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Arrêté Royal du 01 octobre 2008
publié le 17 octobre 2008

Arrêté royal portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l'harmonisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la direction générale des Maisons de justice du SPF Justice

source
service public federal justice
numac
2008009833
pub.
17/10/2008
prom.
01/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/01/2008009833/moniteur
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l'harmonisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la direction générale des Maisons de justice du SPF Justice


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet l'exécution des dispositions légales suivantes : articles 37quater, § 4, du Code pénal, 216ter, § 8, du Code d'Instruction criminelle, 10bis de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation et 38bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

Toutes ces dispositions ont été insérées par le Chapitre III - Modification de différentes dispositions légales en vue d'uniformiser les modalités d'exécution des missions dévolues aux maisons de justice - de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II).

Les structures de concertation visées dans les différents articles précités présentent toutes un point commun entre, d'une part, la direction générale des Maisons de justice du service public fédéral Justice et, d'autre part, leurs différentes autorités mandantes, à savoir la magistrature assise et la magistrature debout.

Ce point commun se situe essentiellement au niveau des enquêtes et guidances organisées par la direction générale des Maisons de justice à la demande de ces autorités mandantes dans les contextes légaux précités.

Cette concertation doit avoir lieu dans le respect du rôle de chacun ainsi que des spécificités de la mission et des méthodes de travail de chacun.

Le présent arrêté royal détermine la composition et le fonctionnement des structures de concertation créées tant au niveau fédéral qu'au niveau local.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget.

Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai ne dépassant pas un mois.

Commentaire des articles Le chapitre 1er comporte l'article 1er et concerne la définition de l'objectif des structures de concertation. Ceci est exprimé au paragraphe 1er de l'article 1er. Le texte de l'article 1er, § 1er, alinéa premier de l'arrêté a été conservé malgré la remarque du Conseil d'Etat. L'article 1er, § 1er, alinéa premier, répète certes ce qui a déjà été dit dans les articles de loi précités, mais on a choisi de garder cette paraphrase afin de rappeler clairement l'objectif assigné aux structures de concertation. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le second alinéa de l'article 1er, § 1er, a été supprimé.

Au vu de cet objectif, il va de soi qu'un tel forum doit être disponible non seulement au niveau fédéral mais également au niveau local.

Cet ancrage géographique des structures de concertation est défini au deuxième paragraphe de l'article 1er.

Au niveau fédéral, il n'y a qu'une seule structure de concertation, au sein de laquelle il est possible d'aborder toutes les matières concernées.

Au niveau local, il importe évidemment que les structures de concertation soient organisées aux niveaux où elles peuvent accomplir pleinement leurs missions. A cet effet, des structures de concertation sont créées au niveau des ressorts des cours d'appel et au niveau des arrondissements judiciaires.

Le chapitre 2 traite de la composition et du fonctionnement de ces structures de concertation.

La section 1ère, comportant les articles 2 à 4, traite de la structure de concertation fédérale.

L'article 2 détermine la composition de la structure de concertation fédérale.

L'article 3, dernier alinéa, permet un fonctionnement flexible en prévoyant qu'en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, l'assemblée peut décider d'inviter des personnes possédant une expertise particulière à participer à la réunion.

Afin d'assurer une information du niveau fédéral vers le niveau local, l'article 4 prévoit que les procès-verbaux des réunions de la structure de concertation fédérale seront communiqués aux présidents des structures de concertation locales. Inversement, l'article 7 prévoit également que les procès-verbaux des réunions des structures de concertation locales sont communiqués au président de la structure de concertation fédérale.

La section 2 traite des structures de concertation locales. Compte tenu du double ancrage de la structure de concertation au niveau local, cette section se compose de deux sous-sections. La première sous-section concerne la structure de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel et la deuxième sous-section concerne les structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires.

La composition et le fonctionnement des structures de concertation locales sont inspirés par les mêmes principes que ceux régissant la structure de concertation fédérale.

Enfin, une dernière section traite du secrétariat d'appui de la structure de concertation fédérale et des structures de concertation locales. Le directeur général de la direction générale des Maisons de justice fera le nécessaire à cet effet.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

AVIS 44.883/2/V DU 5 AOUT 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, le 7 juillet 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l'uniformisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la direction générale des Maisons de justice du SPF Justice", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Préambule 1. Il y a lieu de viser l'avis de l'Inspecteur des Finances du 24 juin 2008.2. Des structures de concertation identiques à celles prévues dans les dispositions légales visées dans le préambule du projet examiné sont également prévues à l'article 13bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.Cet article sera cependant abrogé lors de l'entrée en vigueur de l'article 153 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental. L'article 120 de cette loi prévoit une structure de concertation créée au sein du SPF Justice qui réunit régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernées par l'exécution de la loi afin d'évaluer leur collaboration.

Des structures de concertation identiques à celles prévues dans les dispositions légales visées dans le préambule du projet examiné sont également prévues à l'article 98bis de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Cet article sera remplacé par un nouvel article 98/1 (1) lorsque l'article 4 du projet de loi portant des dispositions diverses (II), actuellement soumis à la sanction royale, sera entré en vigueur.

Même si selon la fonctionnaire déléguée, ces structures de coopération seront différentes de celles organisées par le projet examiné, la section de législation se demande s'il n'en serait pas moins préférable de régler dans un seul arrêté toutes les structures de concertation.

Dispositif Article 1er 1. L'article 1er, § 1er, du projet d'arrêté est consacré aux objectifs des structures de concertation.Or, les dispositions - mentionnées dans le préambule- qui servent de fondement légal au projet chargent le Roi d'arrêté les modalités de composition et de fonctionnement des structures de concertation, mais non de fixer leurs objectifs ou leurs missions.

La question se pose de savoir si, l'article 1er, § 1er, peut trouver un fondement dans l'article 108 de la Constitution.

Dans les dispositions légales précitées, les missions des structures de concertation sont définies comme suit : "réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution (de la loi, de l'article ou de la peine concernée) afin d'évaluer leur collaboration". a) Le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne fait que paraphraser ces dispositions légales (2).Il doit, dès lors, être omis. b) Le paragraphe 1er, alinéa 2, dispose : « Ceci vise à uniformiser les processus de ces missions (les missions de la direction générale des Maisons de Justice), s'il y a lieu par la détermination de modalités de collaboration.» Aux termes des dispositions légales précitées, les structures de concertation doivent seulement évaluer la collaboration des instances concernées. Elle ne peuvent, dès lors, fixer les modalités de cette collaboration, ce qui est une tâche différente. Si le législateur entendait confier aux structures de concertation une mission plus large que celle de l'évaluation, qui plus est sous la forme d'avis non obligatoire (3), il lui appartenait de le mentionner dans les dispositions légales précitées.

La même observation vaut pour l'objectif consistant à "uniformiser les processus des missions de la direction générale des Maisons de Justice". Le Conseil d'Etat suppose que l'auteur du projet entend par là uniformiser la manière dont se déroulera la collaboration entre les autorités judiciaires et les Maisons de justice dans le cadre des différentes législations concernées (4).

L'intitulé de l'avant-projet et celui de son chapitre premier seront adaptés en conséquence. 2. Le paragraphe 2, alinéa 1er, ne fait que répéter les dispositions légales précitées.Il doit être omis. (1) Identique à l'article 120 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer, précitée.(2) Il précise certes que les personnes réunies au sein des structures de concertation sont "des représentants des autorités mandantes et de la direction générale des Maisons de justice", mais cela n'est pas nécessaire, puisque cela résulte clairement des articles suivants. (3) Voir à ce sujet l'observation générale 1.2.2. formulée dans l'avis 41.595/2/4, donné le 8 novembre 2006, sur un avant-projet devenu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II). (4) Il est vrai que l'intitulé du chapitre III de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II) est "Modification de différentes dispositions légales en vue d'uniformiser les modalités d'exécution des missions dévolues aux Maisons de justice".L'intitulé d'un chapitre n'a cependant pas force de loi.

La chambre était composée de : MM. : M. Hanotiau, président de chambre;

Ph. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. A. Lefebvre, premier auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, M. Hanotiau.

1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal portant composition et fonctionnement des structures de concertation en ce qui concerne l'harmonisation des modalités d'exécution des missions dévolues à la direction générale des Maisons de justice du SPF Justice ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code pénal, l'article 37quater, § 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu le Code d'Instruction criminelle, l'article 216ter, § 8, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, l'article 10bis, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, l'article 38bis, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er août 2008;

Vu l'avis 44.883/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objectif des structures de concertation

Article 1er.§ 1er. Les structures de concertation ont pour objectif de réunir régulièrement des représentants des autorités mandantes et de la direction générale des Maisons de justice afin d'évaluer leur collaboration dans le cadre des missions de la direction générale des Maisons de justice. § 2. Les structures de concertation sont créées au niveau fédéral et au niveau local.

Au niveau local, ces structures de concertation sont créées tant au niveau des ressorts des cours d'appel qu'au niveau des arrondissements judiciaires. CHAPITRE II. - Structures de concertation Section 1re. - Structure de concertation fédérale

Art. 2.La structure de concertation fédérale est composée comme suit : - le directeur général de la direction générale des Maisons de justice ou son représentant, qui assure également la présidence; - les collaborateurs suivants de la direction générale des Maisons de justice : - les directeurs de la direction régionale « Nord » et de la direction régionale « Sud » ou leurs représentants respectifs; - le conseiller de la cellule Conception et Soutien à la politique ou son représentant; - les premiers présidents des cours d'appel ou leurs représentants respectifs; - les procureurs généraux ou leurs représentants respectifs; - quatre représentants des parquets de première instance, désignés par le Conseil des procureurs du Roi.

Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un expert et/ou d'un collaborateur de leur choix.

Art. 3.La structure de concertation fédérale se réunit régulièrement, et au moins deux fois par an, sur convocation du président.

La structure de concertation peut se réunir chaque fois que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un de ses membres.

En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.

Art. 4.Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux présidents des structures de concertation locales. Section 2. - Structures de concertation locales

Sous-section 1re. - Structures de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel

Art. 5.Les structures de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel sont composées comme suit : - le directeur de la direction régionale « Nord » ou de la direction régionale « Sud », ou son représentant, qui assure également la présidence; - les directeurs des maisons de justice situées dans le ressort de la cour d'appel concerné ou leurs représentants respectifs; - le premier président de la cour d'appel du ressort ou son représentant; - les présidents des tribunaux de première instance ou leurs représentants respectifs; - le procureur général près la cour d'appel du ressort ou son représentant; - les procureurs du Roi des arrondissements judiciaires du ressort de la cour d'appel concerné ou leurs représentants respectifs.

Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un expert et/ou d'un collaborateur de leur choix.

Art. 6.Les structures de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel se réunissent régulièrement, et au moins deux fois par an, sur convocation du président.

La structure de concertation se réunit chaque fois que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un de ses membres.

En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.

Art. 7.Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux présidents des structures de concertation fédérale et d'arrondissement.

Sous-section 2. - Structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires

Art. 8.Les structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires sont composées comme suit : - le directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire, qui assure également la présidence, ou son représentant; - le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire ou son représentant; - le procureur du Roi près du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire ou son représentant.

Le procureur général près la cour d'appel du ressort ainsi que le directeur de la direction régionale "Nord" ou de la direction régionale "Sud", ou leurs représentants respectifs, peuvent participer à la réunion s'ils l'estiment utile.

Ces personnes peuvent se faire accompagner d'un expert et/ou d'un collaborateur de leur choix.

Art. 9.Les structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires se réunissent régulièrement, et au moins deux fois par an, sur convocation du président.

La structure de concertation se réunit chaque fois que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un de ses membres.

En vue du traitement des points spécifiques à l'ordre du jour, le président peut, d'office ou à la demande d'un membre, décider d'inviter d'autres personnes dont la participation à la réunion est jugée utile.

Art. 10.Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux présidents des structures de concertation fédérale et des ressorts ainsi qu'au procureur général. Section 3. - Secrétariat

Art. 11.Le directeur général de la direction générale des Maisons de justice prévoit un secrétariat d'appui pour la structure de concertation fédérale, les structures de concertation au niveau des ressorts des cours d'appel et les structures de concertation au niveau des arrondissements judiciaires.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

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