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Arrêté Royal du 11 mars 2022
publié le 19 avril 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant l'information relative au tuteur d'un mineur étranger non accompagné

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2022031193
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19/04/2022
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11/03/2022
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11 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant l'information relative au tuteur d'un mineur étranger non accompagné


RAPPORT AU ROI Sire, Afin d'assurer la représentation des mineurs étrangers non accompagnés dans tous les actes juridiques ainsi que dans les procédures qui les concernent, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non, l'article 479 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, instaure auprès du Service public fédéral Justice, un Service des Tutelles, chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs étrangers non accompagnés.

Ce service désigne un tuteur ou, en cas d'extrême urgence, un tuteur provisoire ou un tuteur **** **** lorsque les conditions pour être considéré comme mineur non accompagné n'ont pas encore été déterminées.

Il est indispensable que les coordonnées du tuteur, du tuteur provisoire ou du tuteur **** **** soient connues par tous les acteurs qui entrent en contact avec des étrangers mineurs non accompagnés.

Raison pour laquelle le 3 juillet 2019, l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné, a été introduit. Cet arrêté royal ajoutait un nouveau type d'information relatif aux coordonnées du tuteur à la liste des informations mentionnées dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers.

Le présent projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre **** vise, d'une part, à élargir la nouvelle information avec les coordonnées du tuteur **** **** (non explicitement visé par l'arrêté royal précité du 3 juillet 2019) et ajouter la résidence principale parmi les coordonnées. D'autre part, ce projet vise à pouvoir également accorder l'accès à cette donnée à des institutions autres que celles visées par le même arrêté royal du 3 juillet 2019.

Premièrement, l'article 2, alinéa 1er, 17° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est modifié par le présent projet d'arrêté de telle sorte que les coordonnées du tuteur **** **** soient également mentionnées dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers.

Conformément à l'article 21, alinéa 2 du titre ****, chapitre 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le service des Tutelles désigne en effet un tuteur **** **** si des litiges entre le mineur et le tuteur sont pendants devant le juge de paix.

Ensuite, outre le nom, les prénoms et le numéro de Registre national des tuteurs, des tuteurs provisoires ou du tuteur **** **** de mineurs étrangers non accompagnés, le présent projet d'arrêté prévoit également l'enregistrement de la résidence principale. Cela permet aux personnes habilitées de contacter plus facilement le tuteur, le tuteur provisoire ou le tuteur **** ****.

Enfin, à l'article 2, alinéa 6 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 «*****», la deuxième phrase qui énumère les instances pouvant avoir accès à cette information est remplacée. En effet, le présent projet d'arrêté a pour but de permettre aux acteurs concernés potentiels d'avoir la possibilité d'accéder à cette information par le biais de la procédure d'autorisation. Or, l'énumération, à l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, en donnant une liste limitative des instances habilitées à avoir accès à l'information, restreignait cet objectif.

Dorénavant, l'article 2, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précisera que les personnes, tant les personnes privées que les instances publiques, pourront accéder aux informations du Registre national selon les procédures d'autorisations de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Conseil d'Etat, dans son avis n° 69.603/2 rendu le 29 juin 2021, a formulé un certain nombre de remarques dont il a été tenu compte dans le présent projet d'arrêté. Ce Haut Collège a également recommandé de solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données.

L'Autorité de Protection des données a émis son avis n° 230/2021 le 3 décembre 2021.

Dans cet avis, **** rappelle tout d'abord, au point a) «*****», une observation générale déjà formulée par le passé, à savoir le constat que les finalités que poursuivent les registres de la population et le registre des étrangers ne sont pas explicitement définies dans la législation.

**** préconise dès lors de procéder à une adaptation de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour en ce sens et recommande de profiter d'une telle adaptation pour évaluer et actualiser les processus actuels relatifs au Registre national ainsi qu'aux registres de la population et au registre des étrangers.

Dans ce cadre, **** suggère également, en poursuivant le développement de cette observation générale au point d) «*****» de son avis, de «*****».

Il sera bien évidemment tenu compte de cette observation dans le cadre de la prochaine révision non seulement de la loi précitée du 19 juillet 1991 mais également de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; une attention toute particulière sera notamment apportée à la proposition de **** visant à centraliser les registres de la population au sein d'une seule et même source authentique et ce, afin de tenir compte tant des exigences du **** que des évolutions technologiques.

Quant aux dispositions mêmes du présent projet d'arrêté royal, lors de l'examen de la proportionnalité, au point b) de son avis, **** estime qu'à défaut de finalités explicitement définies pour les registres de la population en général, il convient de maintenir celle poursuivie par le fait d'enregistrer les données relatives au tuteur d'un MENA, à savoir «*****».

Dans le cadre de cette finalité bien précise, **** estime alors que l'enregistrement des coordonnées d'un tuteur **** **** ainsi que la mention de la donnée relative à la résidence sont proportionnels.

Quant à l'élargissement de la possibilité de permettre l'accès à cette donnée à d'éventuels acteurs, autres que ceux initialement énumérés, qui seraient également amenés à devoir contacter le tuteur, le tuteur provisoire ou le tuteur **** **** d'un MENA, **** ne formule pas d'objection mais rappelle qu'il est inutile de rappeler dans le présent projet d'arrêté la procédure d'autorisation d'accès, telle que déjà déterminée par la loi précitée du 8 août 1983.

Tel est l'objet, Sire, du présent projet d'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Ministre de la Justice, V. VAN ****

Conseil d'Etat section de législation Avis 69.603/2 du 29 juin 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant l'information relative au tuteur d'un mineur étranger non accompagné' Le 14 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant l'information relative au tuteur d'un mineur étranger non accompagné'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 juin 2021. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et **** ****, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par **** ****, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juin 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES L'avis n° 111/2018 du 7 novembre 2018 de l'Autorité de protection des données, visé au préambule et joint à la demande d'avis, a été rendu sur le projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 3 juillet 2019 `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné'.

Or, le projet d'arrêté n'est pas identique à l'arrêté royal du 3 juillet 2019.

En effet, **** à ce que prévoit cet arrêté royal, le projet d'arrêté faisant l'objet du présent avis porte sur le traitement de données à caractère personnel d'une personne supplémentaire (le tuteur **** ****) ainsi que sur le traitement d'une nouvelle donnée à caractère personnel pour l'ensemble des tuteurs (leur résidence principale). De plus, l'avis n° 111/2018 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018032324 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population fermer `portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population', qui a modifié la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national des personnes physiques', en particulier les articles 5 et 8 auxquels il est fait référence à l'article 1er, 2°, du projet d'arrêté.

Il résulte de ce qui précède que l'avis n° 111/2018 n'est pas pertinent pour le projet à l'examen.

Par voie de conséquence, l'Autorité de protection des données devra à nouveau être consultée conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (****) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'.

Si cet avis devait donner lieu à des modifications du texte soumis à la section de législation du Conseil d'Etat sur des points autres que ceux résultant du présent avis, les dispositions ainsi modifiées ou ajoutées devraient encore lui être soumises, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, les articles 5, § 2, et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national des personnes physiques' ne contiennent aucune délégation au Roi. Ces dispositions ne peuvent dès lors pas constituer le fondement juridique du projet d'arrêté et ne feront donc pas l'objet d'un visa au préambule.

Néanmoins, ces dispositions, éventuellement adaptées à la suite des observations formulées sous l'article 1er, peuvent faire l'objet d'un considérant, lequel sera placé après les visas, eu égard au fait que l'article 1er, 2°, du projet y renvoie expressément.

Le préambule sera revu en ce sens. 2. L'avis de l'Autorité de protection des données devant encore être recueilli, il en sera fait mention au préambule en lieu et place de l'avis n° 111/2018 du 7 novembre 2018 visé à l'alinéa 4 du préambule, devenu l'alinéa 3. DISPOSITIF Article 1er 1.1. L'article 1er, 2°, du projet remplace la deuxième phrase de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers' par la phrase suivante : « Ces informations ne peuvent être consultées que moyennant l'obtention d'une autorisation conformément aux articles 5, § 2, et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ».

Le rapport au Roi expose ce qui suit à l'égard de cette disposition en projet : « La nouvelle phrase précise que seules les personnes, tant les personnes privées que les instances publiques, peuvent avoir accès selon la procédure d'autorisation de l'article 5, § 2, et de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Par conséquent, la procédure d'accès prévue par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers n'est pas d'application ».

Ceci appelle les observations suivantes. 1.2. Il ressort de la formulation de la disposition en projet que seule la «*****» des données relatives au tuteur est visée alors que l'article 8 de la loi du 8 août 1983, auquel il est pourtant fait référence dans cette disposition, concerne, quant à lui, les modalités suivant lesquelles certaines entités peuvent «*****» une de ces données, à savoir le numéro de registre national.

Interrogée sur la formulation de l'article 1er du projet à cet égard, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : «*****».

La disposition en projet et le rapport au Roi seront revus en ce sens. 1.3. Le rapport au Roi suggère que l'article 1er du projet aurait pour conséquence que la procédure d'accès de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers' ne s'appliquerait pas.

Or, l'article 4 de cet arrêté royal énonce ce qui suit : « A moins que la loi n'en dispose autrement, les extraits ou certificats ne peuvent mentionner d'autres informations que celles prévues à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Ils peuvent faire mention du titre d'identité de la personne concernée, de la déclaration de cohabitation légale ainsi que, le cas échéant, de la cessation de celle-ci ».

Il en résulte que la procédure d'accès aux informations contenues dans les registres de la population fixée dans l'arrêté royal du 16 juillet 1992 ne s'applique pas en l'espèce eu égard au fait que l'information concernant la tutelle du mineur étranger non accompagné n'est pas une information légale visée à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.

Le motif exprimé dans le rapport au Roi, selon lequel l'inapplication de cette procédure résulterait de l'article 1er du projet, n'est pas exact et doit dès lors être omis.

De l'accord de la déléguée de la Ministre, le rapport au Roi sera corrigé en ce sens.

LE PRESIDENT, **** **** LE GREFFIER **** **** _______ Note En revanche, il ne peut être fait référence aux exceptions prévues à l'article 5, §§ 3 et 4, de la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national des personnes physiques' eu égard au fait qu'elles ne portent pas sur l'autorisation permettant d'accéder aux données reprises dans le «*****» conformément à l'article 5, § 2, mais sur l'autorisation qui est nécessaire pour pouvoir accéder aux informations reprises au «*****» conformément à l'article 5, § 1er, de cette loi.

11 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant l'information relative au tuteur d'un mineur étranger non accompagné ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, article 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers ;

Vu l'avis n° 69.603/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis n° 230/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 décembre 2021;

Considérant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, articles 5, § 2, et 8 ;

Considérant la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, **** ****, **** 6 «*****», modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er, 17°, est remplacé par ce qui suit: "17° dans le dossier d'un mineur étranger non accompagné, au sens du **** ****, **** ****, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés", les nom, prénoms, résidence principale et numéro de Registre national du tuteur ou, le cas échéant, du tuteur provisoire ou du tuteur **** **** du mineur étranger non accompagné désigné par le Service des Tutelles institué auprès du Service public fédéral Justice ainsi que la date de désignation et la date de cessation de la tutelle ;ces informations sont enregistrées en vue de permettre aux autorités compétentes de contacter le tuteur ou, le cas échéant, le tuteur provisoire ou le tuteur **** ****, d'un mineur non accompagné afin que celui-ci puisse être légalement représenté dans ses contacts avec ladite autorité. "; 2° la deuxième phrase de l'alinéa 6 est remplacée par ce qui suit : "Ces informations ne peuvent être consultées et le numéro de Registre national utilisé que moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.".

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, 11 mars 2022.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Ministre de la Justice V. VAN ****

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