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Loi du 31 mai 2005
publié le 16 juin 2005

Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle

source
service public federal justice
numac
2005009468
pub.
16/06/2005
prom.
31/05/2005
ELI
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31 MAI 2005. - Loi modifiant la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1973 pub. 16/12/2010 numac 2010000692 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 2.L'article 127 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 127.§ 1er. Lorsque le juge d'instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi.

Si le procureur du Roi ne requiert pas l'accomplissement d'autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil. § 2. La chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie. § 3. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 2, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies.

Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 2. § 4. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.

Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation. »

Art. 3.A l'article 136bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, elle même modifiée par la loi du 14 janvier 1999, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application de l'article 136ter, le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire. »

Art. 4.Un article 136ter, rédigé comme suit, est inséré dans le livre premier, chapitre X, du même Code : «

Article 136ter.§ 1er. A l'exception des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation connaît de toutes les affaires dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt.

A cette fin, le procureur du Roi fait rapport au procureur général. § 2. Sur requête de l'inculpé, la chambre des mises en accusation connaît des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt. § 3. La chambre des mises en accusation entend le procureur général et le juge d'instruction en son rapport. Elle entend également la partie civile, l'inculpé et leurs conseils sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

La chambre des mises en accusation vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive de maintenir la détention.

La chambre des mises en accusation peut prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis. § 4. Si la chambre des mises en accusation décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision.

Toutefois, s'il s'agit des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour trois mois à partir de la décision. ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1973 pub. 16/12/2010 numac 2010000692 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante

Art. 5.Dans l'article 28, § 5, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1973 pub. 16/12/2010 numac 2010000692 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, les mots « de la décision du ministre » sont remplacés par les mots « de la notification de la décision du ministre ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 6.A l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, modifié par les lois des 23 janvier et 10 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « sur les faits mis à sa charge » sont remplacés par les mots « sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, »;2° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « A défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté.»; 3° le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « A défaut de respect de ces conditions, l'inculpé est mis en liberté. »; 4° le § 5, alinéa 2, est complété comme suit : « A défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté.»; 5° le § 6, alinéa 1er, est complété comme suit : « A défaut de la signature du juge, l'inculpé est mis en liberté.»

Art. 7.A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, si le fait pour lequel la chambre du conseil est saisie est un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable, la chambre du conseil est appelée à statuer, de trois mois en trois mois, sur le maintien de la détention.Dans ce cas, l'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue. »; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu' une ordonnance est prise en application de l'alinéa 2, le dossier est mis de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à La Poste. La mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier. »

Art. 8.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 22bis.Lorsqu'une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136 ter, § 4, du Code d'instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée sur requête adressée par l'inculpé à la chambre du conseil.

La requête peut être déposée de mois en mois et pour la première fois au plus tôt cinq jours avant l'expiration du délai d'un mois, à partir de l'ordonnance prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter, § 4, du Code d'instruction criminelle. Les requêtes déposées après l'expiration de ce délai d'un mois sont rejetées comme n'étant pas recevables.

La requête est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.

Le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant la comparution devant la chambre du conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste. Cette mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.

Il est statué sur la requête dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.

S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.

Si elle décide que la détention doit être maintenue, la chambre du conseil motive son ordonnance comme prévu à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.

L'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue. »

Art. 9.Dans l'article 23 de la même loi, les mots « articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots « articles 21, 22 et 22bis ».

Art. 10.A l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003009107 source service public federal justice Loi relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles fermer, le chiffre « , 25 » est supprimé.

Art. 11.L'article 25, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Après la décision de la chambre du conseil visée à l'article 21, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Le procureur du Roi peut par ailleurs requérir à tout moment du juge d'instruction la mainlevée du mandate d'arrêt. »

Art. 12.A l'article 30 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le chiffre « , 25 » est supprimé;2° dans le § 1er, le chiffre « , 22bis » est inséré entre le chiffre « 22 » et les mots « et 28.»; 3° le § 3, alinéa 3, est abrogé;4° au § 4, alinéa 1er, le chiffre « , 25 » est supprimé;5° dans le § 4, alinéa 1er, le chiffre « , 22bis » est inséré entre le chiffre « 22 » et les mots « et 28, »;6° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « un mois »;7° le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « , ou pour trois mois à partir de la décision, s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis.»

Art. 13.Dans l'article 31, § 4, alinéa 3, de la même loi, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « un mois ».

Art. 14.L'article 36, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition : « La décision de prolongation des conditions est prise avant l'expiration du temps déterminé par le juge d'instruction conformément à l'article 35, § 1er. A défaut, les conditions sont caduques. Ces conditions peuvent être prolongées pour le délai qu'il détermine et pour un maximum de trois mois. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-1317. - N° 1.

Session 2004-2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Amendements, 51-1317. - N°s 2 à 4. - Rapport, 51-1317. - N° 5. - Texte adopté par la commission, 51-1317. - N° 6. Amendements, 51-1317. - N°s 7 à 8. - Rapport complémentaire, 51-1317. - N° 9. - Texte adopté par la commission, 51-1317. - N° 10. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1317 - N° 11.

Compte rendu intégral : 17 mars 2005.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-1100. - N° 1. - Rapport, 3-1100. - N° 2. - Décision de ne pas amender, 3-1100. - N° 3.

Annales du Sénat : 21 avril 2005.

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