Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 04 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière et l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

source
service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal interieur
numac
2013003051
pub.
04/03/2013
prom.
20/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/20/2013003051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière et l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature poursuit un double objectif. Il vise, en premier lieu, à clarifier le champ d'application de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'ancienne Commission bancaire et financière (l'actuel FSMA), à la lumière des changements intervenus à la suite de l'adoption de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier. Il vise, en second lieu, à simplifier les règles de la procédure accélérée qui sont énoncées dans l'arrêté royal du 15 mai 2003 précité.

La première modification proposée s'inscrit dans le prolongement de l'arrêté royal du 3 mars 2011, qui a réformé l'architecture de contrôle du secteur financier en Belgique. Cette réforme a consisté à confier à la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Banque") le contrôle prudentiel exercé à titre individuel sur les acteurs du secteur financier qui sont autorisés à détenir des avoirs de clients, compétence jusque-là dévolue à la Commission bancaire, financière et des assurances ("CBFA"). La CBFA a, par la même occasion, été rebaptisée, pour devenir l'Autorité des services et marchés financiers ("FSMA"). Lors de cette réforme, certaines des dispositions qui étaient énumérées à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et qui portaient sur des compétences de l'ancienne CBFA, ont été transférées à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque. La question se pose dès lors de savoir comment appliquer la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions qui sont prises dorénavant par la Banque.

Bien qu'il soit possible de répondre à cette question en invoquant les articles 330 et 331 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique de prévoir une disposition par laquelle la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat telle que prévue pour les décisions de la FSMA énumérées à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer précitée, est expressément étendue aux décisions de la Banque énumérées à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer précitée. La base légale requise à cet effet se trouve dans les articles 122 et 36/22 précités, ainsi que dans l'article 30, § 2bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La deuxième modification proposée vise à simplifier les règles relatives à la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat. A la lumière d'une part, de l'abrogation récente des règles prévoyant un recours à la CBFA comme condition préalable au recours devant la Cour d'appel, (Doc. Parl., Ch. Repr., sess. 2009-2010, n° 52 - 2408/001, p. 24) et d'autre part, de l'expérience tirée de l'application de l'arrêté royal du 15 mai 2003, il est apparu qu'il n'est plus justifié d'obliger le requérant de demander au comité de direction de la CBFA (devenue entretemps FSMA) de retirer ou de modifier la décision attaquée préalablement à l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat.En effet, il ressort explicitement du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 15 mai 2003 que la disposition, qui contient cette obligation, est inspirée des règles d'introduction d'un recours devant la Cour d'appel, qui viennent donc d'être abrogées par le législateur.

De plus, dans la grande majorité des cas rencontrés, on a pu constater qu'aucun élément nouveau n'était mis en avant par les demandeurs en vue de permettre à la CBFA (devenue la FSMA) de reconsidérer utilement sa décision. Imposer un tel recours en révision d'une décision comme condition préalable à l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat semble donc être contraire au principe de l'économie de procédure et à l'objectif de célérité recherché par la procédure mise en place.

La deuxième modification apportée par l'arrêté en projet consiste donc à supprimer la demande en reconsidération, qui est actuellement une condition préalable des recours introduits selon la procédure accélérée.

Enfin, l'arrêté en projet prévoit une disposition transitoire qui préserve le droit à un recours juridictionnel effectif, en évitant que les administrés soient surpris par la suppression de la procédure de reconsidération obligatoire. Etant donné que les décisions concernées de la FSMA et de la Banque doivent mentionner la possibilité d'un recours ainsi que les formalités et délais à respecter en la matière, cette disposition transitoire a pour effet que ces mentions obligatoires s'inscrivent de manière effective dans les règles de procédure applicables.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Conseil d'Etat Section de législation

Avis 52.526/2 du 3 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière' Le 6 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 janvier 2013. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 janvier 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

INTITULE L'arrêté en projet modifie non seulement l'arrêté royal du 15 mai 2003 'portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière' mais également l'arrêté du Régent du 23 août 1948 'déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'.

Par souci de sécurité juridique, il y a lieu de formuler l'intitulé du projet de manière à mettre clairement en évidence cette double modification.

PREAMBULE Comme le projet d'arrêté modifie l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat', il convient de le mentionner au préambule dans un alinéa 4, rédigé comme suit (1) : "Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat".

DISPOSITIF Article 2 La mention de l'article 2, qui remplace l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 2003, ainsi que sa phrase liminaire, manquent.

L'article 1er en projet sera, dès lors, précédé du texte suivant : "

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :".

Article 7 A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Le Greffier A.-C. VAN GEERSDAELE Le Président, P. LIENARDY. _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandations nos 29 et 30 et formule F 3-3. 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière et l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 30, § 2bis, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/22, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 27 novembre 2012;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 122, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et l'arrêté royal du 12 novembre 2012;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2012;

Vu l'accord préalable du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2012;

Vu l'avis 52.526/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre des Consommateurs et de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière, les mots "la Commission bancaire et financière" sont remplacés par les mots "l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer" : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;2° "la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° "la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers; 4° "la Banque" : la Banque Nationale de Belgique.".

Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'article 122 de la loi" sont remplacés par les mots "l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ou à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer";2° les mots "la CBF" sont remplacés par les mots "la FSMA ou la Banque, selon le cas,".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "à la CBF " sont remplacés par les mots "à la FSMA ou à la Banque, selon le cas";2° au paragraphe 2, les mots "la CBF " sont remplacés par les mots "la FSMA ou la Banque, selon le cas,";3° au paragraphe 3, les mots "de la CBF " sont remplacés par les mots "de la FSMA ou de la Banque, selon le cas";4° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots "à la CBF " sont remplacés par les mots "à la FSMA ou à la Banque, selon le cas";5° au paragraphe 6, les mots "à la CBF" sont remplacés par les mots "à la FSMA ou à la Banque, selon le cas".

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, est abrogé.

Art. 6.L'énumération figurant à l'article 95 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est complétée par un 8°, rédigé comme suit : "8° l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par exception, l'article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière, tel qu'en vigueur le jour avant la date visée à l'alinéa 1er, reste applicable aux recours contre les décisions notifiées par lettre dont la date est antérieure à la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^