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Arrêté Royal du 27 janvier 2021
publié le 19 février 2021

Arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi

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service public federal justice
numac
2021040511
pub.
19/02/2021
prom.
27/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/27/2021040511/moniteur
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27 JANVIER 2021. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à faire entrer en vigueur l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (ci-après « la loi »), et ce, spécifiquement en ce qui concerne les organismes de sécurité sociale ou d'assistance sociale et leurs services d'inspection tels que visés à l'article 7, § 1er, 13°, de la loi.

A l'article 7, § 1er, 13°, la loi inclut les « organismes ou services chargés de l'application d'une législation relative à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale et les services d'inspection en charge du contrôle du respect des conditions d'octroi des avantages ou allocations octroyées en application de cette législation » sur la liste des acteurs qui se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite. Concrètement, il est un fait que les réglementations de divers secteurs de la sécurité sociale (y compris la réglementation en matière d'intégration sociale et d'aide sociale) contiennent des dispositions qui prévoient l'arrêt, la limitation ou la suspension (du paiement) d'un droit ou d'un avantage pour des personnes qui, parfois en fonction du statut juridique spécifique, sont détenues dans un établissement géré par le SPF Justice. Bien que formulées différemment, elles sont souvent identiques sur le fond : le raisonnement implicite qui sous-tend ces dispositions est que l'allocation ou l'avantage accordé à une personne en détention est suspendu ou réduit parce que l'entretien de celle-ci est à charge du SPF Justice.

Aujourd'hui, sur la base de l'article 1410, § 4, alinéa 8, du Code judiciaire, chaque service public fédéral (donc également l'administration pénitentiaire du SPF Justice) est tenu de communiquer, sur simple réquisition, tout document utile à l'organisme de sécurité sociale qui en fait la demande (dans le contexte d'une récupération des prestations indûment versées). Le SPF Justice n'est dès lors pas autorisé, de lege lata, à informer d'office les organismes de sécurité sociale de l'incarcération d'un assuré social.

La pratique actuelle consiste à demander au détenu, au moment de son accueil, s'il bénéficie d'une prestation de sécurité sociale (l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure de vérifier si la réponse donnée est correcte) et, si tel est le cas, à « responsabiliser » l'intéressé pour qu'il en informe son organisme de paiement (cf. obligation de l'assuré social de communiquer les changements significatifs de sa situation réelle).

A la lumière de la finalité d'éviter qu'un assuré social continue à percevoir indûment des allocations durant sa détention et accumule ainsi une dette qui serait néfaste pour sa réinsertion, cette situation n'est évidemment pas idéale. Une communication automatique d'office de la part du SPF Justice remédierait à cette situation indésirable. Ce point de vue avait déjà été adopté - du moins implicitement - par le Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale au sein de l'ancienne CPVP et du Comité de sécurité de l'information qui lui a succédé. Ce Comité autorisait (temporairement) l'ONEM à recevoir mensuellement des données sur la détention transmises directement par le SPF Justice (cf. autorisations accordées par délibération de l'AF n° 07/2017 du 11 avril 2017 et n° 34/2017 du 16 novembre 2017, revues par la délibération du CSI n° 18/152 du 6 novembre 2018).Le législateur de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer a également abondé dans le même sens en incluant expressément, à l'article 7, § 1er, 13°, les organismes de sécurité sociale et d'assistance sociale parmi les acteurs qui se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite. Un fondement légal explicite est donc disponible pour la transmission de données De plus, la transmission de données n'est pas exclusivement axée sur la possibilité de suspendre (temporairement) le paiement d'un avantage ou d'une allocation, mais également sur la reprise, à temps et avec le minimum possible de charges administratives pour l'assuré social, des droits de celui-ci, notamment sur la base des informations sur les libérations. En outre, les données fournies par le SPF Justice (à savoir les périodes de détention et le « régime » de cette détention) peuvent également s'avérer utiles pour l'application correcte des périodes d'assimilation prévues dans la réglementation ou des dispositions relatives au délai d'attente, ou encore l'application des dispositions en matière d'assurabilité.

Cela signifie une importante simplification administrative par rapport à la situation actuelle, dans laquelle les organismes doivent tout d'abord compter sur l'initiative de l'assuré social pour être informés d'une incarcération pour devoir ensuite demander des attestations papier au SPF Justice afin de vérifier l'une ou l'autre situation juridique pertinente. Naturellement, cette transmission automatique de données ne porte atteinte ni aux obligations, prescrites le cas échéant dans les réglementations respectives, de prendre contact avec l'assuré social même, ou de mener une enquête complémentaire avant de prendre une quelconque décision concernant notamment ses allocations et son assurabilité, ni à l'obligation de préciser dans la décision les données sur lesquelles elle se base, l'origine et la logique sous-jacente de la décision. Le contact avec l'assuré social sera en effet souvent nécessaire, car les données que transmet le SPF Justice à l'organisme concerné ne constituent dans de nombreux cas pour celui-ci qu'une indication d'une certaine donnée, qui donne alors lieu à une consultation ultérieure. De cette manière, il est également satisfait aux exigences de transparence en vigueur en matière de traitement de données à caractère personnel pour ce qui concerne la transmission de données, et ce, certainement si on les « lit » en combinaison avec le fondement légal explicite à cet égard contenu dans la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer et avec le présent arrêté.

En tous les cas, il est un fait que, conformément au principe de proportionnalité, les données pouvant être consultées par chaque organisme se limitent aux données pertinentes, nécessaires et suffisantes pour la gestion administrative de ses dossiers. L'arrêté énumère toutes les données transmises par le SPF Justice à partir de Sidis Suite, avec toutefois la réserve expresse que chaque organisme ne peut finalement avoir accès qu'aux données dont il a réellement besoin. Ce filtre ratione materiae est appliqué au niveau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et signifie qu'un organisme X aux sous-finalités Y et Z ne dispose, pour la sous-finalité Y, que de l'accès aux données nécessaires à la sous-finalité Y (et pas à celles nécessaires à la sous-finalité Z). Ce filtre s'applique naturellement aussi ratione personae : le répertoire de référence créé par la Banque-carrefour garantit que chaque organisme ne peut recevoir/consulter que les données de personnes dont il gère le dossier ou sur lesquelles il enquête. Cela est également explicité en tant que tel dans l'arrêté.

L'autorité de protection des données (APD) a émis un avis concernant le présent projet dans l'avis n° 188/2019 du 29 novembre 2019. Cet avis a conduit à un certain nombre d'adaptations apportées au projet et/ou au présent rapport, commentées ci-dessous. 1. Désignation explicite des responsables respectifs du traitement (marginal 26) Remarque préalable importante : comme il a été dit, cet arrêté met en oeuvre l'article 7, § 2, de la loi mais, comme le fait observer à juste titre l'APD dans son avis (voir marginaux 8 et 17), cet arrêté n'affecte pas les formalités à respecter en application respectivement de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, plus précisément les articles 15 et 46, et de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, plus précisément l'article 35/1, respectivement remplacés par les articles 18 et 39 et inséré par l'article 86 de la loi du 5 septembre instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.Sont par essence visées ici les délibérations préalables du comité de sécurité de l'information (CSI) qui, selon le cas, sont encore requises dans l'opérationnalisation du droit de lecture réglé dans le présent arrêté.

Bien que dans sa conclusion l'APD n'attache pas explicitement à cette remarque une proposition d'adaptation du projet, l'auteur du projet a jugé indiqué - compte tenu notamment de la remarque de l'APD sous le marginal 18 de son avis - de rendre le projet plus « neutre sur le plan technique et technologique » et, par conséquent, de supprimer du projet l'article 4 en projet (qui précise spécifiquement par quelle voie et suivant quelles modalités les données seraient communiquées par le SPF Justice aux destinataires). La numérotation de cet article a toutefois été maintenue et la disposition a été remplacée par un nouvel article 4 qui prévoit, comme demandé explicitement par l'APD (marginal 26), une désignation explicite des responsables respectifs du traitement pour les données obtenues de Sidis Suite. En ce qui concerne son contenu concret, il est renvoyé dans le commentaire des articles au commentaire de l'article 4. 2. Indication du (ou des) délai(s) de conservation maximum (marginaux 22 et 23) Concernant la demande d'insertion dans le projet d'une indication du (ou des) délai(s) de conservation maximum dans les organismes et services (d'inspection) des données transmises par le SPF Justice (marginaux 22 et 23), il peut être fait observer qu'à ce délai de conservation s'appliquent les règles visées dans le RGPD et la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données automatisés - à savoir le fait que ces données ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire à la lumière des missions pour lesquelles elles sont traitées (dans ce cadre, il sera en l'espèce tenu compte notamment des délais de prescription en vigueur pour les avantages et allocations (et leur récupération).L'auteur du projet estime toutefois qu'il n'appartient pas à ce projet de fixer les délais de conservation pour le traitement ultérieur par les organismes et services (d'inspection) concernés des données à caractère personnel issues de Sidis Suite. Ce délai de conservation est en effet fixé par le cadre légal de ces derniers. La transmission des données à caractère personnel issues de Sidis Suite doit en effet se faire dans le respect de ces délais de conservation.

Il s'agit d'une responsabilité inhérente à la qualité de responsable du traitement dans le chef de chaque organisme et service (d'inspection) concerné. Dans un souci de clarté, la disposition standard précitée relative au délai de conservation à appliquer a toutefois été explicitée à l'article 5, 2°, du projet.

Cette disposition doit donc être lue conjointement avec le nouvel article 4 relatif à la répartition des responsabilités pour le traitement des données (voir plus haut), de sorte qu'il est clair que la fixation du délai de conservation est de la responsabilité de chacun des organismes ou services visés à l'article 2. Pour autant que ce soit nécessaire, les délais de conservation concrets des données peuvent en outre être précisés dans le cadre des délibérations du CSI dont il est question plus haut. 3. Délimitation plus stricte des (catégories de) données (marginaux 16 et 19) Enfin, en ce qui concerne la délimitation plus stricte des données demandée (marginaux 16 et 19), il est renvoyé dans le commentaire des articles au commentaire de l'article 3. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er comprend une série de définitions qui appellent peu de commentaires. La définition du terme « données » (3° ) établit clairement le lien avec les catégories de données énumérées à l'article 5 de la loi et précisées par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi. Le but est, bien entendu, que les mêmes définitions renvoient toujours au même concept.

Article 2 L'article 2 a un double contenu. D'une part, la catégorie définie de manière générale à l'article 7, § 1er, 13°, de la loi, est précisée par l'énumération des services et organismes concrets qui sont visés (et qui sont donc, en application du présent arrêté, les destinataires finaux des données transmises par le SPF Justice). D'autre part, les fins spécifiques auxquelles les données reçues peuvent être utilisées sont elles aussi précisées, par service ou organisme.

Ci-dessous figure un résumé, par organisme, des finalités pour lesquelles les données sont traitées. 1° ONEM et organismes de paiement L'ONEM garantit, en tant que service public, un revenu de remplacement pour les chômeurs involontaires et verse également des allocations aux personnes qui bénéficient du régime de l'interruption de carrière (secteur public) ou du crédit-temps (secteur privé). L'ONEM doit prévenir et lutter contre l'usage abusif et la fraude dans le chef de ceux qui réclament ces allocations. La base légale générale en la matière figure à l'article 7, § 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, qui évoque en outre les pouvoirs connexes des inspecteurs sociaux. Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social type loi prom. 02/06/2010 pub. 05/02/2014 numac 2014000031 source service public federal interieur Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social, les inspecteurs sociaux de l'ONEM sont chargés de la constatation des infractions aux articles 232 à 235 du Code pénal social. Les contrôleurs de l'ONEM ont été déclarés compétents en la matière par arrêté royal du 9 juillet 1990, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1992.

Avec le temps, le législateur a également chargé l'ONEM de contrôler le respect d'autres législations, comme celles relatives à l'interruption de carrière et au crédit-temps.

Les personnes qui sont détenues n'ont pas droit à des allocations de chômage ni à des allocations d'interruption, dès lors que les conditions requises en matière de disponibilité pour le marché du travail ne sont généralement pas remplies.

Les organismes de paiement (OP) qui font partie du secteur du chômage assurent les contacts avec les chômeurs et la constitution du dossier qui doit être introduit à l'ONEM en vue d'établir le droit aux allocations (art. 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Les périodes de détention préventive ou de privation de liberté sont également prises en considération pour déterminer si une personne peut être admise au bénéfice des allocations de chômage.

Les périodes de détention préventive ou de privation de liberté prolongent le stage durant lequel il doit être justifié d'un certain nombre de journées de travail pour ouvrir le droit aux allocations (art. 30, alinéa 3, 1°, a)). Les périodes de détention préventive ou de privation de liberté prolongent en outre la période de dispense de stage en vue, après une interruption, d'être à nouveau admis au bénéfice des allocations (art. 42, § 2, alinéa 1er, 1°, a)).

Les informations relatives aux modalités d'exécution de la peine sont également requises à ce niveau, étant donné que le bénéfice de certaines modalités d'exécution de la peine (telles que la surveillance électronique ou la détention limitée) peut signifier que la personne reste disponible pour le marché du travail, de sorte que son droit aux allocations peut être maintenu.

L'ONEM va donc « croiser » ces données avec ses propres fichiers de bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'interruption, de sorte à pouvoir suspendre le paiement d'allocations durant la période au cours de laquelle une personne est détenue ou placée sous mandat d'arrêt, ou tant que le statut d'exécution de la peine ne permet pas d'admettre cette personne au bénéfice d'allocations.

Les services de l'ONEM : 1° évalueront si les périodes de détention peuvent - selon le régime - être prises en considération pour le calcul des périodes de travail ou y assimilées pour déterminer l'admissibilité au bénéfice d'allocations de chômage.Il s'agit en l'occurrence des données que l'ONEM reçoit des OP dans le cadre de la constitution du dossier de demande d'allocations ; 2° évalueront s'il y a compatibilité entre les périodes avec droit aux allocations et les périodes de détention. S'ils constatent une anomalie, ils peuvent refuser, si nécessaire, l'admissibilité au droit aux allocations, faire courir celui-ci à compter d'une date ultérieure ou, si nécessaire, exclure, selon la procédure consacrée, la personne concernée du droit et récupérer les allocations éventuellement octroyées en trop.

Lorsque les services de contrôle constatent des manoeuvres frauduleuses dans le chef de la personne concernée, ils peuvent dresser un procès-verbal à destination des services judiciaires. 2° INAMI et organismes assureurs L'INAMI et les mutualités doivent être informés de la situation d'« incarcération » d'une personne, de sorte qu'ils puissent appliquer les dispositions en matière d'assurabilité et déterminer s'ils peuvent octroyer une allocation, une indemnisation, etc.à cette personne.

Secteur des soins de santé Dès lors que les détenus sont financièrement à charge du SPF Justice concernant leurs soins de santé, leur droit aux soins de santé (à charge de la mutualité) est suspendu durant la détention.

Les détenus peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie obligatoire uniquement dans les cas suivants, à condition d'être en ordre au niveau de leur assurabilité : - pendant un congé pénitentiaire ; - pendant l'interruption de l'exécution de la peine ; - pendant la durée de la surveillance électronique ; - après une libération.

Dès lors que la détention préventive sous surveillance électronique est une forme de surveillance électronique, l'assurance maladie obligatoire intervient dans ce cas également, à condition chaque fois que la personne concernée soit en ordre au niveau de son admissibilité.

Les internés qui séjournent dans un établissement du SPF Justice voient eux aussi leur droit aux soins de santé suspendu durant ce séjour, étant donné qu'ils sont financièrement à charge du SPF Justice en ce qui concerne leurs soins de santé.

Ces dispositions sont prévues à l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, lu conjointement avec l'article 5 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le secteur des soins de santé a donc besoin des données du SPF Justice concernant les périodes de détention et des informations sur les modalités d'exécution de la peine, pour vérifier si un assuré entre ou non en ligne de compte à un moment donné pour une prise en charge.

Le secteur des soins de santé a en outre besoin des données susmentionnées pour pouvoir appliquer les dispositions en matière d'assurabilité. Il existe ainsi une dispense de stage pour les personnes qui étaient à charge du SPF Justice du fait de leur détention durant les six mois précédant une réinscription. Il se peut que d'autres mesures soient prises ultérieurement concernant l'assurabilité des détenus, de sorte que les mutualités doivent disposer des données susmentionnées.

Secteur des allocations Dans des cas bien précis de séjour en prison, l'octroi de la prestation est suspendu ou le montant de la prestation est réduit de moitié. Dans le cadre de l'assurabilité, une période de détention préventive ou de privation de liberté peut donner lieu à l'application de l'assurance continuée.

Il est nécessaire pour les différentes mutualités d'être informées en temps utile que le titulaire reconnu incapable de travailler, qui peut prétendre aux indemnités d'incapacité de travail et éventuellement à l'allocation forfaitaire pour l'aide de tiers, se trouve en période de détention préventive ou de privation de liberté. Pour l'application de l'assurance continuée en cas de détention préventive ou de privation de liberté, il est en outre nécessaire de disposer de la période de détention préventive ou de privation de liberté.

Concrètement, les données du SPF Justice sont utiles, de lege lata, à l'application des dispositions suivantes : Régime des travailleurs a) Indemnités d'incapacité de travail Article 233 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.b) Allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne Article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.c) Assurabilité : assurance continuée Article 247, § 1er, 7°, et article 248, alinéa 1er, f), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Régime des indépendants a) Indemnités d'incapacité de travail Article 32 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.b) Allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne Article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.3° SPP Intégration sociale et CPAS Il convient de faire une distinction entre le droit à l'intégration sociale et le droit à l'aide sociale. Pour les CPAS, l'utilisation des données reçues du SPF Justice, comme le prévoit le présent arrêté, est importante aux fins de l'application correcte et du contrôle du respect de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. L'article 39 de l'arrêté précité dispose que le paiement du revenu d'intégration est suspendu « durant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d'une décision judiciaire ainsi que celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste inscrite au rôle d'un établissement pénitentiaire. » Les personnes placées sous surveillance électronique restent également inscrites au rôle de la prison, de sorte que le paiement du revenu d'intégration est, dans ce cas, également suspendu ; ces personnes reçoivent toutefois une indemnité de la Communauté compétente. Les données reçues du SPF Justice servent à permettre l'application correcte de cette disposition.

La donnée relative à l'incarcération est toutefois également pertinente et nécessaire pour l'intervention du CPAS dans le cadre du droit à l'aide sociale. Dans le cadre du droit à l'aide sociale, le CPAS doit, en effet, vérifier si la personne concernée est en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine et si elle se trouve ou non en état de besoin (articles 1er et 60, § 1er, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1967). Il est dès lors nécessaire que le CPAS sache si une personne concernée, qui a, ou non, droit à l'intégration sociale, séjourne dans un tel établissement. Le fait que la personne concernée séjourne en prison aura, en fin de compte, un impact évident sur la nature et le montant éventuel de l'aide sociale.

En outre, ces données sont importantes afin de déterminer la compétence territoriale des CPAS. En effet, le CPAS de la commune où la personne concernée est inscrite au registre national au moment de l'admission dans l'établissement sera compétent, et ce, sur la base de la règle spéciale de compétence contenue à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 avril 1965. Ce CPAS est compétent pendant le séjour dans l'établissement, même si la personne concernée perd son inscription ou change d'inscription.

Le SPP IS a également besoin de ces données dans le cadre de sa compétence de contrôle. Ce contrôle a pour but, d'une part, d'assurer la bonne exécution par les CPAS des dispositions établies par la loi et dès lors de garantir le respect du droit à l'intégration sociale et à l'aide sociale des utilisateurs et, d'autre part, de contrôler le soutien octroyé aux CPAS qui font l'objet d'un subside de l'Etat fédéral. 4° Le service fédéral des Pensions Le service fédéral des Pensions (SFP) est chargé de l'octroi et du paiement des pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime du secteur public, des pensions de réparation et des rentes de guerre, des pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre et des victimes d'actes de terrorisme, de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA), ainsi que du paiement des pensions dans le régime des indépendants et du revenu garanti aux personnes âgées (RG). En cas de détention ou d'incarcération, le paiement de ces avantages est, dans certains cas, suspendu.

Dans certains cas, la pension ne peut être octroyée qu'à la condition que le titulaire n'ait pas attenté à la vie de la personne qui lui ouvre le droit à une pension (p. ex. le conjoint ou ex-conjoint) ou ne soit pas déclaré indigne à succéder.

Dans le régime du secteur public, la condamnation à une peine criminelle signifie la déchéance de la pension de retraite ou du droit à la percevoir (la pension peut être rétablie ou accordée en cas de grâce et elle est rétablie en cas de réhabilitation du condamné).

Concernant les pensions de réparation, le droit de les percevoir ou d'en bénéficier est suspendu si l'intéressé a été condamné pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou s'il se trouve hors du pays et fait l'objet de poursuites judiciaires.

Concernant les pensions de dédommagement, le droit de les percevoir ou d'en bénéficier est suspendu si l'intéressé a été condamné pour crime ou délit à une peine privative de liberté.

Actuellement, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui doivent communiquer cette information au SFP. Cette communication n'est parfois pas effectuée ou l'est tardivement. Cela entraîne des récupérations d'indus.

C'est la raison pour laquelle le SFP souhaite être informé en temps utile de l'incarcération ou de la libération d'une personne qui a droit à l'un des avantages précités, de l'existence de poursuites judiciaires à l'encontre de cette personne et de la nature de la condamnation. Les données judiciaires contenues dans le flux (informations simplifiées sur le(s) titre(s) de détention) fournit une indication selon laquelle un problème peut se poser en ce qui concerne ces conditions et qu'un complément d' enquête doit être effectué.

Concrètement, les données du SPF Justice sont utiles, de lege lata, au SFP pour l'application des dispositions suivantes : Pensions du régime des travailleurs salariés Articles 19, § 2, et 21ter, § 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Article 70, article 74, § 2, a), et article 75 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Pensions du régime du secteur public Articles 50ter et 50quater de la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978.

Article 49 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Article 131 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Article 2, § 3, article 6, alinéa 3, et article 9, alinéa 7, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Pensions de réparation Article 53 de l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions de réparation.

Pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre et du terrorisme Article 30 de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.

Article 26 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.

Pensions des indépendants Articles 7, § 2, et 8ter, § 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 94, 2°, article 101, a), et article 147 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Garantie de revenus aux personnes âgées Article 43 de l'arrêté royal du 21 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées.

Revenu garanti aux personnes âgées Article 64 et l'article 67 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées. 5° Les services Régionaux de l'emploi Par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, les Régions ont, depuis le 1 juillet 2014, pour un certain nombre de matières prévues dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, acquis la compétence de décision, tandis que la compétence réglementaire continue à relever de l'autorité fédérale et que l'ONEM, en tant qu'organisme qui gère le paiement des allocations, est chargé de l'exécution matérielle des décisions de l'organisme régional compétent. C'est ainsi que Forem, Actiris, VDAB et l'Arbeitsamt sont devenus compétents pour le suivi de la disponibilité active et passive des demandeurs d'emploi et exercent effectivement cette compétence depuis le 1er janvier 2016.

Le cadre normatif fédéral selon lequel doit se faire le suivi de la disponibilité est fixé par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, modifiant les articles 56 et 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36/1 à 36/11, 56/1 à 56/6 et 58/1 à 58/12 dans le même arrêté.

En considérant la compétence de décision relative au contrôle de la disponibilité active, il est établi, en application de l'article 58/2 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, que le chômeur complet ne peut être soumis à la procédure du contrôle de la disponibilité active que s'il est satisfait simultanément à certaines conditions, dont le fait de bénéficier effectivement d'allocations de chômage ou d'insertion.

En considérant la compétence de décision relative à la disponibilité passive, le service Régional de l'emploi contrôle les situations de chômage volontaire visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à l'exception de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° (licenciement à la suite d'une attitude fautive et abandon d'emploi, pour l'application desquels une formation professionnelle est assimilée à une occupation) ainsi que l'indisponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 56 et l'inscription comme demandeur d'emploi visée à l'article 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Par définition, pour être soumis au contrôle de la disponibilité passive, il faut donc également effectivement percevoir des allocations de chômage ou d'insertion.

En considérant également l'article 67 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui prévoit que le chômeur n'a pas droit aux allocations durant une période de détention préventive ou de privation de liberté puisqu'il n'est plus disponible pour le marché de l'emploi.

Les agents évaluateurs du service Régional de l'emploi qui sont en charge d'établir la recevabilité/convocabilité de chaque demandeur d'emploi doivent donc être en mesure de connaitre les dates d'incarcération pour établir la période exacte de non convocabilité du demandeur d'emploi, en regard des articles précités.

Dans le cadre du contrôle de la disponibilité active, le demandeur d'emploi qui ne se présente pas à l'entretien (convoqué par pli recommandé) n'apporte aucune preuve de son comportement de recherche active d'emploi et est sanctionné en vertu de l'article 58/9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. En fonction du type d'entretien, la sanction peut être un avertissement, une exclusion du bénéfice des allocations de 13 semaines ou une exclusion indéterminée du bénéfice des allocations.

Dans le cadre de la disponibilité passive, si le demandeur d'emploi est absent à l'audition (convoquée par pli recommandé), il peut être exclu du droit aux allocations conformément aux articles 52bis à 53bis (en fonction des éléments du dossier : avertissement ou sanction de 4 à 52 semaines ou perte du droit en cas de récidive).

Les conséquences d'absences aux convocations du service Régional de l'emploi sont donc notables et préjudiciables aux demandeurs d'emploi.

Les institutions concernées par le traitement de ces dossiers sont également impactées : aussi bien le service Régional de l'emploi dans le cadre de sa mission de décision en matière de contrôle de la disponibilité active et passive, que l'ONEM qui applique opérationnellement ces décisions, dans le cadre de la gestion des paiements des allocations.

Dès lors que le service Régional de l'emploi est finalement informé de l'incarcération du demandeur d'emploi, par le demandeur d'emploi lui-même ou par une tierce personne, les décisions d'exclusion prises en application des articles précités doivent faire l'objet d'une révision. Sans information de ceux-ci, les décisions d'exclusions restent d'application puisque la donnée n'est pas connue par ailleurs. 6° L'assurance soins flamande La protection sociale flamande (Vlaamse sociale bescherming) n'intervient pas durant la période au cours de laquelle les bénéficiaires séjournent en prison ou dans des établissements ou des sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, ou dans des centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale. Celui qui ne paie pas ses cotisations pour la protection sociale flamande se voit infliger une amende administrative. Cette amende peut être annulée lorsque le membre séjourne dans un établissement pénitentiaire durant la période où la caisse d'assurance soins envoie un rappel par recommandé.

La caisse d'assurance soins peut dispenser des personnes du paiement de cotisations en retard d'acquittement ou diminuer le montant des cotisations lorsque l'usager se trouve dans une situation digne d'intérêt et a besoin de soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 9° inclus du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. Celui qui était détenu au moment de la réclamation des cotisations est considéré de plein droit comme une personne se trouvant dans une situation digne d'intérêt.

Actuellement, les caisses d'assurances soins ou l'Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming dépendent des personnes en grande dépendance de soins elles-mêmes pour l'obtention des informations sur la détention. Cela devrait dès lors changer avec le flux prévu dans le présent arrêté.

Concrètement, les données du SPF Justice sont, de lege lata, pertinentes pour l'application des dispositions suivantes en matière de protection sociale flamande.

Décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 46, § 2, alinéa 2, 3°, et article 61.

Arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 82, alinéa 1er, article 142, article 194, § 3, alinéa 3, article 243. 7° Direction générale Personnes handicapées La mission de la direction générale Personnes handicapées est d'octroyer des allocations aux adultes handicapés après l'évaluation de leur handicap et l'enquête sur leurs revenus. Il existe deux types d'allocations fédérales pour les personnes handicapées : 1. l'allocation de remplacement de revenus et 2.l'allocation d'intégration.

La DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale doit disposer des données relatives à l'incarcération, à la libération et aux modalités d'exécution de la peine, car, en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées et de l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, les allocations ne sont pas payées pendant la durée de leur détention ou de leur internement aux personnes handicapées détenues dans une prison ou internées dans un établissement de défense sociale.

Il importe en outre de recevoir des informations sur les modalités d'exécution de la peine puisque la suspension ne s'applique en principe qu'à l'égard de personnes détenues dans une prison ou internées dans un établissement de défense sociale. L'allocation reste suspendue en cas de libération partielle en vue de réinsertion et de congé pénitentiaire. En cas de libération conditionnelle ou totale, l'allocation est versée à nouveau si la personne remplit encore toutes les autres conditions. Les données envoyées par le SPF Justice seront transmises aux équipes de base afin que celles-ci puissent prendre une décision au sujet de la personne en question notamment sur la base de ces données.

Base réglementaire ? Loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, article 12, § 2. ? Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, article 28.

Dans un deuxième paragraphe, il est également conféré un droit de lecture aux inspecteurs sociaux. Il est évident qu'en raison de leurs compétences en matière d'inspection, ceux-ci doivent pouvoir disposer des mêmes données que les organismes mêmes.

Article 3 L'article 3 énumère ensuite les données transmises par le SPF Justice (ou qui peuvent être consultées).

Comme indiqué, la formulation des catégories de données est harmonisée avec celle de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution de l'article 5, § 6, de la loi qui précise les catégories de données de la loi.

Il s'agit en essence de permettre aux organismes visés à l'article 2 d'obtenir, sur la base des données reçues, des informations sur ce qu'ils doivent savoir (certainement pas plus, mais pas moins non plus) afin qu'ils puissent appliquer leur réglementation de manière adéquate.

A la suite de l'avis de l'APD (marginaux 15 et 16), il peut être précisé ici qu'en ce qui concerne l'« établissement de séjour » sont exclusivement visées les informations relatives à la prison où séjourne actuellement le détenu. Et qu'en ce qui concerne les « informations simplifiées sur les billets d'écrou » sont visées les informations relatives au `statut juridique primaire' (suspect/condamné/interné) associées à certains codes qui désignent des sous-catégories dans le statut primaire concerné (`peine correctionnelle', `peine criminelle', `prévenu sous mandat d'arrêt'...).

Article 4 L'article 4 règle les modalités du droit de lecture. A part la portée (article 3) et des finalités spécifiques (article 2), la loi demande en effet aussi, à l'article 7, § 2, que les modalités relatives au droit de lecture soient définies.

Le droit de lecture, qui s'entend comme toute forme d'« accès » aux données de Sidis Suite, prend en l'occurrence la forme d'un transfert automatique des données visées à l'article 3 - via l'intégrateur de services fédéral BOSA - vers la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS). Celle-ci transfère à son tour les données aux « utilisateurs finaux » énumérés à l'article 2. Il importe de noter qu'en transférant ces données, la BCSS remplit une importante fonction de filtre. Toutes les données ne peuvent être transférées sans plus vers tous les organismes. La BCSS est tenue à cet égard au principe de proportionnalité tel qu'il figure dans la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et comme explicité dans le présent arrêté. Ratione personae, la BCSS fonctionne également comme filtre, en ce sens que le répertoire de référence créé par la Banque-carrefour garantit que chaque organisme ne peut recevoir que les données de personnes dont il gère le dossier ou sur lesquelles il enquête.

Vu l'avis de l'APD, notamment les marginaux 8, 17 et 18, il a été décidé initialement de supprimer cet article afin de rendre le projet neutre sur le plan technique.

Le numéro d'article a toutefois été maintenu et le contenu supprimé a été remplacé par une désignation explicite des responsables du traitement, demandée par l'APD au marginal 26. L'article 4 précise à présent explicitement que l'organisme ou le service visé à l'article 2, à savoir les destinataires des données ou les bénéficiaires du droit de lecture, est responsable du traitement de ces données dans le cas de ses missions légales.

Suite à l'avis du Conseil d'état n° 68.010/1 du 12 octobre 2020 (marginal 2.3.) dans lequel la justification de la suppression de l'article 4 initial a été jugée peu convaincante, l'article 4 a été à nouveau modifié pour décrire explicitement, dans un premier paragraphe, les modalités du droit de lecture. A la description initiale (transmission automatique des données par le SPF Justice), il est ajouté que ce droit de lecture - lorsque cela est techniquement possible - peut également consister en une consultation directe (en temps réel) des données concernées. Cette dernière n'est pas encore possible pour l'instant, mais cette description permet de le prévoir pour l'avenir et doit donc être considérée comme intégrant la flexibilité nécessaire en ce qui concerne les développements techniques futurs. Du point de vue de la vie privée, la possibilité d'une consultation ponctuelle contribue à l'exactitude et à la pertinence des données qui sont traitées par les institutions de sécurité sociale.

Il est également donné suite à l'avis du Conseil d'Etat, sous le marginal 3, selon lequel il convient d'adapter la notion de « missions légales » de l'article 4, second paragraphe, qui pourrait éventuellement s'entendre trop largement et de la remplacer par « finalités spécifiques prévues à l'article 2 ».

Article 5 Enfin, l'article 5 met en avant un certain nombre d'obligations des utilisateurs finaux sur le plan de la protection des données et dispose explicitement que cela se fait sous leur responsabilité exclusive. Comme il s'agit de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et des infractions pénales ou des mesures de sécurité en lien avec celles-ci, au sens de l'article 10 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, une réserve expresse est également formulée en ce qui concerne l'application des prescriptions figurant au § 2 de cet article, à savoir la tenue à jour d'une liste de catégories de personnes disposant d'un droit d'accès à ces données et la garantie que le caractère confidentiel des données est pris en considération.

En ce qui concerne la durée de conservation des données par les destinataires, le Conseil d'état relève, dans son avis n° 68.010/1 du 12 octobre 2020 (marginal 4), que le projet devrait être complété afin de préciser que les destinataires ne peuvent conserver les données au-delà de la durée maximale de conservation des données dans Sidis Suite et qu'elles y sont disponibles et consultables. Le Conseil d'état n'a pas été suivi dans cet avis. Selon l'auteur du projet, le Conseil d'état se trompe dans le raisonnement sous-jacent. D'une part, le Conseil accepte la logique selon laquelle chaque institution a sa propre durée de conservation mais d'autre part, elle ne devrait pas excéder la durée de conservation des données dans Sidis Suite. Si tel devait être le cas, il y aurait simplement eu une disposition générique en ce sens dans le présent arrêté. Toutefois, la période de conservation dans les institutions peut bel et bien être bien plus longue que celle prévue pour les besoins de Sidis Suite. Tant que l'utilisation de ces données est justifiée pour la finalité du traitement, elles peuvent continuer à être utilisées. D'une part, il y a la période de conservation prévue par la législation spécifique de l'institution (= période maximale théorique), mais la période de conservation effective des institutions dépendra également de la question de savoir si les données restent exactes et pertinentes. Il est donc possible que si des données à propos d'un détenu disparaissent de Sidis Suite, cela ait un impact immédiat sur le traitement de ces données par une institution, ou non. Cela dépendra de la finalité du traitement.

Toutefois, suite à l'avis du Conseil d'état n° 68.010/1 du 12 octobre 2020 (marginal 2.2.), l'article 5, 3°, qui prévoyait que, sauf disposition légales contraires, les données ne pourront pas être utilisées, retraitées ou diffusées à des fins incompatibles avec les finalités de l'article 2, a été supprimé car cela aurait pu permettre une interprétation a contrario qui ne se concilie pas avec la finalité « liée » du droit de lecture. Il est donné suite à l'avis visant à supprimer cette disposition mais l'auteur du projet souhaite néanmoins rappeler que le RGPD dispose qu'un traitement ultérieur qui est compatible avec les finalités du droit de lecture est possible.

Article 6 Suite à l'avis du Conseil d'état (marginal 5), l'article 6 initial qui fixait involontairement une date d'entrée en vigueur rétroactive a été supprimé de sorte que l'arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

L'article 7 initial (ministre chargé de l'exécution) devient donc l'article 6 et ne nécessite aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

27 JANVIER 2021. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, l'article 7, § 2 ;

Vu l'avis n° 188/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 novembre 2019 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2019 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 9 janvier 2020;

Vu l'avis n° 68.010/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;

Sur la proposition du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° la loi : la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;2° Sidis Suite : la banque de données visée à l'article 3 de la loi ;3° les données : les catégories de données visées à l'article 5 de la loi, complétées par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi.

Art. 2.§ 1er. Les organismes ou services visés à l'article 7, § 1er, 13°, de la loi qui conformément au présent arrêté disposent d'un droit de lecture et des finalités spécifiques de ce droit de lecture sont les suivants : 1° l'Office national de l'emploi et les organismes de paiement dans le secteur du chômage, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux allocations de chômage et allocations d'interruption, en particulier les règles relatives aux conditions d'admissibilité après une période de détention et aux conditions de remboursement durant une période de détention ;2° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organismes assureurs dans l'assurance maladie obligatoire, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation en matière d'assurance de soins de santé et d'assurance indemnité et maternité ;3° le Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale et les centres publics d'aide sociale, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;4° le service fédéral des Pensions, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux prestations payées par ce service en vertu de la loi du 18 mars 206 relative au service fédéral des Pensions ainsi qu'aux pensions accordées à l'article 30 de cette loi aux anciens membres du personnel statutaire de la SNCB-Holding ou de HR Rail et à leurs ayants droit ;5° les offices régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, en vue de l'exercice adéquat des compétences attribuées à ces services en matière de contrôle et d'accompagnement en application de la réglementation relative aux allocations de chômage et allocations d'interruption ;6° l'Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming et les caisses d'assurances soins, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation concernant la protection sociale flamande ;7° la direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, en vue de l'application correcte et du contrôle du respect de la réglementation relative aux allocations en faveur des personnes handicapées. § 2. Les inspecteurs sociaux visés à l'article 16 du Code pénal social disposent d'un droit de lecture pour leurs missions de police administrative visées au Livre 1, Titre 2 et Titre 4, Chapitre 3, du Code pénal social.

Art. 3.Le droit de lecture de chaque organisme ou service mentionné à l'article 2 ne porte que sur les données concernant le détenu mentionnées ci-après pour autant qu'elles soient nécessaires à l'organisme ou au service concerné à la lumière des finalités mentionnées à l'article 2 : 1° les données d'identification, à savoir le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou de la Banque carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'identification interne attribué par l'administration pénitentiaire ;2° les données relatives au statut juridique interne, à savoir l'établissement de séjour ;3° les données relatives au statut juridique externe, à savoir la date d'incarcération, la date et le motif de la libération, les informations concernant les modalités d'exécution de la peine, la date et le motif de la sortie temporaire de et du (non-)retour à l'établissement, le statut légal primaire ;4° les données judiciaires, à savoir les informations simplifiées relatives au(x) titre(s) de détention.

Art. 4.Le droit de lecture visé au présent arrêté prend la forme d'une transmission automatique par le Service public fédéral Justice et/ou d'une possibilité de consultation directe des données visées à l'article 3.

Le service ou l'organisme visé à l'article 2 agit comme responsable du traitement à partir de la réception des données et en garantit la confidentialité et l'intégrité durant le traitement ultérieur en vue des finalités spécifiques visés à l'article 2.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les organismes ou services visés à l'article 2 qui reçoivent des données visées à l'article 2 prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de garantir, sous leur responsabilité exclusive, que : 1° l'utilisateur individuel, à la lumière de ses missions concrètes, est compétent pour recevoir les données ;2° les données sont traitées uniquement conformément aux finalités spécifiques visées à l'article 2 et sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à ces finalités.

Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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