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Loi du 21 avril 2024
publié le 31 mai 2024

Loi modifiant les livres Ier, XV et XVII du Code de droit économique, et transposant la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (1)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2024005024
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31/05/2024
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21/04/2024
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21 AVRIL 2024. - Loi modifiant les livres Ier, XV et XVII du Code de droit économique, et transposant la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. TITRE 2. - Modifications du Code de droit économique CHAPITRE 1er. - Modifications générales

Art. 3.Dans les articles suivants du Code de droit économique, le mot "XVII.1er" ou le mot "XVII.1" est chaque fois remplacé par le mot "XVII.1/4": 1° l'article XV.85, 1°, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer; 2° l'article XV.118, 2°, inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011667 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique fermer; 3° l'article XVII.5, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer; 4° l'article XVII.6, alinéas 4 et 5, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer; 5° l'article XVII.7, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2019; 6° l'article XVII.8, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer; 7° l'article XVII.15, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer; 8° l'article XVII.21/1, § 3, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031595 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des secrets d'affaires type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer; 9° l'article XVII.22, remplacé par la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016009485 source service public federal justice Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique fermer; 10° l'article XVII.25, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer. CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier

Art. 4.L'article I.20/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2022 pub. 02/06/2022 numac 2022041208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les livres Ier, VI et XV du Code de droit économique fermer, est abrogé.

Art. 5.L'article I.21 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par les lois des 30 mars 2018 et 15 avril 2018, est complété par le 9° rédigé comme suit: "9° PME: l'ensemble des PME, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.". CHAPITRE 3. - Modification du livre XV

Art. 6.Dans l'article XV.125/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, les mots "aux ordres visés à l'article XVII.33" sont remplacés par les mots "aux ordres et mesures visés aux articles XVII.4 et XVII.6, § 2, alinéa 2". CHAPITRE 4. - Modifications du livre XVII Section 1re. - Insertion d'un titre préliminaire


Art. 7.Dans le livre XVII du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, il est inséré un titre préliminaire intitulé "Titre préliminaire. - Dispositions communes aux titre 1er et titre 2".

Art. 8.Dans le titre préliminaire inséré par l'article 7, il est inséré un article XVII.1 rédigé comme suit: "Art. XVII.1. § 1er. Une entité qualifiée Consommateurs est toute personne morale qui, à sa demande, a été agréée par le ministre. La demande d'agrément de la personne morale en tant qu'entité qualifiée est accordée par le ministre à condition qu'elle soit introduite de la manière déterminée par le Roi et qu'elle démontre que cette personne morale satisfait à tous les critères suivants: 1° il s'agit d'une personne morale constituée conformément au droit belge et qui peut démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande d'agrément; 2° son objet statutaire démontre qu'elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les directives et règlements européens auxquels l'article XVII.37, 34°, fait référence; 3° elle poursuit un but non lucratif;4° elle ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et n'est pas déclarée insolvable;5° elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des entreprises, qui ont un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action en cessation collective conformément au titre 1er et/ou une action en réparation collective conformément au titre 2, y compris en cas de financement par des tiers.A cette fin, elle dispose de procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre ses propres intérêts, ceux de ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs; et 6° elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l'entité satisfait aux critères énumérés aux 1° à 5°, ainsi que des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, son objet statutaire et ses activités. § 2. Est également une entité qualifiée Consommateurs, toute organisation ou autorité publique qui représente les intérêts collectifs des consommateurs et qui a été agréée comme entité qualifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

La preuve de cet agrément pour agir pour un groupe de consommateurs peut seulement être apportée par la production de la liste des entités qualifiées pour les actions représentatives transfrontières publiée par la Commission européenne conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. § 3. Une personne morale peut être considérée comme entité qualifiée Consommateurs pour une action spécifique qu'elle introduit devant les tribunaux belges. Dans ce cas, le président du tribunal compétent pour statuer sur l'action en cessation collective ou le tribunal compétent pour statuer sur l'action en réparation collective examine la conformité aux critères d'agrément visés au paragraphe 1er au regard des spécificités de ladite action. § 4. Une entité qualifiée PME est toute personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME qui a été agréée à sa demande, par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions fait droit à la demande d'agrément de la personne morale à la condition qu'elle respecte les éventuelles exigences que le Roi fixe et qu'elle démontre qu'elle satisfait à tous les critères suivants: 1° il s'agit d'une une personne morale constituée conformément au droit belge qui peut démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des PME avant sa demande d'agrément;2° son objet statutaire démontre qu'elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des PME;3° elle poursuit un but non lucratif;4° elle ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et n'est pas déclarée insolvable;5° elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes autres que les membres potentiels du groupe ayant un intérêt économique à introduire une action en cessation collective conformément au titre 1er et/ou une action en réparation collective conformément au titre 2, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle dispose des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre ses propres intérêts, ceux de ses bailleurs de fonds et les intérêts des membres potentiels du groupe;et 6° elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l'entité satisfait aux critères énumérés aux 1° à 5°, ainsi que des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, son objet statutaire et ses activités. § 5. Une personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, non agréée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, peut être considérée comme entité qualifiée PME pour une action spécifique qu'elle introduit devant les tribunaux belges. Dans ce cas, le président du tribunal compétent pour statuer sur l'action en cessation collective ou le tribunal compétent pour statuer sur l'action en réparation collective examine la conformité aux critères d'agrément fixés au paragraphe 4 au regard des spécificités de ladite action. § 6. Est également une entité qualifiée PME, une organisation interprofessionnelle de défense des intérêts des PME dotée de la personnalité juridique siégeant au Conseil supérieur des Indépendants et des PME. § 7. Est également une entité qualifiée PME, la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, qui a été agréée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui répond aux critères visés au paragraphe 4.".

Art. 9.Dans le même titre préliminaire, il est inséré un article XVII.1/1 rédigé comme suit: "Art. XVII.1/1. § 1er. L'agrément visé à l'article XVII.1, § 1er, reste valable sans limite dans le temps. Il peut toutefois être révoqué par le ministre. Le ministre peut examiner à tout moment si l'entité qualifiée remplit encore les critères visés à l'article XVII.1, § 1er, et il y procède au moins dans les cas suivants: 1° si, après que le défendeur a fait part de préoccupations quant au respect de ces critères, le juge a constaté en cours de procédure que l'entité qualifiée ne remplit plus les critères visés à l'article XVII.1, § 1er, auquel cas le greffe en envoie une copie au ministre; 2° si le ministre reçoit une notification de la Commission européenne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen exprimant des préoccupations quant au fait que l'entité qualifiée concernée satisfait bien aux critères visés à l'article XVII.1, § 1er; et 3° dans tous les cas, avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agrément a été accordé ou à compter de la dernière date à laquelle un tel examen a eu lieu. En cas de révocation de l'agrément, l'entité qualifiée peut introduire une nouvelle demande d'agrément auprès du ministre, qui sera accordée si elle satisfait aux critères visés à l'article XVII.1, § 1er. § 2. L'agrément visé à l'article XVII.1, § 4, reste valable sans limite dans le temps. Il peut toutefois être révoqué par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut examiner à tout moment si la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, remplit encore les critères visés à l'article XVII.1, § 4, et il y procède au moins dans les cas suivants: 1° si, après que le défendeur a fait part de préoccupations quant au respect de ces critères, le juge a constaté en cours de procédure que la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, ne remplit plus les critères visés à l'article XVII.1, § 4, auquel cas le greffe en envoie une copie au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions; 2° dans tous les cas, avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agrément a été accordé ou à compter de la dernière date à laquelle un tel examen a eu lieu. En cas de révocation de l'agrément, la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, peut introduire une nouvelle demande d'agrément auprès du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, qui sera accordée si elle satisfait aux critères visés à l'article XVII.1, § 4.".

Art. 10.Dans le même titre préliminaire, il est inséré un article XVII.1/2 rédigé comme suit: "Art. XVII.1/2. Le SPF Economie dresse la liste de toutes les entités qualifiées agréées en Belgique en vertu de l'article XVII.1, et la publie sur son site internet en distinguant les entités qualifiées Consommateurs des entités qualifiées PME. Le ministre communique la liste des entités qualifiées Consommateurs agréées en vertu de l'article XVII.1, § 1er, en ce compris leur nom et leur objet statutaire, à la Commission européenne, ainsi qu'une mise à jour de la liste lorsque des modifications y sont apportées. La liste comprend également le nom et les coordonnées du ministre, auquel la Commission européenne ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peut faire part de ses préoccupations concernant le fait qu'il soit satisfait aux critères d'agrément visés à l'article XVII.1, § 1er.".

Art. 11.Dans le même titre préliminaire, il est inséré un article XVII.1/3 rédigé comme suit: "Art. XVII.1/3. Les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, §§ 1er et 3, et les entités qualifiées PME visées à l'article XVII.1, §§ 4 à 6, fournissent sur leur site internet, de manière aisément accessible à tous, des informations claires, complètes et compréhensibles concernant: 1° les actions visées aux titres 1er et 2 qu'elles ont introduites devant les juridictions belges et les juridictions et autorités étrangères;2° l'état des lieux des actions déjà intentées;et 3° les résultats des actions visées au 1°. Les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, §§ 1er et 3, et les entités qualifiées PME visées à l'article XVII.1, §§ 4 à 6, veillent à ce que ces informations restent accessibles, pour tous, sur leur site Internet pendant une période d'au moins cinq ans après la fin de la procédure judiciaire concernée.". Section 2. - Modifications du titre 1er

Sous-section 1re. - Modifications du chapitre 1er

Art. 12.A l'article XVII.1er du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, remplacé par la loi du 15 avril 2018 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'article est renuméroté XVII.1/4; 2° l'article XVII.1/4, renuméroté par le 1°, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Le président du tribunal de l'entreprise connait également des actions en cessation nationales pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs ou des PME. Il constate l'existence et ordonne la cessation de tout acte contraire aux dispositions visées à l'article XVII.37.

Le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles est compétent pour connaître des actions en cessation transfrontières afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs ou des PME. Il constate l'existence et ordonne la cessation de tout acte contraire aux dispositions visées à l'alinéa 2.".

Art. 13.Dans le texte néerlandais de l'article XVII.2, 15°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, le mot "verorderingen" est remplacé par le mot "verordeningen".

Art. 14.Dans l'article XVII.4 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Il peut aussi, dans les mêmes conditions, ordonner la publication d'une déclaration rectificative."

Art. 15.L'article XVII.6 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer et modifié par l'article 3, 4°, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Dans le cas d'une action visée à l'article XVII.1/4, alinéa 2 ou 3, le délai de prescription des actions individuelles des consommateurs ou des PME concernés par cette action en cessation est suspendu pour la période comprise entre le jour de l'introduction de l'action en cessation et le jour de la décision statuant sur cette action en cessation.

Lorsqu'il statue sur une action visée à l'article XVII.1/4, alinéa 2 ou 3, le juge peut, si l'entité qualifiée l'a sollicité et à condition que les consommateurs ou PME concernés puissent être individualisés, exiger que l'auteur de l'infraction informe, à ses frais, les consommateurs ou les PME concernés de la décision finale qui prévoit la mesure de cessation. Le juge rejette une telle demande si les consommateurs ou les PME concernés sont informés de la décision d'une autre manière.".

Art. 16.Dans le livre XVII, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, il est inséré un article XVII.6/1 rédigé comme suit: "Art. XVII.6/1. Lorsque les faits font l'objet d'une action en cessation, il peut uniquement être statué sur l'action pénale après une décision coulée en force de chose jugée quant à l'action en cessation.".

Art. 17.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article XVII.6/2 rédigé comme suit: "Art. XVII.6/2. En cas d'action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 2 ou 3, l'entité qualifiée Consommateurs ou PME, fournit au juge des informations suffisantes sur les consommateurs ou PME concernés par l'action en cessation.".

Sous-section 2. - Modification du chapitre 2

Art. 18.L'article XVII.7 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2019 et par l'article 3, 5°, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 4 rédigés comme suit: " § 2. L'action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 2, est introduite à la demande: 1° d'une entité qualifiée Consommateurs visée à l'article XVII.1, § 1er, ou à l'article XVII.1, § 3; ou 2° du ministre ou du directeur général de la Direction générale Inspection économique du SPF Economie;ou 3° d'une entité qualifiée PME visée à l'article XVII.1, §§ 4 à 6. § 3. L'action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 3, est introduite à la demande d'une entité qualifiée visée à l'article XVII.1, § 2.

Si l'infraction alléguée du droit de l'Union lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents Etats membres, l'action, telle que visée à l'article XVII.1/4, alinéa 3, peut être intentée par plusieurs entités qualifiées Consommateurs de différents Etats membres afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans différents Etats membres.

Le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles accepte la liste des entités qualifiées visée à l'article XVII.1, § 2, alinéa 2, comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de son droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.

Peut également introduire une action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 3, l'entité qualifiée PME visée à l'article XVII.1, § 7.

Si l'infraction alléguée lèse ou est susceptible de léser les PME dans différents Etats membres, l'action, telle que visée à l'article XVII.1/4, alinéa 3, peut être intentée par plusieurs entités qualifiées PME de différents Etats membres afin de protéger les intérêts collectifs des PME des différents Etats membres. § 4. Les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, § 1er, le ministre ou le directeur général de la Direction générale Inspection économique du SPF Economie ont qualité pour intenter une action en cessation transfrontière visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans un autre Etat membre.".

Sous-section 3. - Modification du chapitre 6

Art. 19.Dans le livre XVII, titre 1er, du même Code, le chapitre 6, comportant les articles XVII.26 à XVII.34, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, est abrogé. Section 3. - Modifications du titre 2

Sous-section 1re. - Modifications du chapitre 1er

Art. 20.Dans l'article XVII.36, 2°, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, les mots "et qui est jugé adéquat par le juge" sont remplacés par les mots "et dont l'objet statutaire est en relation directe avec l'objet de l'action en réparation collective".

Art. 21.A l'article XVII.37 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, il est inséré le e/1) rédigé comme suit: "e/1) livre X - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et contrats de transport";b) au 1°, le h) est rétabli dans la rédaction suivante: "h) livre XIX - Dettes du consommateur"; c) le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage fermer relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage;"; d) le 13° /1 est abrogé;e) l'article est complété par les 34° et 35° rédigés comme suit: "34° les dispositions du droit européen visées à l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, ainsi que, le cas échéant, les dispositions du droit belge qui les transposent; 35° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.".

Art. 22.Dans le livre XVII, titre 2, chapitre 1er, du même Code, la section 3, comportant l'article XVII.38, insérée par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, est abrogée.

Art. 23.L'article XVII.39 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, remplacé par la loi du 18 avril 2017 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 et par la loi du 30 mars 2018, est remplacé par ce qui suit: "Art. XVII.39. § 1er. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de consommateurs, devant les juridictions belges: 1° les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, §§ 1er à 3; 2° le service public autonome visé à l'article XVI.5, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective, conformément aux articles XVII.45 à XVII.51. § 2. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de PME, devant les juridictions belges, les entités qualifiées PME visées à l'article XVII.1, §§ 4 à 7. § 3. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de consommateurs, devant les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen: 1° les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, § 1er; 2° le service public autonome visé à l'article XVI.5, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective.".

Art. 24.L'article XVII.40 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Chaque groupe de consommateurs ou de PME peut uniquement être représenté par un seul représentant du groupe, étant entendu que, dans une même action en réparation collective, plusieurs représentants peuvent intervenir, pourvu que chaque représentant agisse pour un groupe géographiquement différent de consommateurs ou de PME. Si plusieurs représentants du groupe entendent représenter un même groupe dans la même action en réparation collective, le juge désigne, dans la décision visée à l'article XVII.43, le plus adéquat d'entre eux comme représentant unique de ce groupe.".

Sous-section 2. - Modifications du chapitre 2

Art. 25.A l'article XVII.42 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par les lois des 30 mars 2018 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, le 3° est abrogé;b) le paragraphe 1er est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit: "5° la mesure de réparation sollicitée pour les membres du groupe ou pour les membres des différentes sous-catégories du groupe;6° l'indication si l'action en réparation collective est financée ou non par un tiers.Si c'est le cas, le représentant identifie les tiers financeurs ainsi que les montants financés."; c) dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ", et détermine le système d'option applicable ainsi que le délai imparti aux consommateurs et/ou aux PME pour exercer leur droit d'option" sont abrogés.

Art. 26.A l'article XVII.43 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Sauf accord des parties, la recevabilité de l'action en réparation collective est traitée par le juge sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts visée à l'article 735 du Code judiciaire.

Lorsque la recevabilité de l'action en réparation collective n'est pas traitée sous le bénéfice de la procédure en débats succincts, le juge procède à la mise en état judiciaire de l'affaire conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire et statue sur la recevabilité de l'action en réparation collective dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête."; b) dans le paragraphe 2, le 3° est abrogé; c) dans le paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° la dénomination des représentants du groupe, leur adresse, leur numéro d'entreprise le cas échéant, et le nom et la qualité des personnes qui signent en leur nom, ainsi que la sous-catégorie du groupe pour laquelle ils agiront;"; d) dans le paragraphe 2, le 7° est abrogé;e) dans le paragraphe 2, 8°, les mots "lorsque celui visé au 7° est écoulé" sont remplacés par les mots "le lendemain de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge";f) dans le paragraphe 2, 9°, les mots "la Cour" sont remplacés par les mots "le juge"; g) le paragraphe 2 est complété par le 10° rédigé comme suit: "10° la mesure de réparation demandée pour les membres du groupe ou pour les membres des différentes sous-catégories du groupe."; h) le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 27.Dans le livre XVII, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, insérée par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, il est inséré un article XVII.43/1 rédigé comme suit: "Art. XVII.43/1. Sauf accord des parties, la recevabilité de l'action en réparation collective est traitée par le juge d'appel sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts visée à l'article 1066 du Code judiciaire.

Lorsque la recevabilité de l'action en réparation collective n'est pas traitée sous le bénéfice de la procédure en débats succincts, le juge d'appel procède à la mise en état judiciaire de l'affaire conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire et statue sur la recevabilité de l'action en réparation collective dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête.

Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge d'appel renvoie la cause au premier juge lorsqu'il confirme, même partiellement, la décision de recevabilité prononcée par le premier juge ou s'il la prononce.".

Art. 28.A l'article XVII.45 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 3, le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° le système d'option applicable au groupe et, le cas échéant, à ses différentes sous-catégories, ainsi que les modalités et le délai imparti aux consommateurs et/ou aux PME pour exercer leur droit d'option auprès du greffe, en ce compris le moment où ce délai commence à courir.Pour les consommateurs qui ne résident pas de manière habituelle en Belgique et les PME qui n'ont pas leur établissement principal en Belgique, le système d'option d'inclusion est d'application. Si l'action vise à la réparation d'un préjudice collectif corporel ou moral, seul le système d'option d'inclusion est applicable;"; b) dans le paragraphe 3, 9°, les mots "XVII.45, § 2, 12°, " sont insérés entre les mots "XVII.43, § 2, 9°, et § 3," et les mots "et XVII.50"; c) dans le paragraphe 3, le 12° est complété par la phrase suivante: "lorsque le défendeur a connaissance ou peut facilement avoir connaissance de l'identité des personnes lésées, l'obligation pour le défendeur d'informer de l'accord les personnes lésées concernées, individuellement et à ses propres frais;"; d) l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Le juge reste saisi durant les négociations. Il peut, à la demande de l'une des parties, mettre fin aux négociations avant l'expiration du délai fixé conformément à l'article XVII.43, § 2, 8°, en cas de passivité d'une autre partie pendant une période de trente jours ouvrables.

La cause peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par l'une des parties. La cause est fixée dans le mois de la demande.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli.

A cette audience, après avoir constaté l'absence de volonté de négocier dans le chef d'une partie, le juge détermine les délais pour l'instruction et la décision de l'affaire. L'examen de l'action en réparation collective se poursuit ensuite conformément aux articles XVII.54 à XVII.56.

Les mesures ordonnées en application du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d'appel.".

Art. 29.A l'article XVII.49 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "XVII. 45, § 3, 11° " sont remplacés par les mots "XVII.45, § 3, 12° "; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le cinquième tiret rédigé comme suit: "- une ou plusieurs des dispositions de l'accord ou l'accord dans son ensemble sont contraires à l'ordre public ou aux dispositions impératives ou comportent des conditions qui ne peuvent pas être exécutées."; 3° dans le paragraphe 4, les mots "à l'exception du consommateur ou de la PME qui, bien que faisant partie du groupe, démontre n'avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité pendant le délai fixé conformément à l'article XVII.43, § 2, 7°. " sont remplacés par les mots "suite à l'exercice de leur droit d'option.".

Art. 30.A l'article XVII.50 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa est inséré avant l'alinéa 1er, rédigé comme suit: "Dans les dix jours suivant le prononcé de l'ordonnance d'homologation, le greffe envoie une copie de cette ordonnance par pli judiciaire au défendeur et au représentant du groupe.Par dérogation à l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour introduire un recours contre l'ordonnance d'homologation commence à courir à partir de cette notification par pli judiciaire."; 2° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est abrogé.

Art. 31.L'article XVII.52 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit: "- le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas conclu d'accord de réparation collective, en raison de la passivité de l'une des parties, conformément à l'article XVII.45, § 4.".

Art. 32.A l'article XVII.54 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° pour chaque représentant du groupe à la cause, sa dénomination sociale, son siège social, son numéro d'entreprise le cas échéant, et le nom et la qualité des personnes qui signent en son nom, ainsi que le groupe ou la sous-catégorie du groupe pour lequel/laquelle il agit;"; b) dans le paragraphe 1er, le 6° est complété par la phrase suivante: "lorsque le défendeur a connaissance ou peut facilement avoir connaissance de l'identité des personnes lésées, le juge condamne le défendeur à informer de la décision sur le fond les personnes lésées concernées, individuellement et à ses propres frais;"; c) dans le paragraphe 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit: "8° la référence au délai de quatre mois pendant lequel les consommateurs concernés et/ou PME concernées peuvent s'adresser au greffe, pour rejoindre le groupe, conformément à l'article XVII.55/1, ainsi que les modalités à suivre;"; d) le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 33.Dans l'article XVII.55 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 2 février 2021, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 34.Dans le livre XVII, titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, insérée par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, il est inséré un article XVII.55/1 rédigé comme suit: "Art. XVII.55/1. § 1er. Les personnes lésées concernées, consommateurs et/ou PME, qui veulent bénéficier de la décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation dans le chef du défendeur, disposent d'un délai de quatre mois pour s'adresser au greffe pour rejoindre le groupe.

Le Roi peut préciser les voies par lesquelles le consommateur et/ou la PME peut communiquer son choix au greffe.

Les membres du groupe sont liés par la décision au fond suite l'exercice de leur droit d'option.

L'exercice du droit d'option par le consommateur et/ou la PME est irrévocable.

Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er commence à courir le lendemain de la publication au Moniteur belge de la décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur, conformément à l'article XVII.55.

L'article XVII.58 s'applique à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. § 2. Le groupe peut être organisé en sous-catégories en vue de la réparation collective.".

Art. 35.L'article XVII.61 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par les lois des 30 mars 2018 et 30 juillet 2018, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. Dans des circonstances exceptionnelles, et après que le membre du groupe concerné a été cité à intervenir par le défendeur ou le représentant du groupe, le juge peut condamner un membre du groupe à payer les frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent.".

Sous-section 3. - Modifications du chapitre 3

Art. 36.L'article XVII.63 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 30 mars 2018, est remplacé par ce qui suit: "Art. XVII.63. Le délai de prescription de l'action individuelle de la PME et/ou du consommateur qui tombe dans la description du groupe telle qu'elle figure dans la requête en réparation collective, est suspendu à compter du dépôt au greffe de la requête en réparation collective ou de la requête en intervention volontaire dans une action en réparation collective, jusqu'à: 1° la publication au Moniteur belge de la décision sur la recevabilité dans laquelle le juge déclare l'action en réparation collective irrecevable;2° la publication au Moniteur belge de la décision sur la recevabilité dans laquelle le juge déclare l'action en réparation collective recevable, mais définit le groupe d'une manière qui exclut la PME et/ou le consommateur; 3° en cas d'accord de réparation collective: a) la communication au greffe par la PME et/ou le consommateur, pendant la période déterminée par les parties, en vertu de l'article XVII.45, § 3, 7°, de leur souhait de ne pas faire partie du groupe, en cas d'application du système d'option d'exclusion; ou b) l'expiration du délai déterminé par les parties, en vertu de l'article XVII.45, § 3, 7°, sans que la PME et/ou le consommateur n'ai(en)t communiqué au greffe leur volonté de faire partie du groupe, en cas d'application du système d'option d'inclusion; 4° en cas de décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur: l'expiration du délai visé à l'article XVII.55/1, § 1er, alinéa 1er, sans que le consommateur et/ou la PME n'ai(en)t communiqué au greffe leur volonté de faire partie du groupe; 5° la publication au Moniteur belge de la décision par laquelle le juge constate la fin de la procédure judiciaire;ou 6° la communication à la PME et/ou au consommateur du fait que leur inscription sur la liste définitive a été refusée par le juge, conformément à l'article XVII.58, § 5.".

Art. 37.Dans l'article XVII.65 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le greffe transmet immédiatement la décision de désistement d'instance sous forme électronique au SPF Economie, qui la publie dans son intégralité sur son site internet.".

Art. 38.A l'article XVII.66 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Egalement par dérogation aux articles 566 et 856, alinéa 2, du Code judiciaire, deux ou plusieurs actions en réparation collective peuvent uniquement être jointes tant qu'une décision sur la recevabilité au sens de l'article XVII.43 n'a pas été rendue relativement à l'une de ces actions."; 2° l'article, dont le texte actuel, complété conformément au 1°, formera le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.Par dérogation aux articles 811 à 814 du Code judiciaire, l'action en intervention volontaire ou forcée dans une procédure de réparation collective est uniquement recevable dans les cas suivants: 1° si la demande en intervention forcée est introduite par le représentant du groupe, qu'elle vise à engager une action en réparation collective connexe contre un autre défendeur, et qu'elle soit introduite avant que le juge ne rende sa décision relative à la recevabilité visée à l'article XVII.43; 2° si la demande en intervention forcée émane d'un défendeur et qu'elle a pour seul objet de faire déclarer un éventuel jugement au fond commun à l'intervenant; 3° si la demande en intervention volontaire émane d'un représentant du groupe agréé au sens de l'article XVII.39, qu'elle vise à engager une action en réparation collective connexe contre le défendeur, et qu'elle soit introduite avant que le juge ne rende sa décision relative à la recevabilité visée à l'article XVII.43; et 4° si la requête en intervention forcée est introduite par un représentant du groupe ou un défendeur et vise à condamner un membre du groupe aux frais et dépens de la procédure causés par son propre comportement délibéré ou négligent, tel que visé à l'article XVII.61, § 4.".

Art. 39.Dans l'article XVII.67, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 30 mars 2018, les mots "l'article XVII. 43, § 2, 7° " sont remplacés par les mots "l'article XVII.45, § 3, 7°, en cas d'accord de réparation collective, et à l'article XVII.55/1, § 1er, alinéa 1er, en cas de décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur".

Art. 40.A l'article XVII.69, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "le juge a pris une décision de recevabilité d'une procédure en réparation collective conformément à l'article XVII.43" sont remplacés par les mots "la personne lésée devient membre du groupe conformément à l'article XVII.45, § 3, 7°, ou à l'article XVII.55/1"; 2° les mots "une personne qui est un membre du groupe conformément à l'article XVII.38" sont à chaque fois remplacés par les mots "cette personne".

TITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 41.La présente loi s'applique aux affaires introduites à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les règles du livre XVII du Code de droit économique qui étaient en vigueur au moment de leur introduction.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME D. CLARINVAL Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3895 (2023/2024) Compte rendu intégral : 18 avril 2024


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