Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 21 octobre 2009

Extrait de l'arrêt n° 135/2009 du 1 er septembre 2009 Numéros du rôle : 4600, 4601, 4602 et 4603 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avoca La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2009204140
pub.
21/10/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 135/2009 du 1er septembre 2009 Numéros du rôle : 4600, 4601, 4602 et 4603 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, posées par le Tribunal correctionnel de Huy.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par quatre jugements du 16 décembre 2008 en cause du ministère public contre respectivement Giel Mathieu, Mélanie Jamart, la SA « Palifor Logistics », et la SPRL « Le Grenier » et Pol Tagnon, partie intervenant volontairement dans les quatre affaires : Jean Lentz, fonctionnaire de l'Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégué par le Gouvernement wallon pour la province de Liège, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 8 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas le droit, pour le fonctionnaire délégué de l'Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire agissant en vertu de l'article 155 du CWATUP, de réclamer une indemnité de procédure à charge du prévenu et des personnes civilement responsables qui sont pénalement condamnés ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4600, 4601, 4602 et 4603 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle posée dans les quatre affaires jointes porte sur la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. L'article 7 de cette loi remplace l'article 1022 du Code judiciaire, qui dispose désormais, en son alinéa 1er, que « l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».

B.1.2. Les articles 8 à 11 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer modifient respectivement les articles 128, 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle. L'article 12 de cette loi y introduit un nouvel article 369bis. Ces dispositions étendent le principe de la répétibilité aux affaires pénales mais limitent cette extension aux relations entre le prévenu et la partie civile. Ainsi, la personne condamnée par une juridiction pénale envers la partie civile est redevable à son égard de l'indemnité de procédure. A l'inverse, la partie civile est condamnée à payer l'indemnité de procédure à l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu ou au prévenu acquitté, mais uniquement dans l'hypothèse où elle est seule responsable de la mise en mouvement de l'action publique. Lorsque l'action publique est mise en mouvement soit par le ministère public, soit par une juridiction d'instruction qui renvoie l'inculpé devant une juridiction de jugement, aucune indemnité de procédure n'est due à l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu ou au prévenu acquitté, ni à charge de la partie civile, ni à charge des pouvoirs publics.

B.2. Les affaires pendantes devant le juge a quo sont des affaires pénales, dans lesquelles le fonctionnaire de l'Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégué par le Gouvernement wallon (ci-après : le fonctionnaire délégué) est intervenu en application de l'article 155 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP).

Cette disposition permet au fonctionnaire délégué ou au collège communal de poursuivre devant le tribunal correctionnel l'un des modes de réparation qu'elle énumère.

B.3. Ainsi que le relève le juge a quo, le fonctionnaire délégué qui agit devant la juridiction pénale en application de l'article 155 du CWATUP n'étant pas une partie civile, il n'est pas visé par l'article 162bis du Code d'instruction criminelle. En effet, celui-ci dispose en son alinéa 1er que « tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire ».

B.4. Le juge a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui en découle entre, d'une part, le fonctionnaire délégué agissant devant une juridiction pénale en application de l'article 155 du CWATUP, qui ne peut obtenir l'indemnité de procédure à charge du prévenu qui est condamné, et, d'autre part, les autres justiciables, parmi lesquels les personnes qui se sont constituées partie civile devant une juridiction pénale, qui peuvent obtenir l'indemnité de procédure à charge de la partie qui succombe.

B.5. Lorsque, au cours des travaux préparatoires de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, la question de l'application de la répétibilité des frais et honoraires d'avocat devant les juridictions répressives a été soulevée, le législateur a jugé qu'il était « plus conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination de traiter de manière identique les justiciables qui sollicitent la réparation d'un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive ». Le législateur a dès lors choisi « d'étendre le système de la répétibilité dans les relations entre le prévenu (ou l'accusé) et la partie civile » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 8). En revanche, le législateur a décidé que la répétibilité ne jouerait pas dans les relations entre le prévenu et l'Etat, représenté par le ministère public. A cet égard, il fut relevé que « le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l'intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu'une partie civile qui mettrait seule en mouvement l'action publique pour la défense d'un intérêt particulier » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 7).

B.6. La constitution de partie civile permet à la victime d'une infraction d'obtenir la réparation du dommage qu'elle a subi du fait de l'infraction. L'action exercée en application de l'article 155 du CWATUP par le fonctionnaire délégué permet à celui-ci de remplir la mission d'intérêt général dont il est chargé, la réparation en cause étant fonction du bon aménagement des lieux et non du dommage subi par des personnes déterminées.

Il existe dès lors entre la partie civile et le fonctionnaire délégué une différence essentielle en ce que la première poursuit la réparation de son dommage propre, alors que le second agit pour la sauvegarde de l'intérêt général. En raison de la mission dévolue au fonctionnaire délégué, qui s'apparente à celle du ministère public, le législateur a pu raisonnablement considérer qu'il ne convenait pas d'étendre en sa faveur le système de la répétibilité qu'il a expressément voulu limité, en matière pénale, aux relations entre le prévenu et la partie civile.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas le droit, pour le fonctionnaire délégué de l'Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire agissant en vertu de l'article 155 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, de réclamer une indemnité de procédure à charge du prévenu et des personnes civilement responsables qui sont condamnés.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2009, par le président P. Martens en remplacement du président M. Melchior, légitimement empêché.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

^