publié le 14 août 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par deux arrêts du 24 juin 2008 en cause respectivement de An Corten contre la SA « Anamip » et (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par deux arrêts du 24 juin 2008 en cause respectivement de An    Corten contre la SA « Anamip » et de la SPRL « Benadin » contre Maddy    Van Emelen, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour    le 1er juillet 2008, la Cour du travail de Bruxelles a posé la    question préjudicielle suivante :    « La disposition de l'article 1022 du Code judiciaire, telle qu'elle a    été modifiée par la 
loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/04/2007
				
				
					pub. 
					31/05/2007
				
				
					numac 
					2007009497
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal justice
					
				
				
					Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat   
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/04/2007
				
				
					pub. 
					04/09/2007
				
				
					numac 
					2007015067
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement  
					
				
				
					Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens  du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000  (1) 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/04/2007
				
				
					pub. 
					01/02/2008
				
				
					numac 
					2007015069
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement  
					
				
				
					Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005   (2) 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/04/2007
				
				
					pub. 
					20/05/2011
				
				
					numac 
					2007015070
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement  
					
				
				
					Loi portant assentiment à la Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, et à l'Annexe, signées à Bruxelles le 4 octobre 2002   (2) 
				
			
		
	fermer, combinée avec les articles    1017 et 1018 du Code judiciaire, viole-t-elle les articles 10 et 11 de    la Constitution en ce qu'elle ne réserve une indemnité de procédure    qu'à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un    avocat, même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de    l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne    paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat, et la refuse    à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un    mandataire au sens de l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ».b. Par jugement du 23 juin 2008 en cause de Ann Van Butsel contre la    SPRL « Outline Travel », dont l'expédition est parvenue au greffe de    la Cour le 2 juillet 2008, le Tribunal du travail de Gand a posé les    questions préjudicielles suivantes :    1.« L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il le droit d'accès à    un juge (articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), combiné    avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits    de l'homme et avec le titre III ' Des pouvoirs ' de la Constitution,    en ce qu'il laisse au pouvoir exécutif le soin de fixer le montant de    l'indemnité de procédure ? »; 2. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des    articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la    Constitution, et plus précisément le principe d'égalité, le droit    d'accès à un juge, le droit à l'aide juridique et le droit à un procès    équitable (articles 10 et 11 de la Constitution, article 13 de la    Constitution, article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, à lire en    combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de    l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits    civils et politiques), en ce que    - le risque de procès diffère selon qu'un justiciable fait appel à un    avocat ou à une organisation syndicale ?    - le risque de procès est plus élevé pour la partie qui fait appel à    une organisation syndicale comparativement à la partie qui est    représentée par un avocat ? »;3. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des    articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la    Constitution, et plus précisément la liberté d'association et la    liberté syndicale (article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et    article 27 de la Constitution, à lire en combinaison avec l'article 11    de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22 du    Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la    Convention de l'OIT n° 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la    protection du droit syndical) ? ».   Ces affaires, inscrites sous les numéros 4487, 4488 et 4493 du rôle de    la Cour, ont été jointes à l'affaire portant le numéro 4478 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.