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Arrêt
publié le 18 avril 2016

Extrait de l'arrêt n° 22/2016 du 18 février 2016 Numéros du rôle : 6082, 6136 et 6138 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, introduit par Rudi Goesaert, par R. La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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Extrait de l'arrêt n° 22/2016 du 18 février 2016 Numéros du rôle : 6082, 6136 et 6138 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement des personnes, introduit par Rudi Goesaert, par R.W. et autres et par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 novembre 2014 et parvenue au greffe le 5 novembre 2014, un recours en annulation de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement des personnes (publiée au Moniteur belge du 9 juillet 2014) a été introduit par Rudi Goesaert. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 janvier 2015 et parvenue au greffe le 9 janvier 2015, un recours en annulation partielle de la même loi a été introduit par R.W., B.W., D.V., M. V.E., M.C., J.D., G.O., R.B., K. V.Z., K.D., P.L., S.A., J.C., A. E.B., F.M. et J. V.W., assistés et représentés par Me P. Verpoorten, avocat au barreau de Herentals. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 janvier 2015 et parvenue au greffe le 12 janvier 2015, un recours en annulation des articles 3, 4°, a), 6, § 1er, alinéa 2, et § 2, 11, 79, § 1er, et 84, § 2, de la même loi, a été introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », assistées et représentées par Me D.Dupuis, Me D. Ribant et Me F. Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6082, 6136 et 6138 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité de la requête dans l'affaire n° 6082 B.1. Le Conseil des ministres soutient que la requête dans l'affaire n° 6082 est irrecevable, étant donné qu'elle est formulée en des termes tellement vagues que l'on n'aperçoit ni quelle disposition législative la partie requérante attaque ni quels moyens sont invoqués à son encontre. B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Ces exigences sont dictées, d'une part, par la nécessité pour la Cour d'être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d'autre part, par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des parties requérantes, de sorte qu'il est indispensable de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens.

B.2.2. Il ressort de la requête que la partie requérante critique la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement des personnes (ci-après : la loi de 2014 sur l'internement), au motif que les décisions concernant les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle restent valables. La partie requérante se réfère à l'article 135, § 3, de cette loi et elle relève qu'il est « établi une différence de traitement injustifiée » et qu'il est « injuste que les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle puissent rester internées à l'issue de leur peine privative de liberté ».

Le Conseil des ministres a par ailleurs répondu à ces griefs dans son mémoire et dans son mémoire en réplique.

B.2.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond 1. En ce qui concerne les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle B.3. Le moyen unique dans l'affaire n° 6082 et le douzième moyen dans l'affaire n° 6136 concernent le statut des personnes internées sur la base d'une décision ministérielle.

Dans l'affaire n° 6082, la partie requérante fait valoir que l'article 135, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il créerait une différence de traitement injustifiée entre les internés ordinaires et les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle, les premiers bénéficiant d'un meilleur traitement que les secondes (première branche) et en ce qu'il serait injustifié que les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle puissent rester internées à l'expiration de leur peine privative de liberté (deuxième branche).

Dans l'affaire n° 6136, les parties requérantes font valoir que l'article 135, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ferait une distinction arbitraire au sein du groupe des personnes condamnées qui sont reconnues atteintes de trouble mental au cours de leur détention.

Dans la pratique, selon les parties requérantes, les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle resteraient internées même après la fin de la peine originaire et elles ne pourraient quitter la prison qu'aux conditions prévues par la commission de défense sociale, alors que la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000384 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000383 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 21/04/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007000811 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote. - Traduction allemande fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental (ci-après : la loi de 2007 sur l'internement), qui n'est toutefois jamais entrée en vigueur, prévoyait que ces personnes devaient être libérées à l'issue de leur peine privative de liberté ou que le ministère public devait agir en conformité avec la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection des malades mentaux. La loi de 2014 sur l'internement ne prévoit plus que le ministre de la Justice puisse interner des personnes condamnées mais maintient les effets des décisions d'internement déjà prises, ce qui a pour conséquence que deux groupes identiques de personnes sont traités différemment sur la base d'un critère arbitraire, à savoir le moment où il est constaté que le condamné se trouve dans un état de trouble mental.

B.4.1. L'article 135, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « La décision d'internement de personnes condamnées prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.

A l'exception de l'alinéa 1er, l'article 135 s'applique à ces condamnés internés ».

B.4.2. Le texte de la disposition précitée provient de l'amendement n° 115 (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2001/3, p. 53), rédigé comme suit et adopté en commission : « 3° remplacer le § 3 par ce qui suit : ' La décision d'internement de condamnés prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.

A l'exception de l'alinéa 1er, l'article 114 s'applique à ces condamnés internés. ' ».

L'article 114 visé par l'amendement renvoyait à l'article 114 de la loi de 2007 sur l'internement, précitée, qui dispose : « La personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement séjourne dans un établissement ou une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale et désigné par le tribunal de l'application des peines.

Les articles 90 à 111 sont d'application ».

L'article 114 de la loi de 2007 sur l'internement a été repris, mutatis mutandis, dans l'article 76 de la loi de 2014 sur l'internement et dispose : « Une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement fédéral désigné par la chambre de protection sociale.

Les dispositions de la présente loi lui sont applicables ».

Il convient donc de lire l'article 135, § 3, alinéa 2, de la loi de 2014 sur l'internement comme comportant un renvoi à l'article 76 de la même loi.

B.5.1. Sous l'empire de l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les personnes condamnées reconnues en état de démence au cours de leur détention pouvaient être internées en vertu d'un arrêté ministériel, sur avis conforme de la commission de défense sociale.

B.5.2. L'article 21 de la loi précitée du 1er juillet 1964 dispose : « Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de défense sociale.

L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale, conformément à l'article 14; les articles 15 à 17 y sont également applicables.

Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement détenu.

Pour l'application de la loi sur la libération conditionnelle, le temps d'internement est assimilé à la détention ».

B.5.3. Dans la loi de 2014 sur l'internement, le législateur a choisi de ne plus organiser une procédure spécifique pour les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle ou, autrement dit, les condamnés internés.

Ce choix est motivé par le souci de se préoccuper uniquement des soins à donner aux condamnés qui viennent à souffrir de troubles psychiatriques au cours de leur détention, « tout comme ils doivent être soignés pour des problèmes physiques ». Au cours des travaux préparatoires, il a été estimé qu'il s'agissait « d'une question purement médicale, dans laquelle le pouvoir judiciaire ne doit pas intervenir et pour laquelle l'étape intermédiaire de l'internement est superflue » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2001/2, p. 57) : « Les condamnés qui viennent à souffrir d'un trouble psychiatrique pendant la détention doivent être traités pour ce trouble. Cela peut notamment se faire dans une section psychiatrique d'une prison, un établissement ou une section de défense sociale, une section d'hôpital psychiatrique pénitentiaire [...]. [...] Si à la fin de la peine, il apparaît qu'en raison de son trouble mental le condamné risque de constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui, le directeur en informe le procureur du Roi, lequel peut demander au juge de paix l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2001/2, pp. 57-58). « [Le] condamné interné - c'est-à-dire la personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement classique, mais qui présente une pathologie durant sa détention - ne sera plus interné. Les personnes condamnées qui présentent des problèmes psychiatriques doivent en effet être soignées. Elles peuvent recevoir ces soins sans modification de leur statut juridique et sans internement » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3527/002, p. 5).

B.5.4. La suppression de la procédure spéciale prévue pour les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle imposait toutefois de prévoir un régime transitoire pour les personnes qui étaient déjà internées sur la base d'une décision ministérielle.

Ainsi, la loi dispose que les décisions ministérielles d'internement étaient et restaient valables (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2001/2, p. 35).

B.6. S'agissant d'abord de la violation alléguée du principe d'égalité, en ce que les internés ordinaires recevraient un meilleur traitement que les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle (première branche du moyen dans l'affaire n° 6082), il convient d'observer qu'aux termes de l'article 135, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement, dont la portée a été précisée en B.4.2, les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle relèvent de l'application de la loi de 2014 sur l'internement en ce qui concerne la nouvelle procédure devant les chambres de protection sociale, ce qui a plus précisément pour conséquence que les deux catégories de personnes comparées recevront le même traitement.

Selon l'article 2 de la loi de 2014 sur l'internement, l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société. Par ailleurs, les soins nécessaires lui sont prodigués dans le respect de son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent en outre lui permettre de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés, lorsque cela est indiqué et réalisable, de manière à être adaptés à la personne internée.

Il résulte de ce qui précède que les deux catégories d'internés reçoivent le même traitement.

B.7.1. Les parties requérantes allèguent ensuite (seconde branche du moyen dans l'affaire n° 6082 et douzième moyen dans l'affaire n° 6136) qu'une différence de traitement résulterait de ce que les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle resteront internées jusqu'à l'expiration de leur peine privative de liberté et même au-delà, alors que ce ne sera plus le cas, dès l'entrée en vigueur de la loi de 2014 sur l'internement, des personnes condamnées qui développeront une maladie mentale pendant leur détention, quitte à ce que, si l'état mental de ces dernières le requiert, elles soient soumises, lors de l'expiration de leur peine, au régime de droit commun prévu par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.

B.7.2. La modification d'une loi implique nécessairement que la situation de ceux qui étaient soumis à la loi ancienne soit différente de la situation de ceux qui sont soumis à la loi nouvelle. Une telle différence de traitement n'est pas contraire en soi aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Si le législateur estime qu'un changement de politique est nécessaire, il peut juger que celui-ci s'applique immédiatement et il n'est en principe pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou l'absence d'une mesure transitoire fait naître une différence de traitement non raisonnablement justifiée ou s'il est porté une atteinte disproportionnée au principe de confiance.

B.7.3. Tout d'abord, il convient de constater que les deux catégories de personnes doivent, à partir de l'entrée en vigueur de la loi de 2014 sur l'internement, être soumises aux soins spécialisés dispensés dans des institutions spécialisées. S'il s'avère, à la fin de sa peine, que la personne condamnée constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui en raison de son trouble mental, elle pourra elle aussi être obligée de se faire hospitaliser, en application de la loi précitée du 26 juin 1990.

Par ailleurs, en application de l'article 135, § 3, alinéa 2, dont la portée a été précisée en B.4.2, les dispositions du titre V de la loi, applicables aux personnes qui ont été condamnées après l'entrée en vigueur de la loi de 2014 sur l'internement et qui font simultanément l'objet d'une mesure d'internement, seront applicables aux personnes condamnées qui ont été internées sur décision ministérielle. Ainsi, dans le respect des conditions fixées par la loi de 2014 sur l'internement, les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle pourront, en application de l'article 77 de la loi, bénéficier d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique et d'une libération à l'essai, dans les conditions de temps prévues aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

B.8.1. La Cour doit encore examiner si la disposition attaquée viole l'article 12 de la Constitution en ce que l'internement peut être prolongé au-delà de l'expiration de la peine.

B.8.2. Il convient au préalable de constater que lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause.

Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit à la liberté individuelle, la Cour doit, lors de l'examen au regard de l'article 12 de la Constitution, tenir compte de la disposition conventionnelle précitée.

B.8.3. Pour que la détention d'un malade mental soit régulière, trois conditions minimales doivent être remplies selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : il faut démontrer, sur la base d'une expertise médicale objective, qu'il existe un trouble mental réel et permanent; ce trouble doit en outre être de nature à justifier l'internement; l'internement peut uniquement se prolonger tant que le trouble persiste, en ce sens que l'interné doit avoir la possibilité d'être libéré dès qu'il est à nouveau sain d'esprit (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, § 39).

B.8.4. L'internement n'est pas une peine mais une mesure dont le but est de mettre la personne malade mentale hors d'état de nuire, tout en la soumettant à un traitement curatif. Eu égard à la nature de cette mesure, si l'état mental d'un condamné, interné en vertu d'une décision du ministre de la Justice, ne s'est pas suffisamment amélioré à l'expiration de la durée de la peine, de sorte que son internement demeure nécessaire, il est raisonnablement justifié que cette mesure persiste jusqu'à ce que la chambre de protection sociale ordonne la remise en liberté définitive de l'interné (articles 67 et suivants de la loi de 2014 sur l'internement). En effet, les risques qui découlent d'un état psychique dangereux et que l'internement vise à éviter persistent jusqu'à ce que la chambre de protection sociale estime que l'état mental de l'interné s'est suffisamment amélioré « pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental, la personne internée se trouve dans un état de dangerosité tel qu'elle puisse commettre des infractions graves ou mettre en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers » (article 66 de la loi de 2014 sur l'internement).

B.8.5. Par ailleurs, les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle seront, dès l'entrée en vigueur de la loi de 2014 sur l'internement, et compte tenu de ce qui est dit en B.4.2, traitées de la même manière que les internés ordinaires, ce qui signifie qu'elles pourront également obtenir des modalités d'exécution de l'internement et des conditions y afférentes (titres IV et V de la loi de 2014 sur l'internement), de sorte qu'il est satisfait aux exigences contenues dans l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.9. Le moyen unique dans l'affaire n° 6082 et le douzième moyen dans l'affaire n° 6136 ne sont pas fondés. 2. En ce qui concerne les internés B.10. La loi de 2014 sur l'internement règle le statut des internés, à savoir les personnes qui ont commis des faits punissables d'une peine d'emprisonnement et qui ont été déclarées irresponsables.

Les travaux préparatoires mentionnent : « En général, le parcours d'internement commence dans la prison où ces personnes séjournent après leur arrestation. A partir de ce moment, elles doivent attendre qu'un plan de reclassement suffisamment individualisé et de nature à limiter la récidive ait été élaboré, qu'une place se [libère] dans un établissement spécialisé ou qu'un plan adapté de reclassement ambulatoire soit au point. Pour un interné sur quatre, cette attente est interminable. Ils restent en prison, où ils n'ont pas leur place. Ces personnes malades ne sont en effet pas des criminels condamnés et il leur est impossible, en prison, de recevoir les soins nécessaires et légalement obligatoires auxquels ils peuvent prétendre. [...] [...] Les modifications prévues dans la présente proposition de loi visent à contribuer de manière constructive à une meilleure lisibilité et surtout à l'amélioration de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000384 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000383 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 21/04/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007000811 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote. - Traduction allemande fermer. Mais cet objectif ne pourra pas être atteint si l'on ne développe pas, en parallèle, un réseau de soins étendu. La conjonction d'un cadre légal adéquat et d'une offre d'assistance et d'accompagnement performante est la seule façon de garantir qu'on ne retombera pas dans un système d'oubliettes » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, pp. 1 et 6).

B.11.1. La loi de 2014 sur l'internement remplace la loi précitée du 1er juillet 1964, le législateur considérant que la législation existante était « perfectible tant sur le plan juridico-technique qu'au niveau du contenu ». Aux termes des travaux préparatoires, pour bien réglementer l'internement, « il faut principalement prendre en compte deux intérêts fondamentaux : d'une part, la protection de la société et, d'autre part, la nécessité de prodiguer de façon intensive des soins de qualité à l'interné » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3527/002, p. 3).

Ainsi, l'article 2 de la loi de 2014 sur l'internement prévoit que l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté « destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société. Compte tenu du risque pour la sécurité et de l'état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés - lorsque cela est indiqué et réalisable - par le biais d'un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée ».

B.11.2. En outre, selon les travaux préparatoires, la loi de 2014 sur l'internement marque une innovation sur les points suivants : « - En ce qui concerne les instances décisionnelles : Le projet de loi ne renvoie plus au tribunal de l'application des peines (TAP) mais bien à une chambre au sein du TAP. La chambre de protection sociale est créée au sein du tribunal de l'application des peines (CPS). Elle est composée d'un juge unique (juge de l'internement). Ce juge sera assisté par des assesseurs, notamment par des psychologues cliniciens; - En matière de procédure : une réglementation souple permet à la CPS de statuer, au besoin, de toute urgence. En outre, les procédures d'octroi, d'adaptation, de suspension et de révocation des modalités de sortie sont simplifiées et assouplies; - La libération à l'essai devient possible dès la première audience et aucun délai minimum de placement résidentiel préalable dans un établissement de soins n'est prévu. [...] - Il est prévu que des accords de coopération soient conclus avec les établissements de soins qui accueillent les internés. [...] - L'examen psychiatrique sera désormais réalisé par un collège de ' spécialistes en sciences comportementales ' (psychologues, criminologues, assistants sociaux) placé sous la direction d'un psychiatre. - L'expertise psychiatrique devient contradictoire et obligatoire. - Le dossier d'internement est communiqué à l'établissement de soins. - Un meilleur suivi du dossier est prévu grâce à une meilleure communication avec la CPS au travers de rapports : [...] - Le statut de la victime est amélioré [...]. A cette fin, un ' moment consacré à la victime ' est également instauré lors de l'audience de la CPS. - Les dispositions de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relatives à l'interdiction de résidence ont également été rendues applicables par analogie » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3527/002, pp. 3-5). 2.1. La décision d'internement B.12.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 6136 est pris de la violation des articles 13 et 150 de la Constitution par l'article 9, § 1er, de la loi de 2014 sur l'internement, en ce qu'il habiliterait, selon les parties requérantes, les juridictions d'instruction à statuer quant au fond sur des crimes, « dans les cas où l'inculpé qui s'oppose à la demande d'internement refuse que l'appréciation des incriminations et de son état mental soit enlevée à un jury ».

B.12.2. Dans le deuxième moyen dans l'affaire n° 6136, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 150 de la Constitution, en ce que les articles 5 et 9 de la loi de 2014 sur l'internement réserveraient, illicitement et sans justification raisonnable suffisante, un traitement identique à des situations fondamentalement différentes.

B.13.1. L'article 5 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « § 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ou les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale ou une expertise psychologique médicolégale afin de vérifier : 1° si, au moment des faits et au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;2° s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;3° si, du fait du trouble mental, éventuellement conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions;4° a) si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;b) si, dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé. § 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un expert qui satisfait aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

L'expertise peut également être effectuée par un collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.

En outre, l'expert dirigeant doit avoir été agréé préalablement par le ministre compétent ou par son délégué.

Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le Roi détermine sur la proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions les conditions et la procédure de délivrance de cet agrément. Il détermine les droits et obligations des experts agréés. Il détermine les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions d'agrément.

Les expertises effectuées par des experts avant l'entrée en vigueur des conditions d'agrément précitées restent valides.

Dans le cadre de son expertise, l'expert doit recueillir tous les renseignements utiles auprès du médecin traitant de l'intéressé et, le cas échéant, auprès des autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de ce dernier. Cette concertation doit se dérouler conformément au cadre déontologique applicable. § 3. Sans préjudice de la possibilité dont dispose l'instance requérante de faire effectuer une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises qui ont été effectuées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 2, alinéa 4, restent valides.

L'instance requérante peut demander une actualisation de l'expertise si elle l'estime nécessaire. Cette actualisation fait l'objet d'un rapport établi par l'expert, conformément au modèle fixé par le Roi. § 4. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément au modèle fixé par le Roi. § 5. Il est créé, au sein du Service public fédéral Santé publique, une cellule de ' surveillance étendue de la qualité '. Cette cellule a pour mission de vérifier si les rapports des experts satisfont aux normes de qualité, sur la forme comme sur le contenu, avant qu'ils soient transmis au tribunal, sans remettre en cause l'indépendance de la décision de l'expert. § 6. L'expert perçoit des honoraires horaires qui sont fixés conformément au tarif déterminé dans la nomenclature des soins de santé pour une séance d'un traitement psychothérapeutique d'un médecin accrédité ».

L'article 5 confère ainsi au juge d'instruction, au procureur du Roi ainsi qu'aux juridictions d'instruction et de jugement la possibilité d'ordonner une expertise psychiatrique médico-légale.

B.13.2. L'article 9 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « § 1er. Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne : a) qui a commis un fait qualifié crime ou délit punissable d'une peine d'emprisonnement;et b) qui, au moment du jugement, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, et c) pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouvelles infractions en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque. § 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médicolégale visée à l'article 5, ou après l'actualisation d'une expertise antérieure ».

Conformément à l'article 9, un crime ou délit punissable d'une peine d'emprisonnement doit avoir été commis avant que l'auteur puisse être interné. Le paragraphe 2 dispose que le juge ne pourra dorénavant se prononcer sur l'internement qu'après une expertise psychiatrique ou l'actualisation d'une expertise antérieure.

B.14. Les parties requérantes font valoir en substance que le droit d'accès au juge compétent est violé, au motif que l'internement pour un fait qualifié crime ne serait possible que moyennant l'accord de l'intéressé et que la loi de 2014 sur l'internement n'établit aucune distinction selon que l'on est en état d'être jugé ou non, ce qui implique que les personnes qui sont en état d'être jugées sont à nouveau distraites du juge compétent qui leur a été assigné.

B.15.1. Conformément à la loi de 2014 sur l'internement, toutes les personnes qui se trouvent dans les conditions mentionnées à l'article 9, § 1er, de la loi sont jugées au fond, en ce qui concerne leur internement, soit par une juridiction d'instruction soit par une juridiction de jugement. Par conséquent, toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation, à savoir celles qui ont commis un crime ou un délit dans un état de trouble mental, sont jugées selon des règles dont le parallélisme est assuré en matière de compétence et de procédure, de sorte que l'article 13 de la Constitution n'est pas violé.

B.15.2. Etant donné que l'internement est une mesure dont le but est de mettre une personne se trouvant dans les conditions prévues à l'article 9, § 1er, précité, hors d'état de nuire, tout en la soumettant à des mesures curatives, l'internement n'est pas une peine.

B.15.3. Le législateur a pu raisonnablement attribuer en premier lieu aux juridictions d'instruction la compétence d'ordonner l'internement, dans le but d'assurer une justice efficace en évitant un renvoi de l'affaire à la juridiction de jugement et, partant, des débats longs et parfois cruels dans les cas où la réalité de l'infraction et l'état mental de l'inculpé sont évidents (Pasin. 1930, p. 82).

Par ailleurs, pour que les juridictions d'instruction puissent ordonner un internement, des conditions doivent être strictement respectées : (1) l'inculpé doit être, au moment de la décision, atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, (2) l'inculpé risque de commettre de nouvelles infractions en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque, (3) le juge compétent peut uniquement décider de procéder à un internement à l'issue d'une expertise psychiatrique médico-légale réglée par la loi ou après l'actualisation d'une expertise antérieure et (4) l'inculpé doit être assisté par un avocat.

B.15.4. Le fait qu'un inculpé soit ou non en état mental d'être jugé au moment du jugement est dénué de pertinence au regard de l'éventuelle décision d'internement à prendre et ne saurait avoir une incidence sur la décision de la juridiction d'instruction qui doit précisément apprécier si l'état mental de l'inculpé nécessite ou non un internement.

Seul importe de savoir si l'inculpé est atteint d'un trouble mental défini à l'article 9, § 1er, b), de la loi de 2014 sur l'internement, ce qui est une question de fait, sans qu'il faille examiner en outre si l'inculpé est en état d'être jugé.

B.15.5. Des garanties légales spécifiques sont d'application, même lorsqu'une juridiction d'instruction décide un internement. Ainsi, l'article 7 de la loi de 2014 sur l'internement prévoit l'assistance par une personne de confiance ou un avocat pour la personne faisant l'objet d'une expertise psychiatrique médico-légale. En outre, la personne examinée peut communiquer à l'expert judiciaire toutes les informations utiles que lui fournit le médecin ou le psychologue de son choix. A cet effet, le médecin ou psychologue doit connaître l'objectif de l'examen, ce qui signifie que ce médecin ou psychologue doit être informé de la finalité exacte de l'expertise psychiatrique.

Par ailleurs, l'article 8 de la loi de 2014 sur l'internement garantit le caractère contradictoire de l'expertise dans le cadre de l'évaluation de la responsabilité.

Conformément à l'article 13, § 1er, de la loi de 2014 sur l'internement, l'inculpé peut consulter son dossier et en demander une copie; il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes d'instruction complémentaires conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle (article 13, § 2). La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, après avoir entendu le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé (article 13, § 3, alinéa 1er). L'inculpé est toujours assisté d'un conseil (article 13, § 3, alinéa 2). L'article 14 de la loi de 2014 sur l'internement règle les voies de recours qui peuvent être intentées contre une décision d'internement; la décision de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation est susceptible d'opposition et d'appel.

B.15.6. Enfin, les parties requérantes dans l'affaire n° 6136 invoquent l'article 150 de la Constitution, qui dispose que le jury est établi en toutes matières criminelles.

L'article 216novies du Code d'instruction criminelle dispose : « La cour d'assises connaît des crimes, à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes ».

L'article 1er du Code pénal dispose : « L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. [...] ».

Une infraction est qualifiée de crime eu égard à la peine prévue par la loi. Ce n'est que si une infraction est punie d'une peine criminelle qu'elle est qualifiée de crime. Toutefois, la mesure d'internement n'étant pas une peine, mais une mesure de protection, le « fait qualifié crime ou délit punissable d'une peine d'emprisonnement » visé par l'article 9, § 1er, a), de la loi de 2014 sur l'internement ne peut entrer dans le champ d'application de l'article 150 de la Constitution, qui porte sur les matières criminelles.

B.16. Les deux premiers moyens dans l'affaire n° 6136 ne sont pas fondés. 2.2. Les délais B.17. Le troisième moyen dans l'affaire n° 6136 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 13 de la loi de 2014 sur l'internement restreint les droits de défense de manière illicite, en prévoyant l'abrégement à trois jours du délai de traitement de l'affaire devant les juridictions d'instruction, alors que ce délai est toujours au moins de quatre jours.

B.18.1. L'article 13 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « § 1er. Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie de la réquisition ou de la demande d'internement, elle fait indiquer, quinze jours au moins à l'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive ou a été incarcéré immédiatement en application de l'article 10. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie et qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.

De la même manière, le greffier avertit également, sur les indications du ministère public, les personnes lésées qui ne se sont pas encore portées partie civile. § 2. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 1er, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 1er. § 3. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.

Les parties civiles peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. L'inculpé est toujours assisté d'un conseil. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne, à la requête du procureur du Roi, et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé. § 4. Les débats devant la chambre du conseil se déroulent à huis clos et le prononcé est public ».

B.18.2. La procédure d'internement devant les juridictions d'instruction et les voies de recours sont réglées aux articles 13 et 14. Les délais de comparution sont modifiés : quinze jours lorsque l'inculpé concerné n'est pas en détention préventive et trois jours si c'est le cas (Doc.parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 25).

B.19. La loi de 2014 sur l'internement, contrairement à la loi de 2007 sur l'internement et à la loi précitée du 1er juillet 1964, abandonne le délai uniforme de quatre jours entre l'introduction de la demande d'internement devant la juridiction d'instruction et la comparution des parties. Le législateur a opté pour une distinction, selon que l'inculpé est ou non en détention préventive.

Ce n'est que si l'inculpé est en détention préventive ou a été incarcéré, en application de l'article 10 de la loi de 2014 sur l'internement, qu'un délai de trois jours entre la demande d'internement et la comparution devant la juridiction d'instruction est applicable. Sinon, ce délai est d'au moins quinze jours.

B.20.1. Conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un inculpé doit disposer de suffisamment de temps pour préparer son affaire, alors que, parallèlement, en application de l'article 10 de la loi de 2014 sur l'internement, la durée de l'incarcération ou de la détention préventive doit être réduite au minimum. En effet, si l'incarcération peut être indispensable, par crainte que l'inculpé atteint d'un trouble mental ne respecte pas les mesures de sécurité imposées ou constitue un danger grave pour son intégrité ou celle de tiers, une telle situation ne peut cependant perdurer déraisonnablement.

B.20.2. Comparé aux délais applicables à d'autres comparutions devant les juridictions d'instruction, le délai de septante-deux heures prévu à l'article 13, § 1er, de la loi de 2014 sur l'internement dont les parties disposent pour préparer leur comparution devant la juridiction d'instruction, ne peut être considéré comme trop bref.

Par ailleurs, la juridiction d'instruction doit se baser sur l'expertise psychiatrique médico-légale contradictoire, ce qui signifie que l'inculpé a déjà, au cours de cette expertise, le temps de préparer sa comparution; il a en outre, sur la base de l'article 13, § 2, de la loi de 2014 sur l'internement, la possibilité de demander au juge d'instruction d'accomplir des actes d'instruction complémentaires qui ont également pour effet, si la demande est acceptée, que l'inculpé dispose de davantage de temps.

B.20.3. Compte tenu de ce qui précède, l'article 13 de la loi de 2014 sur l'internement n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.21. Le troisième moyen n'est pas fondé.

B.22. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6136 prennent un cinquième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elles considèrent que l'inadaptation des articles 29, §§ 1er et 2, 32 et 33 de la loi de 2014 sur l'internement à l'état mental de l'interné a pour effet de violer le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.

B.23.1. L'article 29, §§ 1er et 2, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « § 1er. Le ministère public près la juridiction qui a ordonné l'internement saisit, dans les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée, la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté ou en vue de l'octroi d'une autre modalité d'exécution, conformément aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28.

Le ministère public saisit la chambre de protection sociale de l'affaire par courrier ordinaire; le greffe en accuse réception. Le dossier pénal qui a donné lieu à l'internement est joint à ce courrier.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service des Maisons de justice aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine. § 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale. Cette audience doit avoir lieu au plus tard trois mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée ».

L'article 29, §§ 1er et 2, de la loi de 2014 sur l'internement règle le moment auquel l'affaire sera traitée en vue de désigner un établissement et les formalités afférentes au traitement de l'affaire devant la chambre de protection sociale (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, pp.33-34). L'affaire doit être portée devant la chambre de protection sociale au plus tard deux mois après que le jugement ou l'arrêt est devenu définitif et être traitée par cette chambre au plus tard dans les trois mois du jugement ou de l'arrêt. Il est en outre essentiel que le parcours de soins de l'interné commence dès le premier jour (ibid., p. 34).

B.23.2. L'article 32 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique complémentaire répondant aux conditions définies à l'article 5, §§ 2, 4 et 5 ».

Cette disposition permet à la chambre de protection sociale de reporter une fois le traitement de l'affaire à une séance ultérieure.

Ce délai est limité à deux mois.

B.23.3. L'article 33 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré ».

B.23.4. Les articles attaqués prévoient dès lors un système dans lequel, après une décision prise par une juridiction d'instruction ou de jugement quant à un internement, la chambre de protection sociale est saisie pour statuer sur le placement effectif de l'interné. La procédure précitée a pour objet de trouver un établissement psychiatrique adapté à l'interné, sur la base des éléments pertinents du dossier.

B.24. L'article 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...] e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; [...] ».

B.25. L'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».

B.26.1. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la détention d'un malade mental n'est régulière, au sens de l'article 5.1 précité, que si elle se déroule dans un établissement adapté aux besoins particuliers des malades mentaux (CEDH, 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, § 44; 30 juillet 1998, Aerts c. Belgique, § 46), à savoir un hôpital, une clinique ou un établissement approprié, la prise en charge thérapeutique effective de l'interné constituant l'élément principal permettant d'apprécier s'il est question ou non d'une violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 10 janvier 2013, Swennen c.

Belgique, § 81; 10 janvier 2013, Dufoort c. Belgique, § 86; 10 janvier 2013, Claes c. Belgique, § 98; 9 janvier 2014, Van Meroye c. Belgique, §§ 82-83).

La Cour européenne a également jugé que la Belgique connaissait « un problème structurel [...] dans la prise en charge des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux » (CEDH, 9 janvier 2014, Van Meroye c. Belgique, § 82).

B.26.2. En outre, le placement de l'interné dans un établissement approprié doit se faire dans un délai raisonnable (CEDH, 24 octobre 1997, Johnson c. Royaume-Uni, § 66; 11 mai 2004, Brand c. Pays-Bas, § 65; 11 mai 2004, Morsink c. Pays-Bas, § 68).

B.26.3. Dans son arrêt du 23 décembre 2014 (Pas., 2014/12, n° 811), la Cour de cassation a jugé : « Comme l'internement même d'un malade mental doit être nécessaire et proportionnel, l'illégalité commise dans l'exécution de la mesure d'internement doit également être sanctionnée proportionnellement : des soins inadaptés peuvent constituer une illégalité au sens des articles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans pouvoir justifier, de ce fait, la libération du malade mental si elle devait présenter un danger pour la société.

Le fait que la libération d'un interné puisse présenter un danger pour la société peut constituer un motif distinct sur la base duquel la commission supérieure peut conclure au maintien de la détention dudit interné, pour autant qu'elle mette en balance l'intérêt de la société qu'il y a lieu de défendre et l'éventuelle illégalité de la privation de liberté de [l'interné], qui pourrait justifier une libération ».

B.27. Compte tenu de ce que les délais mentionnés dans les articles attaqués sont des délais maximums, qui ont uniquement pour objet d'organiser la procédure devant la chambre de protection sociale, en ayant égard à la protection des intérêts des internés et de la société ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui implique que l'accueil dans un établissement spécialisé après la décision d'internement doit se faire dans un délai raisonnable, les dispositions attaquées ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.28. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 6136 n'est pas fondé.

B.29. Dans un septième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 6136 allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que les articles 41, § 4, et 46, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement restreignent de manière illicite les droits de la défense en limitant à deux jours le délai de comparution devant la chambre de protection sociale.

B.30. Les articles 41, § 4, et 46, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement disposent : «

Art. 41.[...] § 4. Quinze jours avant la fin du délai prévu au § 3, le tribunal de l'application des peines se prononce sur la prolongation de la modalité accordée ou sur la conversion de la mesure de détention limitée en une mesure de surveillance électronique.

La personne internée et son conseil, le directeur, si la personne internée est en détention limitée, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition de la personne internée et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si la personne internée est en détention limitée, au greffe ou au secrétariat de l'établissement où elle séjourne.

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le conseil de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge d'internement peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à la personne internée l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celle-ci ». «

Art. 46.[...] § 3. La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 29, § 5, étant entendu que le délai de consultation est limité à deux jours au moins, 30, 31, 33, étant entendu que la chambre de protection sociale rend une décision dans les sept jours, 44, §§ 1er et 2, et 45 ».

B.31. Les délais prévus par les articles 41, § 4, et 46, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement sont des délais minimaux qui garantissent que l'interné et son conseil disposent au moins de deux jours pour consulter le dossier. De surcroît, les délais de consultation attaqués portent sur des procédures qui ne seront suivies que lors d'une modification ou de la conversion des modalités d'exécution de la détention, c'est-à-dire lorsque le malade mental est déjà interné.

Par ailleurs, les articles 46 et 48 de la loi de 2014 sur l'internement prévoient d'autres garanties procédurales spécifiques en vue de la protection du statut juridique de l'interné.

B.32. Le septième moyen dans l'affaire n° 6136 n'est pas fondé.

B.33. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 6136 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 43 de la loi de 2014 sur l'internement au motif que cette disposition priverait l'interné de la possibilité de faire examiner à court terme la légalité de sa détention et d'ordonner sa libération si la détention est illégale.

B.34.1. L'article 43 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Si la chambre de protection sociale n'accorde pas une modalité d'exécution visée aux articles 20, § 2, 3°, 21, 23, 24, 25 et 28, elle indique dans son jugement la date à laquelle la personne internée et son conseil peuvent introduire une demande et la date à laquelle le directeur de l'établissement ou le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, b, c) et d, doit émettre un nouvel avis.

Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date du jugement ».

B.34.2. L'article 43 de la loi de 2014 sur l'internement règle les conséquences de la décision de la chambre de protection sociale de ne pas accorder la libération à l'essai. Dans ce cas, cette chambre fixe la date à laquelle l'interné ou son conseil peuvent introduire une demande et la date à laquelle le directeur ou le médecin en chef de l'établissement ou le directeur de la maison de justice doit émettre un nouvel avis concernant les diverses modalités. Ce délai est d'un an au maximum.

Selon les travaux préparatoires, « l'on a ainsi l'assurance que le dossier de l'interné est réexaminé périodiquement par le directeur et par la chambre de l'application des peines. Cela permet en même temps à la chambre de l'application des peines d'insérer une ' période de réflexion ' ne pouvant excéder un an » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p.38).

B.35.1. Compte tenu de ce que l'article 43 de la loi de 2014 sur l'internement mentionne que le délai pour réexaminer la situation « ne peut excéder un an », la chambre de protection sociale doit faire figurer, dans son jugement, le délai maximum d'un an, dans lequel l'interné et son conseil peuvent introduire une demande d'examen des modalités d'exécution de l'internement. Ainsi, indépendamment des circonstances concrètes de l'affaire, une nouvelle demande d'examen des modalités d'exécution peut en tout cas être introduite par l'interné et son conseil au plus tard dans l'année du jugement.

Cependant, rien n'empêche la chambre de protection sociale de prévoir dans son jugement un délai plus bref si elle l'estime nécessaire.

B.35.2. Il faut en outre tenir compte de l'article 54 de la loi de 2014 sur l'internement, selon lequel l'interné qui estime être privé de sa liberté de manière illicite, ou son conseil, peut intenter une procédure d'extrême urgence par requête écrite adressée au président de la chambre de protection sociale. La chambre statue en urgence sur cette demande dans les cinq jours. La procédure précitée contient une garantie très forte quant au respect de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.36. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 6136 n'est pas fondé.

B.37. Le quatorzième moyen dans l'affaire n° 6136 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 6138 sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 5.4 (dans l'affaire n° 6136) ou avec l'article 6 (dans l'affaire n° 6138), de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 79, § 1er, de la loi de 2014 sur l'internement viole le droit à un procès équitable en laissant trop peu de temps aux conseils des internés pour introduire un pourvoi en cassation et préparer leur mémoire.

B.38. L'article 79, § 1er, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Le ministère public et le conseil de la personne internée, le cas échéant le condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement.

Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.

Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines ».

B.39.1. Dans cet article, le pourvoi en cassation constitue l'unique recours ouvert contre les décisions de la chambre de protection sociale. « Les décisions de la chambre de l'application des peines susceptibles d'un pourvoi en cassation sont celles qui concernent : - l'octroi, le refus ou la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, et de la libération définitive; - la révision des conditions particulières; - les décisions d'internement d'une personne condamnée, prises conformément au titre V, contre lesquelles le ministère public et la personne condamnée peuvent également se pourvoir en cassation » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 55).

B.39.2. La loi de 2007 sur l'internement, qui n'est jamais entrée en vigueur, prévoyait des délais de cassation courts. Les travaux préparatoires de cette loi indiquent que l'accès à la Cour de cassation a été considérablement étendu en vue de compenser la suppression du recours qui existait par le passé en la matière : « Actuellement, les décisions des commissions de défense sociale concernant la libération à l'essai sont susceptibles de recours devant la commission supérieure de défense sociale. Les décisions de la commission supérieure peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

La possibilité de formuler un recours contre une décision du tribunal de l'application des peines n'est pas prévue, par analogie avec le statut juridique externe des condamnés à une peine privative de liberté. Rappelons que le dossier de l'interné fait quand même toujours l'objet d'un examen périodique, sans que l'interné ne doive prendre la moindre initiative à cet effet.

Le pourvoi en cassation dont dispose l'interné, limité aujourd'hui aux seules décisions de la commission supérieure concernant la libération à l'essai, est en revanche considérablement étendu. Il deviendra possible contre toute décision du tribunal de l'application des peines portant sur une modalité qui permet à l'interné de quitter l'établissement » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2841/001, p. 66).

B.40.1. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer quels recours doivent être ouverts contre les décisions des chambres de protection sociale.

Il peut unifier les délais de recours afin d'éviter l'insécurité juridique qui naît de la coexistence de délais différents dans des procédures comparables.

B.40.2. La fixation des délais extrêmement brefs prévus par l'article 79, § 1er, de la loi de 2014 sur l'internement a été justifiée par le souci de les aligner sur les délais qui concernent « le statut externe du condamné à une peine privative de liberté » (article 97 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine).

B.40.3. L'article 97, § 1er, de la loi précitée du 17 mai 2006 dispose : « [...] Le condamné se pourvoit en cassation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement. La déclaration de recours en cassation est faite au greffe du tribunal de l'application des peines et doit être signée par un avocat. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi ».

Le seul recours prévu dorénavant en matière d'internement est un recours en cassation. L'interné doit obligatoirement être assisté par un avocat, la requête devant en effet être signée par ce dernier et être déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.

La mesure attaquée ne concorde pas avec la volonté du législateur et, en outre, ne tient pas compte de ce qu'un délai de 48 heures est extrêmement bref en l'espèce, l'interné ne résidant pas toujours dans un établissement proche du greffe du tribunal de l'application des peines où l'avocat doit introduire le recours, sans compter que les conditions de communication avec l'interné peuvent être difficiles.

Enfin, la fixation de tels délais ne tient pas compte « des garanties spéciales de procédure [qui] peuvent s'imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d'agir pour leur propre compte » (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c.

Pays-Bas, § 60).

B.41. Le quatorzième moyen dans l'affaire n° 6136 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 6138 sont fondés. L'article 79, § 1er, alinéa 1er, doit dès lors être annulé. 2.3. La publicité de la procédure B.42. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6136 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 148 de la Constitution, en ce que les articles 13, § 4, et 14, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement violeraient l'exigence constitutionnelle selon laquelle, au moins à la demande de l'inculpé, si la publicité de son procès ne constitue pas un danger pour l'ordre ou les moeurs, l'ouverture des portes doit pouvoir être ordonnée.

B.43. L'article 13, § 4, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Les débats devant la chambre du conseil se déroulent à huis clos et le prononcé est public ».

L'article 14, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Les débats devant la chambre des mises en accusation se déroulent à huis clos et le prononcé est public ».

B.44.1. Les travaux préparatoires mentionnent : « La loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000384 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000383 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 21/04/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007000811 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote. - Traduction allemande fermer ne prévoit rien en ce qui concerne la publicité. Il semble par conséquent que la procédure doive toujours se dérouler en public. La Cour de cassation a entre-temps décidé, le 30 août 2006, que la chambre du conseil/chambre des mises en accusation siège toujours à huis clos et que, partant, les débats qui précèdent l'arrêt sont censés avoir eu lieu à huis clos.

Il faut dès lors insérer dans l'article 11 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000384 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007000383 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 21/04/2007 pub. 19/09/2007 numac 2007000811 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote. - Traduction allemande fermer un paragraphe 4 (nouveau) prévoyant explicitement que la procédure se déroule à huis clos et que le prononcé est public » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, pp. 25-26).

B.44.2. La publicité des audiences et le prononcé des jugements en audience publique, prescrits par les articles 148 et 149 de la Constitution, ne s'appliquent qu'aux cours et tribunaux et non aux juridictions d'instruction.

B.44.3. Par ailleurs, l'absence de publicité dans le cadre de la procédure d'internement est compensée par les garanties procédurales supplémentaires que prévoit la loi de 2014 sur l'internement, ainsi qu'il est dit en B.15.5.

B.45. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6136 n'est pas fondé. 2.4. L'obligation d'admission par un établissement privé B.46. Dans le sixième moyen dans l'affaire n° 6136, il est allégué que les articles 3, 19, 34 et 135, § 5, de la loi de 2014 sur l'internement violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces dispositions supprimeraient l'obligation d'admission par les hôpitaux psychiatriques privés et empêcheraient la chambre de protection sociale de prendre une décision de placement de l'interné si ces hôpitaux psychiatriques privés ne marquent pas leur accord.

B.47.1. L'article 3 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° le ministre : le ministre de la Justice;2° le directeur : a) le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou d'un établissement ou d'une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale;b) le responsable, ou la personne désignée par celui-ci, d'un centre de psychiatrie légale ou d'un établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un accord de coopération, tel que visée au 5° relatif à l'application de la présente loi;3° le médecin en chef : le médecin psychiatre en chef ou son remplaçant dans un établissement visé au 4°, c) ou au 4°, d);4° l'établissement : a) la section psychiatrique d'une prison;b) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;c) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;d) l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un accord de coopération, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;5° l'accord de coopération : l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement;6° la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi;7° le juge d'internement : le magistrat président de la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement;8° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;9° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées et/ou entendues selon les règles fixées par le Roi : a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;b) la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;d) le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile;par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle; e) un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile;par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle.

A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux c), d) et e), le juge d'internement apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du Titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime; 10° l'urgence : une circonstance dont l'application est laissée à la décision discrétionnaire de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines et qui a trait à une demande d'octroi, de modification ou de retrait d'une modalité d'exécution dont le délibéré doit intervenir immédiatement, dans l'intérêt de la sécurité et/ou de la réinsertion de la personne internée dans la société, sans convocation ni comparution des parties;11° l'ordonnance de cabinet : une décision du président unique de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, sans convocation ni comparution des parties ». B.47.2. L'article 19 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Le placement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d) dans lequel l'internement sera exécuté.

Le transfèrement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b) et c) dans lequel la personne internée devra être transférée, pour des raisons liées à la sécurité ou à la dispense de soins appropriés ».

B.47.3. L'article 34 de la loi sur l'internement 2014 dispose : « Si le tribunal de l'application des peines prend une décision de placement ou de transfèrement, il détermine dans quel établissement la personne internée doit être transférée. Cet établissement est choisi soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, désignés par le Roi, soit, conformément aux modalités définies dans l'accord de coopération, parmi les établissements agréés par l'autorité compétente, qui sont organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale et qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui ont conclu un accord de coopération au sens de l'article 3, 5°, relatif à l'application de la présente loi.

Cette modalité d'exécution peut être assortie de conditions individualisées visées à l'article 37 ».

B.47.4. L'article 135, § 5, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Les personnes internées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans une institution qui n'est pas reconnue par l'autorité compétente, peuvent y rester placées pendant un an après l'entrée en vigueur de la présente loi ».

B.48.1. Il ressort des articles attaqués que la chambre de protection sociale peut ordonner l'internement dans des établissements ou sections de protection sociale organisés par l'autorité fédérale ou dans les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, désignés par le Roi, ou dans les établissements agréés par l'autorité compétente qui sont organisés par une institution privée, une communauté ou une région ou par une autorité locale, conformément aux modalités définies dans un accord de coopération.

Seuls les établissements avec lesquels l'autorité fédérale a conclu un accord de coopération peuvent être obligés d'accueillir des internés, ce qui implique que dorénavant aucun établissement d'une communauté, d'une région ou d'une autorité locale, ni aucune institution privée, ne pourront être tenus d'accepter un internement lorsqu'un tel accord n'a pas été conclu.

B.48.2. Les dispositions attaquées prévoient la possibilité d'un placement ou transfèrement négocié. L'intention du législateur est que le placement des internés se fasse « d'une manière différenciée, adaptée au trouble mental et à l'évaluation du risque que représente l'interné, et dans le respect des règles propres à l'établissement où le placement est envisagé » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 29). « Il est clair qu'une unité psychiatrique d'un hôpital psychiatrique régulier et les services hospitaliers de psychiatrie légale ne peuvent admettre que les internés pour lesquels ils ont un projet de traitement et à la condition que l'interné puisse y adhérer. En ce sens, il est important que la possibilité soit offerte à la chambre de l'application des peines de négocier à ce sujet et de rechercher l'endroit où l'interné concerné pourra suivre de manière optimale un trajet de soins » (ibid.).

B.49.1. En vertu de la loi précitée du 26 juin 1990, le juge de paix peut désigner, à la demande de toute personne intéressée - en cas d'urgence, le procureur du Roi peut intervenir d'office -, le service psychiatrique dans lequel le malade mental sera mis en observation et, le cas échéant, maintenu en cure.

B.49.2. La différence de traitement entre les deux catégories de malades mentaux consiste en ce que le placement d'un malade mental sur la base de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée peut toujours être ordonné dans un établissement psychiatrique privé, tandis que le placement dans une institution psychiatrique privée d'un malade mental interné sur la base de la loi de 2014 sur l'internement ne peut être décidé que lorsqu'un accord de coopération a été conclu avec cet établissement.

B.50. Comme il est dit en B.26.2, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la privation de liberté d'un malade mental n'est régulière au sens de l'article 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que si elle se déroule dans un établissement approprié aux besoins particuliers des malades mentaux (CEDH, 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, § 44; 30 juillet 1998, Aerts c. Belgique, § 46).

B.51.1. Le critère de distinction qui fonde la différence de traitement découle du champ d'application des lois respectives.

L'hospitalisation dans un établissement psychiatrique prévue par la loi précitée du 26 juin 1990 est autorisée, à défaut de tout autre traitement approprié, lorsque l'état du malade mental le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.

La mesure d'internement prévue par la loi de 2014 sur l'internement peut être prise à l'égard de la personne qui a commis un fait qualifié crime ou délit punissable d'une peine d'emprisonnement et qui est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes.

Les poursuites engagées contre un malade mental qui a commis un fait qualifié crime ou un fait qualifié délit dépendent, il est vrai, de l'intervention du ministère public ou d'une partie civile, mais cette circonstance procédurale n'empêche pas que le malade mental dont il est prouvé qu'il a commis un fait qualifié crime ou un fait qualifié délit et qui est poursuivi pour ce fait peut être distingué de manière objective du malade mental qui ne se trouve pas dans cette situation.

B.51.2. La différence de traitement concerne donc deux catégories différentes de malades mentaux : les uns n'ont pas et les autres ont commis un fait qualifié crime ou un fait qualifié délit. Cette différence justifie que la loi précitée du 26 juin 1990 tende principalement à protéger les malades mentaux tandis que la loi de 2014 sur l'internement a aussi pour finalité de protéger la société.

L'internement décidé sur la base de cette dernière loi demeure, même durant un éventuel séjour dans un établissement psychiatrique privé, une mesure de sûreté se substituant à une peine.

B.51.3. La différence de traitement n'est pas sans justification raisonnable, compte tenu de ce que la loi de 2014 sur l'internement n'empêche pas le placement d'un malade mental interné dans un établissement psychiatrique privé, lorsqu'un accord de coopération a été conclu avec cet établissement privé.

En limitant l'obligation d'admission aux établissements privés qui ont conclu un accord de coopération de principe, le législateur souhaite éviter les problèmes relatifs à l'exécution des décisions judiciaires, l'effectivité de la décision judiciaire ne dépendant plus de l'accord préalable de l'établissement chaque fois qu'une décision individuelle est prise.

B.52. Le sixième moyen dans l'affaire n° 6136 n'est pas fondé. 2.5. Les avis B.53. Le huitième moyen dans l'affaire n° 6136 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les articles 29, §§ 3, 4 et 5, 41, § 5, 46, §§ 1er et 2, 48, §§ 1er et 2, et 67, § 1er, de la loi de 2014 sur l'internement prévoient la communication à la chambre de protection sociale de nombreux avis visant à l'informer et la convocation du conseil de l'interné par pli judiciaire, sans que ces mêmes avis lui soient communiqués en complément de ce pli judiciaire.

B.54.1. L'article 29, §§ 3, 4 et 5, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « § 3. Le dossier, constitué par le ministère public, contient au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la (les) fiche(s) de la victime ou les déclarations de la victime.

Le ministère public émet un premier avis écrit en ce qui concerne l'exécution de l'internement.

Le ministère public complète le dossier par un rapport du service psychosocial de la prison, si la personne internée est en détention, ou par un rapport d'information succinct ou une enquête sociale du Service des maisons de justice, si la personne internée n'est pas en détention.

Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est fixé par le Roi.

Le ministère public joint également au dossier l'avis du directeur de l'établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou du médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), en ce qui concerne l'exécution de l'internement. § 4. La personne internée, son conseil et, le cas échéant, la victime sont informés par pli judiciaire; le directeur de l'établissement, si la personne internée est en détention, ou le médecin en chef de l'établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), si la personne internée a été admis [e] dans un établissement, sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience. § 5. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son conseil pour consultation au greffe de la chambre de protection sociale ou, si la personne internée est détenue, au greffe de l'établissement. Le juge d'internement peut, sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, refuser à la personne internée l'accès à son dossier par ordonnance motivée s'il est manifeste que cet accès peut nuire gravement à la santé de celle-ci.

Le conseil de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier ».

Cette disposition règle le traitement de l'affaire en vue de la désignation d'un établissement et les formalités afférentes au traitement de l'affaire devant la chambre de protection sociale (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, pp. 33-34). « L'interné et son conseil peuvent consulter le dossier quatre jours avant l'examen de l'affaire. Ce droit leur est accordé par analogie avec ce que prévoit la loi relative aux droits du patient. La chambre de l'application des peines ne peut décider que sur avis du psychiatre, et par ordonnance motivée, de refuser à l'interné le droit de consulter son dossier. Le conseil peut dans ce cas obtenir une copie du dossier » (ibid., p. 34).

B.54.2. L'article 41, § 5, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « La chambre de protection sociale entend la personne internée et son conseil, le directeur, si la personne internée est en détention limitée, et le ministère public.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son conseil si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue sur les conditions particulières qui doivent être imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

L'audience se déroule à huis clos ».

L'article 41 « définit les décisions pouvant être prises par la chambre de l'application des peines, en particulier en ce qui concerne l'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique, d'une mise en liberté provisoire ou d'une libération à l'essai pour les délinquants sexuels sur [la] personne de mineurs » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 37). « Il est prévu que la chambre de l'application des peines a la faculté d'imposer à l'interné la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels » (ibid.).

B.54.3. L'article 46, §§ 1er et 2, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « § 1er. Si, entre le moment où une décision d'octroi d'une modalité d'exécution est prise par la chambre de protection sociale et le moment où elle est exécutée, il se produit une situation incompatible avec la modalité elle-même ou avec les conditions fixées dans cette décision, la chambre de protection sociale peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité qui avait été accordée. § 2. La personne internée et son conseil et, le cas échéant, la victime, sont convoqués par pli judiciaire à comparaître devant la chambre de protection sociale dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli judiciaire suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité en question.

Le directeur ou le médecin en chef de l'établissement et, le cas échéant, la victime sont informés par écrit des lieu, jour et heure de l'audience ».

L'article 46 prévoit la possibilité pour la chambre de protection sociale de modifier la décision d'octroyer une modalité d'exécution.

Il doit en être ainsi lorsque survient, après la décision mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans la décision (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 39).

L'article attaqué prévoit une procédure contradictoire : si elle le souhaite, la victime peut être entendue.

B.54.4. L'article 48, §§ 1er et 2, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « § 1er. Le greffe de la chambre de protection sociale complète le dossier, constitué conformément à l'article 29, § 3, par les éléments suivants : 1° le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;2° un extrait récent du casier judiciaire;3° l'avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d);4° un rapport multidisciplinaire psychosocial et psychiatrique récent;5° le cas échéant, un rapport récent de la maison de justice;6° le cas échéant, la ou les déclarations de victime et la ou les nouvelles fiches de victime;7° si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement et rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. § 2. Une copie de l'avis du directeur de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d) est adressée au ministère public et au conseil de la personne internée ».

Les travaux préparatoires indiquent : « L'article prévoit une procédure relativement lourde, précisément pour sauvegarder les droits de toutes les personnes concernées. Mais, pour cette raison également, il est toujours possible de procéder à une adaptation intermédiaire ou de prendre des mesures urgentes » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 41).

B.54.5. L'article 67, § 1er, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Un mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 42, § 1er, la chambre de protection sociale se prononce sur la libération définitive.

En vue de prendre cette décision, la chambre de protection sociale fait réaliser au besoin une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale satisfaisant aux exigences visées à l'article 5, §§ 2, 4 et 5.

Trois mois avant la fin du délai d'épreuve, le service des Maisons de justice communique à la chambre de protection sociale un rapport de synthèse, dont une copie est adressée au ministère public.

Deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au tribunal de l'application des peines et en communique une copie à la personne internée et à son conseil ».

L'article 67 fixe le moment auquel la chambre de protection sociale doit décider de la libération définitive, à savoir un mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 43, § 1er. « Une décision de libération définitive ne pouvant être prise à la légère, la chambre de l'application des peines doit disposer éventuellement d'un rapport psychiatrique et/ou psychologique médicolégal récent » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 49).

B.55.1. Si l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme n'oblige pas, en règle, les Etats à communiquer les avis et autres pièces du dossier au conseil de la personne sur la détention de laquelle le juge doit statuer, il découle cependant de cette disposition que des garanties procédurales particulières peuvent s'avérer nécessaires aux intérêts des personnes qui, eu égard à leurs troubles mentaux, ne sont pas pleinement capables d'agir pour elles-mêmes (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, § 60). Par ailleurs, le principe général des droits de la défense implique le droit à l'assistance d'un avocat en vue de comparaître devant une juridiction lorsqu'il ressort des circonstances qu'il est très improbable que la personne concernée puisse défendre utilement sa cause. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de personnes privées de leur liberté en raison d'un trouble mental, dont on ne peut raisonnablement attendre qu'elles soient à même de prendre elles-mêmes les décisions qui s'imposent en matière de procédure.

C'est dès lors à bon droit que le législateur a estimé que l'assistance obligatoire d'un avocat était justifiée « par la situation dans laquelle se trouve l'intéressé et par le fait qu'aucun appel n'est possible (uniquement un pourvoi en cassation) » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 56) et qu'il a prévu, à l'article 13, § 3, alinéa 2, et à l'article 81 de la loi de 2014 sur l'internement, que les juridictions ne peuvent statuer sur les demandes d'internement que si les intéressés sont assistés ou représentés par un conseil.

B.55.2. L'article 29, § 5, de la loi de 2014 sur l'internement prévoit également expressément que le conseil de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. Par ailleurs, l'article 29, § 3, de la loi de 2014 sur l'internement détaille le contenu minimal du dossier : « le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la (les) fiche(s) de la victime ou les déclarations de la victime ». Le ministère public complète le dossier par « un rapport du service psychosocial de la prison, si la personne internée est en détention, ou par un rapport d'information succinct ou une enquête sociale du Service des maisons de justice, si la personne internée n'est pas en détention ».

Le conseil de l'interné peut dès lors prendre connaissance de tous les avis en demandant simplement une copie du dossier ou en allant consulter le dossier au greffe.

B.55.3. L'observation des parties requérantes selon laquelle le dossier de l'interné devrait être retranscrit à la main au greffe ne découle pas en soi de la loi mais, le cas échéant, de la manière dont les greffes respectifs exécutent la loi sur l'internement. S'il s'avère nécessaire d'intervenir contre une telle pratique, il appartient aux cours et tribunaux de le faire.

B.56. Le huitième moyen dans l'affaire n° 6136 est non fondé. 2.6. L'absence de mécanisme de contrôle et de sanction si l'interné n'est pas admis dans un établissement adéquat B.57. Les dixième et onzième moyens dans l'affaire n° 6136 sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, 5.1, e), 5.4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la loi de 2014 sur l'internement ne prévoirait aucun mécanisme de contrôle ou de sanction concernant les conditions dans lesquelles l'interné est privé de liberté. Etant donné que l'incarcération d'un délinquant atteint d'un trouble mental n'est régulière que moyennant le respect de certaines conditions et qu'il n'existe aucun mécanisme de contrôle ou de sanction permettant d'examiner si ces conditions sont remplies, la loi de 2014 sur l'internement serait contraire aux articles précités de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.58.1. Il convient d'observer que, conformément à l'article 11 de la loi de 2014 sur l'internement, l'internement ne peut se dérouler en prison que « provisoirement », dans l'attente d'un placement dans un établissement psychiatrique spécialisé, et que cet internement doit donc être tenu pour une mesure provisoire.

Par ailleurs, un tel placement dans un établissement pénitentiaire ne peut se faire que si la personne concernée est en détention préventive au moment de l'internement ou si, n'étant pas détenue au moment de l'internement, son incarcération immédiate est ordonnée parce qu'il est à craindre qu'elle tente de se soustraire à l'internement ou représente un danger grave et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers ou pour elle-même (article 10 de la loi de 2014 sur l'internement).

B.58.2. Ensuite, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'interné ne peut exiger d'être admis dans un établissement spécialisé dès le premier jour de son internement (CEDH, 12 février 2008, Pankiewicz c. Pologne, §§ 44-45; 11 mai 2004, Morsink c. Pays-Bas, §§ 67-69;11 mai 2004, Brand c. Pays-Bas, §§ 64-66).

Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé par son arrêt précité Pankiewicz c. Pologne : « 44. La Cour admet les arguments du Gouvernement selon lesquels ce serait faire preuve d'un manque de réalisme et de souplesse que de demander aux autorités de garantir qu'une place soit immédiatement disponible dans un hôpital psychiatrique déterminé. Il convient cependant de réaliser un juste équilibre entre les intérêts en conflit ».

B.58.3. Il convient également de relever que l'interné a le droit de comparaître régulièrement devant la chambre de protection sociale et d'y exposer ses griefs relatifs aux conditions dans lesquelles il est interné. Les décisions de la chambre de protection sociale peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation et l'article 54 de la loi de 2014 sur l'internement règle la procédure d'extrême urgence si l'interné estime que son incarcération est illégale.

B.58.4. Par ailleurs, la loi de 2014 sur l'internement prévoit plusieurs garanties procédurales spécifiques en vue de protéger l'interné.

Ainsi, l'assistance d'un conseil est obligatoire (article 81), la chambre de protection sociale est composée d'un juge professionnel (le « juge d'internement »), « assisté par des assesseurs, notamment par des psychologues cliniciens » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3527/002, p. 3), le conseil de l'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier (article 29, § 5), l'interné doit comparaître en personne devant la chambre de protection sociale (article 30, alinéa 2) et il est également entendu par cette chambre (article 30, alinéa 1er), la chambre doit statuer dans les quatorze jours de la mise en délibéré (articles 33 et 41, § 6) et le jugement ou l'ordonnance sont notifiés dans les vingt-quatre heures par pli judiciaire à l'interné et à son conseil (article 44, § 1er). Par ailleurs, les décisions de la chambre de protection sociale sont également susceptibles d'un pourvoi en cassation (article 78).

B.59.1. La loi de 2014 sur l'internement ne permet pas qu'un détenu reste incarcéré en prison pour une durée indéterminée. Lorsque la juridiction compétente a jugé qu'une personne internée doit être accueillie dans un établissement approprié, il appartient aux autorités compétentes de faire en sorte que cette personne puisse y être accueillie (CEDH, 24 octobre 1997, Johnson c. Royaume-Uni; 11 mai 2004, Brand c. Pays-Bas; 11 mai 2004, Morsink c. Pays-Bas). Lorsque l'établissement désigné par la chambre de protection sociale ne peut accueillir la personne internée, un équilibre raisonnable doit être recherché entre les intérêts des autorités et ceux de l'intéressé. Cet équilibre est rompu lorsqu'une personne internée est laissée pour une durée indéterminée dans un établissement que la juridiction compétente a jugé inapproprié pour permettre son reclassement.

B.59.2. Toutefois, cette atteinte éventuelle aux droits fondamentaux garantis par les articles 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ne découle pas d'une des dispositions législatives contre lesquelles un recours en annulation a été introduit. Elle résulte, le cas échéant, de l'insuffisance de places disponibles dans les établissements dans lesquels la mesure ordonnée par le juge pourrait être exécutée.

B.59.3. Une telle situation concerne toutefois l'application de la loi, pour laquelle la Cour n'est pas compétente. Les dixième et onzième moyens dans l'affaire n° 6136 ne sont pas fondés. 2.7. Le devoir d'entretien B.60.1. Le treizième moyen dans l'affaire n° 6136 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'article 84, § 2, de la loi de 2014 sur l'internement établit une différence de traitement entre deux catégories de personnes sans qu'existerait pour ce faire une justification raisonnable. Il s'agit, d'une part, des malades mentaux qui relèvent de l'application de la loi précitée du 26 juin 1990 ou des personnes qui doivent assurer leur subsistance et, d'autre part, des malades mentaux qui relèvent de l'application de la loi de 2014 sur l'internement ou des personnes qui doivent assurer leur subsistance. Du fait de la disposition attaquée, les frais d'entretien des personnes internées dans un établissement psychiatrique privé seraient recouvrables, alors que ce ne serait pas le cas pour les personnes visées dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, précitée, pour lesquelles l'Etat prendrait en charge ces frais par le biais de l'assurance maladie.

B.60.2. Le troisième moyen dans l'affaire n° 6138 est pris de la violation, par l'article 84, § 2, de la loi de 2014 sur l'internement, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec le Douzième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au motif qu'il serait établi une différence de traitement injustifiée entre les internés, selon leur situation patrimoniale, et entre les internés et les détenus de droit commun, dans la mesure où ces derniers ne devraient pas payer de frais d'entretien pour leur incarcération.

B.61.1. L'article 84, § 2, de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Les frais d'entretien des personnes qui ont été internées en application de l'article 9 et qui, conformément à l'article 19, séjournent dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d), sont, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge de la personne internée même ou des personnes qui leur doivent des aliments. Le Roi détermine les frais qui, en cas d'insolvabilité, sont à charge de l'Etat fédéral ».

B.61.2. Cette disposition reprend mutatis mutandis l'article 27 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, actuellement en vigueur, et poursuit un double objectif : « - les internés qui disposent de moyens financiers doivent prendre à leur charge les frais d'entretien; - en cas d'insolvabilité, l'autorité prend en charge les frais qui auront été déterminés par arrêté royal comme étant à sa charge.

Actuellement, la Justice supporte les frais tant pour les internés solvables que pour ceux qui ne le sont pas. Les frais facturés varient sensiblement d'un établissement à un autre. Il est important que ces frais soient harmonisés » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2001/3, p. 52). B.61.3. A l'origine, en vertu de la loi précitée du 9 avril 1930, les frais d'entretien étaient intégralement à charge des internés eux-mêmes ou des personnes qui devaient assurer leur subsistance. Ceci était justifié par la circonstance que l'internement n'est pas une peine.

Selon les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, cette disposition a été fortement critiquée : « En effet, [lorsque le remboursement des frais d'entretien] a lieu à charge des internés la mesure peut les priver de ressources dont ils auraient disposé utilement pour opérer leur reclassement. Par ailleurs, si la récupération se fait à charge des personnes qui doivent des aliments, elle risque d'entraîner une rupture des liens familiaux et compromet les chances futures de réinsertion sociale. On a constaté au surplus que la récupération ne s'élevait qu'à moins de 2 % de la totalité des frais exposés.

Dans l'intérêt de la Société, [...] le principe de la récupération [est limité] aux seuls internés et condamnés placés dans des établissements psychiatriques agréés par le gouvernement. Il serait en effet choquant que des individus disposant des ressources nécessaires, n'interviennent pas dans les frais résultant de leur placement dans un établissement privé. Cette disposition ne fait pas obstacle au placement des autres malades qui seraient dans une situation de fortune moins favorable. Les frais sont supportés par l'Etat dans la mesure où leur récupération n'a pu être opérée » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n° 514, pp. 12-13).

B.62.1. L'article 84, § 2, de la loi de 2014 sur l'internement maintient la possibilité, pour le Roi, de fixer les conditions auxquelles les frais d'entretien des personnes internées qui, en vertu d'une décision de la chambre de protection sociale, séjournent dans un établissement agréé par l'autorité compétente, organisé par une institution privée, par une communauté ou une région ou par une autorité locale, sont à la charge de la personne internée elle-même ou des personnes qui doivent assurer sa subsistance. La circonstance que l'habilitation est donnée au Roi de préciser le principe du devoir d'entretien, dans les limites fixées par le législateur, ne signifie pas que les parties requérantes ne pourraient être affectées directement par la disposition attaquée, si ce préjudice trouvait son origine dans la loi elle-même.

B.62.2. Etant donné qu'en exécution de l'article 84, § 2, de la loi de 2014 sur l'internement, les frais d'entretien sont uniquement mis à la charge des internés ou de ceux qui doivent assurer la subsistance de ces derniers, qui sont admis dans les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, par une communauté ou une région ou par une autorité locale, qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés à ces personnes internées et qui ont conclu un accord de coopération concernant l'application de la loi de 2014 sur l'internement, le préjudice trouve son origine dans la loi elle-même.

B.63.1. Contrairement à ce que prétendent les parties requérantes dans l'affaire n° 6136, la mise à charge des frais d'entretien de l'interné ne peut être qualifiée de peine. Il s'agit en l'occurrence d'un remboursement des frais exposés dans le cadre d'un traitement adéquat, qui a pour but de procurer à l'interné les soins appropriés, en vue de sa réinsertion dans la société.

B.63.2. En ce qui concerne la comparaison avec les personnes visées dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, il convient de noter que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, cette loi prévoit bien un recouvrement des frais, puisque l'article 34, alinéa 2, de cette loi prévoit que les frais de transport, d'admission, de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans une autre famille sont à la charge du malade ou, s'il s'agit d'un mineur, de ses représentants légaux.

B.63.3. Le treizième moyen dans l'affaire n° 6136 n'est pas fondé.

B.64.1. En ce qui concerne le troisième moyen dans l'affaire n° 6138, il convient tout d'abord de constater qu'il existe des différences objectives entre les catégories de personnes mentionnées : un détenu a été condamné à une peine après avoir commis une infraction, alors qu'une personne internée est internée sur la base d'une décision judiciaire fondée sur la circonstance qu'elle a commis un fait qualifié crime ou délit, qu'elle est atteinte d'un trouble mental déterminé et qu'elle constitue, en raison de ce trouble mental, un danger pour la société (article 9 de la loi de 2014 sur l'internement).

Par ailleurs, les deux catégories de personnes sont admises dans des établissements essentiellement différents, qui sont financés de façon sensiblement différente. La détention se déroule dans un établissement pénitentiaire de l'autorité fédérale, alors que l'internement visé à l'article 84, § 2, de la loi de 2014 sur l'internement a lieu dans un établissement de santé mentale spécialisé qui n'est pas organisé par l'Etat fédéral. Dans le premier cas, les frais médicaux ne font pas l'objet des interventions ordinaires de l'assurance maladie mais sont, comme les frais de séjour, à charge de l'Etat, qui, aux termes de l'article 56, § 3bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, reçoit dans ce cadre une intervention forfaitaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Dans le second cas, les frais d'hospitalisation et de traitement, en fonction du statut particulier de la personne internée, font l'objet soit d'une intervention forfaitaire pour les établissements, réglée par l'article 56, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, soit des interventions ordinaires de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

B.64.2. La circonstance qu'un internement dans un établissement visé dans la disposition attaquée est une mesure de sûreté dans le cadre de laquelle un traitement approprié est donné à l'interné, jointe au fait que le recouvrement de frais peut uniquement concerner les frais d'entretien non supportés par l'assurance maladie et jointe à la circonstance qu'il appartient au Roi de fixer les modalités de la prise en charge, a pour conséquence que la différence de traitement attaquée n'a pas d'effets disproportionnés à l'égard des personnes visées par la disposition attaquée.

B.64.3. La différence de traitement qui découle de la circonstance qu'à l'égard des personnes insolvables, le Roi fixe les coûts qui sont à la charge de l'Etat fédéral, alors que pour les personnes solvables, le Roi fixe les conditions auxquelles les coûts qui sont à la charge de l'interné lui-même ou des personnes qui doivent assurer sa subsistance, n'est pas sans justification raisonnable. Le législateur peut, en raison de considérations de politique sociale, estimer devoir fournir un effort financier particulier à l'égard des personnes qui ne sont pas en mesure de supporter les coûts visés, alors que des considérations budgétaires justifient que ces coûts soient mis à la charge des personnes qui sont effectivement en mesure de les supporter et qui bénéficient du reste le plus souvent d'une intervention de l'assurance maladie à ce titre.

B.64.4. Le troisième moyen dans l'affaire n° 6138 n'est pas fondé. 2.8. La possibilité d'internement en prison B.65.1. Dans la première branche du premier moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 6138 allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 7, 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 3, 4°, a), 6, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 11 de la loi de 2014 sur l'internement, en ce que ces dispositions permettent l'internement des personnes visées dans cette loi dans les sections psychiatriques des prisons. Les sections psychiatriques des établissements pénitentiaires ne constitueraient toutefois pas un endroit adéquat pour interner une personne atteinte d'un trouble mental, étant donné qu'il s'agit de lieux d'incarcération et non de soins.

B.65.2. Dans la deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 6138, les parties requérantes font valoir que les articles attaqués violent l'article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, au motif que le droit à la protection de la santé des personnes internées, consacré par l'article 23 de la Constitution, serait violé.

B.66.1. L'article 3, 4°, a), de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : [...] 4° l'établissement : a) la section psychiatrique d'une prison;».

B.66.2. L'article 6 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « § 1er. Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 9, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner qu'elle fasse l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale avec mise en observation.

Dans ce cas, ils désignent la section psychiatrique de la prison ou le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi, où l'inculpé doit être transféré pour mise en observation. § 2. Durant la mise en observation dans une section psychiatrique d'une prison ou dans le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi, qui ne peut excéder deux mois, les dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive restent applicables à l'inculpé. § 3. A l'issue de la période d'observation, c'est-à-dire soit au plus tard à l'expiration du délai visé au § 2, soit lorsque cette période prend fin par décision de l'autorité judiciaire qui a ordonné la mise en observation, l'inculpé réintègre une prison et reste détenu en vertu du mandat d'arrêt, sauf si son internement avec incarcération immédiate est ordonné conformément à l'article 10.

La mise en observation prend fin en cas de levée du mandat d'arrêt ».

L'article 6 permet l'expertise psychiatrique résidentielle, notamment la mise en observation. La mise en observation n'est possible que si l'inculpé a été placé en détention préventive aux conditions prévues par la loi. L'article 6 fixe dès lors les règles en matière d'expertise psychiatrique avec mise en observation.

B.66.3. L'article 11 de la loi de 2014 sur l'internement dispose : « Si, au moment où l'internement est ordonné, le prévenu ou l'accusé est détenu ou si le juge ordonne l'internement avec incarcération immédiate d'un inculpé ou d'un accusé, l'internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d'une prison ».

L'article 11 précité prévoit que l'internement aura provisoirement lieu, le cas échéant, dans une section psychiatrique d'une prison.

B.67.1. Aussi longtemps qu'un internement n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, la procédure de désignation d'un établissement psychiatrique approprié ne peut être entamée. Dès que l'internement est définitif, les articles 29 et suivants de la loi de 2014 sur l'internement sont d'application. Ces articles prévoient des délais formels dans lesquels la chambre de protection sociale doit prendre une décision quant au placement ou à l'octroi d'autres modalités d'exécution.

Cette décision relative au placement ou à d'autres modalités d'exécution doit être prise au plus tard dans un délai de cinq mois et quinze jours, après que l'internement est devenu définitif (articles 32 et 33 de la loi de 2014 sur l'internement).

B.67.2. L'article 6 de la loi de 2014 sur l'internement ne concerne pas les personnes internées mais les personnes placées en détention préventive à l'égard desquelles il existe des raisons de croire qu'elles seraient atteintes d'un trouble mental. La disposition attaquée prévoit une mesure, ordonnée par le juge d'instruction ou par les juridictions d'instruction ou de jugement, consistant en une mise en observation, qui ne peut excéder deux mois, dans une section psychiatrique d'une prison ou dans un centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi, qui doit permettre de déterminer avec certitude si la personne est atteinte ou non d'un trouble mental. Les résultats de cette mise en observation sont essentiels dans le cadre de l'examen d'une demande d'internement du prévenu ou de l'inculpé.

Dès lors que la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive et les garanties qu'elle contient en matière de protection juridique préventive et curative s'appliquent intégralement, que la mise en observation peut uniquement être ordonnée par un juge, que cette décision peut uniquement être prise lorsqu'il y a lieu de croire que l'intéressé se trouve dans un état visé à l'article 9 de la loi de 2014 sur l'internement et que la mise en observation peut durer tout au plus deux mois, la disposition attaquée est compatible avec l'article 5.1, c) et e), de la Convention européenne des droits de l'homme (cf. CEDH, 6 novembre 2008, Gouloub Atanassov c. Bulgarie, §§ 71 et 74; 18 juin 2015, Yaikov c. Russie, §§ 55-56, 59-62). Il appartient au pouvoir exécutif de prendre les mesures nécessaires pour que les missions prévues par la loi puissent être accomplies correctement dans une section psychiatrique d'une prison ou dans un centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi, visés dans la disposition attaquée.

B.67.3. Ensuite, il convient de rappeler qu'une personne ne peut être internée que s'il est satisfait à des conditions strictes et si une procédure stricte a été respectée.

B.68.1. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la personne internée ne peut exiger d'être admise dans un établissement spécialisé dès le premier jour de son internement (CEDH, 12 février 2008, Pankiewicz c. Pologne, §§ 44-45; 11 mai 2004, Morsink c. Pays-Bas, §§ 67-69; 11 mai 2004, Brand c.

Pays-Bas, §§ 64-66).

B.68.2. Par conséquent, l'admission dans la section psychiatrique d'une prison est, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, autorisée à condition que cette admission ne dépasse pas un délai raisonnable.

L'article 11 attaqué permet que, moyennant le respect de conditions spécifiques, l'internement se déroule, pour une durée limitée, dans la section psychiatrique d'une prison, durant le temps nécessaire pour trouver une place dans un établissement adapté.

Le caractère limité dans le temps de cette admission est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.68.3. Les parties requérantes ne démontrent par ailleurs pas en quoi une admission temporaire dans la section psychiatrique d'une prison serait contraire au droit à la protection de la santé, mentionné à l'article 23 de la Constitution.

Dans les sections psychiatriques des prisons sont présentes aussi des équipes de soins qui peuvent répondre aux premiers besoins des personnes atteintes d'un trouble mental.

B.69. Le premier moyen dans l'affaire n° 6138 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 79, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement des personnes; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 février 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., A. Alen

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