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Loi du 21 avril 2007
publié le 20 mai 2011

Loi portant assentiment à la Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, et à l'Annexe, signées à Bruxelles le 4 octobre 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015070
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20/05/2011
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21/04/2007
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21 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à la Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, et à l'Annexe, signées à Bruxelles le 4 octobre 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, et l'Annexe, signées à Bruxelles le 4 octobre 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 17 novembre 2006, n° 3-1925/1. - Rapport, n° 3-1925/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 février 2007. - Vote. Séance du 8 février 2007.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2909/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2909/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 1er mars 2007. - Vote.

Séance du 1er mars 2007. (2) La Convention entre en vigueur le 1er juin 2011, conformément à son article 14,3. Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement du Royaume du Maroc Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, commerciaux et culturels de leurs pays respectifs, Considérant que la lutte contre les infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières, En accord avec la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953, Sont convenues de ce qui suit : Définitions Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par : a) « législation douanière » toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les réglementations et les concours aux autres services ainsi que les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;b) « autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;c) « autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;d) « données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;e) « infraction douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;f) « autorité douanière », pour le Maroc, le Ministère de l'Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme, Administration des Douanes et Impôts Indirects;pour la Belgique, le Ministère des Finances, Administration des Douanes et Accises.

Portée Article 2 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente convention, en vue de prévenir, rechercher et constater les infractions à la législation douanière.2. L'assistance en matière douanière prévue par la présente convention s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application de la présente convention.Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Assistance sur demande Article 3 1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur : a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;b) les lieux où les dépôts de marchandises constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des parties contractantes;c) les mouvements suspects de marchandises, signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet, dans son pays, d'un trafic illicite;d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière. Assistance spontanée Article 4 Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant : - à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante; - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations; - aux marchandises signalées par l'Etat requérant comme faisant l'objet, dans son pays, d'un trafic illicite; - aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Communication/Notification Article 5 A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document, - notifier toute décision, entrant dans le domaine d'application de la présente convention, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3, ci-après, est applicable.

Forme et substance des demandes d'assistance Article 6 1. Les demandes formulées en vertu de la présente convention sont présentées par écrit.Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants : a) l'autorité requérante qui présente la demande;b) la mesure demandée;c) l'objet de la demande;d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles ci-dessus précisées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée;des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Exécution des demandes Article 7 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins de la présente convention.4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière. Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués Article 8 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1er peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique. Dérogations à l'obligation de prêter assistance Article 9 1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente convention si une telle assistance : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'une ou l'autre partie contractante appelée à prêter assistance au titre de la présente convention;b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de l'une ou l'autre des parties contractantes;c) fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière;d) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande;il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées, sans délai, à l'autorité requérante. Obligation de respecter le secret Article 10 Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente convention revêt un caractère confidentiel.

Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu.

Utilisation des renseignements Article 11 1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente convention et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis.Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. 2. Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation. 3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente convention. Experts et témoins Article 12 1. Des agents d'une autorité requise peuvent être autorisés à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui leur a été accordée, comme experts ou témoins dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente convention, devant les juridictions de l'autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure.La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité les agents seront cités. 2. Les agents autorisés à comparaître en application du précédent paragraphe, bénéficient, sur le territoire de l'autorité requérante, de la même protection et de la même assistance que celles accordées aux fonctionnaires des douanes de l'autre Partie contractante par la législation en vigueur sur le territoire de cette dernière. Frais d'assistance Article 13 1. Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application de la présente convention, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.2. Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.3. Les frais entraînés par application de l'article 7 paragraphes 3 et 4 et de l'article 12, sont à la charge de la partie requérante. Application Article 14 1. L'application de la présente convention est confiée aux autorités douanières nationales du Maroc d'une part et aux autorités douanières nationales de la Belgique d'autre part.Celles-ci décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions de la présente convention.3. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente convention.Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification. 4. La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des Etats pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au Ministère des Affaires Etrangères de l'autre Etat. 5. Après cinq années, à dater de l'entrée en vigueur de la présente convention, et à la demande de l'une des parties, les autorités douanières se réunissent en vue de réexaminer ladite convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2002, en double exemplaires, chacun en langue française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.

Annexe Principes fondamentaux à appliquer en matière de protection des données 1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être : a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi;b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins;c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées;d) précises et, le cas échéant, tenues à jour;e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées;2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale. 3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisé.4. Toute personne doit être habilitée : a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituelle ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier;b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible;c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1er et 2 de la présente annexe;d) de disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus. 5.1 Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après. 5.2 Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la Partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise à : a) protéger la sécurité de l'Etat et l'ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l'Etat ou lutter contre les infractions pénales;b) protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui. 5.3 La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4 b), c) et d) de la présente annexe s'agissant des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent. 6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une Partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent, une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.

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