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Loi du 15 décembre 2013
publié le 14 janvier 2014

Loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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14/01/2014
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15 DECEMBRE 2013. - Loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le Livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 10 rédigé comme suit : "Chapitre 10. - Définitions particulières au Livre XII Art. I.18. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XII : 1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service;2° courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;3° prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;4° prestataire établi : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'un établissement stable pour une durée indéterminée.La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire; 5° destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;6° publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée. Pour l'application du Livre XII, ne constituent pas en tant que telles de la publicité : a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;b) les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;7° profession réglementée : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence;8° service protégé : l'un des services de la société de l'information, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;9° accès conditionnel : toute mesure et tout dispositif technique subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;10° dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;11° dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;12° nom de domaine : une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet;un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1; 13° nom de domaine enregistré sous le domaine BE : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays ".be", qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1."

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un Livre XII, rédigé comme suit : "Livre XII. - Droit de l'économie électronique Titre 1er. - Certains aspects juridiques de la société de l'information Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires Art. XII.1. § 1er. Les chapitres 1er à 6 du présent titre transposent les dispositions de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

Le chapitre 4 transpose en outre partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Le chapitre 7 transpose les dispositions de la Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. § 2. Le présent titre règle certains aspects juridiques des services de la société de l'information.

Il ne s'applique pas : 1° au domaine de la fiscalité;2° aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les dispositions légales ou réglementaires concernant la protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel;3° aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit des ententes;4° aux activités suivantes des services de la société de l'information : a) les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique;b) la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux;c) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris. Chapitre 2. - Principes fondamentaux Section 1re. - Principe de liberté d'établissement

Art. XII.2. L'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne sont soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent.

L'alinéa 1er est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l'information ou qui sont régis par les régimes d'autorisation prévus par le Titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Section 2. - Principe de libre prestation de services

Art. XII.3. La fourniture de services de la société de l'information par un prestataire établi sur le territoire belge doit être conforme aux exigences applicables en Belgique.

La libre circulation, sur le territoire belge, des services de la société de l'information fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre n'est pas restreinte en raison des exigences applicables en Belgique ou dans d'autres pays.

Les alinéas 1er et 2 visent les exigences, spécifiques ou générales, relatives aux services de la société de l'information et aux prestataires de ces services. Ils ne visent pas les exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique. Section 3. - Dérogations au principe de libre prestation de services

Art. XII.4. Par dérogation à l'article XII.3, les chapitres IIIbis, IIIter, Vbis et Vter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances restent d'application.

Par dérogation à l'article XII.3, la publicité pour la commercialisation des parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés à l'article 105 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est soumise à la législation du pays de commercialisation.

L'article XII.3 ne s'applique pas : 1° à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;2° en matière d'obligations contractuelles dans les contrats conclus avec des consommateurs;3° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle;4° en ce qui concerne la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences de forme impératives dans l'Etat membre où est situé le bien concerné;5° en ce qui concerne l'autorisation des publicités non sollicitées transmises par courrier électronique. Chapitre 3. - Information et transparence Art. XII.6. § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, tout prestataire d'un service de la société de l'information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination sociale;2° l'adresse géographique où le prestataire est établi;3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;4° le cas échéant, le numéro d'entreprise;5° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;6° en ce qui concerne les professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit, b) le titre professionnel et l'état dans lequel il a été octroyé, c) une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;7° dans le cas où le prestataire exerce une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;8° les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique. § 2. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'indication des prix, lorsque les services de la société de l'information mentionnent des prix, ces derniers sont indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Art. XII.7. § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique, le prestataire de services communique, au moins, les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque : 1° les langues proposées pour la conclusion du contrat;2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;3° les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;4° si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non. § 2. Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au destinataire doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.

Art. XII.8. Avant la passation de la commande, le prestataire met à la disposition du destinataire du service les moyens techniques appropriés lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger.

Art. XII.9. Lorsque le destinataire du service passe une commande par voie électronique, les principes suivants s'appliquent : 1° le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique;2° l'accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande;3° la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Art. XII.10. Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger conventionnellement aux dispositions de l'article XII.6, § 1er, 8°, ainsi que des articles XII.7, § 1er, XII.8 et XII.9.

Les dispositions de l'article XII.6, § 1er, 8°, de l'article XII.7, § 1er, de l'article XII.8 et de l'article XII.9, 1° et 2°, ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques.

Art. XII.11. A l'égard des consommateurs, la preuve du respect des exigences prévues aux articles XII.6 à XII.9 incombe au prestataire.

Chapitre 4. - Publicité Art. XII.12. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent aux principes suivants : 1° dès sa réception, la publicité, étant donné son effet global et y compris sa présentation, est clairement identifiable comme telle.A défaut, elle comporte la mention "publicité "de manière lisible, apparente et non équivoque; 2° la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable;3° les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;4° les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. Art. XII.13. § 1er. L'utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi peut prévoir des exceptions à l'interdiction prévue à l'alinéa premier. § 2. Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire : 1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités;2° indique et met à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique. Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique. § 3. Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit : 1° d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers;2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission. 3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article XII.12. § 4. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au prestataire.

Art. XII.14. Les publicités qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Chapitre 5. - Contrats conclus par voie électronique Art. XII.15. § 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. § 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu de considérer : - que l'exigence d'un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission; - que l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil, soit à l'article XII.25, § 4; - que l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.

Art. XII. 16. L'article XII.15 n'est pas applicable aux contrats qui relèvent d'une des catégories suivantes : 1° les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;2° les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;3° les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;4° les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions. Chapitre 6. - Responsabilité des prestataires intermédiaires Section 1re. - Activité de simple transport

Art. XII.17. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services n'est pas responsable des informations transmises, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° il n'est pas à l'origine de la transmission;2° il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;3° il ne sélectionne, ni ne modifie, les informations faisant l'objet de la transmission. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées à l'alinéa 1er englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. Section 2. - Activité de stockage sous forme de copie temporaire de

données Art. XII.18. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n'est pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie : 1° le prestataire ne modifie pas l'information;2° le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;3° le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises;4° le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; 5° le prestataire agit promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour rendre l'accès à celle-ci impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'une autorité administrative ou judiciaire a ordonné de retirer l'information ou de rendre l'accès à cette dernière impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue à l'article XII.19, § 3. Section 3. - Activité d'hébergement

Art. XII.19. § 1er. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n'est pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition : 1° qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite, ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information;ou 2° qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire. § 3. Lorsque le prestataire a une connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformément à l'article 39bis du Code d'instruction criminelle.

Aussi longtemps que le procureur du Roi n'a pris aucune décision concernant le copiage, l'inaccessibilité et le retrait des documents stockés dans un système informatique, le prestataire peut uniquement prendre des mesures visant à empêcher l'accès aux informations. Section 4. - Obligations en matière de surveillance

Art. XII. 20. § 1er. Pour la fourniture des services visés aux articles XII.17, XII.18 et XII.19, les prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le principe énoncé à l'alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à caractère général. Il n'empêche pas les autorités judiciaires compétentes d'imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi. § 2. Les prestataires visés au paragraphe 1er ont l'obligation d'informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.

Chapitre 7. - Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information Art. XII.21. Il est interdit : 1° de fabriquer, d'importer, de distribuer, de vendre, de louer ou de détenir à des fins commerciales des dispositifs illicites;2° d'installer, d'entretenir ou de remplacer à des fins commerciales des dispositifs illicites;3° de recourir à la publicité pour promouvoir des dispositifs d'accès conditionnels illicites. Chapitre 8. - Enregistrement des noms de domaine Art. XII.22. Il est interdit de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui.

Art. XII.23. L'article XII.22 s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment toute disposition légale protégeant les marques, les indications géographiques et appellations d'origine, les noms commerciaux, les oeuvres originales et tous autres objets de propriété intellectuelle, les dénominations sociales et dénominations d'associations, les noms patronymiques, les noms d'entités géographiques ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence déloyale, pratiques du marché et information et protection du consommateur.

Les litiges découlant du droit à la liberté d'expression ne relèvent pas du champ d'application du présent chapitre."

Art. 4.Dans le Livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 9, rédigée comme suit : "Section 9. - Les peines relatives aux infractions au Livre XII Art. XV.118. Sont punis d'une sanction du niveau 3 : 1° les prestataires qui ne respectent pas les ordonnances motivées visées à l'article XII.5, § 6, alinéa 1er; 2° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article XVII.1 à la suite d'une action en cessation; 3° les prestataires qui refusent de fournir la collaboration requise sur la base de l'article XII.20, § 1er, alinéa 2, ou de l'article XII.20, § 2.

Art. XV.119. Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles XII.6 à XII.9 et XII.12.

Art. XV.120. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui envoient des publicités par courrier électronique en infraction aux dispositions de l'article XII.13.

Art. XV.121. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions des articles XII.6 à XII.9, XII.12 et XII.13.

Art. XV.122. Sont punis d'une sanction du niveau 6, ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l'article XII.21.". CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 5.Sont abrogées : - la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, modifiée par la loi-programme du 9 juillet 2004 et les lois des 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques; - la loi du 12 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011275 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information fermer concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information, - la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine. CHAPITRE IV. - Attribution de compétences

Art. 6.Les lois ou arrêtés royaux existants qui font référence aux lois visées à l'article 5 sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi.

Art. 7.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux lois visées à l'article 5 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi.

Art. 8.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 9.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-2963 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. 53-2963 - 2013/2014 : N° 2 : texte corrigé par la commission.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 14 novembre 2013.

Voir aussi : Documents de la Chambre des représentants : 53-2964 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. 53-2964 - 2013/2014 : N° 2 : texte corrigé par la commission.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 14 novembre 2013.

Documents du Sénat : 5-2342 - 2013/2014 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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