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Loi du 17 juillet 2013
publié le 06 août 2013

Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2013003263
pub.
06/08/2013
prom.
17/07/2013
ELI
eli/loi/2013/07/17/2013003263/moniteur
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17 JUILLET 2013. - Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition: 1° de la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la Directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;2° des articles 5 et 7 de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). TITRE II. - Modifications apportées à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés : 1° au paragraphe 2, b), les mots « 100 personnes » sont remplacés par les mots « 150 personnes »;2° au paragraphe 2, c) et d), le montant de 50 000 euros est remplacé par un montant de 100 000 euros »;3° au paragraphe 2, e), les mots « dans l'Espace économique européen » sont insérés entre les mots « montant total » et les mots « est inférieur »;4° au paragraphe 4, le mot « seul » est supprimé sous les points 1° et 2° ; 5° au paragraphe 5, le montant de 2 500.000 euros est remplacé par un montant de 5 000.000 euros.

Art. 4.L'article 4, § 2, 1°, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « 1° les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 68bis, alinéas 1er, 1° à 5° et 7° ; ».

Art. 5.L'article 9 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un 9° rédigé comme suit : 9° l'« ESMA » : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.».

Art. 6.L'article 10 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « investisseurs qualifiés » : 1° les clients professionnels visés à l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;2° les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 susmentionné. § 2. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des clients professionnels et des contreparties éligibles aux émetteurs et offreurs qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 13 de la même loi : 1° les mots « à titre d'activité » sont supprimés;2° les mots « le placement d'une offre publique » sont remplacés par les mots « le placement d'instruments de placement ».

Art. 8.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 14 de la même loi : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « Directive 2004/109/CE » : la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « Directive 2003/71/CE » : la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;»; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit : »5° « la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;».

Art. 9.§ 1. A l'article 15, § 1, 2° de la même loi, le montant de 2 500 000 euros est remplacé par un montant de 5 000 000 euros. § 2. L'article 15, § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Sur avis de la FSMA, le Roi peut adapter ou compléter, de la manière qu'Il détermine, les exigences prévues dans la présente loi en cas d'offre publique effectuée par le biais d'un site web d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières. ».

Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16, § 1er, de la même loi : 1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 15 et sans préjudice de l'article 57/1 et des arrêtés pris pour son exécution, la présente loi ne règle pas : » 2° au 4°, les mots « et d'instruments du marché monétaire, » sont insérés entre les mots « titres autres que de capital » et « émis par un Etat membre »;3° au 6° : i) les mots « et d'instruments du marché monétaire, » sont insérés entre les mots « titres autres que de capital » et « émis de manière continue ou répétée »; ii) les mots « pour autant que ces titres autres que de capital » sont remplacés par les mots « pour autant que ces instruments de placement »; et iii) sous le (ii), les mots « d'autres types de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « des valeurs mobilières »; 4° au 7° : i) les mots « et d'instruments du marché monétaire, » sont insérés entre les mots « titres autres que de capital » et « émis de manière continue ou répétée »; ii) le montant de 50 000 000 euros est remplacés par un montant de 75 000 000 euros; iii) les mots « pour autant que ces titres autres que de capital » sont remplacés par les mots « pour autant que ces instruments de placement »; et iv) sous le (ii), les mots « d'autres types de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « des valeurs mobilières »; 5° un 9° est ajouté, rédigé comme suit : « les admissions à la négociation sur un marché réglementé belge de contrats d'options et de futures lorsque ces admissions à la négociation sont demandées par l'entreprise de marché qui organise le marché réglementé concerné ».

Art. 11.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° au paragraphe 1er, a) et i), le montant de 2 500 000 euros est remplacé par un montant de 5 000 000 euros;2° sous le point d) des paragraphes 1er et 2, les mots « , d'une scission » sont insérés entre les mots « d'une fusion » et les mots « ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire »;3° au paragraphe 1er, e) les mots « aux actionnaires existants » sont insérés entre les mots « dividendes payés » et les mots « sous la forme d'actions de la même catégorie »;4° le paragraphe 1er, f) est remplacé par ce qui suit : « f) les valeurs mobilières offertes aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, pour autant que l'offreur ait son siège statutaire ou son administration centrale dans l'Espace économique européen et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à la disposition des intéressés;»; 5° le paragraphe 1er, g) est remplacé par ce qui suit : « g) les valeurs mobilières offertes aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, lorsque l'offreur n'est pas établi dans l'Espace économique européen, à condition (1) que ces valeurs mobilières soient admises à la négociation, soit sur un marché réglementé, soit sur un marché situé en dehors de l'Espace économique européen considéré par la Commission européenne comme équivalent à un marché réglementé et (2) qu'un document contenant des informations adéquates, notamment sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre, soit mis à la disposition des intéressés dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale;»; 6° le paragraphe 1er, h) est supprimé.

Art. 12.A l'article 20 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les intermédiaires visés à l'article 56 peuvent, lorsqu'ils revendent des instruments de placement dans le cadre d'une offre publique, réutiliser un prospectus préalablement établi à condition : a) que l'émetteur ou l'offreur y consente par écrit, selon les modalités fixées le cas échéant par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE;b) que le prospectus soit toujours valide;c) que le prospectus soit mis à la disposition du public conformément à l'article 21.».

Art. 13.§ 1er. Les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 2 de l'article 21 de la même loi : 1° à l'alinéa 1er, le c), est remplacé par ce qui suit : « sous une forme électronique sur le site web de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les instruments de placement concernés, y compris ceux chargés du service financier, ou »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les émetteurs ou les personnes chargées de rédiger le prospectus qui publient leur prospectus conformément aux modalités visées aux a) ou b) doivent le publier également conformément aux modalités visées au c).». § 2. Un paragraphe 7 est ajouté, rédigé comme suit : « § 7. Tout supplément éventuel au prospectus doit être publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial.

Le droit de révocation dont disposent les investisseurs qui ont accepté l'offre doit être porté à leur connaissance selon les modalités visées au paragraphe 2, a) ou individuellement au moment de la publication du supplément sauf si le fait nouveau ou la rectification de l'erreur ou de l'inexactitude ayant entraîné la publication de ce supplément est soit de nature à influencer de manière positive l'évaluation des instruments de placement par le public sur le territoire belge, soit est sans influence sur cette évaluation. ».

Art. 14.Aux paragraphes 1er et 2 de l'article 22 de la même loi, le montant de 2 500 000 euros est remplacé par un montant de 5 000 000 euros.

Art. 15.L'article 24, paragraphe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « § 2. Excepté lorsque le prospectus se rapporte à l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital ayant une valeur nominale unitaire d'au moins 100 000 euros, le prospectus doit comprendre un résumé qui fournit, de manière concise et dans un langage non technique, les informations clés afin d'aider les investisseurs qui envisagent d'investir dans les valeurs mobilières concernées. Le résumé est établi sous une forme standardisée afin de faciliter la comparabilité avec les résumés relatifs aux valeurs mobilières similaires.

Les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des valeurs mobilières qui leur sont offertes ou sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, sans préjudice de l'alinéa 4, point b), de déterminer les offres qu'il convient de continuer de prendre en considération.

A la lumière de l'offre et des valeurs mobilières concernées, les informations clés comprennent les éléments suivants : a) une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris les actifs, les passifs et la situation financière;b) une brève description des risques liés à l'investissement concerné et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché aux valeurs mobilières;c) les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur;d) les modalités de l'admission à la négociation;e) les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés. Le résumé comporte un avertissement indiquant : a) qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et b) que toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus, et c) que, lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, le plaignant peut, selon la législation nationale de l'Etat dans lequel ledit tribunal est situé, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire, d) qu'aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, ou de sa traduction, sauf contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.».

Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 26 de la même loi : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Les informations à inclure au minimum dans le prospectus sont prévues par le Règlement n° 809/2004 ou par tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE.»; 2° au paragraphe 2, 2°, les mots « ou de tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE » sont ajoutés in fine.

Art. 17.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 27 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° au paragraphe 2, les mots « dans la présente loi ou dans le Règlement n° 809/2004 si elle estime » sont remplacés par les mots « dans la présente loi, dans le Règlement n° 809/2004 ou dans tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE si elle estime »;2° au paragraphe 3, les mots « en vertu du Règlement n° 809/2004 » sont remplacés par les mots « en vertu du Règlement n° 809/2004 ou de tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE »;3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : « § 4.Les informations concernant le garant peuvent être omises lorsqu'un prospectus est établi en application de l'article 16, § 2, dans le cadre d'une opération portant sur des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre. ».

Art. 18.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° au paragraphe 1er, les mots « Sans préjudice de l'article 29 » sont supprimés;2° le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'approbation de la dernière version du document d'enregistrement, la note relative aux valeurs mobilières fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d'enregistrement, sauf si ces informations sont fournies dans un supplément établi conformément à l'article 34.».

Art. 19.A l'article 29 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont déposées auprès de la FSMA et, lorsque l'opération est effectuée sur le territoire belge, publiées conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5, et ce dans les meilleurs délais, lors de chaque offre publique, si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation.

Afin de satisfaire à l'obligation de fournir les informations clés visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, le résumé du prospectus de base est complété lors de l'établissement des conditions définitives de l'offre conformément aux modalités fixées par la Commission européenne dans un acte délégué adopté en exécution de la Directive 2003/71/CE. Le résumé ainsi complété ne doit pas être soumis à une nouvelle approbation.

Les conditions définitives de l'offre ne peuvent contenir que des informations concernant les valeurs mobilières et ne peuvent servir de supplément au prospectus de base.

Le prospectus contient obligatoirement, soit, les critères ou conditions sur la base desquels le prix définitif de l'offre et le nombre définitif de valeurs mobilières offertes seront déterminés, soit, le prix maximum de l'offre. ».

Art. 20.L'article 30, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : « Des informations peuvent être incluses dans le prospectus par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés par l'autorité compétente ou déposés conformément à la Directive 2003/71/CE ou à la Directive 2004/109/CE. Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose. ».

Art. 21.L'article 32 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est modifié comme suit : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans les 10 jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la FSMA notifie à l'émetteur, à l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, de même qu'à l'ESMA et aux entreprises de marché éventuellement concernées, sa décision soit d'approuver le prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus. Une copie du prospectus est transmise à l'ESMA lors de cette notification. »; 2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.La version finale du prospectus approuvé doit être déposée à la FSMA préalablement à sa publication. La FSMA la rend accessible à l'ESMA. ».

Art. 22.L'article 33 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.La FSMA peut décider, dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de l'avis visé à l'article 32, § 1er, de déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, avec l'accord de cette dernière et moyennant notification préalable à l'ESMA. La FSMA notifie sans délai cette délégation à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation et communique le dossier à l'autorité compétente à laquelle l'approbation est déléguée.

Les délais applicables au contrôle et à l'approbation du prospectus ne commencent à courir qu'à dater de cette notification. La responsabilité de l'approbation du prospectus est régie par les règles applicables à l'autorité compétente à laquelle l'approbation du prospectus a été déléguée. ».

Art. 23.L'article 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, les mots « s'il est postérieur à la clôture de l'offre, » sont insérés entre les mots « sur le marché concerné » et les mots « est mentionné dans un supplément au prospectus »;. 2° au paragraphe 2, les mots « et publié au moins selon les mêmes modalités » sont supprimés;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En cas d'offre publique de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter les valeurs mobilières ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de révoquer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visé au paragraphe 1er soit antérieur à la clôture définitive de l'offre publique et à la livraison des valeurs mobilières. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de révocation prend fin est indiquée dans le supplément. ».

Art. 24.L'article 35 de la même loi est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un prospectus reste valide douze mois après son approbation pour des offres publiques ou admissions à la négociation sur un marché réglementé pour autant qu'il soit actualisé conformément à l'article 34. »;2° au paragraphe 2, les mots « après sa publication » sont remplacés par les mots « après son approbation ».

Art. 25.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 36 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « Lorsqu'un prospectus est soumis à l'approbation de la FSMA ou a été approuvé par la FSMA, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, qui souhaite offrir les valeurs mobilières visées par le prospectus au public sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen ou demander l'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés situés sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen, peut demander à la FSMA de notifier à l'ESMA et aux autorités compétentes de ces Etats membres un dossier comprenant : »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, (iii), les mots « prospectus ou du » sont introduits entre les mots « une traduction du » et les mots « résumé du prospectus »;3° le paragraphe 1er est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Simultanément à cette notification, la FSMA transmet le certificat d'approbation du prospectus au demandeur.». 4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Lorsque les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l'émetteur les communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'opération a lieu, dans les meilleurs délais lors de chaque offre publique et si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation. ».

Art. 26.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 de la même loi : 1° aux paragraphes 1er et 2, le montant de 2 500 000 euros est remplacé par un montant de 5 000 000 euros;2° au paragraphe 2, les mots « ou de tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE » sont insérés entre les mots « du Règlement n° 809/2004 » et les mots « , par l'autorité compétente ».

Art. 27.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 38 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « la FSMA et l'ESMA ont reçu la notification d'un dossier comprenant : »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, (iii), les mots « prospectus ou du » sont insérés entre les mots « la traduction du » et les mots « résumé du prospectus »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles au sens de l'article 34 surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, la FSMA et l'ESMA peuvent attirer l'attention de l'autorité compétente pour approuver le prospectus sur la nécessité d'actualiser les informations contenues dans le prospectus. Si le prospectus fait l'objet d'un supplément, ce supplément bénéficiera du passeport moyennant le respect des conditions fixées au § 1er. ». 4° au paragraphe 3, les mots « et communiquées par l'émetteur à la FSMA lors de chaque offre publique, dans les meilleurs délais et si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation.» sont ajoutés in fine; 5° un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.La FSMA publie sur son site web la liste des certificats d'approbation des prospectus et des suppléments qui lui ont été notifiés conformément au paragraphe 1er, en insérant le cas échéant un lien hypertexte vers la publication de ces documents sur le site web de l'autorité qui a approuvé le prospectus, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé concerné. ».

Art. 28.L'article 39 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Lorsque la FSMA établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur, par l'offreur ou par les établissements financiers chargés de la procédure d'offre publique, elle en informe l'autorité compétente pour approuver le prospectus et l'ESMA. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente pour approuver le prospectus ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur, l'offreur ou les établissements financiers chargés de l'offre publique persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente pour approuver le prospectus et l'ESMA, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs. La FSMA informe la Commission européenne et l'ESMA de ces mesures dans les meilleurs délais. ».

Art. 29.A l'article 42 de la même loi, le montant de 2 500 000 euros est remplacé par un montant de 5 000 000 euros.

Art. 30.L'article 44, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le prospectus comprend un résumé qui fournit, de manière concise et dans un langage non technique, les informations clés afin d'aider les investisseurs qui envisagent d'investir dans les instruments de placement concernés. Le résumé est établi sous une forme standardisée afin de faciliter la comparabilité avec les résumés relatifs aux instruments de placement similaires.

Les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des instruments de placement qui leur sont offerts ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé et, sans préjudice de l'alinéa 4, point b), de déterminer les offres qu'il convient de continuer de prendre en considération.

A la lumière de l'offre et des instruments de placement concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants : a) une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris les actifs, les passifs et la situation financière;b) une brève description des risques liés à l'investissement concerné et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché aux instruments de placement;c) les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur;d) les modalités de l'admission à la négociation;e) les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés. Le résumé comporte un avertissement indiquant : a) qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et b) que toute décision d'investir dans les instruments de placement concernés doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus, et c) qu'aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé ou de sa traduction sauf contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces instruments de placement.».

Art. 31.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 48 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° au paragraphe 1er, les mots « Sans préjudice de l'article 49, » sont supprimés;2° le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'approbation de la dernière version du document d'enregistrement, la note relative aux instruments de placement fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d'enregistrement, sauf si ces informations sont fournies dans un supplément établi conformément à l'article 53.».

Art. 32.A l'article 49 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont publiées conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5 et déposées auprès de la FSMA, et ce lors de chaque offre publique, dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation.

Afin de satisfaire à l'obligation de fournir les informations clés visées à l'article 44, § 2, alinéa 2, le résumé du prospectus de base est complété lors de l'établissement des conditions définitives de l'offre. Le résumé ainsi complété ne doit pas être soumis à une nouvelle approbation.

Les conditions définitives de l'offre ne peuvent contenir que des informations concernant les instruments de placement et ne peuvent servir de supplément au prospectus de base. Le prospectus contient obligatoirement, soit, les critères ou conditions sur la base desquels le prix définitif de l'offre et le nombre définitif d'instruments de placement offerts seront déterminés, soit, le prix maximum de l'offre. ».

Art. 33.L'article 50, § 1er, alinéa 1er de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : « Des informations peuvent être incluses dans le prospectus par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la FSMA dans le cadre du présent chapitre, ou déposés conformément à la Directive 2003/71/CE ou à la Directive 2004/109/CE. Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose.

Art. 34.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 53 de la même loi : 1° au paragraphe 1er, les mots « s'il est postérieur à la clôture de l'offre, » sont insérés entre les mots « sur le marché concerné » et les mots « est mentionné dans un supplément au prospectus.»; 2° au paragraphe 2, les mots « et publié au moins selon les mêmes modalités » sont supprimés;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En cas d'offre publique d'instruments de placement, les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter les instruments de placement ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de révoquer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visé au paragraphe 1 soit antérieur à la clôture définitive de l'offre publique et à la livraison des instruments de placement. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de révocation prend fin est indiquée dans le supplément. ».

Art. 35.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 54 de la même loi : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un prospectus reste valide douze mois après son approbation pour des offres publiques ou admissions à la négociation visées au présent chapitre, pour autant qu'il soit actualisé par les éléments requis en vertu de l'article 53. »; 2° au paragraphe 2, les mots « après sa publication » sont remplacés par les mots « après son approbation ».

Art. 36.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.§ 1er. Le présent titre s'applique à tout placement d'instruments de placement effectué sur le territoire belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre n'est pas applicable : 1° au placement d'instruments de placement émis par des organismes de placement collectif;2° en cas d'offre ne revêtant pas un caractère public, visée à l'article 3, § 2 a), b) ou e).».

Art. 37.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 56 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre des offres publiques d'instruments de placement visées au présent titre » sont supprimés;2° l'alinéa 1er, e) est remplacé par ce qui suit : « e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;» 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offreur ou l'émetteur : a) de placer lui-même les instruments qu'il émet, b) de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, dans le cas où l'émetteur ou l'offreur est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou c) de confier cette tâche à une entreprise liée à l'émetteur ou à l'offreur dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.».

Art. 38.L'article 57, paragraphe 2, alinéa 2 de la même loi est supprimé.

Art. 39.L'article 57/1 de la même loi, tel qu'inséré par l'article 28 de la loi du 7 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57/1.Le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions du présent titre et des titres VII, XI et XIII, applicables à des offres d'instruments de placement qui sont effectuées sur le territoire belge et qui ne sont pas visées par l'article 57, en ce compris à des offres visées à l'article 16 ».

Art. 40.L'article 60, § 2, de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Si les communications à caractère promotionnel, autres documents et avis visés au paragraphe 1er comportent des informations dont la FSMA ne saurait vérifier la compatibilité avec les informations figurant dans le prospectus que si elle dispose de la version approuvée du prospectus, le délai de cinq jours ouvrables prévu au paragraphe 2 commence à courir à compter de l'approbation du prospectus par la FSMA conformément à l'article 32, 41 ou 52 ou à compter de la notification prévue à l'article 38, § 1er, 4°, selon le cas. ».

Art. 41.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 61 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° au paragraphe 2, les mots « , par les autres actes délégués adoptés par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE » sont insérés entre les mots « le Règlement n° 809/2004 » et les mots « ou par les arrêtés pris en exécution de la présente loi »;2° au paragraphe 3, les mots « , ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les instruments de placement concernés » sont ajoutés in fine.

Art. 42.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 64, alinéa 1er de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° dans la phrase liminaire, les mots « 100 personnes physiques ou morales » sont remplacés par les mots « 150 personnes physiques ou morales »;2° au troisième tiret, les mots « la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 28 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou de l'article 127 de cette loi, selon le cas, ou » sont remplacés par les mots « la FSMA a soit été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 30 ou à l'article 162 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, soit reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3, de la Directive 2009/65/CE, ou »;3° au quatrième tiret, les mots « la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou à l'article 129 de cette loi, selon le cas » sont remplacés par les mots « la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou à l'article 149 de cette loi, selon le cas ».

Art. 43.Le titre X de la même loi, intitulé « Information annuelle », est supprimé.

Art. 44.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 67 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° au paragraphe 1er, b), les mots « dans le cadre de l'offre publique » sont remplacés par les mots « dans le cadre d'une offre publique ou non »;2° au paragraphe 1er, e), f), g), h) et o) les mots « ou des autres actes délégués adoptés par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE » sont insérés après les mots « du Règlement n° 809/2004 »;3° au paragraphe 1er, c), les mots « l'offreur, l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation » sont remplacés par les mots « l'offreur, l'émetteur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux »;4° au paragraphe 1er, k), les mots « l'offreur, l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation » sont remplacés par les mots « l'offreur, l'émetteur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux »;5° le paragraphe 1er, n), est remplacé par ce qui suit : « à rendre public le fait que l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux ne se conforment pas à leurs obligations sauf si cette publicité risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;»; 6° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'ESMA est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au point o) lorsqu'elles sont menées conjointement avec une ou plusieurs autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen. Lorsque la décision porte sur des communications à caractère promotionnel ou d'autres documents et avis visés à l'article 58 et que celui qui a pris l'initiative de la communication, du document ou de l'avis en question n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, cette décision peut également être adressée aux personnes suivantes : 1° l'éditeur de la communication à caractère promotionnel, du document ou de l'avis diffusés sous forme écrite, ou le producteur de la communication à caractère promotionnel ou de l'avis diffusés sous forme audiovisuelle;2° l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;3° le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la communication à caractère promotionnel, le document ou l'avis produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.»; 7° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les décisions visées au paragraphe 1er sont notifiées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou aux intermédiaires désignés par eux, selon le cas, et aux entreprises de marché concernées, de même le cas échéant qu'aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ».

Art. 45.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 68 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'ESMA et » sont ajoutés entre « avec » et « les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen »;2° un point 6° est ajouté à l'alinéa 1er, rédigé comme suit : « 6° avec l'ESMA, en vue notamment de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission »;3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « La FSMA peut référer à l'ESMA les situations où des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable.».

Art. 46.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 68bis de la même loi, inséré par l'article 254 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003357 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel fermer : 1° la phrase liminaire du premier alinéa est remplacée par ce qui suit : « Seules les personnes et institutions suivantes peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir auprès du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables : »;2° le point 1° du premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « 1° les établissements de crédit portés sur la liste prévue à l'article 13, à l'article 65 ou à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er est également applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués en dehors de la Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies sur le territoire belge.».

Art. 47.A l'article 71 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « ou du Règlement n° 809/2004 » sont remplacés par les mots « , du Règlement n° 809/ 2004 ou des actes délégués adoptés par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE ».

Art. 48.Dans le titre XIV de la même loi, le chapitre Ier, comportant l'article 73, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

TITRE III. - Modifications apportées à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 49.A l'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'article 42 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « au § 1er et » sont insérés entre le mot « visés » et les mots « au § 3 »;2° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « 50 000 euros » sont remplacés par les mots « 100 000 euros »;3° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « La dérogation visée à l'alinéa précédent s'applique également aux titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros qui étaient déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010, et ce pour la durée de ces titres de créance.»; 4° au paragraphe 3, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, iii), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;»; 5° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « 50 000 euros » sont remplacés par les mots « 100 000 euros »;6° au paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour l'application du § 2, alinéa 5, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50 000 euros.».

TITRE IV. - Modifications apportées à la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses

Art. 50.A l'article 5 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent chapitre s'applique aux participations dans des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique et aux participations dans des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, iii), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. ».

Art. 51.A l'article 16 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La FSMA informe ensuite l'ESMA de l'exemption accordée. ».

Art. 52.A l'article 21, alinéa 2, de la même loi, les mots « et l'ESMA » sont insérés entre les mots « la Commission européenne » et les mots « des mesures prises ».

TITRE V. - Modification apportée à la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition

Art. 53.§ 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6, § 3, de la la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition : 1° au 2°, le mot « 100 » est remplacé par le mot « 150 »;2° au 3°, le mot « 50 000 » est remplacé par le mot « 100 000 »; § 2. Un paragraphe 4 est inséré à l'article 6, rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'obligation éventuelle, dans le chef de l'offrant, d'ouvrir son offre d'acquisition en Belgique, ne constituent pas des offres publiques d'acquisition sur le territoire belge : 1° le fait pour un intermédiaire qualifié établi en Belgique d'aviser ses clients, qui lui ont confié leurs titres en dépôt, du lancement d'une offre publique d'acquisition sur lesdits titres en dehors du territoire belge, afin de leur permettre d'apporter, le cas échéant, leurs titres à l'offre;2° le fait pour l'offrant d'accepter les titres visés sous le 1°, lorsqu'ils lui sont apportés par des résidents belges. TITRE VI. - Modifications apportées à la loi du 3 aout 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Art. 54.A l'article 3, 3° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les mots « investisseurs institutionnels ou professionnels « sont remplacés par les mots « investisseurs éligibles ».

Art. 55.§ 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er de la même loi : 1° au 2°, le mot « 100 » est remplacé par le mot « 150 »;2° au 3° et au 5°, le mot « 50 000 » est chaque fois remplacé par le mot « 100 000 »;3° au 6°, les mots « dans l'Espace économique européen » sont insérés entre les mots « montant total » et les mots « est inférieur ». § 2. L'article 5, § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « investisseurs institutionnels ou professionnels » : 1° les clients professionnels visés à l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;2° les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2007 susmentionné. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des clients professionnels et des contreparties éligibles aux organismes de placement collectif qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » § 3. Dans le même article, un § 3/1 est inséré, rédigé comme suit : « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « investisseurs éligibles » les investisseurs visés à l'alinéa 2 et les investisseurs désignés par le Roi en vertu de l'alinéa 3, 1°, à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, 2°.

Sont considérés comme investisseurs éligibles les investisseurs institutionnels ou professionnels.

Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA : 1° étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;2° restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs. La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, 1°. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers. ».

Art. 56.§ 1er. L'intitulé de la partie 2, livre 2, titre 2, chapitre 2, section 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif ». § 2. L'intitulé de la partie 2, livre 2, titre 2, chapitre 2, section 3, sous-section 1re, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts ».

Art. 57.Dans les articles 56, 60, § 3, alinéa 1er, 64, § 1er, 1°, 3°, 5° et § 2, 66, 67, 68, 69, alinéa 2, 70, alinéas 2 et 3 et 287, 2° à 5° de la même loi, les mots « avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif » sont chaque fois remplacés par les mots « avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ».

Art. 58.Dans les articles 61, alinéa 1er, 152, alinéa 1er, 154, § 4, alinéa 2 et 163, alinéa 2 de la même loi, le mot « 100 » est chaque fois remplacé par le mot « 150 ».

Art. 59.Dans l'article 65, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 60.Dans les articles 117, § 3, 119, § 4, 120, § 3, 122, § 4, 123, § 3, alinéas 1er, 2 et 3 et 126, § 4, les mots « investisseurs institutionnels ou professionnels » ou « investisseur institutionnel ou professionnel « sont chaque fois respectivement remplacés par les mots « investisseurs éligibles « ou « investisseur éligible. »

Art. 61.A l'article 123, § 3, alinéa 4, de la même loi, les mots « auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5° » sont remplacés par les mots « auprès d'un seul investisseur éligible pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur professionnel visé au point (4) de la partie I, alinéa 1er, de l'annexe A à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers. » TITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 62.Sauf en ce qui concerne les échanges d'informations et mécanismes de coopération avec l'ESMA, les articles 1 à 48, 53, 55 à 59 ne s'appliquent pas aux opérations en cours à la date de son entrée en vigueur.

Art. 63.Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, leurs compartiments existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur qualification nonobstant les modifications apportées par l'article 54.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références aux travaux parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 53 2852/(2012/2013) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Rapport fait au nom de la Commission. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 27 juin 2013.

Documents du Sénat : 5-2175 - 2012/2013 : 001 : Projet évoqué par le Sénat. 002 : Amendements. 003 : Rapport fait au nom de la commission. 004 : Annexe. 005 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 10 juillet 2013.

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