épuration d'air 5.2.3.1. Un système d'épuration d'air remplit les conditions suivantes : 1° le système d'épuration d'air est toujours accessible en toute sécurité.Le système d'épuration d'air est accessible par une ou plusieurs trappes, portes ou ouvertures pour pouvoir effectuer un contrôle. Ces accès doivent permettre autant que possible un contrôle visuel des blocs de maillage ou de la matière de remplissage. Par dérogation, la description du système d'épuration d'air en question peut spécifier un autre accès au système d'épuration d'air ; 2° l'entrée et la sortie du système d'épuration d'air sont accessibles en vue d'effectuer des mesures de contrôle de façon sûre et pratique conformément à un code de bonnes pratiques ;3° pour chaque système d'épuration d'air, le fournisseur remet un mode d'emploi à l'exploitant.Le mode d'emploi comprend : a) les prescriptions relatives au contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du système d'épuration d'air ;b) les prescriptions d'un nettoyage standard ;c) l'indication selon laquelle l'exploitant peut ou non effectuer un nettoyage occasionnel.Si un nettoyage occasionnel est autorisé, les prescriptions y relatives sont également reprises dans le mode d'emploi ; d) dans le cas d'un lit biologique, les critères permettant de déterminer si la matière de remplissage doit être remplacée et les prescriptions relatives à son remplacement ;e) une copie de la description du système d'épuration d'air en question. Pour un système de lavage d'air, les prescriptions relatives au contrôle hebdomadaire visées à l'alinéa 1er, 3°, a), concernent au moins les éléments suivants : 1° le contrôle des alarmes éventuelles déclenchées par le système de surveillance électronique ;2° le contrôle du stock d'acide et de la consommation d'acide dans un système de lavage d'air chimique.Le contrôle de la consommation d'acide consiste à vérifier si la quantité d'acide consommée correspond à la consommation hebdomadaire d'acide prévue, indiquée dans la description du système de lavage d'air en question ; 3° le contrôle visuel d'au moins un bloc de maillage, dans le cadre duquel on vérifie : a) si le bloc de maillage est entièrement rempli de matériau de garnissage ;b) s'il n'y a pas de points secs dans le matériau de garnissage ;c) s'il n'y a pas d'obstructions dans le matériau de garnissage ;d) s'il n'y a pas de formation de sel apparente ;e) s'il n'y a pas de formation de mousse excessive ;f) si l'arrosage est homogène et s'il n'y a pas de buses d'arrosage totalement ou partiellement obstruées ;g) le fonctionnement des capteurs de pH. Pour un lit biologique, les prescriptions relatives au contrôle hebdomadaire visées à l'alinéa 1er, 3°, a), concernent au moins les éléments suivants : 1° le contrôle des alarmes éventuelles déclenchées par le système de surveillance électronique ;2° le contrôle visuel dans le cadre duquel on vérifie : a) si le lit biologique est entièrement rempli de matière de remplissage ;b) s'il n'y a pas de points secs dans la matière de remplissage ;c) s'il n'y a pas d'obstructions dans la matière de remplissage ;d) s'il n'y a pas de formation de sel apparente ;e) si l'arrosage de la matière de remplissage est homogène et s'il n'y a pas de buses d'arrosage totalement ou partiellement obstruées. 5.2.3.2. Un système de lavage d'air est mis en oeuvre conformément à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les conditions suivantes relatives à l'air de ventilation : a) tout l'air sortant de chaque section dont le système de lavage d'air traite l'air est évacué de l'étable par le biais du système de lavage d'air.Sauf stipulation contraire dans la description du système, aucune dérivation ne peut être installée ; b) en cas d'utilisation d'un conduit central d'évacuation d'air, la section de passage de ce conduit est d'au moins 1 cm2 par m3 de capacité de ventilation maximale exprimée en m3 par heure ;2° un bac de récupération ou un réservoir de recirculation du liquide de lavage dans lequel toute l'eau de lavage est recueillie est prévu ;3° une conduite d'amenée, raccordée au réseau public d'eau de distribution ou à un stockage d'eau de pluie, est prévue pour l'amenée de liquide de lavage frais.La description du système peut autoriser l'utilisation d'un autre liquide que l'eau de distribution publique ou l'eau de pluie. Le cas échéant, la conduite d'amenée peut être raccordée à une installation de stockage dans laquelle l'autre liquide en question est stocké ; 4° l'air nettoyé quitte le système via un dévésiculeur, à moins que le système de lavage d'air ne soit combiné avec une autre étape de nettoyage ;5° l'évacuation de l'eau de lavage est pilotée par une commande automatique. Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent à la mise en oeuvre d'un système de lavage d'air chimique: 1° concernant l'acide : a) le système de lavage d'air est équipé d'un système de commande automatisé du dosage d'acide ;b) le contenu du réservoir à acide peut être relevé rapidement et précisément.Il peut être dérogé à cette condition si le système de dosage automatisé enregistre la consommation totale d'acide ; 2° concernant le stockage de l'effluent : a) l'effluent présent dans le stockage de l'effluent peut être échantillonné en toute sécurité ;b) un réservoir de stockage de l'effluent séparé, étanche aux liquides et résistant aux acides, est présent.Le réservoir de stockage de l'effluent a une capacité de stockage suffisante et ne peut pas être muni d'un trop-plein. L'évacuation de l'effluent dont le pH est inférieur à six vers une fosse à lisier située dans l'étable et en contact ouvert avec les animaux n'est pas autorisée.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, lors de la mise en oeuvre d'un système de lavage d'air biologique, l'une des conditions suivantes est remplie dans le bloc de maillage où l'effluent se forme, à savoir le bloc de maillage le plus sale : 1° dans la tuyauterie de la pompe de circulation, un point de vidange est prévu pour l'échantillonnage de l'eau de lavage ;2° un capteur de conductivité supplémentaire est installé pour enregistrer la conductivité. 5.2.3.3. Un lit biologique est mis en oeuvre conformément à l'ensemble des conditions suivantes : 1° concernant l'air de ventilation : a) tout l'air sortant de chaque section dont le lit biologique traite l'air est évacué de l'étable par le biais du lit biologique.Aucune dérivation ne peut être installée ; b) le lit biologique est muni d'un système d'humidification fonctionnant en permanence pour humidifier l'air entrant dans l'étable ;c) une conduite d'amenée est prévue, qui relie le système d'humidification de l'air entrant dans l'étable au réseau public d'eau de distribution ou à un stockage d'eau de pluie.La description du système peut autoriser l'utilisation d'un autre liquide que l'eau de distribution publique ou l'eau de pluie. Le cas échéant, la conduite d'amenée peut être raccordée à une installation de stockage dans laquelle l'autre liquide en question est stocké ; 2° concernant la matière de remplissage : a) la matière de remplissage doit être de nature organique, par exemple bois de racine, copeaux de bois, écorce d'arbre ou fibres de coco ; b) la matière de remplissage couvre toujours la totalité de la surface d'entrée du lit biologique, lequel est rempli au moins jusqu'à la hauteur requise dans le calcul de dimensionnement visé au point 5.2.2.1, alinéa 3, 3°, c); c) le lit biologique est équipé d'un système d'humidification qui permet une humidification homogène de la matière de remplissage et garantit une humidité dans la matière de remplissage organique de 50 % minimum.Le système d'humidification peut également être utilisé pour le rinçage de la matière de remplissage. La description du système peut inclure des conditions différentes pour le système d'humidification. Le cas échéant, le système d'humidification du lit biologique doit être mis en oeuvre conformément à la description du système en question ; d) une conduite d'amenée est prévue, qui relie le système d'humidification de la matière de remplissage au réseau public d'eau de distribution ou à un stockage d'eau de pluie.La description du système peut autoriser l'utilisation d'un autre liquide que l'eau de distribution publique ou l'eau de pluie. Le cas échéant, la conduite d'amenée peut être raccordée à une installation de stockage dans laquelle l'autre liquide en question est stocké ; 3° un dispositif de récupération est prévu pour recueillir l'eau qui coule du lit biologique ;4° dans la tuyauterie de la pompe de circulation de l'eau de lavage du système d'humidification qui humidifie l'air entrant dans l'étable, un point de vidange est prévu pour l'échantillonnage de l'eau de lavage ;5° dans le stockage de l'eau de rinçage, un point de vidange est prévu pour l'échantillonnage de l'eau de rinçage ;6° l'évacuation de l'eau de lavage du système d'humidification qui humidifie l'air entrant dans l'étable est pilotée par une commande automatique. 5.2.3.4. Un système d'épuration d'air doit être surveillé de façon adéquate et automatisée par le biais d'un système de surveillance électronique qui enregistre en continu et automatiquement les paramètres pertinents pour le bon fonctionnement du système d'épuration d'air.

Le système de surveillance électronique remplit les conditions suivantes : 1° pour pouvoir mesurer les paramètres pertinents en continu, des dispositifs de mesure efficaces sont présents, tels qu'un capteur de pH, un capteur de conductivité, un manomètre différentiel, un compteur électrique, un hygromètre et un débitmètre.Pour pouvoir mesurer la production d'effluent, un débitmètre électromagnétique est installé par conduite de chasse ; 2° les valeurs enregistrées des paramètres pertinents et les valeurs cumulatives de la production d'effluent et de la consommation d'électricité de la ou des pompes d'eau de lavage sont enregistrées au moins une fois par heure.Les valeurs enregistrées sont stockées électroniquement et sont également transférées immédiatement de façon automatique à un guichet Internet mis à disposition par l'autorité.

L'exploitant, la Banque du Lisier ou une autorité de tutelle peuvent consulter les données qui ont été transférées vers le guichet Internet. Si le guichet Internet mis à disposition par l'autorité n'est pas encore opérationnel ou s'il est temporairement indisponible en raison de problèmes techniques, les données qui ont été transférées vers le guichet Internet doivent être transmises temporairement par e-mail à la Banque du Lisier et à l'autorité de tutelle ; 3° les valeurs enregistrées des paramètres pertinents sont conservées sur place pendant cinq ans minimum.Le chargé d'entretien, la Banque du Lisier ou une autorité de tutelle peuvent, à tout moment, consulter sur place les valeurs enregistrées. Les valeurs enregistrées des paramètres pertinents peuvent être consultées par rapport au temps dans un tableau au format csv et peuvent être converties dans un tableau Excel ; 4° la surveillance électronique est munie d'une alarme.L'alarme se déclenche en cas de dépassement des valeurs limites de l'un des paramètres pertinents. Les valeurs limites des paramètres pertinents sont indiquées dans la description du système d'épuration d'air en question.

Pour un système de lavage d'air, les paramètres pertinents tels que visés à l'alinéa 2 sont au moins les suivants : 1° l'acidité de l'eau de lavage, exprimée en pH ;2° la conductivité de l'eau de lavage, exprimée en mS par cm ;3° la production d'effluent, exprimée en m3 ;4° la chute de pression au sein du laveur d'air, exprimée en Pa ;5° la consommation d'électricité de la ou des pompes d'eau de lavage, exprimée en kWh ;6° le débit d'eau de lavage, exprimé en m3 par heure. Pour un lit biologique, les paramètres pertinents tels que visés à l'alinéa 2 peuvent être indiqués dans la description du système. Si les paramètres pertinents ne figurent pas dans la description du système, il convient d'enregistrer au moins les paramètres suivants lors de la surveillance électronique : 1° la consommation d'électricité de la ou des pompes d'eau de lavage qui humidifient l'air entrant dans l'étable, exprimée en kWh ;2° la chute de pression au sein du lit biologique avec un minimum de 3 capteurs de pression, exprimée en Pa ;3° l'humidité de l'air au-dessus, au milieu et en bas de la matière de remplissage du lit biologique, exprimée en pourcentage d'humidité relative. Sous-section 4. Conditions d'utilisation relatives aux systèmes d'épuration d'air 5.2.4.1. Au plus tard deux semaines avant la mise en service du système d'épuration d'air, l'exploitant notifie par courrier électronique à l'autorité de tutelle que le système d'épuration d'air a été installé. Il indique également l'adresse de l'exploitation et la date de la mise en service prévue. 5.2.4.2. Le système d'épuration d'air est opérationnel dès que du bétail, tel que visé à l'article 3, § 8, 5°, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, est présent dans l'une des sections dont il nettoie l'air sortant.

En ce qui concerne les systèmes de lavage d'air chimiques, le système de lavage d'air reste opérationnel si la période durant laquelle il n'y a pas de bétail est inférieure à sept jours calendrier.

En ce qui concerne les systèmes de lavage d'air biologiques ou lits biologiques, le système reste opérationnel si la période durant laquelle il n'y a pas de bétail est inférieure à trente jours calendrier.

Par dérogation au présent point 5.2.4.2, la description du système d'épuration d'air en question peut stipuler des périodes différentes à partir desquelles le système d'épuration d'air doit être opérationnel et durant lesquelles un système d'épuration d'air doit rester opérationnel lorsqu'il n'y a plus de bétail. 5.2.4.3. Après un nettoyage, qu'il soit standard ou occasionnel, le système d'épuration d'air doit à nouveau être opérationnel dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne les systèmes de lavage d'air biologiques ou lits biologiques, le système d'épuration d'air doit à nouveau être opérationnel au plus tard le trentième jour calendrier suivant le nettoyage. A cet égard, l'ensemencement du lit biologique ou du laveur d'air biologique peut être nécessaire.

En ce qui concerne les systèmes de lavage d'air chimiques, le système d'épuration d'air doit à nouveau être opérationnel immédiatement après le nettoyage. 5.2.4.4. En cas d'utilisation d'un système d'épuration d'air, toutes les conditions visées dans le présent point sont respectées.

Pour l'entretien du système d'épuration d'air, l'exploitant dispose d'un contrat d'entretien valable. Ce contrat d'entretien remplit toutes les conditions suivantes : 1° il a été conclu entre l'exploitant et une partie qui est responsable de l'entretien, en abrégé le chargé d'entretien.Le chargé d'entretien est le fournisseur du système d'épuration d'air ou une tierce partie qui démontre qu'elle possède une expertise suffisante pour l'entretien du système d'épuration d'air en question ; 2° il a été signé par l'ensemble des parties concernées ;3° il mentionne la date de la signature ;4° il mentionne la durée du contrat ;5° il mentionne les coordonnées des parties concernées.Ces coordonnées comprennent au minimum l'adresse, une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone de chacune des parties concernées ; 6° il mentionne les obligations de chacune des parties concernées.Les obligations de l'exploitant sont au minimum celles visées en 5.2.4.5.

Les obligations du chargé d'entretien sont au minimum celles visées en 5.2.4.6. 5.2.4.5. Lors de l'utilisation du système d'épuration d'air, l'exploitant a les obligations suivantes : 1° l'exploitant veille à ce que, outre la journalisation par le système de surveillance électronique, un journal de bord soit également tenu.Ce journal de bord est, si possible, tenu sous forme numérique et peut être consulté sur le site de l'exploitation. Le journal de bord est rempli au plus tard une semaine après les événements qui doivent y être consignés. Le journal de bord contient toutes les informations suivantes : a) un aperçu de tous les problèmes rencontrés avec le système d'épuration d'air.Les éléments suivants sont fournis pour chaque problème : 1) une explication plus détaillée du problème ;2) la date à laquelle le problème a été identifié ;3) la date à laquelle le chargé d'entretien a été contacté et la façon dont il l'a été ;4) les actions entreprises après l'identification d'un problème, ainsi qu'une explication plus détaillée de ces actions, les dates auxquelles elles ont été entreprises et l'effet qu'elles ont eu ; b) une copie de tous les rapports d'entretien visés au point 5.2.4.6, 5°, qui ont été établis au sujet du système d'épuration d'air en question ; 2° l'exploitant vérifie chaque semaine le bon fonctionnement du système d'épuration d'air conformément aux dispositions prévues dans le mode d'emploi en ce qui concerne le contrôle hebdomadaire, tel que visé au point 5.2.3.1, alinéa 1er, 3° ; 3° l'exploitant veille à ce que le système d'épuration d'air contienne du liquide de lavage en quantité suffisante et à ce que, dans le cas de lits biologiques, l'humidification de l'air entrant dans l'étable et de la matière de remplissage soit suffisante.Le liquide de lavage frais et les liquides utilisés pour les systèmes d'humidification des lits biologiques proviennent du réseau public d'eau de distribution ou d'un stockage d'eau de pluie. La description du système peut autoriser l'utilisation d'un autre liquide que l'eau de distribution publique ou l'eau de pluie. Le cas échéant, le liquide à utiliser peut provenir d'un stockage dans lequel l'autre liquide concerné est stocké ; 4° dans les 24 heures suivant l'identification d'un problème, l'exploitant contacte le chargé d'entretien par téléphone.Si le problème est résolu immédiatement suite au contact téléphonique, l'exploitant complète le journal de bord des données visées au point 1°, a), pour le problème en question. Si le problème n'a pas été résolu immédiatement suite au contact téléphonique ou si l'exploitant ne parvient pas à joindre le chargé d'entretien par téléphone, il envoie immédiatement un e-mail au chargé d'entretien dans lequel il l'informe du problème survenu. Par dérogation, si le système d'alarme de la surveillance électronique est relié directement au chargé d'entretien, le problème lié à la surveillance électronique n'est notifié au chargé d'entretien que si celui-ci n'a pas contacté l'exploitant dans le délai d'un jour ouvrable suivant le moment auquel le problème est survenu ou, si l'exploitant ne peut pas déterminer ce moment, dans le délai d'un jour ouvrable suivant le moment auquel l'exploitant a identifié le problème ; 5° l'exploitant n'effectue pas de nettoyage occasionnel à moins que le mode d'emploi ne prévoie la possibilité pour l'exploitant d'effectuer ou de faire effectuer un nettoyage occasionnel.Si un nettoyage occasionnel est effectué, les prescriptions du mode d'emploi seront strictement respectées. En cas de nettoyage occasionnel d'un système de lavage d'air biologique ou d'un lit biologique, l'exploitant agit avec précaution afin que la colonie bactérienne ne soit pas éliminée pendant le nettoyage et veille à ce qu'après le nettoyage occasionnel, le système d'épuration d'air soit à nouveau opérationnel dans les plus brefs délais et au plus tard dans le délai visé au point 5.2.4.3 ; 6° l'exploitant veille à être en mesure de présenter ou de transmettre, de préférence par voie numérique, le mode d'emploi, le journal de bord et le contrat d'entretien sur simple demande d'une autorité compétente. 5.2.4.6. Lors de l'utilisation du système d'épuration d'air, le chargé d'entretien a les obligations suivantes : 1° le chargé d'entretien contacte l'exploitant dans le délai d'un jour ouvrable lorsque celui-ci lui notifie des problèmes ;2° si le chargé d'entretien est relié directement au système d'alarme de la surveillance électronique et identifie ainsi un problème sur le système d'épuration d'air, il contacte l'exploitant du système d'épuration d'air dans le délai d'un jour ouvrable suivant le moment auquel le problème est survenu ;3° après une notification telle que visée au point 1° ou un contact tel que visé au point 2°, le chargé d'entretien veille à ce que le fonctionnement du système d'épuration d'air soit optimisé dans les plus brefs délais.Le chargé d'entretien peut soit résoudre le problème en fournissant des explications par téléphone à l'exploitant, soit prendre rendez-vous pour un entretien sur place. L'entretien sur place a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la notification visée au point 1° ou le contact visé au point 2°. Si l'entretien sur place révèle la nécessité de commander une ou plusieurs pièces, le chargé d'entretien veille à ce que ces pièces soient commandées dans les plus brefs délais et au plus tard le jour ouvrable suivant l'entretien sur place. Chaque pièce commandée sera installée dans les plus brefs délais et au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la livraison. Si d'autres actions sont nécessaires, elles seront entreprises dans les plus brefs délais. Le chargé d'entretien veille à ce que le système d'épuration d'air fonctionne à nouveau de manière optimale dans les plus brefs délais.

Le chargé d'entretien consigne dans le journal de bord la cause possible du problème et les actions entreprises, de même que les dates auxquelles l'exploitant a pris contact et les dates des actions ; 4° le chargé d'entretien contrôle le bon fonctionnement du système d'épuration d'air au minimum tous les six mois.Si, lors du contrôle, le chargé d'entretien constate que le système d'épuration d'air ou des éléments du système d'épuration d'air ne fonctionnent pas de manière optimale ou que certains éléments du système d'épuration d'air fonctionnent encore correctement mais présentent des signes d'usure tels qu'un fonctionnement optimal ne pourra plus être garanti dans un avenir rapproché, il entreprend les actions nécessaires pour rétablir ou assurer le fonctionnement optimal du système d'épuration d'air et de tous ses éléments dans un avenir rapproché. Le contrôle inclut au moins les actions suivantes : a) une vérification du système de surveillance électronique, lors de laquelle on contrôle les paramètres de la surveillance électronique, du système de surveillance et du système d'alarme et on vérifie si des alarmes ont été déclenchées ;b) un contrôle visuel.Le contrôle visuel porte au moins sur les éléments que l'exploitant doit contrôler visuellement lors du contrôle hebdomadaire tel que visé au point 5.2.3.1, alinéa 1er, 3° ; c) une détermination indicative du rendement d'abattement de l'ammoniac.La concentration d'ammoniac en amont et en aval du système d'épuration d'air est consignée ; 5° pour chaque entretien visé au point 4°, le chargé d'entretien établit un rapport reprenant le résultat du contrôle pour chacun des éléments contrôlés.Le rapport mentionne également les actions entreprises à la suite de l'entretien ainsi que le résultat de ces actions. Le rapport est transmis à l'exploitant, qui l'ajoute au journal de bord.

Dans le cas d'un système de lavage d'air, un contrôle tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, inclut également : 1° un entretien du ou des capteurs de pH et du ou des capteurs de conductivité, qui sont tous nettoyés et ensuite étalonnés ;2° une vérification de la répartition de l'eau de lavage sur le ou les blocs de maillage, lors de laquelle l'arrosage complet de tous les blocs de maillage est contrôlé. Dans le cas d'un lit biologique, un contrôle tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, inclut également : 1° un contrôle du temps de séjour.On vérifie à cet égard si le temps de séjour correspond au temps de séjour mentionné dans la description du système en question ; 2° un contrôle de la matière de remplissage : a) la matière de remplissage est remplacée au moins tous les deux ans. Le chargé d'entretien est responsable de l'évacuation correcte de la matière de remplissage éliminée par le biais d'un transformateur agréé ; b) le remplacement de la matière de remplissage est plus fréquent que mentionné en a) si la mesure de pression différentielle dépasse les valeurs spécifiées dans la description du système ;c) la matière de remplissage est rincée selon la fréquence indiquée dans la description du système afin d'en éliminer les produits de dégradation, dont les nitrates, les nitrites et les acides formés ;d) les dates de remplacement et de rinçage de la matière de remplissage sont consignées dans le rapport d'entretien. Section 3. Descriptions des systèmes de lavage d'air biologiques

Sous-section 1re. Système S-B-1. Système de lavage d'air biologique, réduction de 70 % des émissions d'ammoniac 5.3.1.1. Le traitement de l'air de ventilation de l'étable dans un système de lavage d'air biologique limite les émissions d'ammoniac. Le système de lavage d'air se compose d'un filtre (colonne avec matière de remplissage) ou d'un pack filtrant maintenu humide en permanence par un liquide de lavage et à travers lequel l'air de ventilation sortant de l'étable est dirigé à contre-courant, à co-courant ou à courant transversal. Lors du passage de l'air de ventilation de l'étable à travers le système de lavage d'air, l'ammoniac est piégé dans le liquide de lavage, après quoi l'air de ventilation nettoyé quitte le système de lavage d'air. Les bactéries qui se trouvent sur la matière de remplissage et dans le liquide de lavage transforment l'ammoniac en nitrites et/ou en nitrates, après quoi ces substances sont évacuées avec l'effluent. 5.3.1.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la mise en oeuvre de ce système : 1° Dimensionnement du système de lavage d'air : a) le système de lavage d'air peut traiter l'air de ventilation sortant d'une ou de plusieurs sections.Le plan de dimensionnement qui fait partie de la demande de permis doit indiquer clairement la(les) section(s) dont le système de lavage d'air traitera l'air de ventilation sortant ; b) la capacité du système de lavage d'air doit être au moins égale au besoin de ventilation maximal total de la (des) section(s) dont il traite l'air.Le plan de dimensionnement qui fait partie de la demande de permis doit dès lors préciser la relation avec le nombre d'animaux par catégorie d'animaux, le besoin de ventilation maximal, exprimé en m3 par heure, et la capacité totale du système de lavage d'air en m3 d'air d'étable traité par heure ; c) le système de lavage d'air doit être dimensionné de manière à générer à tout moment une réduction des émissions d'ammoniac de 70 % au moins ;2° Air de ventilation : a) tout l'air de ventilation sortant de chaque section dont le système de lavage d'air traite l'air doit être évacué de l'étable par le biais du système de lavage d'air.Aucune dérivation débouchant directement sur l'extérieur ne peut être installée dans le conduit central d'évacuation d'air, ni dans la chambre de pression ; b) en cas d'utilisation d'un conduit central d'évacuation d'air, la section de passage de ce conduit doit être d'au moins 1 cm2 par m3 de capacité de ventilation maximale exprimée en m3 par heure ;c) dans une configuration à courant transversal, les ventilateurs qui soufflent ou aspirent l'air de ventilation de l'étable à travers le filtre (pack filtrant) doivent être répartis uniformément par rapport à la surface d'entrée du filtre (pack filtrant) ;d) en amont du filtre (pack filtrant), une chambre de pression garantit un répartition optimale de l'air de l'étable sur toute la surface d'entrée du filtre (pack filtrant).La distance minimale entre les ventilateurs ou les ouvertures de sortie de l'air de ventilation de l'étable et le filtre (pack filtrant) est de 3 mètres ; 3° Filtre (pack filtrant) : a) lorsque le filtre est constitué d'un matériau de garnissage en vrac, la totalité de la surface d'entrée du filtre (pack filtrant) doit être couverte à tout moment du matériau de garnissage, le porte-filtre doit être entièrement rempli du matériau de garnissage ;b) un bac de récupération ou un réservoir de recirculation du liquide de lavage est prévu sous le filtre (pack filtrant) de manière à recueillir toute l'eau de lavage qui s'écoule du filtre (pack filtrant) ;4° Commande d'évacuation : l'évacuation de l'eau de lavage est pilotée par une commande automatique.Par dérogation, une commande d'évacuation manuelle est autorisée pour autant qu'elle soit basée sur la détermination quantitative d'un paramètre déterminant ; 5° Enregistrement : a) enregistrement continu du nombre d'heures de fonctionnement de la pompe de circulation de l'eau de lavage qui humidifie le filtre (pack filtrant) au moyen d'un compteur horaire ;b) enregistrement continu du débit d'effluent au moyen d'un compteur d'eau à impulsions étalonné ;c) les valeurs enregistrées ne doivent pas être stockées de manière librement accessible ;6° Dans la tuyauterie de la pompe de circulation de l'eau de lavage vers les buses d'arrosage qui humidifient le filtre (pack filtrant), un point de vidange est prévu pour l'échantillonnage de l'eau de lavage ;7° Chaque système de lavage d'air est muni d'un numéro d'identification unique. 5.3.1.3. Les exigences suivantes s'appliquent à la documentation technique de ce système : 1° Pour chaque système de lavage d'air, le fournisseur remet une fiche technique qui contient au moins les spécifications suivantes : a) le fonctionnement de la pompe d'eau de lavage : continu ou discontinu.En cas de fonctionnement discontinu de la pompe d'eau de lavage, la fréquence et la durée de fonctionnement doivent être précisées ; b) le débit d'eau de lavage en litres par heure et le rapport aux heures de fonctionnement de la pompe d'eau de lavage ;c) la répartition requise de l'eau de lavage et l'arrosage du filtre (pack filtrant) ;d) les valeurs limites spécifiques concernant la composition de l'eau de lavage et au moins pour les paramètres pH, nitrates, nitrites et ammonium ;e) la fréquence ou les conditions d'ajout de nutriments à l'eau de lavage ;f) les réglages de ventilation et la résistance de l'air du système de lavage d'air (chute de pression en Pa sur le filtre (pack filtrant) ;g) les paramètres d'évacuation : le débit d'effluent en litres par heure ou en litres par cycle d'évacuation, la fréquence d'évacuation, pour laquelle il est précisé si l'évacuation intervient à moments fixes ou à des valeurs données de pH, de densité, de conductivité, de poids spécifique ou de tout autre paramètre déterminant, le calcul de la fréquence d'évacuation ;h) la densité d'élevage à laquelle s'appliquent les spécifications indiquées aux points a) à g) ; 2° Pour chaque système de lavage d'air, le fournisseur remet un protocole d'échantillonnage qui contient au moins les dispositions énoncées au point 5.3.1.7 ; 3° Pour chaque système de lavage d'air, le fournisseur remet un mode d'emploi qui contient au moins les dispositions énoncées au point 5.3.1.8 ; 5.3.1.4. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° Le système de lavage d'air doit être utilisé de manière à générer à tout moment une réduction des émissions d'ammoniac de 70 % au moins ;2° Un contrat d'entretien doit avoir été conclu avec le fournisseur du système de lavage d'air ou une autre partie compétente.Ce contrat d'entretien contient au moins la disposition énoncée au point 5.3.1.9 ; 3° Il convient de tenir un journal de bord concernant le contrôle semestriel de l'eau de lavage, le contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du système de lavage d'air, l'entretien annuel et le contrôle réalisé par le fournisseur ou une autre partie compétente ainsi que les éventuelles mesures de rendement.Tant le résultat de ces contrôles que les actions y associées doivent être consignés dans le journal de bord. Les pannes, calamités, anomalies et nettoyages occasionnels éventuels et les actions entreprises à cette occasion sont également consignés dans le journal de bord. Ce journal de bord peut être tenu sous forme numérique ; 4° Contrôle de l'eau de lavage : a) chaque semestre, un échantillon de l'eau de lavage doit être prélevé conformément aux stipulations du protocole d'échantillonnage. L'échantillonnage, le transport et l'analyse de l'eau de lavage ainsi que le rapport d'analyse doivent être effectués par un laboratoire agréé ; b) l'exploitant vérifie si les résultats d'analyse de l'eau de lavage se situent dans les limites indiquées au tableau 1 du point 5.3.1.6.

Les paramètres pour lesquels aucune limite ne figure au tableau 1 du point 5.3.1.6 doivent se situer dans les valeurs limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique. Si les résultats d'analyse se situent en dehors des limites figurant au tableau 1 du point 5.3.1.6 ou en dehors des limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique, l'exploitant ou le fournisseur ou une autre partie compétente doit prendre des mesures pour optimiser le fonctionnement du système de lavage d'air ; c) au moment de l'échantillonnage de l'eau de lavage, l'exploitant consigne dans le journal de bord la densité d'élevage actuelle (poids, âge et nombre), l'index du compteur horaire de la pompe de circulation de l'eau de lavage et l'index du compteur d'eau à impulsions pour le débit d'effluent ;d) les résultats d'analyse et les éventuelles actions entreprises sont consignés dans le journal de bord ;5° Contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du système de lavage d'air : a) l'exploitant vérifie chaque semaine le bon fonctionnement du système de lavage d'air en contrôlant les paramètres figurant dans le mode d'emploi ; b) les résultats du contrôle doivent se situer dans les limites indiquées aux tableaux 1 et 2 du point 5.3.1.6 par rapport aux valeurs spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique. Les paramètres de contrôle pour lesquels aucune limite ne figure aux tableaux 1 et 2 du point 5.3.1.6 doivent se situer dans les valeurs limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique. Si les résultats de contrôle se situent en dehors des limites figurant aux tableaux 1 et 2 du point 5.3.1.6 ou en dehors des limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique, l'exploitant ou le fournisseur ou une autre partie compétente doit prendre des mesures pour optimiser le fonctionnement du système de lavage d'air ; c) les résultats du contrôle hebdomadaire et les éventuelles actions entreprises sont consignés dans le journal de bord ;6° Du fait de l'encrassement du pack filtrant, l'air de ventilation rencontrera une résistance plus forte.Pour cette raison, le système de lavage d'air doit être nettoyé au minimum chaque année conformément aux dispositions du contrat d'entretien. Le nettoyage occasionnel du système de lavage d'air par l'exploitant doit être effectué suivant les prescriptions du contrat d'entretien. Les nettoyages sont consignés dans le journal de bord ; 7° La destination de l'effluent du système de lavage d'air doit être clairement indiquée ; 8° Lorsque l'autorité compétente prescrit une mesure de rendement du système de lavage d'air, elle doit être effectuée conformément aux dispositions du point 5.3.1.10. En cas d'obligation d'effectuer une mesure de rendement, la date à laquelle cette mesure a été effectuée et son résultat doivent être enregistrés dans le journal de bord. Dans le cas où l'exploitant a l'obligation de faire effectuer une mesure de rendement, le fournisseur du système de lavage d'air est responsable de la réalisation de cette mesure et en supporte les frais ; 9° Le mode d'emploi, la fiche technique, le protocole d'échantillonnage, le journal de bord, le contrat d'entretien et les rapports d'analyse doivent être conservés en un point central de l'installation et tenus à la disposition de l'autorité compétente. 5.3.1.5. Combinaison du système de lavage d'air avec d'autres systèmes de lavage d'air : le système de lavage d'air peut être combiné avec d'autres systèmes de lavage d'air tels qu'un système de lavage d'air chimique, un laveur d'air à eau ou un biofiltre pour autant que le système de lavage d'air combiné génère aussi une réduction des émissions d'ammoniac de 70 % au moins. Les exigences de mise en oeuvre et de fonctionnement définies pour le système de lavage d'air demeurent également applicables aux systèmes combinés de lavage d'air. 5.3.1.6. Gamme des paramètres de contrôle : Tableau 1 : Gamme d'analyse de l'eau de lavage

Paramètre

Résultat

Action utilisateur/fournisseur/partie compétente

pH

< 6

Peu probable : demander une explication

> 6 et < 6,5

Point d'attention

> 6,5 et < 7,5

Pas d'action

> 7,5 et < 8,5

Point d'attention

> 8,5

Réparation/entretien

Ntotal (g N/litre)

< 0,8

Réparation/entretien

> 3.2

Réparation/entretien

MN/N **

< 0,8

Se produit en cas de forte réduction de la charge d'ammoniac

> 0,8 et < 1,2

Pas d'action

> 1,2 et < 3

Point d'attention

> 3

Réparation/entretien

NH4+ -N (g N/litre) *

> 0,4

Demander une explication en l'absence de nitrification


* Ntotal = NH4+ -N + NO2- -N + NO3- -N ** MN/N = NH4+ -N / (NO2- -N + NO3- -N) exprimé en mol Tableau 2 : Gamme des points de contrôle

Point de contrôle

Résultat

Action utilisateur/fournisseur/partie compétente

Arrosage*

Bon

Pas d'action

Sous-optimal

Point d'attention

Mauvais

Réparation/entretien

Débit d'eau de lavage

Ecart < 10 %

Pas d'action

Ecart > 10 % et < 20 %

Point d'attention

Ecart > 20 %

Réparation/entretien

Heures de fonctionnement pompe d'eau de lavage

Ecart < 5 %

Pas d'action

Ecart > 5 %

Demander une explication

Débit d'effluent**

Ecart < 10 %

Pas d'action

Ecart > 10 %

Réparation/entretien

Chute de pression sur le pack

Ecart < 20 %

Pas d'action

Ecart > 20 % et < 40 %

Point d'attention

Ecart > 40 %

Réparation/entretien


* bon : la répartition de l'eau est régulière et couvre toute la surface sous-optimal : la répartition de l'eau n'est pas régulière ou couvre jusqu'à 80 % environ de la surface mauvais : la répartition de l'eau n'est pas régulière et couvre moins de 80 % environ de la surface ** Les valeurs guides pour le débit minimal et maximal d'effluent, exprimées en litre/heure/emplacement et calculées sur la base des facteurs d'émission applicables aux étables traditionnelles, sont :

Min.

Max.

- porcelets sevrés, espace de vie de 0,35 m2 maximum par emplacement . . . . .

0,013

0,05

- porcelets sevrés, espace de vie de plus de 0,35 m2 par emplacement . . . . .

0,015

0,06

- truies en maternité . . . . .

0,173

0,69

- truies en attente de saillie et gestantes . . . . .

0,088

0,35

- verrats reproducteurs . . . . .

0,115

0,46

- porcs à l'engraissement, caillebotis partiel, emplacement avec sous-sol complet, espace de vie de 0,8 m2 maximum par emplacement . . . . .

0,062

0,25

- porcs à l'engraissement, caillebotis partiel, emplacement avec sous-sol complet, espace de vie de plus de 0,8 m2 par emplacement . . . . .

0,083

0,34

- porcs à l'engraissement, autres systèmes d'hébergement, espace de vie de 0,8 m2 maximum par emplacement . . . . .

0,052

0,21

- porcs à l'engraissement, autres systèmes d'hébergement, espace de vie de plus de 0,8 m2 par emplacement . . . . .

0,069

0,28

- poulettes élevées pour la ponte, pas d'élevage en batterie . . . . .

0,0036

0,014

- poules pondeuses et (grands-)parentaux de races pondeuses, pas d'élevage en batterie . . . . .

0,007

0,026

- poulets de chair reproducteurs . . . . .

0,012

0,048

- poulets de chair . . . . .

0,0017

0,0067

- poulettes élevées pour la reproduction de poulets de chair . . . . .

0,005

0,021


Pour des systèmes de lavage d'air spécifiques, des combinaisons du système de lavage d'air avec un bassin de dénitrification ou pour des combinaisons avec d'autres systèmes de lavage d'air, des valeurs différentes pour le débit d'effluent minimum et maximum peuvent être applicables. Dans ce cas, ces valeurs doivent figurer sur la fiche technique. 5.3.1.7. Protocole d'échantillonnage : 1° L'échantillon d'eau de lavage est prélevé au point de vidange prévu dans la tuyauterie de la pompe de circulation ;2° L'échantillonnage et la conservation de l'eau de lavage peuvent s'effectuer de deux manières : a) l'échantillonnage s'effectue en recueillant environ 2 litres d'eau de lavage dans un récipient propre sous le point de vidange.On en aspire 100 ml à l'aide d'une seringue et, après avoir placé un filtre bactérien sur la seringue, on en verse au moins 50 ml dans un flacon à échantillon. L'échantillon doit être conservé au frais le plus rapidement possible et l'analyse doit être effectuée dans les 48 heures. b) l'échantillonnage et la conservation sont conformes aux normes NEN6800 et NPR6601.Le pH est mesuré in situ et l'activité bactérienne est stoppée en abaissant l'acidité à pH=2 par l'ajout d'acide sulfurique à l'échantillon. L'analyse doit être effectuée dans les 48 heures ; 3° L'eau de lavage doit être analysée par un laboratoire agréé au moins sur les paramètres suivants : pH, azote ammoniacal (NH4+-N), azote nitrite (NO2--N) et azote nitrate (NO3--N) ;4° Enregistrement indépendant : l'échantillonneur note les index du compteur horaire de la pompe de circulation de l'eau de lavage et du compteur d'eau à impulsions pour le débit d'effluent ;5° Le rapport d'analyse est transmis à l'exploitant et au fournisseur ou à une autre partie compétente. Le rapport d'analyse doit en tout état de cause mentionner les données suivantes : a) le résultat de l'analyse du pH ;b) la teneur en azote ammoniacal, exprimée en g N par litre ;c) la teneur en azote total, soit la somme de l'azote ammoniacal, de l'azote nitrate et de l'azote nitrite analysés, exprimée en g N par litre ;d) le rapport entre l'azote ammoniacal, exprimé en mole par litre, et la somme de l'azote nitrate et de l'azote nitrite, exprimée en mole par litre ;e) le numéro d'identification du laveur d'air ;f) la date de l'échantillonnage ;g) les nom et adresse de l'établissement où a été installé le laveur d'air ;h) les index du compteur horaire de la pompe de circulation de l'eau de lavage et du compteur d'eau à impulsions pour le débit d'effluent ;i) les remarques éventuelles. 5.3.1.8. Mode d'emploi : 1° Le mode d'emploi contient au moins les prescriptions destinées à l'exploitant concernant le contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du système de lavage d'air ;2° Ces prescriptions prévoient un contrôle hebdomadaire portant au moins sur les points suivants : a) le pH de l'eau de lavage ;b) le fonctionnement de la pompe de circulation de l'eau de lavage (noter l'index du compteur horaire) ;c) le débit d'eau de lavage ;d) la répartition de l'eau de lavage sur le filtre (pack filtrant) (arrosage) ;e) le débit d'effluent (noter l'index du compteur d'eau à impulsions) ;f) le débit de ventilation et la chute de pression sur le filtre (pack filtrant) ;g) éventuellement, les paramètres déterminants supplémentaires. 5.3.1.9. Le contrat d'entretien standard doit contenir au minimum les éléments suivants : 1° Entretien annuel et contrôle du système de lavage d'air : au moins une fois par an, le fournisseur ou une autre partie compétente doit procéder à un entretien du système de lavage d'air afin d'en assurer le fonctionnement optimal. Outre la vérification technique et l'entretien physique du système de lavage d'air, les résultats des contrôles de l'eau de lavage et du contrôle hebdomadaire par l'exploitant sont évalués afin de vérifier si le système de lavage d'air a fonctionné correctement. L'entretien, l'évaluation du bon fonctionnement du système de lavage d'air et les éventuelles actions entreprises à la suite de l'entretien et du contrôle sont consignés dans le journal de bord ; 2° Les prescriptions destinées à l'exploitant concernant le nettoyage occasionnel du système de lavage d'air ;3° Les pannes, les anomalies ou les observations (par exemple sous la forme d'une augmentation soudaine des nuisances olfactives) faites par l'exploitant, qui indiquent des calamités imminentes ou un fonctionnement non optimal du système de lavage d'air, doivent être signalées immédiatement au fournisseur ou à une autre partie compétente ;4° Dans le cas où l'exploitant a l'obligation de faire effectuer une mesure de rendement, le contrat d'entretien, lorsqu'il est conclu avec le fournisseur, doit stipuler que ce dernier est responsable de la réalisation de cette mesure et en supporte les frais. 5.3.1.10. Mesure de rendement : 1° L'autorité compétente peut prescrire l'exécution d'une mesure de rendement du système de lavage d'air ;2° Elle consiste en une analyse chimique par voie humide de la concentration d'ammoniac dans l'air de ventilation tant en amont qu'en aval du système de lavage d'air ;3° A cet effet, trois mesures d'une demi-heure doivent être effectuées à charge de pointe du système de lavage d'air (pour l'élevage, cela signifie en journée). La moyenne de ces trois mesures détermine le rendement d'abattement du système de lavage d'air ; 4° Le rendement d'abattement mesuré peut être inférieur de 5 % maximum au rendement requis de 70 %. Section 4. Descriptions des systèmes de lavage d'air chimiques

Sous-section 1re. Système S-C-1. Système de lavage d'air chimique, réduction de 70 % des émissions d'ammoniac 5.4.1.1. Le traitement de l'air de ventilation de l'étable dans un système de lavage d'air chimique limite les émissions d'ammoniac. Le système de lavage d'air se compose d'un filtre (colonne avec matière de remplissage) ou d'un pack filtrant maintenu humide en permanence par un liquide de lavage acidifié à l'acide sulfurique et à travers lequel l'air de ventilation sortant de l'étable est dirigé à contre-courant, à co-courant ou à courant transversal. Lors du passage de l'air de ventilation de l'étable à travers le système de lavage d'air, l'ammoniac est piégé dans le liquide de lavage, après quoi l'air de ventilation nettoyé quitte le système. Par adjonction d'acide sulfurique au liquide de lavage l'ammoniac est lié sous forme de sulfate d'ammonium, après quoi cette substance est évacuée avec l'effluent. 5.4.1.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la mise en oeuvre de ce système : 1° Dimensionnement du système de lavage d'air : a) le système de lavage d'air peut traiter l'air de ventilation sortant d'une ou de plusieurs sections.Le plan de dimensionnement qui fait partie de la demande de permis doit indiquer clairement la(les) section(s) dont le système de lavage d'air traitera l'air de ventilation sortant ; b) la capacité du système de lavage d'air doit être au moins égale au besoin de ventilation maximal total de la (des) section(s) dont il traite l'air.Le plan de dimensionnement qui fait partie de la demande de permis doit dès lors préciser la relation avec le nombre d'animaux par catégorie d'animaux, le besoin de ventilation maximal, exprimé en m3 par heure, et la capacité totale du système de lavage d'air en m3 d'air d'étable traité par heure ; c) le système de lavage d'air doit être dimensionné de manière à générer à tout moment une réduction des émissions d'ammoniac de 70 % au moins ;2° Air de ventilation : a) tout l'air de ventilation sortant de chaque section dont le système de lavage d'air traite l'air doit être évacué de l'étable par le biais du système de lavage d'air.Aucune dérivation débouchant directement sur l'extérieur ne peut être installée dans le conduit central d'évacuation d'air, ni dans la chambre de pression ; b) en cas d'utilisation d'un conduit central d'évacuation d'air, la section de passage de ce conduit doit être d'au moins 1 cm2 par m3 de capacité de ventilation maximale exprimée en m3 par heure ;c) dans une configuration à courant transversal, les ventilateurs qui soufflent ou aspirent l'air de ventilation de l'étable à travers le filtre (pack filtrant) doivent être répartis uniformément par rapport à la surface d'entrée du filtre (pack filtrant) ;d) en amont du filtre (pack filtrant), une chambre de pression garantit un répartition optimale de l'air de l'étable sur toute la surface d'entrée du filtre (pack filtrant).La distance minimale entre les ventilateurs ou les ouvertures de sortie de l'air de ventilation de l'étable et le filtre (pack filtrant) est de 3 mètres ; 3° Filtre (pack filtrant) : a) lorsque le filtre est constitué d'un matériau de garnissage en vrac, la totalité de la surface d'entrée du filtre (pack filtrant) doit être couverte à tout moment du matériau de garnissage, le porte-filtre doit être entièrement rempli du matériau de garnissage ;b) un bac de récupération ou un réservoir de recirculation du liquide de lavage est prévu sous le filtre (pack filtrant) de manière à recueillir toute l'eau de lavage qui s'écoule du filtre (pack filtrant) ;c) un dévésiculeur doit être installé derrière le filtre (pack filtrant) à moins que le système de lavage d'air ne soit combiné avec un biofiltre ;4° Acide : a) le système de lavage d'air est équipé d'un système de commande automatisé du dosage d'acide sulfurique ;b) le contenu du réservoir de stockage d'acide doit pouvoir être relevé rapidement et précisément.Il peut être dérogé à cette condition si le système de dosage automatisé enregistre la consommation totale d'acide ; 5° Commande d'évacuation : l'évacuation de l'eau de lavage est pilotée par une commande automatique.Par dérogation, une commande d'évacuation manuelle est autorisée pour autant qu'elle soit basée sur la détermination quantitative d'un paramètre déterminant ; 6° L'effluent doit être évacué vers un réservoir de stockage séparé, étanche aux liquides et résistant aux acides. Le réservoir de stockage de l'effluent doit avoir une capacité de stockage suffisante et ne peut pas être muni d'un trop-plein.

L'évacuation de l'effluent vers la fosse à lisier située dans l'étable et en contact ouvert avec les animaux n'est pas autorisée ; 7° Enregistrement : a) enregistrement continu du nombre d'heures de fonctionnement de la pompe de circulation de l'eau de lavage qui humidifie le filtre (pack filtrant) au moyen d'un compteur horaire ;b) enregistrement continu du débit d'effluent au moyen d'un compteur d'eau à impulsions étalonné ;c) les valeurs enregistrées ne doivent pas être stockées de manière librement accessible ;8° Dans la tuyauterie de la pompe de circulation de l'eau de lavage vers les buses d'arrosage qui humidifient le filtre (pack filtrant), un point de vidange, est prévu pour l'échantillonnage de l'eau de lavage ;9° Chaque système de lavage d'air est muni d'un numéro d'identification unique. 5.4.1.3. Les exigences suivantes s'appliquent à la documentation technique de ce système : 1° Pour chaque système de lavage d'air, le fournisseur remet une fiche technique qui contient au moins les spécifications suivantes : a) le fonctionnement de la pompe d'eau de lavage : continu ou discontinu.En cas de fonctionnement discontinu de la pompe d'eau de lavage, la fréquence et la durée de fonctionnement doivent être précisées ; b) le débit d'eau de lavage en litres par heure et le rapport aux heures de fonctionnement de la pompe d'eau de lavage ;c) la répartition requise de l'eau de lavage et l'arrosage du filtre (pack filtrant) ;d) les valeurs limites spécifiques concernant la composition de l'eau de lavage et au moins pour les paramètres pH, ammonium, sulfate et sulfate d'ammonium.En ce qui concerne le pH de l'eau de lavage, tant la valeur maximale à ne jamais dépasser que la valeur maximale du pH de l'eau de lavage directement après son renouvellement sont spécifiées ; e) l'estimation de la consommation d'acide en litres par jour ;f) les réglages de ventilation et la résistance de l'air du système de lavage d'air (chute de pression en Pa sur le filtre (pack filtrant) ;g) les paramètres d'évacuation : le débit d'effluent en litres par heure ou en litres par cycle d'évacuation, la fréquence d'évacuation, pour laquelle il est précisé si l'évacuation intervient à moments fixes ou à des valeurs données de pH, de densité, de conductivité, de poids spécifique ou de tout autre paramètre déterminant, le calcul de la fréquence d'évacuation ;h) la densité d'élevage à laquelle s'appliquent les spécifications indiquées aux points a) à g) ; 2° Pour chaque système de lavage d'air, le fournisseur remet un protocole d'échantillonnage qui contient au moins les dispositions énoncées au point 5.4.1.7 ; 3° Pour chaque système de lavage d'air, le fournisseur remet un mode d'emploi qui contient au moins les dispositions énoncées au point 5.4.1.8. 5.4.1.4. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° Le système de lavage d'air doit être utilisé de manière à générer à tout moment une réduction des émissions d'ammoniac de 70 % au moins ;2° Un contrat d'entretien doit avoir été conclu avec le fournisseur du système de lavage d'air ou une autre partie compétente.Ce contrat d'entretien contient au moins la disposition énoncée au point 5.4.1.9 ; 3° Il convient de tenir un journal de bord concernant le contrôle semestriel de l'eau de lavage, le contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du système de lavage d'air, l'entretien annuel et le contrôle réalisé par le fournisseur ou une autre partie compétente ainsi que les éventuelles mesures de rendement.Tant le résultat de ces contrôles que les actions y associées doivent être consignés dans le journal de bord. L'heure et la quantité de réapprovisionnement du stock d'acide ainsi que les pannes, calamités, anomalies et nettoyages occasionnels éventuels et les actions entreprises à cette occasion sont également consignés dans le journal de bord. Ce journal de bord peut être tenu sous forme numérique ; 4° Contrôle de l'eau de lavage : a) chaque semestre, un échantillon de l'eau de lavage doit être prélevé conformément aux stipulations du protocole d'échantillonnage. L'échantillonnage, le transport et l'analyse de l'eau de lavage ainsi que le rapport d'analyse doivent être effectués par un laboratoire agréé ; b) l'exploitant contrôle si les résultats d'analyse de l'eau de lavage se situent dans les limites indiquées au tableau 1 du point 5.4.1.6 par rapport aux valeurs spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique et si la teneur en sulfate d'ammonium ne dépasse pas 2,1 moles par litre. Les paramètres pour lesquels aucune limite ne figure au tableau 1 du point 5.4.1.6 doivent se situer dans les valeurs limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique. Si les résultats d'analyse se situent en dehors des limites figurant au tableau 1 du point 5.4.1.6 ou en dehors des limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique ou si la teneur en sulfate d'ammonium excède 2,1 moles par litre, l'exploitant ou le fournisseur ou une autre partie compétente doit prendre des mesures pour optimiser le fonctionnement du système de lavage d'air ; c) au moment de l'échantillonnage de l'eau de lavage, l'exploitant consigne dans le journal de bord la densité d'élevage sur la période écoulée depuis le précédent contrôle de l'eau de lavage (dates d'entrée et de sortie et nombre d'animaux), le réapprovisionnement du stock d'acide depuis le précédent contrôle de l'eau de lavage (dates, volume d'acide), l'index du compteur horaire de la pompe de circulation de l'eau de lavage et l'index du compteur d'eau à impulsions pour le débit d'effluent ;d) les résultats d'analyse et les éventuelles actions entreprises sont consignés dans le journal de bord ;5° Contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du système de lavage d'air : a) l'exploitant vérifie chaque semaine le bon fonctionnement du système de lavage d'air en contrôlant les paramètres figurant dans le mode d'emploi ; b) les résultats du contrôle doivent se situer dans les limites indiquées aux tableaux 1 et 2 du point 5.4.1.6 par rapport aux valeurs spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique. Les paramètres de contrôle pour lesquels aucune limite ne figure au tableau 2 du point 5.4.1.6 doivent se situer dans les valeurs limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique. Si les résultats de contrôle se situent en dehors des limites figurant aux tableaux 1 et 2 du point 5.4.1.6 ou en dehors des limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique, l'exploitant ou le fournisseur ou une autre partie compétente doit prendre des mesures pour optimiser le fonctionnement du système de lavage d'air ; c) les résultats du contrôle hebdomadaire et les éventuelles actions entreprises sont consignés dans le journal de bord ;6° Du fait de l'encrassement du pack filtrant, l'air de ventilation rencontrera une résistance plus forte.Pour cette raison, le système de lavage d'air doit être nettoyé au minimum chaque année conformément aux dispositions du contrat d'entretien. Le nettoyage occasionnel du système de lavage d'air par l'exploitant doit être effectué suivant les prescriptions du contrat d'entretien. Les nettoyages sont consignés dans le journal de bord ; 7° La destination de l'effluent du système de lavage d'air doit être clairement indiquée ; 8° Lorsque l'autorité compétente prescrit une mesure de rendement du système de lavage d'air, elle doit être effectuée conformément aux dispositions du point 5.4.1.10. En cas d'obligation d'effectuer une mesure de rendement, la date à laquelle cette mesure a été effectuée et son résultat doivent être enregistrés dans le journal de bord. Dans le cas où l'exploitant a l'obligation de faire effectuer une mesure de rendement, le fournisseur du système de lavage d'air est responsable de la réalisation de cette mesure et en supporte les frais ; 9° Le mode d'emploi, la fiche technique, le protocole d'échantillonnage, le journal de bord, le contrat d'entretien et les rapports d'analyse doivent être conservés en un point central de l'installation et tenus à la disposition de l'autorité compétente.Aux fins du contrôle par l'autorité compétente, l'exploitant doit également mettre à disposition des données relatives à la densité d'élevage (poids, âge et nombre d'animaux). 5.4.1.5. Combinaison du système de lavage d'air avec d'autres systèmes de lavage d'air : le système de lavage d'air peut être combiné avec d'autres systèmes de lavage d'air tels qu'un système de lavage d'air biologique, un laveur d'air à eau ou un biofiltre pour autant que le système de lavage d'air combiné génère aussi une réduction des émissions d'ammoniac de 70 % au moins. Les exigences de mise en oeuvre et de fonctionnement définies pour le système de lavage d'air demeurent également applicables aux systèmes combinés de lavage d'air. 5.4.1.6. Gamme des paramètres de contrôle : Tableau 1 : Gamme d'analyse de l'eau de lavage

Composant

Résultat

Action utilisateur/fournisseur/ partie compétente

pH

Ecart < 0,5 unité de pH

Pas d'action

Ecart > 0,5 et < 1 unité de pH

Point d'attention

Ecart > 1 unité de pH

Réparation/entretien

MN/S *

Ecart < 10 %

Pas d'action

Ecart > 10 % et < 20 %

Point d'attention

Ecart > 20 %

Réparation/entretien


** MN/S = NH4+ / SO42- Tableau 2 : Gamme des points de contrôle

Point de contrôle

Résultat

Action utilisateur/fournisseur/partie compétente

Arrosage*

Bon

Pas d'action

Sous-optimal

Point d'attention

Mauvais

Réparation/entretien

Débit d'eau de lavage

Ecart < 10 %

Pas d'action

Ecart > 10 % et < 20 %

Point d'attention

Ecart > 20 %

Réparation/entretien

Heures de fonctionnement pompe d'eau de lavage

Ecart < 5 %

Pas d'action

Ecart > 5 %

Demander une explication

Débit d'effluent**

Ecart < 10 %

Pas d'action

Ecart > 10 %

Réparation/entretien

Chute de pression sur le pack

Ecart < 20 %

Pas d'action

Ecart > 20 % et < 40 %

Point d'attention

Ecart > 40 %

Réparation/entretien


* bon : la répartition de l'eau est régulière et couvre toute la surface sous-optimal : la répartition de l'eau n'est pas régulière ou couvre jusqu'à 80 % environ de la surface mauvais : la répartition de l'eau n'est pas régulière et couvre moins de 80 % environ de la surface ** Les valeurs guides pour le débit minimal d'effluent, exprimées en litre/heure/emplacement et calculées sur la base des facteurs d'émission applicables aux étables traditionnelles, sont : - porcelets sevrés, espace de vie de 0,35 m2 maximum par emplacement . . . . . 9 - porcelets sevrés, espace de vie de plus de 0,35 m2 par emplacement . . . . . 11 - truies en maternité . . . . . 125 - truies en attente de saillie et gestantes . . . . . 65 - verrats reproducteurs . . . . . . 85 - porcs à l'engraissement, caillebotis partiel, emplacement avec sous-sol complet, espace de vie de 0,8 m2 maximum par emplacement . . . . . . 48 - porcs à l'engraissement, caillebotis partiel, emplacement avec sous-sol complet, espace de vie de plus de 0,8 m2 par emplacement . . . . . . 74 - porcs à l'engraissement, autres systèmes d'hébergement, espace de vie de 0,8 m2 maximum par emplacement . . . . . 40 - porcs à l'engraissement, autres systèmes d'hébergement, espace de vie de plus de 0,8 m2 par emplacement . . . . . 65 - poulettes élevées pour la ponte, pas d'élevage en batterie . . . . . 1,9 - poulettes élevées pour la ponte, élevage en batterie . . . . . 0,2 - poules pondeuses et (grands-)parentaux de races pondeuses, pas d'élevage en batterie . . . . . 3,5 - poules pondeuses et (grands-)parentaux de races pondeuses, élevage en batterie . . . . . 0,5 - poulets de chair reproducteurs . . . . . 6,3 - poulets de chair . . . . . 0,5 - poulettes élevées pour la reproduction de poulets de chair . . . . . 2,7 Pour des systèmes de lavage d'air spécifiques ou pour des combinaisons avec d'autres systèmes de lavage d'air, des valeurs différentes pour le débit d'effluent minimum peuvent être applicables. Dans ce cas, ces valeurs doivent figurer sur la fiche technique. 5.4.1.7. Protocole d'échantillonnage : 1° L'échantillon d'eau de lavage est prélevé au point de vidange prévu dans la tuyauterie de la pompe de circulation ;2° L'échantillonnage s'effectue en recueillant environ 2 litres d'eau de lavage dans un récipient propre sous le point de vidange.On en verse 100 ml dans un flacon à échantillon. L'analyse doit être effectuée dans les 48 heures ; 3° L'eau de lavage doit être analysée par un laboratoire agréé au moins sur les paramètres suivants : pH, ammonium (NH4+-N), sulfate (SO42-) et sulfate d'ammonium ((NH4)2SO4) ;4° Enregistrement indépendant : l'échantillonneur note l'index du compteur horaire de la pompe de circulation de l'eau de lavage, l'index du compteur d'eau à impulsions pour le débit d'effluent et le contenu du réservoir de stockage d'acide ou la consommation d'acide enregistrée ;5° Le rapport d'analyse est transmis à l'exploitant et au fournisseur ou à une autre partie compétente.Le rapport d'analyse doit en tout état de cause mentionner les données suivantes : a) le résultat de l'analyse du pH ;b) la teneur en azote ammoniacal, exprimée en g N par litre ;c) la teneur en sulfate, exprimée en g par litre ;d) le rapport entre l'ammonium et le sulfate;e) la teneur en sulfate d'ammonium, exprimée en mole par litre ;f) le numéro d'identification du laveur d'air ;g) la date de l'échantillonnage ;h) les nom et adresse de l'établissement où a été installé le laveur d'air ;i) l'index du compteur horaire de la pompe de circulation de l'eau de lavage, l'index du compteur d'eau à impulsions pour le débit d'effluent et la consommation d'acide ;j) les remarques éventuelles. 5.4.1.8. Mode d'emploi : 1° Le mode d'emploi contient au moins les prescriptions destinées à l'exploitant concernant le contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du système de lavage d'air ;2° Ces prescriptions prévoient un contrôle hebdomadaire portant au moins sur les points suivants : a) le pH de l'eau de lavage ;b) le fonctionnement de la pompe de circulation de l'eau de lavage (noter l'index du compteur horaire) ;c) le débit d'eau de lavage ;d) la répartition de l'eau de lavage sur le filtre (pack filtrant) (arrosage) ;e) le débit d'effluent (noter l'index du compteur d'eau à impulsions) ;f) le débit de ventilation et la chute de pression sur le filtre (pack filtrant) ;g) la consommation d'acide ;h) éventuellement, les paramètres déterminants supplémentaires. 5.4.1.9. Le contrat d'entretien standard doit contenir au minimum les éléments suivants : 1° Entretien annuel et contrôle du système de lavage d'air : au moins une fois par an, le fournisseur ou une autre partie compétente doit procéder à un entretien du système de lavage d'air afin d'en assurer le fonctionnement optimal.Outre la vérification technique et l'entretien physique du système de lavage d'air, les résultats des contrôles de l'eau de lavage et du contrôle hebdomadaire par l'exploitant sont évalués afin de vérifier si le système de lavage d'air a fonctionné correctement. L'entretien, l'évaluation du bon fonctionnement du système de lavage d'air et les éventuelles actions entreprises à la suite de l'entretien et du contrôle sont consignés dans le journal de bord ; 2° Les prescriptions destinées à l'exploitant concernant le nettoyage occasionnel du système de lavage d'air ;3° Les pannes, les anomalies ou les observations (par exemple sous la forme d'une augmentation soudaine des nuisances olfactives) faites par l'exploitant, qui indiquent des calamités imminentes ou un fonctionnement non optimal du système de lavage d'air, doivent être signalées immédiatement au fournisseur ou à une autre partie compétente ;4° Dans le cas où l'exploitant a l'obligation de faire effectuer une mesure de rendement, le contrat d'entretien, lorsqu'il est conclu avec le fournisseur, doit stipuler que ce dernier est responsable de la réalisation de cette mesure et en supporte les frais. 5.4.1.10. Mesure de rendement : 1° L'autorité compétente peut prescrire l'exécution d'une mesure de rendement du système de lavage d'air ;2° Elle consiste en une détermination chimique par voie humide de la teneur en ammoniac de l'air de ventilation tant en amont qu'en aval du système de lavage d'air ;3° A cet effet, trois mesures d'une demi-heure doivent être effectuées à charge de pointe du système de lavage d'air (pour l'élevage, cela signifie en journée).La moyenne de ces trois mesures détermine le rendement d'abattement du système de lavage d'air ; 4° Le rendement d'abattement mesuré peut être inférieur de 5 % maximum au rendement requis de 70 %. Section 5. Conditions générales applicables aux lits biologiques

Sous-section 1re. Système S-3. Système de traitement d'air par lit biologique, réduction de 70 % des émissions 5.5.1.1. Le traitement de l'air de ventilation de l'étable dans un système d'épuration d'air biologique à haute activité microbienne limite les émissions d'ammoniac. Le système d'épuration d'air se compose d'un lit garni de matière de remplissage biologique maintenu humide en permanence et à travers lequel l'air de ventilation sortant de l'étable est dirigé. L'air de ventilation est tout d'abord humidifié, ce qui entraîne une séparation des poussières. Lorsque l'air de ventilation passe à travers le système d'épuration d'air, l'ammoniac est piégé et est transformé en nitrites et en nitrates par les bactéries qui se trouvent sur la matière de remplissage. 5.5.1.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la mise en oeuvre du système de traitement d'air par lit biologique : 1° les exigences suivantes relatives au dimensionnement du lit biologique : a) le lit biologique peut traiter l'air de ventilation sortant d'une ou de plusieurs sections.Le plan de dimensionnement qui fait partie de la demande de permis indique clairement la(les) section(s) dont le lit biologique traitera l'air de ventilation sortant ; b) la capacité du lit biologique est au moins égale au besoin de ventilation maximal total de la (des) section(s) dont il traite l'air. Le plan de dimensionnement qui fait partie de la demande de permis précise la relation avec le nombre d'animaux par catégorie d'animaux, le besoin de ventilation maximal, exprimé en m3 par heure, et la capacité totale du lit biologique en m3 d'air d'étable traité par heure ; c) la surface du lit biologique est supérieure à celle qui peut être calculée sur la base d'une vitesse d'entrée moyenne de 20 cm par seconde pour l'air à traiter ;d) l'épaisseur du lit biologique permet un temps de séjour supérieur à cinq secondes ;e) le lit biologique est dimensionné de manière à générer constamment une réduction des émissions d'ammoniac de 70 % au moins ;2° les exigences suivantes relatives à la matière de remplissage : a) compost, boues séchées, tourbe, copeaux de bois, écorce d'arbre, fibres de coco, bois de racine, bruyère ou un mélange de ces matières peuvent entrer en considération comme matière de remplissage biologique ;b) la matière de remplissage couvre toujours la totalité de la surface d'entrée du lit biologique et le porte-filtre est entièrement rempli au moins jusqu'à la hauteur requise conformément au point 1°, d) ;c) le lit biologique est équipé d'un système d'humidification qui permet une humidification homogène de la matière de remplissage et garantit une humidité de l'air dans la matière de remplissage organique de 50-70 %.Le système d'humidification peut également être utilisé pour le rinçage de la matière de remplissage ; 3° les exigences suivantes relatives à l'air de ventilation : a) tout l'air de ventilation sortant de chaque section dont le lit biologique traite l'air est évacué de l'étable par le biais du lit biologique.Aucune dérivation débouchant directement sur l'extérieur ne peut être installée ; b) le lit biologique est équipé d'un système d'humidification fonctionnant en permanence pour l'air de ventilation entrant dans l'étable (par exemple, un rideau d'eau) ;c) sous le lit biologique, une chambre de pression garantit un répartition optimale de l'air de l'étable sur toute la surface d'entrée du lit biologique ;4° les exigences suivantes relatives à l'enregistrement : a) le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe de circulation de l'eau de lavage qui humidifie l'air de ventilation entrant dans l'étable est enregistré en continu au moyen d'un compteur horaire ;b) la quantité utilisée pour l'humidification et le rinçage de la matière de remplissage est enregistrée en continu au moyen d'un compteur d'eau ;c) la pression sur la matière de remplissage, indiquant les voies préférentielles, est enregistrée en continu au moyen d'un manomètre différentiel ;d) les valeurs enregistrées ne sont pas stockées de manière librement accessible ;5° chaque lit biologique est muni d'un numéro d'identification unique. 5.5.1.3. Les exigences suivantes s'appliquent à la documentation technique du système de traitement d'air par lit biologique : 1° pour chaque système de lavage d'air, le fournisseur remet une fiche technique qui contient au moins les spécifications suivantes : a) le débit de la pompe de circulation de l'eau de lavage qui humidifie l'air de ventilation entrant dans l'étable ;b) la fréquence d'évacuation de l'eau de lavage pour l'humidification de l'air de ventilation entrant dans l'étable ;c) les valeurs limites pour la quantité d'eau, exprimée en litres par semaine, consommée pour humidifier la matière de remplissage, éventuellement différenciées selon les saisons ;d) la fréquence du rinçage de la matière de remplissage et la quantité d'eau, exprimée en litres par rinçage, consommée pour rincer la matière de remplissage ;e) la répartition requise de l'eau et l'arrosage de la matière de remplissage ;f) la valeur de la pression différentielle sur le lit biologique à partir de laquelle la matière de remplissage doit être remuée ;g) la fréquence de remplacement de la matière de remplissage ;h) les réglages de ventilation ;i) la densité d'élevage à laquelle s'appliquent les spécifications visées aux points a) à h) ; 2° pour chaque système de lavage d'air, le fournisseur remet un mode d'emploi qui contient au moins les dispositions énoncées au point 5.5.1.6. 5.5.1.4. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation du système de traitement d'air par lit biologique : 1° le lit biologique est utilisé de manière à générer constamment une réduction des émissions d'ammoniac de 70 % au moins ;2° un contrat d'entretien a été conclu avec le fournisseur du lit biologique ou une autre partie compétente.Ce contrat d'entretien contient au moins la disposition énoncée au point 5.5.1.7 ; 3° un journal de bord est tenu concernant le contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du lit biologique, le contrôle annuel et l'entretien annuel effectués par le fournisseur ou une autre partie compétente et les éventuelles mesures de rendement.Le résultat de ces contrôles et les actions y associées sont consignés dans le journal de bord. Les dates de rinçage, de remuage et de remplacement de la matière de remplissage sont notées dans le journal de bord. Les pannes, calamités, anomalies et nettoyages occasionnels éventuels et les actions entreprises à cette occasion sont également consignés dans le journal de bord. Ce journal de bord peut être tenu sous forme numérique ; 4° les exigences suivantes relatives au contrôle du bon fonctionnement du lit biologique: a) le fournisseur ou une autre partie compétente contrôle annuellement le lit biologique conformément aux prescriptions du contrat d'entretien.Si le contrôle indique que le lit biologique ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné correctement, l'exploitant ou le fournisseur ou une autre partie compétente agit de manière à optimiser le fonctionnement du lit biologique ; b) l'exploitant vérifie chaque semaine le bon fonctionnement du lit biologique en contrôlant les paramètres figurant dans le mode d'emploi.Les résultats du contrôle hebdomadaire doivent se situer dans les limites indiquées au tableau 1 du point 5.5.1.5, le cas échéant par rapport aux valeurs spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique. Les paramètres de contrôle pour lesquels aucune limite ne figure au tableau 1 du point 5.5.1.5 doivent se situer dans les valeurs limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique. Si les résultats d'analyse se situent en dehors des limites figurant au tableau 1 du point 5.5.1.5 ou en dehors des limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique, l'exploitant, le fournisseur ou une autre partie compétente agit de manière à optimiser le fonctionnement du lit biologique ; c) les résultats des contrôles annuel et hebdomadaire et les éventuelles actions entreprises sont consignés dans le journal de bord ;5° les exigences suivantes relatives au rinçage, au remuage et au remplacement de la matière de remplissage : a) la matière de remplissage du lit biologique est remuée au moins tous les six mois afin d'en éviter le compactage.La matière de remplissage est remplacée au moins tous les deux ans. Le remuage ou le remplacement de la matière de remplissage est plus fréquent si la mesure de pression différentielle dépasse les valeurs spécifiées sur la fiche technique ; b) la matière de remplissage du lit biologique est rincée selon la fréquence indiquée sur la fiche technique afin d'en éliminer les produits de dégradation (nitrates, nitrites et acides formés) ;c) les dates de rinçage, de remuage et de remplacement de la matière de remplissage sont notées dans le journal de bord.6° la destination de l'eau de lavage évacuée, de l'eau de rinçage et de la matière de remplissage éliminée est clairement indiquée ; 7° si l'autorité compétente prescrit une mesure de rendement du lit biologique, elle est effectuée conformément au point 5.5.1.8. En cas d'obligation d'effectuer une mesure de rendement, la date à laquelle cette mesure a été effectuée et son résultat sont enregistrés dans le journal de bord. Si l'exploitant a l'obligation de faire effectuer une mesure de rendement, le fournisseur du lit biologique est responsable de la réalisation de cette mesure et en supporte les frais ; 8° le mode d'emploi, la fiche technique, le journal de bord et le contrat d'entretien sont conservés en un point central de l'installation et tenus à la disposition de l'autorité compétente. 5.5.1.5. Gamme des paramètres de contrôle Tableau 1 : Gamme des paramètres de contrôle


Point de contrôle

résultat

action exploitant/fournisseur/partie compétente

schéma d'humidification de la matière de remplissage*

bon

pas d'action

sous-optimal

point d'attention

mauvais

réparation/entretien

index du compteur d'eau (quantité d'eau d'humidification/ de rinçage consommée)

écart ? 10 %

pas d'action

écart >10 % et < 20%

point d'attention

écart ? 20 %

réparation/entretien

heures de fonctionnement pompe de circulation de l'eau de lavage

? 165 h

pas d'action

< 165 h

noter l'explication

augmentation de la chute de pression sur la matière de remplissage

20 Pa

pas d'action

20 Pa et 50 Pa

point d'attention

? 50 Pa

remuer**


* bon : la répartition de l'eau est régulière et couvre toute la surface sous-optimal : la répartition de l'eau n'est pas régulière ou couvre jusqu'à 80 % environ de la surface mauvais : la répartition de l'eau n'est pas régulière et couvre moins de 80 % environ de la surface ** Si la chute de pression ne tombe pas sous les 50 Pa une fois la matière de remplissage remuée, celle-ci est remplacée. 5.5.1.6. Le mode d'emploi répond aux conditions suivantes : 1° le mode d'emploi contient au moins les prescriptions destinées à l'exploitant concernant le contrôle hebdomadaire du bon fonctionnement du système de lavage d'air ;2° les prescriptions visées au point 1° prévoient un contrôle hebdomadaire portant au moins sur les points suivants : a) le fonctionnement de la pompe de circulation de l'eau de lavage : noter l'index du compteur horaire ;b) la quantité d'eau d'humidification/de rinçage consommée : noter l'index du compteur d'eau ;c) la chute de pression sur la matière de remplissage : noter la valeur du manomètre différentiel ;d) le schéma d'humidification de la matière de remplissage. 5.5.1.7. Le contrat d'entretien contient au minimum les éléments suivants : 1° l'obligation d'effectuer chaque année une vérification technique et un entretien physique du lit biologique.Au moins une fois par an, le fournisseur ou une autre partie compétente procède à une vérification technique et à un entretien physique du lit biologique. L'entretien et les éventuelles actions entreprises à la suite de l'entretien sont consignés dans le journal de bord ; 2° l'obligation d'effectuer chaque année un contrôle du bon fonctionnement du lit biologique.Au moins une fois par an, le fournisseur ou une autre partie compétente procède à un contrôle du bon fonctionnement du lit biologique. A cet égard, les résultats du contrôle hebdomadaire par l'exploitant sont évalués afin de vérifier si le lit biologique a fonctionné correctement. En outre, le contrôle porte au moins sur les points suivants : a) le fonctionnement continu de la pompe de circulation de l'eau de lavage au moyen de l'index du compteur horaire depuis le précédent contrôle annuel ;b) la quantité d'eau d'humidification et de rinçage consommée pour la matière de remplissage au moyen de l'index du compteur d'eau depuis le précédent contrôle annuel.Cette quantité doit se situer dans les valeurs limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique ; c) l'humidité de l'air dans la matière de remplissage.Elle est d'au moins 50 % ; d) si le contrôle indique que le lit biologique ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné correctement, l'exploitant, le fournisseur ou une autre partie compétente agit de manière à optimiser le fonctionnement du lit biologique ;e) l'évaluation du bon fonctionnement du système de lavage d'air et les éventuelles actions entreprises à la suite de l'entretien et du contrôle sont consignées dans le journal de bord ;3° l'obligation de signaler immédiatement au fournisseur ou à une autre partie compétente les pannes, les anomalies ou les observations (par exemple sous la forme d'une augmentation soudaine des nuisances olfactives) faites par l'exploitant et qui indiquent des calamités imminentes ou un fonctionnement non optimal du système de lavage d'air ;4° si l'exploitant a l'obligation de de faire effectuer une mesure de rendement et si le contrat d'entretien est conclu avec le fournisseur, le contrat d'entretien stipule que le fournisseur est responsable de la réalisation de cette mesure et en supporte les frais. 5.5.1.8. Les aspects suivants s'appliquent à une mesure de rendement : 1° l'autorité compétente peut prescrire l'exécution d'une mesure de rendement du lit biologique ;2° la mesure de rendement consiste en une analyse chimique par voie humide de la concentration d'ammoniac dans l'air de ventilation tant en amont qu'en aval du lit biologique ;3° la mesure de rendement consiste à effectuer trois mesures d'une demi-heure à charge de pointe du lit biologique (pour l'élevage, cela signifie en journée).La moyenne de ces trois mesures détermine le rendement d'abattement du lit biologique ; 4° le rendement d'abattement mesuré peut être inférieur de 5 % maximum au rendement requis de 70 %.».

Art. 5.L'annexe II au même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur à une date fixée par le ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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