publié le 14 août 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par deux arrêts du 24 juin 2008 en cause respectivement de An Corten contre la SA « Anamip » et (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par deux arrêts du 24 juin 2008 en cause respectivement de An Corten contre la SA « Anamip » et de la SPRL « Benadin » contre Maddy Van Emelen, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 1er juillet 2008, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 1022 du Code judiciaire, telle qu'elle a été modifiée par la
loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
31/05/2007
numac
2007009497
source
service public federal justice
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
04/09/2007
numac
2007015067
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1)
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
01/02/2008
numac
2007015069
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2)
type
loi
prom.
21/04/2007
pub.
20/05/2011
numac
2007015070
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, et à l'Annexe, signées à Bruxelles le 4 octobre 2002 (2)
fermer, combinée avec les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne réserve une indemnité de procédure qu'à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat, même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat, et la refuse à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un mandataire au sens de l'article 728, § 3, du Code judiciaire ? ».b. Par jugement du 23 juin 2008 en cause de Ann Van Butsel contre la SPRL « Outline Travel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2008, le Tribunal du travail de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il le droit d'accès à un juge (articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution), combiné avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et avec le titre III ' Des pouvoirs ' de la Constitution, en ce qu'il laisse au pouvoir exécutif le soin de fixer le montant de l'indemnité de procédure ? »; 2. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la Constitution, et plus précisément le principe d'égalité, le droit d'accès à un juge, le droit à l'aide juridique et le droit à un procès équitable (articles 10 et 11 de la Constitution, article 13 de la Constitution, article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, à lire en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), en ce que - le risque de procès diffère selon qu'un justiciable fait appel à un avocat ou à une organisation syndicale ? - le risque de procès est plus élevé pour la partie qui fait appel à une organisation syndicale comparativement à la partie qui est représentée par un avocat ? »;3. « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il une règle des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ' de la Constitution, et plus précisément la liberté d'association et la liberté syndicale (article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et article 27 de la Constitution, à lire en combinaison avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention de l'OIT n° 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4487, 4488 et 4493 du rôle de la Cour, ont été jointes à l'affaire portant le numéro 4478 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.