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Arrêté Royal du 26 juin 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2024006766
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26/07/2024
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26/06/2024
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26 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté proposé vise essentiellement à rendre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (ci-après, « l'INASTI ») gestionnaire des données relatives aux associés actifs et aidants. Ces données devront être inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, à partir du 1er juillet 2024 et ce, conformément au prescrit du chapitre 1er du titre 5 de la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Il vise également à procéder, en ses articles 1er, 2, a), 3 et 4 au « toilettage », à une actualisation de certaines dispositions : ainsi les termes « Service public fédéral Personnel et Organisation » ont été remplacés par les termes « Service public fédéral Stratégie et Appui ». Il est également fait usage de la nouvelle numérotation des dispositions du Code civil ainsi que des termes « Code des sociétés et des associations ».

Enfin, la référence aux données relatives à la désignation d'un séquestre et d'un administrateur provisoire est supprimée de la liste des données dont le SPF Justice est gestionnaire (article 2, b)). Le séquestre ne fait, en effet, pas l'objet d'une inscription dans la BCE puisqu' il ne s'agit pas d'une fonction permettant de représenter et d'agir au nom et pour compte de l'entité. Il n'y a donc pas lieu de désigner un gestionnaire de données. Quant à l'administrateur provisoire, il est inscrit dans la BCE dès lors qu'il est désigné dans le cadre d'une procédure de faillite, réorganisation judiciaire, dissolution ou liquidation. Le SPF Justice étant déjà désigné comme gestionnaire des données relatives aux jugements prononcés dans le cadre des procédures précitées, il n'est donc pas nécessaire de reprendre spécifiquement la référence à l'administrateur provisoire.

La section de législation du Conseil d'Etat a rendu un avis sur l'arrêté proposé et a estimé que ce dernier devait être soumis à l'Autorité de Protection des Données (ci-après « APD ») pour avis.

Contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat, cet avis ne semble pas nécessaire. En effet, seul l'article 5 de l'arrêté proposé constitue un nouveau traitement de données à caractère personnel, en ce qu'il nomme l'INASTI responsable de la collecte et de la mise à jour des données relatives aux associés actifs et aidants. L'APD a déjà rendu un avis sur l'avant-projet de loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, invitant le législateur à désigner clairement et sans équivoque l'INASTI comme gestionnaire des données d'identification des associés actifs et aidants. L'arrêté proposé répond donc expressément à la demande clairement formulée par l'APD et permet d'éviter une insécurité juridique en désignant un gestionnaire de données attitré.

Compte tenu de ce qui précède, un avis sur l'arrêté proposé serait superflu et sans intérêt.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Conseil d'Etat, section de législation Avis 76.380/1 du 29 mai 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique' Le 3 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2024 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Brecht Steen et Annelies D'Espallier, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurens Lavrysen, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Brecht Steen, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mai 2024.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen donne uniquement lieu à l'observation suivante.

Certaines dispositions du projet d'arrêté royal soumis pour avis concernent le traitement des données à caractère personnel. Il ne ressort toutefois pas des documents joints à la demande d'avis qu'un avis a été demandé à l'Autorité de protection des données (APD). Le délégué a confirmé que l'avis de l'APD n'a pas été demandé « car il rencontre une `demande' de cette dernière de désigner un responsable de traitement des données relatives aux associés actifs et aidants.

Cela ressort de l'avis rendu sur le projet de loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui prévoit notamment l'inscription dans la BCE des associés actifs et des aidants. Vous pourrez trouver l'avis en annexe (essentiellement les points 24 et 25) » (1).

On ne peut se rallier à ce point de vue. S'il est vrai que l'Autorité de protection des données s'est prononcée sur l'obligation faite aux associés actifs et aidants de s'inscrire dans la Banque-carrefour des entreprises et qu'elle a demandé de mentionner explicitement que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) est identifié comme responsable du traitement (2), il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas été invitée à donner un avis sur les dispositions du projet à l'examen, qui concernent toutes le traitement de données à caractère personnel. En effet, il n'apparaît pas de la rédaction de l'article 36, paragraphe 4, du Règlement général sur la protection des données (RGPD) que cette disposition confère la moindre latitude quant à l'opportunité de soumettre ou non une mesure législative ou réglementaire à l'autorité de contrôle. Il suffit que cette mesure porte sur un traitement de données tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, du RGPD. L'avis de l'Autorité de protection des données devra donc encore être recueilli.

Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Le greffier, Le président, Greet Verberckmoes Marnix Van Damme _______ Notes 1 Il s'agit de l'avis n° 05/2024 de l'Autorité de protection des données du 19 janvier 2024. 2 Avis APD 05/2024 du 19 janvier 2024 sur un avant-projet de loi-programme, titre 5 Indépendants (CO-A-2023-497), pp. 9-10. 26 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article III.19, alinéa 1er, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique ;

Vu la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011667 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, l'article 8, § 1er, 4°, en vertu duquel le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2024 ;

Vu l'avis du comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises, donné le 18 mars 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mars 2024;

Vu l'avis 76.380/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique, le mot « entreprises » est remplacé par les mots « entités enregistrées ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « ou de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « , du Code des sociétés et des associations et de leurs arrêtés d'exécution » ;b) au 4°, les mots « ainsi que la désignation d'un séquestre ou d'un administrateur provisoire » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « Le Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Le Service public fédéral Stratégie et Appui ».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « zoals voorzien » sont remplacés par le mot « bedoeld » ; 2° les mots « à l'article 577-5 du Code civil » sont remplacés par les mots « à l'article 3.86 du Code civil ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est désigné comme gestionnaire des données relatives aux associés actifs et aidants. ».

Art. 6.L'article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 7.Le Premier Ministre, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les PME dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


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