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Loi du 15 mai 2024
publié le 07 juin 2024

Loi mettant en oeuvre le règlement 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (1)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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15 MAI 2024. - Loi mettant en oeuvre le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi exécute le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° règlement 2022/868: le règlement (UE) 2022o/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724;2° organisme du secteur public: les autorités publiques fédérales et les organismes fédéraux de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;3° organisme de droit public: les organismes présentant les caractéristiques suivantes: a) ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général et n'ont pas de caractère industriel ou commercial;b) ils sont dotés de la personnalité juridique;c) ils sont financés majoritairement par des autorités fédérales ou d'autres organismes de droit public, leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par des autorités fédérales ou d'autres organismes de droit public. Les autres définitions de l'article 2 du règlement 2022/868 s'appliquent à la présente loi. CHAPITRE 2 - La réutilisation de certaines données protégées du secteur public

Art. 4.Les organismes du secteur public sont chargés de refuser ou d'autoriser la réutilisation des données, visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/868, dont ils disposent.

Art. 5.Le Roi détermine, dans le respect des conditions fixées à l'article 6 du règlement 2022/868, le montant des redevances pour la réutilisation des catégories de données visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/868, ainsi que les critères, la méthode de calcul et les règles d'exécution détaillées des redevances que les réutilisateurs paient aux organismes du secteur public.

Afin d'encourager la réutilisation des catégories de données visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/868 à des fins non commerciales par les PME et les jeunes pousses, le Roi fixe le montant d'une redevance réduite ou la gratuité de la mise à disposition des données, notamment pour les PME et les jeunes pousses, les organisations de la société civile, les organismes exerçant une activité de recherche et les établissements d'enseignement.

Art. 6.Sans préjudice de leurs obligations visées à l'article 5, paragraphes 2 à 11, du règlement 2022/868, les organismes du secteur public, afin de remplir l'obligation visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement 2022/868, communiquent les informations pertinentes au point d'information unique tel que visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement 2022/868, via les canaux que ce dernier met à disposition à cet effet.

Les organismes du secteur public communiquent au point d'information unique, en vue d'une publication électronique, les informations pertinentes visées à l'article 6 du règlement 2022/868, parmi lesquelles la liste des catégories de réutilisateurs auxquels des données sont mises à disposition pour réutilisation contre une redevance réduite ou gratuitement, ainsi que les critères pour l'établir, les critères et la méthode de calcul des redevances, une description des principales catégories de coûts et les règles d'imputation des coûts.

Art. 7.Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement 2022/868 peut exercer son droit de recours devant la commission fédérale, telle que visée à l'article 13 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice type loi prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public, et ce au plus tard trente jours après avoir pris connaissance de la décision.

La commission communique son avis au demandeur et à l'organisme du secteur public dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication écrite dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'organisme du secteur public communique au demandeur et à la commission sa décision d'approbation ou de refus de l'avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement 2022/868 peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Ce recours devant le Conseil d'Etat, agissant en tant qu'organisme impartial tel que prévu à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2022/868, est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission. CHAPITRE 3 - Modifications du Code de droit économique Section 1re - Modifications du livre Ier du code de droit économique

Art. 8.L'article I.18 du Code de droit économique, inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011667 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer et modifié par la loi du 21 juillet 2016, est complété par les 19° à 23° rédigés comme suit: "19° règlement 2022/868: le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724; 20° prestataire de services d'intermédiation de données: le prestataire d'un service tel que défini à l'article 2, 11) et 15), du règlement 2022/868;21° organisation altruiste de données: une personne morale exerçant à titre non lucratif une activité d'altruisme des données telle que définie à l'article 2, 16), du règlement 2022/868; 22° organe d'inscription: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et chargé d'inscrire les prestataires de services d'intermédiation de données et d'enregistrer les organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique; 23° organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé de contrôler les activités des prestataires de services d'intermédiation de données et des organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique."

Art. 9.L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2013015219 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006 (2) type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023046843 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 05/11/2023 pub. 28/11/2023 numac 2023046827 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant plusieurs livres du Code de droit économique et la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de la transposition partielle de la directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, pour ce qui concerne certains services (1) fermer, est complété par les 14° à 18° rédigés comme suit: "14° règlement 2022/868: le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724; 15° prestataire de services d'intermédiation de données: le prestataire d'un service tel que défini à l'article 2, 11) et 15), du règlement 2022/868;16° organisation altruiste de données: une personne morale exerçant à titre non lucratif une activité d'altruisme des données telle que définie à l'article 2, 16), du règlement 2022/868; 17° organe d'inscription: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et chargé d'inscrire les prestataires de services d'intermédiation de données et d'enregistrer les organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique; 18° organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé de contrôler les activités des prestataires de services d'intermédiation de données et des organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique." Section 2 - Modifications du livre XII du Code de droit économique


Art. 10.Dans le livre XII du même Code, il est inséré un titre 3 intitulé "Titre 3. - Certaines règles relatives au cadre juridique pour l'économie des données".

Art. 11.Dans le titre 3 inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 1er intitulé "Chapitre 1er. - Champ d'application".

Art. 12.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 11, il est inséré un article XII.39 rédigé comme suit: "Art. XII.39. Le présent titre met en oeuvre le règlement 2022/868 relatif au cadre juridique pour les prestataires de services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données établis ou ayant leur représentant légal en Belgique."

Art. 13.Dans le titre 3 inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 2 intitulé "Chapitre 2. - Notification des services d'intermédiation de données".

Art. 14.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 13, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Des exigences relatives à l'exercice de l'activité de service d'intermédiation de données".

Art. 15.Dans la section 1re insérée par l'article 14, il est inséré un article XII.40 rédigé comme suit: "Art. XII.40. § 1er. Conformément aux articles 10 et 11 du règlement 2022/868, tout prestataire de services d'intermédiation de données peut uniquement exercer son activité d'intermédiation de données pour autant qu'il ait procédé à la notification préalable de son activité auprès de l'organe d'inscription. § 2. La notification d'un prestataire de services d'intermédiation de données ne peut être validée que si celui-ci répond aux conditions fixées aux articles 11, 12 et 31 du règlement 2022/868. § 3. En complément des articles 11, 12 et 31 du règlement 2022/868, une personne morale ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes: 1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° avoir un organe légal d'administration constitué uniquement de personnes répondant aux conditions suivantes: a) ne pas être privée de ses droits civils et politiques;b) ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;3° une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues au 2°, a) et b);4° avoir des bénéficiaires effectifs tels que visés à l'article 4, 27°, alinéa 2, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces répondant tous aux conditions prévues au 2°, a) et b);5° avoir des gérants et administrateurs disposant du droit d'exercer légalement une activité professionnelle en Belgique. § 4. Conformément à l'article 11, paragraphe 8, du règlement 2022/868, l'organe d'inscription délivre, à la demande du prestataire de services d'intermédiation de données et dans un délai d'une semaine à partir du moment où la notification est dûment et entièrement complétée, une déclaration standardisée confirmant que le prestataire de services d'intermédiation de données a soumis la notification. § 5. Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement 2022/868, l'organe d'inscription confirme au prestataire de service d'intermédiation de données, à sa demande, le respect des conditions visées dans le présent article. § 6. Tout prestataire de services d'intermédiation de données peut utiliser le label "prestataire de services d'intermédiation de données reconnu dans l'Union" dans ses communications écrites et orales, ainsi que le logo de l'Union européenne, définis conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement 2022/868 pour autant qu'il a reçu la confirmation visée au paragraphe 5. § 7. En complément de l'article 11 du règlement 2022/868, le Roi détermine la procédure et les modalités de notification préalable, en ce compris les modalités de preuve visant à permettre à une personne d'établir qu'elle répond aux conditions de notification. Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par voie électronique."

Art. 16.Dans la même section 1re, il est inséré un article XII.41 rédigé comme suit: "Art. XII.41. Le prestataire de services d'intermédiation de données respecte les conditions visées à l'article XII.40 durant toute la durée de ses activités.

Conformément à l'article 11, paragraphe 12, du règlement 2022/868, toute modification des informations fournies en vertu de l'article XII.40 est communiquée par écrit ou par voie électronique à l'organe d'inscription dans un délai de quatorze jours à compter de la modification.

Conformément à l'article 11, paragraphe 13, du règlement 2022/868, toute cessation d'activité est communiquée par écrit ou par voie électronique à l'organe d'inscription dans un délai de quinze jours à compter de la cessation."

Art. 17.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 13, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Du report ou de la suspension de l'activité d'intermédiation de données".

Art. 18.Dans la section 2 insérée par l'article 17, il est inséré un article XII.42 rédigé comme suit: "Art. XII.42. Lorsque l'organe d'inscription constate qu'un prestataire de services d'intermédiation de données ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 11, 12 et 31 du règlement 2022/868 et à la section 1re du présent chapitre, il le lui notifie par envoi recommandé et lui donne la possibilité d'exposer son point de vue dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le troisième jour qui suit celui de l'envoi de la notification.

Si, après l'expiration de ce délai, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, l'organe d'inscription peut décider du report du début de la fourniture du service d'intermédiation de données ou de la suspension de la fourniture du service d'intermédiation de données.

Cette décision est notifiée par envoi recommandé."

Art. 19.Dans le titre 3 inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Chapitre 3. - Enregistrement des organisations altruistes de données".

Art. 20.Dans le chapitre 3 inséré par l'article 19, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Des exigences en matière d'enregistrement de l'activité d'altruisme des données".

Art. 21.Dans la section 1re insérée par l'article 20, il est inséré un article XII.43 rédigé comme suit: "Art. XII.43. § 1er. Toute personne morale peut, si elle satisfait aux conditions fixées dans le présent article et aux articles 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868, présenter à l'organe d'inscription une demande d'enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes reconnues. § 2. En complément des articles 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868, une personne morale ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes: 1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° avoir un organe légal d'administration constitué uniquement de personnes répondant aux conditions suivantes: a) ne pas être privée de ses droits civils et politiques;b) ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;3° avoir une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues au 2°, a) et b);4° avoir des bénéficiaires effectifs tels que visés à l'article 4, 27°, alinéa 2, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces répondant tous aux conditions prévues au 2°, a) et b);5° avoir des gérants et administrateurs disposant du droit d'exercer légalement une activité professionnelle en Belgique. § 3. En complément de l'article 19 du règlement 2022/868, le Roi détermine la procédure et les modalités de demande d'enregistrement, en ce compris les modalités de preuve visant à permettre à une personne d'établir qu'elle répond aux conditions d'enregistrement. Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par voie électronique."

Art. 22.Dans la même section 1re, il est inséré un article XII.44 rédigé comme suit: "Art. XII.44. Les organisations altruistes de données respectent en permanence les conditions de leur enregistrement visées à l'article XII.43.

Conformément à l'article 19, paragraphe 7, du règlement 2022/868, toute modification des informations fournies en vertu de l'article XII.43 est communiquée par écrit ou par voie électronique à l'organe d'inscription dans un délai de quatorze jours à compter de la modification."

Art. 23.Dans le titre 3 inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 4 intitulé "Chapitre 4. - Protection des données à caractère personnel".

Art. 24.Dans le chapitre 4 inséré par l'article 23, il est inséré un article XII.45 rédigé comme suit: "Art. XII.45. § 1er. Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est responsable des traitements de données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre du présent titre. § 2. Les finalités des traitements de données à caractère personnel dans le cadre du présent titre sont: 1° le traitement des notifications des prestataires de services d'intermédiation de données en vue de leur inscription dans le registre public des prestataires de services d'intermédiation de données dans l'Union européenne;2° le traitement des demandes d'enregistrement des organisations altruistes de données en vue de leur enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues et le registre public des organisations altruistes en matière de données reconnues au sein de l'Union européenne. § 3. Les catégories de personnes concernées sont les personnes physiques qui: 1° sont membres de l'organe légal d'administration d'une personne morale qui demande son inscription en tant que prestataire de services d'intermédiation de données ou son enregistrement en tant qu'organisation altruiste de données reconnue;2° assurent la direction effective d'une personne morale qui demande son inscription en tant que prestataire de services d'intermédiation de données ou son enregistrement en tant qu'organisation altruiste de données reconnue;3° sont les bénéficiaires effectifs, gérants, administrateurs, mandataires ou représentants légaux d'une personne morale qui demande son inscription en tant que prestataire de services d'intermédiation de données ou son enregistrement en tant qu'organisation altruiste de données reconnue. Les catégories de données concernées sont les données d'identification, les données visées aux articles XII.40 et XII.43, et les données nécessaires pour prouver le respect des conditions visées aux articles XII.40 et XII.43.

Les destinataires de ces données sont: 1° l'organe d'inscription et l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données;2° la Commission européenne dans la mesure nécessaire pour l'inscription des prestataires de services d'intermédiation de données dans le registre public des prestataires de services d'intermédiation de données dans l'Union européenne et des organisations altruistes de données dans le registre public des organisations altruistes en matière de données reconnues au sein de l'Union européenne. § 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées conformément aux dispositions du présent titre ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de dix ans à partir de la radiation du registre public des prestataires de services d'intermédiation de données dans l'Union européenne ou de la radiation du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues et du registre public des organisations altruistes en matière de données reconnues au sein de l'Union européenne." Section 3 - Modifications du livre XV du Code de droit économique


Art. 25.A l'article XV.10/7 du même Code, inséré par la loi du 5 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023046843 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 05/11/2023 pub. 28/11/2023 numac 2023046827 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant plusieurs livres du Code de droit économique et la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de la transposition partielle de la directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, pour ce qui concerne certains services (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "ou XV.65, § 1er, 1°, " sont remplacés par les mots ", XV.65, § 1er, 1°, ou XV.66/7, § 1er,"; 2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "à l'article XV.31/2," sont remplacés par les mots "aux articles XV.31/2 ou XV.66/7, § 1er, alinéa 4, 7°, ".

Art. 26.Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. - Des sanctions administratives dans le cadre du livre XII".

Art. 27.Dans la section 5 insérée par l'article 26, il est inséré un article XV.66/7 rédigé comme suit: "Art. XV.66/7. § 1er. Sans préjudice des mesures définies par le présent livre, si l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données constate qu'un prestataire de services d'intermédiation de données ou une organisation altruiste de données, établi ou ayant son représentant légal en Belgique, n'observe pas les exigences visées aux articles XII.40, XII.41 et XII.43, il adresse au prestataire ou à l'organisation un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l'infraction.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater du jour de la constatation des faits, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie de l'avertissement. L'avertissement peut également être notifié par courrier électronique. En l'absence de réponse à l'avertissement par courrier électronique, celui-ci est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception au plus tard quinze jours après l'envoi électronique.

Lorsque le contrevenant ne peut être identifié le jour où l'infraction est constatée, le délai de trente jours, visé à l'alinéa 2, commence à courir le jour où l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données a pu identifier le contrevenant présumé auquel l'infraction peut être imputée.

L'avertissement mentionne: 1° les faits imputés et la ou les dispositions violées;2° le fait qu'il doit être mis un terme aux infractions susmentionnées, soit dans un délai raisonnable défini par l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données soit immédiatement dans le cas d'une infraction grave;3° le fait que le contrevenant peut exposer ses moyens de défense oralement ou par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avertissement ou, à défaut, à compter du dépôt de l'avis l'informant de l'envoi recommandé, ainsi que la procédure à suivre pour présenter sa défense;4° le droit du contrevenant de se faire assister d'un conseil;5° le droit du contrevenant d'obtenir une copie du dossier; 6° le fait que dans le cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, une procédure administrative telle que visée aux articles XV.66/8, XV.68/1 et XV.68/2 pourra être engagée; 7° le fait que le contrevenant peut s'engager à mettre fin à l'infraction et, si cela se révèle pertinent, peut en complément s'engager à procéder à des mesures correctives, qu'un tel engagement peut être accepté par l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données et donner lieu à la cessation de l'action répressive mais ne fait pas nécessairement obstacle à d'autres applications administratives et que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction ou, si cela se révèle pertinent, de procéder à des mesures correctives, peut être rendu public, selon les modalités prévues à l'article XV.31/2, § 4. § 2. Dans l'exercice du contrôle des dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données dispose des pouvoirs visés au titre 1er, chapitre 1er. § 3. Dans le cadre de ses missions visées dans ce livre, l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données assure une coopération étroite avec notamment l'autorité de protection des données, l'autorité belge de la concurrence, le Centre pour la Cybersécurité Belgique et les autorités nationales des autres Etats membres désignées compétentes pour l'application du règlement 2022/868."

Art. 28.Dans la même section 5, il est inséré un article XV.66/8 rédigé comme suit: "Art. XV.66/8. § 1er. Si le prestataire de services d'intermédiation de données ou l'organisation altruiste de données ne s'est pas conformé à l'avertissement visé à l'article XV.66/7 dans le délai imparti par l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données, ce dernier dresse un procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits.

Les procès-verbaux établis par l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'absence de suite réservée à l'avertissement, une copie du procès-verbal est notifiée au prestataire de services d'intermédiation de données ou à l'organisation altruiste de données, par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans l'une des formes prévues à l'article XV.2, § 2. § 2. Sans préjudice d'autres mesures réglementaires ou prévues par la loi, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 peuvent entamer une procédure administrative si aucune suite n'est donnée à l'avertissement visé à l'article XV.66/7.

Ces agents exercent cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure. § 3. Le procès-verbal, accompagné d'une copie de l'avertissement visé à l'article XV.66/7 et de toute autre information pertinente est soumis par l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données aux agents compétents visés au paragraphe 2. Après avoir apprécié le fondement et le contenu de l'avertissement visé à l'article XV.66/7, du procès-verbal visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, les moyens de défense du prestataire de services d'intermédiation de données, ces agents peuvent: 1° exiger le report du début ou une suspension, pour la durée qu'ils déterminent, de l'exercice de l'activité de service d'intermédiation de données;2° en cas d'infractions graves ou répétées, exiger la cessation, pour la durée qu'ils déterminent, de l'exercice de l'activité de service d'intermédiation de données; 3° imposer une amende administrative d'un montant entre 250 et 100.000 euros, augmentée des décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, ou de 6 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.

Les bénéficiaires effectifs tels que visés à l'article 4, 27°, alinéa 2, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les gérants et les administrateurs de personnes morales en fonction lors du prononcé de l'amende et dans le courant de l'année qui l'a précédée, peuvent être tenus solidairement responsables des infractions visées au paragraphe 1er. § 4. Après avoir apprécié le fondement et le contenu de l'avertissement visé à l'article XV.66/7 et, le cas échéant, les moyens de défense de l'organisation altruiste de données, les agents compétents visés au paragraphe 2 décident: 1° d'interdire l'utilisation du label d'"organisation altruiste en matière de données reconnue dans l'Union" dans toute communication écrite et orale.Cette décision est rendue public par les agents compétents, selon les modalités prévues au paragraphe 6; 2° de la radiation du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues et du registre public des organisations altruistes en matière de données reconnues au sein de l'Union européenne. § 5. Les agents compétents visés au paragraphe 2 peuvent décider d'assortir l'amende administrative visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, d'un ordre de cesser l'infraction constatée par l'organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données dans un délai déterminé sous peine d'astreinte dont le montant total ne pourra excéder 800.000 euros.

L'astreinte est ordonnée et déterminée par les agents compétents visés au paragraphe 2. L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par infraction. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel l'astreinte cessera ses effets peut également être déterminé.

L'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit à la demande du prestataire de services d'intermédiation de données visé par l'ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à l'ordre. La levée de l'ordre de cesser l'infraction entraîne automatiquement la levée de l'astreinte.

L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai prévu dans l'ordre de cessation.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date où elle est encourue. § 6. Sans préjudice des autres mesures prescrites dans le présent Code, la décision prise sur la base du paragraphe 4, 1°, peut être rendue publique par les agents visés au paragraphe 2 dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et les entreprises au sujet de l'interdiction imposée à l'organisation altruiste en matière de données d'utiliser le label d'"organisation altruiste en matière de données reconnue dans l'Union" dans toute communication écrite et orale. Dans ce cadre, les agents visés au paragraphe 2 peuvent également procéder à la publication de données d'identification du contrevenant et de données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes, aux moyens utilisés pour commettre ces infractions et à la décision concernant la sanction administrative prononcée. Les adresses peuvent uniquement être publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié.

La décision de procéder à la publication est contenue dans la décision prise sur la base du paragraphe 4, 1°, et peut faire l'objet du recours visé à l'article XV.66/10. Il sera uniquement procédé à la publication après l'écoulement du délai de recours visé au sein du même article ou, le cas échéant, à l'issue du délai de recours visé à l'article XV.60/15.

La publication a lieu sur le site web du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est accessible à chaque citoyen. La publication est retirée dès que l'entreprise fournit la preuve qu'elle a régularisé l'infraction et qu'une décision lui permettant à nouveau d'utiliser le label d'"organisation altruiste en matière de données reconnue dans l'Union" dans toute communication écrite et orale, est prise."

Art. 29.Dans la même section 5, il est inséré un article XV.66/9 rédigé comme suit: "Art. XV.66/9. § 1er. La sanction administrative infligée en vertu de l'article XV.66/8, §§ 3 ou 4, ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris l'invitation de présenter des moyens de défense au prestataire de services d'intermédiation de données ou à l'organisation altruiste de données au sein de l'avertissement, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 2. La décision infligeant une sanction administrative, visée à l'article XV.66/8, §§ 3 et 4, comprend les éléments suivants: 1° les dispositions qui constituent la base juridique de la décision infligeant une sanction administrative;2° les références de l'avertissement et du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure infligeant une sanction administrative a été entamée;3° le cas échéant, la date à laquelle les moyens de défense ont été présentés, un relevé des moyens de défense présentés et la réplique à ces moyens de défense ou la motivation de la sanction en cas d'absence de moyens de défense;4° les mesures dont l'adoption est nécessaire par le prestataire de services d'intermédiation de données ou l'organisation altruiste de données pour corriger les infractions constatées;5° le délai imposé au prestataire de services d'intermédiation de données ou à l'organisation altruiste de données concerné pour se conformer à ces mesures.Le délai ne peut dépasser les trente jours; 6° le cas échéant, le montant de l'amende administrative et, éventuellement, de l'astreinte; 7° le cas échéant, les dispositions de l'article XV.60/17, alinéas 1er et 2, relatif au paiement de l'amende; 8° les dispositions de l'article XV.66/10 concernant le recours contre la décision devant les agents visés à l'article XV.66/8, § 2, ainsi que la procédure à suivre pour introduire le recours. § 3. La décision infligeant une sanction administrative, visée à l'article XV.66/8, §§ 3 et 4, prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, si les données concernées sont disponibles: 1° la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;2° toute mesure prise par l'entreprise pour atténuer ou réparer les dommages subis par les personnes concernées;3° les infractions antérieures commises par l'entreprise;4° les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'entreprise du fait de l'infraction;5° toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. § 4. La décision visée au paragraphe 2 est notifiée au prestataire de services d'intermédiation de données ou à l'organisation altruiste de données par envoi recommandé. La décision devient exécutoire après l'écoulement du délai de recours visé à l'article XV.66/10, alinéa 1er, ou, le cas échéant, à l'issue du délai de recours visé à l'article XV.60/15."

Art. 30.Dans la même section 5, il est inséré un article XV.66/10 rédigé comme suit: "Art. XV.66/10. Un recours est ouvert devant les agents compétents visés à l'article XV.66/8, § 2, à tout prestataire de services d'intermédiation de données ou organisation altruiste de données condamné à une sanction administrative visée à l'article XV.66/8, §§ 3 et/ou 4. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par envoi recommandé aux agents concernés dans les trente jours de la notification de la décision.

Les agents compétents entendent, à leur demande, le requérant ou son conseil.

Les agents compétents confirment ou réforment la décision prise en première instance et notifient la décision dans les deux mois de la date d'envoi du recours. Ce délai est augmenté d'un mois à compter de la date à laquelle les parties ont été entendues, lorsque les parties demandent à être entendues.

En cas d'une prise de décision par les agents compétents, cette dernière contient les éléments énumérés à l'article XV.66/9, § 2, à l'exception du 8° qui est remplacé par les dispositions de l'article XV.60/15 concernant le recours contre la décision devant le Conseil d'Etat.

En l'absence de décision sur le recours dans le délai prescrit à l'alinéa 3, la décision ayant fait l'objet d'un recours est réputée n'avoir jamais existé."

Art. 31.Dans la même section 5, il est inséré un article XV.66/11 rédigé comme suit: "Art. XV.66/11. Les dispositions des articles XV.60/16 à XV.60/19, et du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV sont d'application aux amendes administratives qui sont infligées en vertu de l'article XV.66/8, § 3, alinéa 1er, 3°.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de l'astreinte, visée à l'article XV.66/8, § 5, sont arrêtés par le Roi."

Art. 32.Dans le livre XV, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 4 intitulé "Chapitre 4. - Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre XII".

Art. 33.Dans le chapitre 4 inséré par l'article 32, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - De la radiation du registre public des prestataires de services d'intermédiation de données au sein de l'Union européenne".

Art. 34.Dans la section 1re insérée par l'article 33, il est inséré un article XV.68/1 rédigé comme suit: "Art. XV.68/1. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions énoncées aux articles XII.40 et XII.41, les agents compétents visés à l'article XV.66/8, § 2, peuvent décider de la radiation du registre public des prestataires de services d'intermédiation de données reconnus au sein de l'Union européenne, une fois qu'ils ont ordonné la cessation de l'activité du service d'intermédiation de données conformément à l'article XV.66/8, § 3, alinéa 1er, 2°. Ces mêmes agents en informent l'organe d'inscription afin que l'information soit transmise à la Commission européenne.

Si le prestataire de services d'intermédiation de données remédie aux infractions, ledit prestataire de services d'intermédiation de données en informe les agents compétents visés à l'article XV.66/8, § 2. Ces mêmes agents en informent l'organe d'inscription afin que l'information soit transmise à la Commission européenne."

Art. 35.Dans le même chapitre 4, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - De la radiation du registre public national d'organisations altruistes de données".

Art. 36.Dans la section 2 insérée par l'article 35, il est inséré un article XV.68/2 rédigé comme suit: "Art. XV.68/2. Lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions énoncées à l'article XII.43, l'enregistrement peut être radié par les agents compétents visés par l'article XV.66/8, § 2. Ces derniers en informent l'organe d'inscription afin que l'information soit transmise à la Commission européenne.

La radiation du registre public national est effective à partir du troisième jour suivant la notification à celui-ci par envoi recommandé avec accusé de réception." CHAPITRE 4 - Disposition transitoire

Art. 37.Les prestataires de services d'intermédiation de données qui prestaient des services d'intermédiation de données avant l'entrée en vigueur de la présente loi, introduisent leur demande de notification préalable au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 5 - Entrée en vigueur

Art. 38.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier ministre, A. DE CROO Le ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3934 (2023/2024) Compte rendu intégral : 8 mai2024


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