Etaamb.openjustice.be
Loi du 19 avril 2017
publié le 31 mai 2017

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

source
service public federal justice
numac
2017012095
pub.
31/05/2017
prom.
19/04/2017
ELI
eli/loi/2017/04/19/2017012095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

19 AVRIL 2017. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (1)


La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 646 du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer et qui est renuméroté en article 647, les mots "991undecies" sont remplacés par les mots "991decies". CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 3.Dans l'article 991ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément" sont insérés entre les mots "ministre de la Justice" et les mots ", ont été inscrites" et les mots "ont été inscrites" sont remplacés par les mots "sont inscrites".; 2° l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit: "Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi. Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.

L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément.

Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des informations recueillies.

A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers.

Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une majorité d'experts judiciaires.".

Art. 4.Dans l'article 991quater du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est abrogé;b) il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit: "6° /1.déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles s'engagent à suivre des formations continues pertinentes, tant dans leur domaine d'expertise que dans celui des procédures judiciaires, selon les modalités fixées par le Roi;"; c) au 7°, les mots "adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité" sont remplacés par les mots " adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité, et qu'elles respecteront ce code".

Art. 5.Dans l'article 991quinquies du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire peut demander la prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions en matière civile et administrative qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Par décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui dans les six mois de la demande et sur avis de la commission d'agrément, l'inscription est prolongée pour une durée de six ans. La commission d'agrément tient compte des formations suivies dans son avis sur la demande de prolongation."; b) le paragraphe 2 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit: "5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, la date d'inscription et de prolongation; 6° les langues dans lesquelles il peut intervenir en qualité d'expert judiciaire.".

Art. 6.Dans l'article 991sexies du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'expert judiciaire" sont remplacés par les mots "la personne" et les mots "ou le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "Le ministre de la Justice" et les mots "délivre à l'expert";2° dans l'alinéa 3, les mots "le numéro d'identification est radié" sont remplacés par les mots "l'inscription est suspendue en cas de perte temporaire ou radiée";3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'expert judiciaire paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription au registre national.Le Roi détermine les modalités ainsi que le montant de la contribution.".

Art. 7.L'article 991septies du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 991septies.§ 1er. Lorsque l'expert judiciaire manque aux devoirs de sa mission ou porte par sa conduite atteinte à la dignité de son titre, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'expert judicaire ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est déterminée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans que celle-ci ne puisse excéder une période d'un an.

La radiation temporaire peut être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. § 2. La commission d'agrément a également pour mission de contrôler le respect, par les experts judiciaires enregistrés, du code de déontologie visé à l'article 991quater, 7°. La commission d'agrément peut, en cas de plaintes ou de sa propre initiative, entendre l'expert et formuler des recommandations. Elle peut proposer au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui la suspension ou la radiation temporaire ou définitive de l'expert judiciaire.".

Art. 8.Dans l'article 991octies du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans pendant les vingt ans précédents la demande d'enregistrement.Les experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve."; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions fixées par le Roi."; c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.".

Art. 9.Dans l'article 991novies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: "Le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 991quater, 1° à 7°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence:".

Art. 10.L'article 991decies du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ainsi que la motivation sont communiqués au service qui gère le registre national.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 11.A l'article 20 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ou de son fonctionnaire délégué sur avis de la commission d'agrément" sont insérés entre les mots "ministre de la Justice" et les mots ", ont été inscrites" et les mots "ont été inscrites" sont remplacés par les mots "sont inscrites".; 2° l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit: "Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité du candidat traducteur, interprète et traducteur-interprète juré et son aptitude professionnelle auprès du ministère public et des autorités judiciaires ou d'autres autorités pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu.Si nécessaire, un avis de sécurité visé dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité peut être requis. Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de ce registre.

Les données recueillies sont conservées par le Service public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.

L'inscription au registre national des traducteurs interprète et traducteurs-interprètes jurés et sa prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée.

A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent sur les désignations de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence la qualité de l'exécution des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.

Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. En aucun cas la commission ne peut être composée d'une majorité de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.".

Art. 12.Dans l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) au 5°, le mot "judiciaires" est abrogé;b) il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit : "6° /1.déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles s'engagent à suivre des formations continues pertinentes, tant sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle il sont inscrits que de la technique de traduction et des procédures judiciaires, selon les modalités fixées par le Roi;"; c) au 7°, les mots "adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité" sont remplacés par les mots "ont pris connaissance du code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité, et qu'elles respecteront ce code".

Art. 13.Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans. Six mois avant l'expiration de cette période, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète peut demander la prolongation de son inscription. Il joint a cette demande une liste des missions en matiere civile et administrative ainsi que la preuve de la formation continue suivie. L'inscription est prolongée par décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et après avis de la commission d'agrément pour une nouvelle période de six ans.". b) à l'alinéa 2, dont le texte existant formera l'alinéa 3, au 2°, le mot "judiciaires" est abrogé; c) l'alinéa 2, dont le texte existant formera l'alinéa 3, est complété par le 5° rédigé comme suit: "5° le numéro d'identification du traducteur, de l'interprète et du traducteur-interprète, la date d'inscription et de prolongation."; d) l'alinéa 3, dont le texte existant formera l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: "Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.".

Art. 14.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "Le ministre de la Justice" et les mots "délivre un numéro";2° dans l'alinéa 3, les mots "le numéro d'identification est radié" sont remplacés par les mots "l'inscription est suspendue en cas de perte temporaire ou radiée";3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes paient une contribution aux frais lors de leur demande d'inscription au registre. Le Roi fixe les modalités ainsi que le montant de la contribution.".

Art. 15.L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 24.§ 1er. Lorsque le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète manque aux devoirs de sa mission ou porte par sa conduite atteinte à la dignité de son titre, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.

La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé . § 2. La commission d'agrément a également pour mission de contrôler le respect, par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes enregistrés, du code de déontologie visé à l'article 21, 7°. La commission d'agrément peut agir de sa propre initiative ou en cas de plaintes d'un intéressé relatives à un manquement au code. Après avoir entendu le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète, elle peut formuler des recommandations au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui. Elle peut proposer la suspension ou la radiation temporaire ou définitive du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète.".

Art. 16.Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par la phrase suivante: "Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par l'inscription dans un registre similaire dans leur Etat, dont ils fournissent la preuve;"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions fixées par le Roi.".

Art. 17.A l'article 26, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'article 21, 1° à 8° " sont remplacés par les mots "l'article 21, 1° à 7° ";le mot "premier" est inséré entre les mots "du" et "président"; et les mots ", après avis favorable du procureur du Roi" sont abrogés; 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3.Le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète jurés sont tenus de suivre une formation continue, tant sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils sont inscrits que de la technique de traduction et de la procédure judiciaire. La commission d'agrément tient compte des formations suivies lors de l'évaluation de la demande de prolongation.".

Art. 18.A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la première phrase, le mot "judiciaire" est abrogé; 2° l'article dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Un extrait de la décision mentionnant l'identité du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète ainsi que la motivation sont communiqués au service qui gère le registre national."; 3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.En matière civile, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission."

Art. 19.L'article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Après la production de la preuve de cette activité, les experts concernés sont provisoirement inscrits au registre national des experts judiciaires avec la mention du caractère provisoire de cette inscription. Les experts concernés sont tenus par le code de déontologie visé à l'article 991quater, 7°, du meme Code.".

Art. 20.L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Après la production de la preuve de cette activité, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes concernés sont provisoirement inscrits au registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés avec la mention du caractère provisoire de cette inscription. Ils sont tenus par le code de déontologie visé a l'article 21,7°. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants Documents: 54k2221/001 à 54k2221/008. Séance plénière : le 30 mars 2017.

^