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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 30 avril 2007

Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

source
service public federal interieur
numac
2007000357
pub.
30/04/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007000357/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, I. OBSERVATIONS GENERALES Le présent projet d'arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été rédigé par la section de législation du Conseil d'Etat en application de l'article 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sur base des nouvelles dispositions légales de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

Portée de la demande du Premier Ministre Dans sa demande, le Premier Ministre cite expressément l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat comme devant faire l'objet de l'adaptation à la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. Il fait également référence à d'autres arrêtés, non autrement précisés, qui devraient le cas échéant être adaptés, et en troisième lieu aux mesures d'exécution de l'article 243, alinéa 2, de la loi précitée.

A. Dispositions de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer concernées par la demande du Premier Ministre Les dispositions de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer concernées par la demande du Premier Ministre sont les suivantes : - l'article 6, 1°, b, qui complète l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - l'article 6, 3°, qui modifie l'article 17, § 3, des lois coordonnées; - l'article 6, 4°, qui complète l'article 17, § 4, des lois coordonnées; - l'article 17, 2°, qui complète l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, en particulier en ce qui concerne la détermination des cas dans lesquels les parties peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en audience publique; - l'article 17, 4°, qui modifie l'article 30, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées; - l'article 17, 6°, qui remplace l'article 30, § 3, des lois coordonnées.

Les dispositions légales précitées ont trait à la procédure réglée par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et par l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

La demande du Premier Ministre porte également sur la mise en vigueur de plusieurs dispositions de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et ce en application de l'article 243, alinéa 2 de cette loi.

Ainsi en va-t-il des dispositions légales suivantes : - l'article 6, 3°; - l'article 6, 4°; - l'article 17, 1°; - l'article 17, 2°; - l'article 17, 4°; - l'article 17, 6°; - l'article 25, 2°; - l'article 52, 4°; - l'article 216; - l'article 219; - l'article 220.

En ce qui concerne l'article 6, 5°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, qui abroge l'article 30, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées, lequel habilite le Roi à régler la procédure dans la matière relevant du contentieux des étrangers, il a été jugé préférable de ne pas le faire entrer en vigueur dès à présent étant donné que le Conseil d'Etat est encore saisi de plusieurs recours et que, peut-être, il s'avérera utile d'apporter certaines modifications à la procédure relative à ces recours. C'est donc par prudence qu'il est proposé de ne pas faire entrer en vigueur ladite abrogation.

Par ailleurs, l'avant-projet d'arrêté détermine la date d'entrée en vigueur de ces diverses dispositions, à l'exception des article 25, 2°, 52, 4° et 220 qui, ayant trait au greffier informaticien et à l'administrateur, sont étrangères à la procédure et nécessitent, pour certaines d'entre elles, des mesures d'exécution spécifiques.

Enfin, la demande du Premier Ministre a trait à l'exécution de l'article 227, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, selon lequel le Roi fixe la date à laquelle, dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

L'alinéa 2 de l'article 227 habilite le Roi à introduire la nouvelle dénomination dans toutes les lois existantes : le temps imparti pour l'élaboration de l'avant-projet ne permet pas de procéder dès à présent à la mise en oeuvre de l'article 227, alinéa 2, précité.

B. Autres arrêtés réglant la procédure Outre l'arrêté du Régent déjà cité et l'arrêté royal du 5 décembre 1991, deux autres arrêtés contiennent des règles de procédure qui ont vocation à s'appliquer d'une manière générale : il s'agit de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte et de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.

Ces arrêtés font l'objet des modifications rendues nécessaires par l'exécution de l'article 227, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

C. Les arrêtés régissant la procédure dans les matières particulières Plusieurs arrêtés ont été pris en exécution de dispositions législatives particulières et réglementent peu ou prou la procédure pour l'examen par le Conseil d'Etat des recours prévus par ces dispositions législatives. Plusieurs de ces arrêtés contiennent en outre des renvois à divers articles de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. La caractéristique de ces arrêtés est qu'ils ne sont applicables que pour des recours très spécifiques, au contraire de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et de l'arrêté du 5 décembre 1991 précités. Ces arrêtés sont les suivants : - arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale; - arrêté royal du 12 janvier 1977 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par les articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale; - arrêté royal du 30 septembre 1992 déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 68 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - arrêté royal du 28 octobre 1994 déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales; - arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours au Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière; - arrêté royal du 3 août 2005 déterminant les règles particulières de délais et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1985 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des parties politiques.

Dans le délai restreint imparti pour l'élaboration de l'avant-projet d'arrêté royal, il n'a pas été possible de réviser lesdits arrêtés royaux dans ces matières spécifiques, d'autant plus que, parfois, les dispositions législatives en application desquelles ils ont été pris ont elles-mêmes connu une évolution. Parfois même, la matière concernée, tel le contentieux des élections communales, a été transférée aux Régions.

A cet égard, ces textes devraient le cas échéant être revus et adaptés aux nouvelles règles.

D. Autres modifications apportées à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 Outre les dispositions destinées à assurer l'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, l'avant-projet d'arrêté royal contient des dispositions modificatives de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 qui sont devenues nécessaires soit pour actualiser les renvois à des articles des lois coordonnées en lieu et place des articles d'origine de la loi du 23 décembre 1946, antérieurs donc à la coordination, soit pour tenir compte de ce que certains articles de l'arrêté du Régent ont été repris dans les lois coordonnées elles-mêmes, soit encore parce qu'ils ont perdu leur objet à la suite de précédentes modifications des lois coordonnées, soit enfin parce qu'ils contiennent des formalités devenues inutiles (telle l'ordonnance de dépôt du rapport de l'auditeur) ou qu'il s'agit d'apporter certaines clarifications requises pour le bon déroulement de la procédure.

En outre, certaines corrections de terminologie ont été apportées en vue d'assurer, dans une plus grande mesure, une uniformisation de certains termes dans ces deux arrêtés et ce principalement dans leur version néerlandaise. Ainsi en va-t-il des termes "tegenpartij" et "raadsheer" remplacés par les termes "verwerende partij" et "staatsraad" déjà utilisés dans les textes plus récents.

Enfin, pour se conformer à l'article 73/1 des lois coordonnées, y inséré parl'article 29 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "le premier président" ont été remplacés par les mots "le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif".

E. L'entrée en vigueur de l'arrêté en avant-projet La caractéristique de l'avant-projet d'arrêté, à la suite de la mise en vigueur de plusieurs disposition de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est non pas qu'il crée une nouvelle procédure complète et autonome, mais qu'avec les dispositions légales mises en vigueur, il apporte une série de modifications parfois substantielles à des procédures déjà existantes, à commencer notamment au premier acte de procédure qu'est la requête introductive d'instance.

Il s'ensuit qu'un certain délai devrait être laissé entre le moment où l'arrêté en avant-projet est adopté et publié et celui où il entre en vigueur afin de permettre à tous les justiciables et praticiens de prendre en considération toutes les nouveautés introduites dans les procédures.

Aussi, pour assurer la sécurité juridique, est-il proposé d'adopter la solution que l'article 243, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer avait déjà retenue, à savoir qu'il entre en vigueur "le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel [le présent arrêté] aura été publié au Moniteur belge ".

F. La diversité des textes régissant les procédures Au fil du temps, la procédure devant la section d'administration s'est considérablement développée, diversifiée et multipliée. En effet, si l'on prend en considération ce que l'on pourrait appeler les procédures générales, elles sont régies par les lois coordonnées, l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et l'arrêté royal du 5 décembre 1991 sans oublier l'arrêté royal du 2 avril 1991 (astreinte), l'arrêté royal du 7 juin 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en Cassation devant le Conseil d'Etat.

Ces textes s'imbriquent les uns dans les autres et une même procédure, telles la procédure des recours en annulation et la procédure en référé, se trouve éclatée entre divers textes, l'un législatif et les autres réglementaires, les lois coordonnées réglant en détails certaines phases de la procédure, par exemple l'intervention (article 21bis ), étant muette sur d'autres (par exemple la requête introductive d'instance) ou ne régissant que partiellement un acte ou une phase de la procédure. Il s'ensuit que tous les actes de procédure et toutes les phases de la procédure non réglés par les lois coordonnées ou incomplètement réglés par celles-ci ou encore seulement réglés de manière embryonnaire par ces dernières, doivent faire l'objet de dispositions réglementaires complémentaires, principalement dans les deux arrêtés précités. Et ceci sans perdre de vue que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat contient lui-même des articles relatifs à la procédure en annulation, en raison du système des demandes de poursuite de la procédure et des nouvelles règles relatives à la requête unique.

Cet écartèlement de plus en plus marqué de la réglementation des procédures entre des textes multiples et de nature différente est source d'incohérence et entraîne une réelle difficulté de lisibilité et de compréhension du déroulement des procédures.

A cela s'ajoutent les divers arrêtés déjà cités réglementant plus ou moins et avec des renvois à des articles de l'arrêté du Régent, des procédures dans des matières spécifiques.

Sans doute serait-il souhaitable que, au moins pour les procédures générales, un Code de procédure contentieuse administrative soit pensé et élaboré dans le sens d'une meilleure cohérence et de plus de simplicité desdites procédures.

G. Autres modifications à apporter aux textes en vigueur Eu égard au bref délai imparti pour l'élaboration de l'avant-projet d'arrêté royal, il n'a pas été possible d'y inclure diverses modifications qui pourraient faire l'objet d'une initiative ultérieure.

Ainsi, par exemple, conviendrait-il de revoir les règles relatives à la reprise d'instance, de prévoir une disposition concernant le recours en rétractation visé à l'article 17 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, d'assurer la concordance entre l'arrêté du Régent tel qu'il est modifié par l'avant-projet d'arrêté royal et l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.

II. COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat Le chapitre Ier rassemble les articles 1er à 57 de l'avant-projet d'arrêté royal qui concernent les modifications apportées à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Ces modifications sont de divers ordres ainsi qu'il a été expliqué dans les observations générales. Dès lors, seules celles qui sont substantielles font l'objet d'un commentaire particulier. Article 1er L'intitulé de l'arrêté du Régent est adapté à la nouvelle dénomination de la section résultant de l'article 227, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. Pareille modification est systématiquement apportée dans les arrêtés modifiés par l'avant-projet d'arrêté et dans toutes les dispositions des arrêtés modifiés qui utilisent l'actuelle dénomination de la section.

Article 2 Le nouveau texte de l'article 1er de l'arrêté du Régent ne comporte plus de référence expresse aux recours visés à certains articles des lois coordonnées pour le motif qu'il est apparu que l'article 16 desdites lois coordonnées avait été modifié au fil du temps de manière incomplète et qu'en outre l'article 30,§§ 2bis et 4, desdites lois coordonnées vise également des recours dans des matières spécifiques, une loi - celle du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques - étant même citée dans les deux articles. Aussi est-il préférable d'établir la règle de principe que la section du contentieux administratif est saisie par une requête.

Il va de soi que des dérogations ou des modalités particulières peuvent y être apportées dans des cas spécifiques selon la loi ou l'arrêté pris en vertu de cette loi. Ainsi en va-t-il des recours en cassation administrative qui, en application de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, ne peuvent être signés que par un avocat.

Articles 3 à 6 Ces dispositions sont très largement inspirées, en les adaptant, des articles 3, § 2, à 5 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.

A l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Régent, la mention d'un intitulé "requête en annulation", dans le cas où il s'agit d'un recours en annulation, est requise en vertu de l'article 17, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées, modifié par l'article 6, 3°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

En outre, il ressort de l'article 2, § 1er, 2°, nouveau, que le requérant, autre qu'une autorité administrative belge, doit faire une élection de domicile en Belgique.

Article 7 La publication d'un avis au Moniteur belge lorsqu'une demande de suspension de l'exécution d'un règlement est introduite devant le Conseil d'Etat est actuellement prévue par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Avec l'introduction de la requête unique en suspension et en annulation (article 17, § 3, des lois coordonnées, modifié par l'article 6, 3°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer), il est apparu nécessaire de prévoir une telle publication dans tous les cas où le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation d'un règlement, que ce recours soit ou non accompagné d'une demande de suspension de l'exécution de ce règlement (voyez aussi l'article 62 de l'avant-projet d'arrêté qui remplace l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991).

Article 9 L'article 6 nouveau de l'arrêté du Régent consiste, en ses paragraphes 1 à 3, en une réécriture plus précise de l'actuel article 6, alinéas 1er et 2.

En son paragraphe 4, il est la reproduction adaptée aux nouvelles règles relatives à la requête unique en annulation et en suspension, de l'actuel article 9 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. Deux points doivent être soulignés. D'une part il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relatifs à l'article 6, 3°, qui modifie l'article 17, § 3, des lois coordonnées que "le requérant qui introduit une demande de suspension d'extrême urgence n'est toutefois pas obligé de le faire par requête séparée "et que " rien ne l'empêche de déposer simultanément son recours en annulation mais dans ce cas les deux demandes doivent être exposées dans un seul et même acte conformément à la réglementation commune" (Doc. parl., Chambre, 51 2479/001, p.28). D'autre part, dans un souci d'harmonisation des délais, il est accordé soixante jours - et non plus trente jours - à la partie adverse pour déposer un mémoire en réponse après que la demande de poursuite de la procédure par la partie requérante lui a été notifiée dans l'hypothèse d'un arrêt de rejet de la demande de suspension.

Au même paragraphe 4, il est prévu que, dans le délai de soixante jours, la partie adverse doit aussi, le cas échéant, déposer le dossier administratif ou un complément au dossier administratif. Il s'agit d'envisager l'hypothèse d'une partie adverse qui aurait été défaillante au cours de la procédure en référé et qui n'aurait dès lors pas encore déposé le dossier administratif complet et celle d'une demande de suspension portant par exemple sur un seul acte alors que le recours en annulation porte sur cet acte et un autre acte. En effet, dans ce cas de figure, le dossier administratif déjà produit au cours de la procédure en référé devra peut-être être complété dans la procédure en annulation.

Articles 12 à 14 Les articles 12 à 14 nouveaux de l'arrêté du Régent contiennent essentiellement deux nouveautés.

La première : dans la procédure au fond l'auditeur rapporteur peut imposer un délai aux parties pour fournir les renseignements et documents qu'il demande. Il s'agit d'une pratique existant déjà, mais il convient qu'elle soit prévue par le règlement général de procédure.

Il va de soi que le délai imparti doit être raisonnable eu égard à l'objet de la demande et aux circonstances de la cause et qu'il faut que cette transmission soit faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception (article 84 de l'arrêté du Régent). La sanction du non respect du délai sera que l'auditeur rédigera son rapport sans lesdits renseignements et documents ("en l'état") et que la chambre appréciera le fait que soit la partie n'a jamais fourni les renseignements et documents demandés soit qu'elle l'a fait tardivement. Le délai que fixe l'auditeur doit être déterminé de manière précise.

La seconde : le rapport de l'auditeur est transmis non plus directement à la chambre en vue de l'établissement de l'ordonnance du dépôt de rapport, mais au greffe, lequel procédera à la notification du rapport aux parties et en transmettra un exemplaire à la chambre (voyez l'article 14 de l'avant-projet d'arrêté). Ceci permet la suppression de l'ordonnance de dépôt du rapport, laquelle était devenue inutile puisqu'à ce stade de la procédure, c'est-à-dire avant qu'un arrêt soit prononcé, la chambre ne peut pas ordonner à l'auditeur la rédaction d'un rapport complémentaire (voyez l'article 24 des lois coordonnées, modifié par l'article 12 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer).

Article 14 L'article 14 modifie l'article 14, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Régent. Dans le système actuel, le rapport de l'auditeur est toujours notifié en premier lieu à la partie requérante. Celle-ci a trente jours pour déposer sa demande de poursuite de la procédure dans l'hypothèse où le rapport de l'auditeur conclut au rejet de son recours en annulation (article 14quater du règlement général) et son dernier mémoire. Ensuite seulement, le rapport est notifié à la partie adverse.

Avec l'entrée en vigueur de l'article 30, § 3, des lois coordonnées, y inséré par l'article 17, 6°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, lorsque le rapport de l'auditeur conclut à l'annulation, c'est à la partie adverse ou à la partie qui y a intérêt qu'il incombe de demander la poursuite de la procédure, à défaut de quoi l'annulation de l'acte attaqué sera immédiatement prononcée.

Tant l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées - dont la mesure d'exécution est l'article 14quater de l'arrêté du Régent - que l'article 30, § 3, desdites lois - dont la mesure d'exécution est l'article 14quinquies nouveau inséré dans l'arrêté du Régent par l'article 16 de l'avant projet d'arrêté royal - supposent que le rapport de l'auditeur contienne une conclusion précise et sans réserve. Par ailleurs, il est possible que le rapport ait plusieurs conclusions. Ainsi, si trois requérants introduisent une seule requête en annulation contre un même acte, ou qu'un requérant demande l'annulation de deux actes (par exemple un permis de lotir et un permis d'urbanisme) par une seule requête, le rapport peut conclure au rejet pour l'un des requérants ou l'un des actes attaqués et à l'annulation quant aux autres requérants ou quant à l'autre acte attaqué.

La notification du rapport d'abord aux parties qui peuvent demander la poursuite de la procédure, du moins chacune pour sa part et ensuite aux autres provoquerait des chassés-croisés de notifications. Ainsi la notification successive du rapport à l'une des parties et ensuite à l'autre serait tributaire des conclusions du rapport si elles sont précises et sans réserve et serait très compliquée, voire impraticable en cas de conclusions en des sens différents.

Voilà pourquoi il a été opté pour une solution qui limite les risques d'erreur, notamment de la part des services du greffe, et qui place les parties sur un pied d'égalité. Certes, cette solution n'est peut-être pas en théorie la meilleure mais elle a l'avantage important d'être toujours praticable. Cette solution consiste à notifier le rapport simultanément à toutes les parties de sorte que chacune d'elles, y compris désormais la partie intervenante, dispose d'un délai de trente jours pour déposer sa demande de poursuite de la procédure et son dernier mémoire. Le seul inconvénient de cette solution est qu'une partie dépose un dernier mémoire qui ne serait guère utile si, de son côté, l'autre partie ne demande pas la poursuite de la procédure. Cet inconvénient apparaît comme mineur, même pour les parties, par rapport aux risques réels d'erreur si le système de la notification du rapport par phases successives était maintenu, eu égard à la diversité des cas de figure qui peuvent se présenter en raison des nouvelles règles législatives qui se superposent à celles déjà existantes.

Si l'article 14quater, § 2, de l'arrêté du Régent est abrogé par l'article 15 de l'avant-projet d'arrêté, c'est parce qu'il se retrouve à l'article 14sexies nouveau du règlement général de procédure (article 17 de l'avant-projet d'arrêté). Il est à remarquer que la notification que fera le greffe mentionnera tous les articles des lois coordonnées et de l'arrêté du Régent relatif aux demandes de poursuites de la procédure sans "personnaliser" cette mention en fonction de chaque destinataire de la notification du rapport, ceci afin de tenir compte de la diversité des hypothèses qui peuvent être rencontrées dans la pratique.

Article 16 L'article 16 de l'avant-projet d'arrêté introduit un article 14quinquies dans le règlement général de procédure. Il assure l'exécution de l'article 30, § 3, des lois coordonnées modifié par l'article 17, 6°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Le nouvel article instaure des règles semblables à celles déjà en vigueur à l'article 14quater à ceci près que, conformément à l'article 30, § 3, des lois coordonnées, c'est à la partie adverse qu'il revient de demander la poursuite de la procédure dans le cas où le rapport de l'auditeur conclut à l'annulation de l'acte attaqué.

L'article 30, § 3, desdites lois donne également à "celui qui a un intérêt au règlement du litige" le pouvoir d'introduire une demande de poursuite de la procédure. La personne ainsi visée ne peut être qu'une partie intervenante et non la partie requérante puisque, s'agissant d'un rapport concluant à l'annulation de l'acte attaqué et en cas d'absence de demande de poursuite de la procédure, l'annulation sera prononcée selon une procédure rapide, et ceci correspond à l'intérêt de la partie requérante. Celle-ci n'a donc pas un intérêt particulier à la demande de poursuite de la procédure.

Il y a lieu d'observer que l'article 219 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer porte une disposition transitoire relative à l'article 30, § 3, nouveau, des lois coordonnées. Les articles 98 et 103 de l'avant-projet d'arrêté assurent une mise en oeuvre coordonnée des dispositions légales et réglementaires nouvelles et des dispositions transitoires.

Article 17 Le commentaire de l'article 14 expose la raison d'être de l'article 17 de l'avant-projet d'arrêté.

Article 18 ÷ l'article 16 de l'arrêté du Régent et dans tous les articles pertinents, la mention du Commissaire du gouvernement a été supprimée, les lois coordonnées ne connaissant plus cette fonction depuis longtemps.

Articles 18,19, 21 et 22 Les articles 16, 17, 19 et 20 du règlement général de procédure sont complétés afin de mentionner l'auditeur général. Il s'agit de les adapter à l'article 25, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées modifié par l'article 13, 1° et 2°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, en particulier de la disposition selon laquelle "l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné par lui peut effectuer d'office des devoirs d'instruction".

Article 23 La formule du serment des experts actuellement mentionnée à l'article 22, alinéa 2, de l'arrêté du Régent a implicitement été modifiée par la loi du 27 mai 1974 qui a remplacé dans les textes législatifs - mais non dans les textes réglementaires - la formule du serment.

La formule du serment contenue dans le nouvel article 22, alinéa 2, de l'arrêté du Régent est celle que prévoit l'article 979 du Code judiciaire pour les experts.

Article 24 L'alinéa 2 de l'article 25 de l'arrêté du Régent est abrogé puisque la formule du serment des témoins figure à l'article 25, alinéa 2, des lois coordonnées, modifié par la loi du 27 mai 1974.

Article 25 L'article 26 nouveau du règlement général de procédure constitue la mise en oeuvre de l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées tel qu'il est complété par l'article 17, 2°, de la loi du 15 septembre 2006. La loi prévoit ainsi que l'arrêté royal "détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique", ce qui a pour conséquence qu'à défaut d'audience publique "l'auditorat ne rendra pas d'avis". Cette nouvelle disposition légale est inspirée des articles 729 et 755 du Code judiciaire.

Cette possibilité pour les parties de prendre la décision de ne pas voir leur cause traitée en audience publique est désormais prévue par l'article 26 nouveau du règlement général de procédure lorsque, dans un recours en annulation, les parties ne déposent pas de dernier mémoire et que le rapport de l'auditeur contient une conclusion pure et simple de rejet ou d'annulation sans aucune demande de renseignements ou d'explications.

L'article 26, alinéa 2, nouveau, de l 'arrêté du Régent permet toutefois à la chambre de demander des explications orales sur des points qu'elle détermine. Par l'ordonnance qui précise ces points, la chambre fixe une date à laquelle les parties et l'auditeur sont entendus. Ce texte trouve son origine dans l'article 755, alinéa 4, du Code judiciaire. En ce cas, l'audience porte uniquement sur les points énumérés dans l'ordonnance. Cette possibilité présente l'avantage de permettre d'éviter que, dans l'hypothèse où la chambre ne s'estimerait pas en mesure de statuer sur la base des seuls écrits de procédure et en l'absence d'audience, elle doive rendre un arrêt ordonnant des mesures d'instruction complémentaires, ce qui prolongerait le cours de la procédure.

Le texte de l'article 26 actuel de l'arrêté du Régent est supprimé puisqu'il forme l'article 27, § 1er, des lois coordonnées.

Article 27 L'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent concerne le rapport d'audience, c'est-à-dire le rapport que le conseiller fait à l'audience. Selon le texte actuel, il "résume les faits de la cause ainsi que les moyens des parties". L'expérience révèle qu'il n'est souvent pas nécessaire de répéter, ne serait-ce qu'en résumé, les écrits de procédure des parties, le rapport d'audience pouvant se limiter à certains points ou à certaines questions.

La modification apportée par l'article 27, 1°, de l'avant-projet d'arrêté à l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent tend à s'aligner sur la pratique.

Article 32 Le nouveau texte de l'article 36 de l'arrêté du Régent ne fait plus référence au "ministre compétent" puisque celui-ci est partie au litige. La référence au "ministre compétent", considéré de manière distincte des "parties", pouvait se comprendre en matière de cassation administrative. Celle-ci fait désormais l'objet d'un arrêté distinct.

Dans le nouvel article 36, alinéa 2, de l'arrêté du Régent, il a été ajouté la mention des arrêts qui rayent une affaire de rôle dans la liste des arrêts qui font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire.

Compte tenu de leur portée, les arrêts rendus en application de l'article 30, § 3, des lois coordonnées ne sont pas repris dans l'énumération des arrêts qui font l'objet d'un envoi en copie libre.

Articles 38 et 39 Actuellement, le chapitre II "De l'intervention" du Titre VI - "Des incidents" de l'arrêté du Régent comprend les articles 52 à 54. Alors que les articles 53 et 54 ont été abrogés, l'article 52 est une mesure d'exécution de l'article 21bis, § 2, "alinéas 3 et 4" (lire : alinéas 7 et 8) des lois coordonnées. Il s'agit d'une procédure permettant à l'auditeur général ou à la partie intervenante de demander à la chambre d'ordonner le dépôt du dossier administratif selon certaines modalités.

L'article 52 actuel ne concerne que très marginalement l'intervention.

L'article 52 nouveau de l'arrêté du Régent (article 39 de l'avant-projet d'arrêté) a pour objet de fixer les règles que doit respecter une requête en intervention, de telles règles faisant actuellement défaut.

L'ancien article 52 de l'arrêté du Régent devient l'article 53 (article 38 de l'avant-projet d'arrêté).

Article 40 L'article 61 de l'arrêté du Régent est actuellement repris à l'article 29, alinéa 2, des lois coordonnées.

Article 41 L'article 62 de l'arrêté du Régent est adapté de l'article 29, alinéa 2, des lois coordonnées qui concerne tant les membres du Conseil que ceux de l'Auditorat.

Articles 42 à 50 Ces articles constituent des mises à jour d'articles de l'arrêté du Régent.

Article 51 L'article 84 de l'arrêté du Régent est complété afin d'imposer à toute partie autre qu'une autorité administrative belge, une élection de domicile en Belgique à laquelle toutes notifications, communications et convocations du greffe sont valablement faites.

Article 52 Deux modifications sont apportées à l'article 85 de l'arrêté du Régent. D'une part, la référence aux parties "adverses" est remplacée par une référence "aux autres parties". En effet, lorsqu'il s'agit d'un mémoire en réponse, le nombre d'exemplaires de ce mémoire est fonction du nombre des autres parties et non de celui des parties adverses. Il en va de même, désormais, pour le dernier mémoire de la partie intervenante.

D'autre part, il convient d'adapter la disposition à la circonstance qu'en vertu de l'article 17, § 3, alinéa 1er, nouveau, des lois coordonnées, une requête unique constitue l'acte introductif de deux instances, la première en référé et la seconde en annulation.

Article 54 L'article 92 actuel de l'arrêté du Régent est repris et complété par le nouvel article 84, § 2 de cet arrêté (article 51 de l'avant-projet d'arrêté royal).

Article 55 L'article 55 de l'avant-projet d'arrêté remplace le Titre IX - "Des demandes sans objet ou dont le fondement, la non-recevabilité ou le non-fondement sont manifestes" comprenant les articles 93 et 94. Le nouveau texte de l'intitulé du Titre IX et le nouvel article 93 mettent en oeuvre l'article 30, § 2, des lois coordonnées, modifié par l'article 17, 4°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et fixent des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet ou qui n'appellent que des débats succincts. Cette dernière notion trouve son origine dans l'article 30, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées, en ce qui concerne les procédures relatives aux requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, disposition provenant de la loi du 18 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 source ministere de l'interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Cette procédure est régie par l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

L'article 93 nouveau de l'arrêté du Régent est une pierre d'angle de l'accélération des procédures. En effet, il instaure une procédure abrégée quant au recours en annulation, permettant ainsi de court-circuiter la procédure en suspension puisqu'il sera directement statué au fond. En particulier, l'exigence du caractère manifeste du fondement ou du non-fondement du recours en annulation disparaît de sorte que le rapport immédiatement établi par l'auditeur, couplé à l'audience à un juge au cours de laquelle celui-ci peut diriger les débats en vue de lui permettre de statuer sans délai, dans toute la mesure du possible, joue un rôle déterminant. ÷ cet égard, l'auditeur-rapporteur en charge du dossier a un choix important à opérer, duquel dépendra toute la procédure ultérieure : en effet, le but des nouvelles dispositions est notamment d'éviter de devoir procéder à deux examens successifs, le premier en suspension et le second au fond, dans tous les cas où ce double examen se révèle inutile.

Les nouveaux textes de l'article 30, § 2, des lois coordonnées et de l'article 93 du règlement général de procédure permettent de faire l'économie des divers mémoires normalement échangés lors d'une procédure complète et des diverses demandes de poursuite de la procédure.

L'article 94 de l'arrêté du Régent est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat Les modifications apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat font l'objet des articles 58 à 86 de l'avant-projet d'arrêté. Article 58 Il s'agit d'ajouter aux définitions contenues à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité celle de la requête unique, ceci en application de l'article 17, § 3, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées, modifié par l'article 6, 3°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Il convient de rappeler que la demande de suspension contenue dans la requête unique peut être soit une demande de suspension ordinaire soit une demande de suspension d'extrême urgence. Il y a lieu de se référer au commentaire de l'article 9 de l'avant-projet d'arrêté.

Article 60 L'article 4, alinéa 1er, actuel de l'arrêté du 5 décembre 1991 fait référence aux articles 26 et 27 du règlement général de procédure.

L'article 26 actuel de l'arrêté du Régent se retrouve à l'article 27, § 1er, des lois coordonnées, lequel vise expressément notamment la procédure en référé. Quant à l'article 26 nouveau de l'arrêté du Régent, tel qu'il est remplacé par l'article 25 de l'avant-projet d'arrêté royal, il est étranger au référé.

En conséquence, il y a lieu d'omettre la référence à l'article 26 du règlement général de procédure, contenue à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Articles 61 et 62 Il s'agit d'adaptations des références eu égard aux nouveaux textes.

Article 63 L'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 est adapté à la nécessité de prévoir un intitulé, comme le requiert l'article 17, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées, modifié par l'article 6, 3°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, et se réfère aux articles 3 et 3bis nouveaux de l'arrêté du Régent (articles 4 et 6 de l'avant-projet d'arrêté).

Pour tout ce qui concerne la requête unique, il y a lieu de se référer à la disposition transitoire de l'article 216, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Article 64 L'article 9 actuel de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 se trouve désormais à l'article 6, § 4, nouveau de l'arrêté du Régent (voyer l'article 9 de l'avant-projet d'arrêté).

L'article 9 nouveau de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 (article 64 de l'avant-projet d'arrêté royal) provient, moyennant adaptations, de l'article 10 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Article 65 Le nouvel article 10 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 énumère les mentions qui doivent figurer dans la requête en intervention. Il s'agit d'une nouveauté à rapprocher de l'article 52 nouveau de l'arrêté du Régent (article 39 de l'avant-projet d'arrêté royal) énumérant les indications requises dans une requête en intervention dans une procédure au fond.

Article 66 La modification apportée à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 consiste à porter à 15 jours le délai donné à la partie adverse pour déposer le dossier de l'affaire et la note d'observations. Ce délai est actuellement fixé à huit jours et apparaît comme étant souvent trop bref. Par la même occasion, il est précisé que c'est le dossier "complet" qui doit être transmis dans ledit délai.

Une modification semblable est apportée aux articles 29 et 38 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 (articles 81 et 86 de l'avant-projet d'arrêté royal).

Article 67, 1° Il est clair que le rapport de l'auditeur, visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, ne peut pas se limiter à exposer les faits et moyens ainsi que le mentionne l'article 12 actuel, mais porte sur un examen de la demande de suspension. Il s'agit d'une adaptation du texte réglementaire à la pratique.

Articles 67, 2°, 68, 82 et 87 Les articles 67, 2°, et 68 abrogent respectivement les articles 12, alinéa 2, et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 qui, ayant trait à des demandes manifestement irrecevables ou non fondées, sont obsolètes puisque l'article 93 nouveau de l'arrêté du Régent (article 55 de l'avant-projet d'arrêté royal) ne connaît plus ces notions, à la suite de l'article 17, 4°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer (article 30, § 2, des lois coordonnées).

En outre, il ne paraît pas opportun de les maintenir dans les procédures visées aux articles 17 et 18 des lois coordonnées d'autant plus que ces demandes sont maintenant, en principe, toujours portées devant une chambre à juge unique.

Il en va de même en ce qui concerne l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 (article 82, 2°, de l'avant-projet d'arrêté royal) et l'article 39, alinéa 2, dudit arrêté royal (article 87, 2°, de l'avant-projet d'arrêté royal).

Article 69 Il a paru plus adéquat de réunir en un chapitre IIbis, nouveau, certaines règles particulières relatives aux procédures en annulation consécutives à un arrêt en référé. A cet égard, il est fait référence à l'observation générale F. Article 70 L'article 70 de l'avant-projet d'arrêté royal introduit un nouvel article 15quater dans le chapitre IIbis nouveau de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Il s'agit de l'exécution de l'article 17, § 4, alinéa 2, inséré dans les lois coordonnées par l'article 6, 4°, de la loi du 15 septembre 2006. En résumé, l'auditeur peut ne pas déposer de nouveau rapport lorsque l'échange des mémoires en réponse et en réplique n'apporte aucun élément nouveau eu égard à l'arrêt rendu dans la procédure en référé et que les conclusions de cet arrêt peuvent être transposées dans la procédure au fond, soit parce que l'arrêt de référé a suspendu l'exécution de l'acte attaqué, soit parce qu'il a rejeté la demande de suspension en ayant jugé qu'aucun moyen n'est sérieux ou que le recours est irrecevable pour un motif qui concerne aussi bien la demande de suspension que le recours en annulation. Il est à observer que cette communication de l'auditeur, qui se substitue à un rapport, contient une conclusion qui, dès lors, peut enclencher soit l'application des articles 14quater ou 14quinquies de l'arrêté du Régent et, en présence d'une demande de poursuite de la procédure, celle de l'article 26 de ce dernier arrêté.

La disposition transitoire de l'article 17, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer se trouve à l'article 216, alinéa 2, de la dite loi.

Article 71 L'article 16 nouveau de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 est adapté à la circonstance que la demande de suspension d'extrême urgence peut être introduite soit par acte distinct - ce qui était toujours le cas jusqu'à présent - soit par un acte unique. En ce dernier cas, il est prévu que son intitulé doit expressément indiquer que la demande de suspension est formée sous le bénéfice de l'extrême urgence : à défaut de cette précision, elle ne vaut que comme demande de suspension ordinaire. A ce sujet, il y a lieu de se référer au commentaire de l'article 9 de l'avant-projet et à l'article 17, § 3, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées, modifié par l'article 6, 3° de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Par ailleurs, l'article 16 nouveau de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précise le contenu de la demande de suspension d'extrême urgence en faisant la distinction selon qu'elle est introduite par acte distinct ou dans une requête unique.

Article 72 L'article 18 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 se retrouve à l'article 17, § 1er, alinéa 3, et § 4, alinéa 1er, des lois coordonnées.

Article 74 L'article 20, alinéa 3, nouveau de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 tend à éviter la confusion que pouvait faire naître le texte actuel : la publication de l'arrêt doit se faire par la partie adverse et non par le greffier en chef du Conseil d'Etat.

Articles 75 et 76 Il s'agit d'adaptations aux textes modifiés des lois coordonnées et à ceux de l'arrêté du Régent modifiés par le présent avant-projet d'arrêté royal.

Ainsi, l'article 17, § 6, alinéa 2, 2e phrase des lois coordonnées auquel se réfère l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, a été abrogé par l'article 6, 5°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Article 77 L'article 24 des lois coordonnées rend l'article 23 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 sans objet dès lors qu'un complément d'instruction ne peut être décidé que par arrêt et non par ordonnance.

Articles 79 et 80 Comme la demande de suspension fait désormais partie d'une requête unique, il est logique que celle-ci puisse aussi, le cas échéant, inclure une demande de mesure provisoire. Une telle demande de mesure provisoire peut également se faire par acte distinct aussi longtemps que le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension (article 18 des lois coordonnées).

Les articles 79 et 80 de l'avant-projet d'arrêté royal traduisent ces deux hypothèses.

Article 82 Il y a lieu de se reporter à ce sujet au commentaire de l'article 67, 2°, de l'avant-projet d'arrêté royal.

Article 84 L'article 34 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 est repris à l'article 18, alinéa 3, des lois coordonnées, sauf en ce qui concerne le délai de quarante-cinq jours.

Article 87 Il y a lieu de se référer à ce sujet au commentaire de l'article 67, 2°, de l'avant-projet d'arrêté royal.

Article 89 Cet article est à mettre en parallèle avec l'article 52, 2°, de l'avant-projet d'arrêté royal (article 85, alinéa 2, nouveau, de l 'arrêté du Régent). CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte Les articles 90 à 96 de l'avant-projet d'arrêté royal constituent des adaptations aux modifications apportées à la dénomination de la section ou aux références aux lois coordonnées ou à l'arrêté du Régent.

CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat L'article 97 de l'avant-projet d'arrêté royal introduit, dans l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la nouvelle dénomination de la section du "contentieux administratif".

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers Article 98 Le commentaire de cet article a été fait dans les observations générales. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 99 Cet article exécute l'article 227, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et fait l'objet d'un commentaire sous l'observation générale A. Article 100 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'avant-projet d'arrêté royal.

L'observation générale E est consacrée à cette entrée en vigueur.

Articles 101 à 103 Ces trois articles contiennent des dispositions transitoires. Elles s'inscrivent dans la perspective des articles 216 et 219 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer auxquels elles s'adaptent.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

25 AVRIL 2007. - Arrêté modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 17, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 15 septembre 2006, l'article 18, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 22 décembre 1992 et 4 août 1996, l'article 21, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 25 mai 1999 et 15 septembre 2006 et l'article 30, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996, 18 avril 2000, 2 août 2002, 17 février 2005 et 15 septembre 2006;

Vu la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, notamment les articles 227, alinéa 1er et 243, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 1952, article 2, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 1958, l'article 3, l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, l'article 4, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, l'article 8, l'article 11, l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, l'article 14ter, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, l'article 14quater inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2000, l'article 16, l'article 17, l'article 18, l'article 19, l'article 20, l'article 22, l'article 25, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 31, l'article 33, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 35, l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997, l'article 39, l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 41, l'article 44, l'article 45, l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 50, l'article 50bis, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 1955 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 51, l'article 52, abrogé par la loi du17 octobre 1990 et rétablie par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, l'article 61, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, l'article 62, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, l'article 66, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 68, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997, l'article 69, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 70, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 1952, 17 novembre 1955, 31 décembre 1968, 24 mars 1983, 17 février 1997 et 20 juillet 2000, l'article 72, modifié par les arrêtés royaux du 31 décembre 1968 et du 7 octobre 1987, l'article 78, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1968 et modifié par l' arrêté royal du 7 février 1997, l'article 81, l'article 83, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 83bis, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, l'article 84, modifié par l'arrêté royal du 28 juillet 1987, l'article 85, l'article 87, l'article 92, l'article 93, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, l'article 94, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 et l'article 95, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1991, 30 septembre 1992, 28 octobre 1994 et 15 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration en matière d'astreinte du Conseil d'Etat notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 19;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 1er, 2, 4, 5, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, 7, 8, 9, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 41 et 42;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant le procédure en cassation devant le Conseil d'Etat notamment les articles 1, 10 et 20;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'avis 42.179/AG du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et de l'avis des Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 1952, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est saisie par une requête signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après dénommées « lois coordonnées ». »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 1958, est remplacé par la disposition suivante « Art. 2, § 1er. La requête est datée et contient : 1° l'intitulé « requête en annulation » dans les cas prévus à l'article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension;2° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;4° les nom et adresse de la partie adverse. § 2. La requête contient en plus : A. Dans le cas prévu à l'article 54 des lois coordonnées, une des indications ci-après, par ordre de priorité : 1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;2° le rôle linguistique auquel il appartient;3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination. B. Dans le cas prévu à l'article 55 des lois coordonnées, l'indication du statut linguistique du magistrat requérant.

C. Dans le cas prévu à l'article 56 des lois coordonnées, l'indication de la langue dont l'officier requérant possède la connaissance approfondie.

D. Dans le cas prévu à l'article 57 des lois coordonnées, la langue du diplôme ou du certificat que le requérant a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.

E. Dans le cas prévu à l'article 58 des lois coordonnées, la langue dans laquelle le requérant a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées;

F. Dans le cas prévu à l'article 59 des lois coordonnées, la langue dont le sous-officier requérant possède la connaissance effective. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La partie requérante joint à sa requête : 1° dans le cas prévu à l'article 11 des lois coordonnées, la décision éventuelle de rejet de l'autorité compétente;2° dans le cas visé à l'article 14, § 3, des lois coordonnées, une copie de la mise en demeure;3° dans les autres cas, une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées;4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie des statuts en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice.»

Art. 5.L'article 3bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, devient l'article 3ter.

Art. 6.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 3bis.La requête n'est pas enrôlée lorsque : 1° émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4°;2° elle n'est pas signée ou n'est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes;3° elle ne comporte pas d'élection de domicile lorsque celle-ci est requise;4° le paiement des droits n'est pas établi et que la requête n'est pas accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire;5° elle n'est pas accompagnée d'une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées, sauf si la partie requérante déclare ne pas être en possession d'une telle copie;6° à la requête, n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire. En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.

La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite. »

Art. 7.Un article 3quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation d'un règlement, le greffier en chef fait publier au Moniteur belge en français, néerlandais, et allemand, un avis indiquant l'identité de la partie requérante ainsi que le règlement dont l'annulation est demandée. »

Art. 8.÷ l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les demandes visées à l'article 11 des lois coordonnées sont prescrites soixante jours après la notification du rejet de la requête en indemnité.Si l'autorité administrative néglige de statuer, le délai de prescription est de trois ans à dater de cette requête. »; 2° à l'alinéa 3, les mots "à l'article 9 de la loi" sont remplacés par les mots "à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées.»

Art. 9.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6, § 1er. Dès que possible, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse. § 2. Si le dossier administratif est en la possession de la partie adverse, celle-ci a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif complet. § 3. Si le dossier administratif ne se trouve pas en la possession de la partie adverse, celle-ci en fait immédiatement la déclaration écrite au greffe en indiquant où à sa connaissance il se trouve. A la requête de l'auditeur rapporteur, le greffier en chef en réclame la communication à l'autorité qui le détient. Celle-ci transmet sans délai au greffe le dossier réclamé.

Dans ce cas, le délai de soixante jours pour la transmission du mémoire en réponse commence à courir à dater du jour où la partie adverse a été avisée du dépôt du dossier au greffe. § 4. En cas de requête comportant un recours en annulation et une demande de suspension, le délai de soixante jours pour transmettre le mémoire en réponse et, le cas échéant, le dossier administratif ou un complément au dossier administratif, ne commence à courir qu'à partir de la notification de l'arrêt statuant sur la demande de suspension.

Au cas où l'arrêt rejette la demande de suspension, le délai de soixante jours visé à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la notification par le greffe de la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante. »

Art. 10.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "après avis de l'auditeur général" sont supprimés.

Art. 11.L'intitulé de la section II du chapitre II du Titre Ier est remplacé par le texte suivant : « De l'instruction par la section du contentieux administratif. »

Art. 12.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Après l'accomplissement des mesures préalables, le membre de l'auditorat désigné en application de l'article 5 rédige un rapport sur l'affaire.

En vue de rédiger son rapport, l'auditeur correspond directement avec toutes les autorités et administrations et il peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles.

Il peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état.

Le rapport, daté et signé, est transmis au greffe. »

Art. 13.÷ l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "transmis à la chambre" sont remplacés par les mots "transmis au greffe".

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 14.Le greffe notifie aux parties les rapports prévus par les articles 12 et 13 et il en communique un exemplaire à la chambre saisie de l'affaire.

Chacune des parties a trente jours pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de poursuite de la procédure. »

Art. 15.A l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er devient les alinéas premier à quatre de cet article;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.Un article 14quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 14quinquies.La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées, est introduite par une lettre recommandée à la poste.

Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 30, § 3, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie adverse et à la partie intervenante que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins que dans un délai de quinze jours, l'une d'elles ne demande à être entendue.

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre peut annuler l'acte attaqué.

Si un partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation. »

Art. 17.Un article 14sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 14sexies.Lors de la notification du rapport aux parties, le greffier en chef fait mention : - de l'article 14; - de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées ainsi que de l'article 14quater ; - de l'article 30, § 3, des lois coordonnées ainsi que de l'article 14quinquies. »

Art. 18.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "le conseiller et le membre de l'auditorat désignés peuvent" sont remplacés par les mots "le conseiller, l'auditeur-général ou le membre de l'auditorat désigné peut";2° à l'alinéa 3, les mots "aux parties, à leurs avocats et au Commissaire du gouvernement" sont remplacés par les mots "aux parties et à leurs avocats".

Art. 19.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut entendre les parties et toutes autres personnes.

Les parties et leurs avocats sont convoqués.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le conseiller ou l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné ainsi que par le greffier et la personne entendue. »

Art. 20.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.A l'article 19, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "le conseiller d'Etat et le membre de l'auditorat désignés peuvent" sont remplacés par le mots "le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut";2° à l'alinéa 2, les mots "si le Commissaire du gouvernement l'a été" sont supprimés.

Art. 22.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modification suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "le conseiller d'Etat et le membre de l'auditorat désignés peuvent" sont remplacés par le mots "le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut";2° à l'alinéa 3, les mots "et éventuellement le Commissaire du gouvernement" sont supprimés.

Art. 23.L'article 22, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La signature des experts est précédée du serment : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité. » ou « Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. » ou « Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe. »

Art. 24.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "ainsi que le Commissaire du gouvernement" sont supprimés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 25.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Dans les quinze jours de l'expiration du délai prescrit pour les derniers mémoires, les parties peuvent décider d'introduire une déclaration commune selon laquelle la cause ne sera pas appelée à l'audience relative au recours en annulation dans les cas où, à la fois, le rapport conclut soit au rejet soit à l'annulation, sans réserve ni demande de renseignements ou d'explications et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé.

La chambre peut demander des explications orales sur les points qu'elle indique. A cette fin, par une ordonnance que le greffier en chef notifie aux parties et à l'auditeur, elle fixe une date à laquelle les parties et l'auditeur seront entendus. »

Art. 26.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Les parties et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience quinze jours d'avance. »

Art. 27.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots "résume les faits de la cause ainsi que les moyens des parties" sont remplacés par les mots "expose l'état de l'affaire";2° à l'alinéa 2, les mots "le Commissaire du gouvernement" sont supprimés;3° à l'alinéa 4, le mot "rapporteur" est supprimé.

Art. 28.Dans l'intitulé du Titre III., les mots "avis et " sont supprimés.

Art. 29.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.÷ l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "L'avis ou l'arrêt" sont remplacés par les mots "L'arrêt"; 2° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les noms, domicile ou siège des parties, leur domicile élu et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui les représente;"; 3° au 3°, les mots "et du Commissaire du Gouvernement" sont supprimés; 4° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° de l'indication que l'avis du membre de l'auditorat est ou non conforme à l'arrêt;".

Art. 31.A l'article 35 du même arrêté, les mots "avis et" sont supprimés.

Art. 32.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Les arrêts sont notifiés aux parties par les soins du greffier.

Toutefois, les arrêts qui décrètent le désistement exprès ou présumé ou qui constatent l'absence de l'intérêt requis, par application des articles 17, § 4ter, et 21, alinéas 2 et 6, des lois coordonnées, qui rayent une affaire du rôle ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu de statuer font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire. »

Art. 33.L'article 39, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef. »

Art. 34.A l'article 40, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "articles 9 et 10 de la loi" sont remplacés par les mots "articles 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées".

Art. 35.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "devant la section d'administration" sont remplacés par les mots "devant la section du contentieux administratif".

Art. 36.A l'article 47, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "articles 9 et 10 de la loi" sont remplacés par les mots "articles 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées".

Art. 37.A l'article 50bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 1955 et modifié par l 'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "articles 9 et 10 de la loi" sont remplacés par les mots "articles 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées".

Art. 38.A l'article 52, du même arrêté, abrogé par la loi du 17 octobre 1990 et rétabli par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article devient l'article 53;2° à l'alinéa 1er du même article, les mots "l'article 21bis, § 2, alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "l'article 21bis, § 1er, alinéas 7 et 8".

Art. 39.Dans le Chapitre II du Titre VI du même arrêté est insérée une nouvelle disposition qui devient l'article 52, rédigé comme suit : « Art. 52, § 1er. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées. § 2. La requête est datée et contient : 1° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;2° l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;3° un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l 'affaire. § 3. L' article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, sont applicables à la requête en intervention. »

Art. 40.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968 est abrogé.

Art. 41.÷ l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "les membres de la section d'administration" sont remplacés par les mots "les membres de la section du contentieux administratif et de l'auditorat";2° l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Tout membre de la section du contentieux administratif ou de l'auditorat qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer selon le cas à la chambre ou à l'auditeur général, qui décide s'il doit s'abstenir.»

Art. 42.A l'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "à l'article 70" sont remplacés par les mots "à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées".

Art. 43.L'article 68, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la demande ou le recours est introduit par une personne de droit public, les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7 des lois coordonnées sont liquidées en débet par le greffier du Conseil d'Etat et les honoraires et déboursés des experts, ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du Service public fédéral Intérieur. »

Art. 44.A l'article 69, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots "L'administration de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "Le Service public fédéral Finances";2° à l'alinéa 2 les mots "de l'avis ou" sont supprimés.

Art. 45.L' article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 1952, du 17 novembre 1955, du 31 décembre 1968, du 24 mars 1983, du 17 février 1997 et du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 46.A l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 31 décembre 1968 et du 7 octobre 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots "La taxe" sont remplacés par les mots "La taxe visée à l'article 30, § 8, des lois coordonnées".

Art. 47.A l'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997, les mots "aux articles 11, 14, 17 et 18" sont remplacés par les mots "aux articles 11, 14, §§ 1er et 3, 17 et 18".

Art. 48.A l'article 81, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à timbrer sa requête" sont remplacés par les mots "à acquitter la taxe".

Art. 49.L'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante : « Les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées sont liquidées en débet par le greffier en chef et les autres dépens sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur. »

Art. 50.A l'article 83bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le greffier du Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "le greffier en chef";2° les mots " de l'avis ou" sont supprimés.

Art. 51.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant forme un paragraphe 1er;2° à l'alinéa 6, les mots "ou l'administrateur territorial" sont supprimés;3° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.÷ l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit.

Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu.

Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.

Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.

En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil d'Etat sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités. »

Art. 52.A l'article 85 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "qu'il y a de parties adverses en cause "sont remplacés par les mots "qu'il y a d'autres parties en cause";2° un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Par dérogation à l'alinéa 1er, à la requête en annulation qui comporte une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont jointes neuf copies certifiées conformes par le signataire.»

Art. 53.A l'article 87 du même arrêté, les mots "les parties, leurs conseils et le Commissaire du gouvernement" sont remplacés par les mots "les parties et leurs conseils".

Art. 54.L'article 92 du même arrêté est abrogé.

Art. 55.Au Titre IX du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 janvier 1991 et du 10 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par le texte suivant : « Titre IX.- Des demandes sans objet ou qui n'appellent que des débats succincts »; 2° l'article 93 est remplacé par la disposition suivante : « Art.93. Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie de l'affaire.

Le président convoque la partie requérante, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui à bref délai; le rapport est joint à la convocation.

Si le président partage les conclusions du rapport, l'affaire est définitivement tranchée.

S'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être tranchée définitivement, il renvoie celle-ci à la procédure ordinaire. »; 3° l'article 94 est abrogé.

Art. 56.L' article 95, 1°, du même arrêté, est abrogé.

Art. 57.§ 1er. Dans le texte néerlandais des dispositions suivantes du même arrêté, le mot "raadsheer" est remplacé chaque fois par le mot "staatsraad" : - article 13, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956; - article 16, alinéa 1er; - article 17; - article 20, alinéa 1er; - article 29, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956; - article 31; - article 51, alinéa 1er. § 2. Dans le texte néerlandais des dispositions suivantes du même arrêté, le mot "raadsheren" est remplacé chaque fois par le mot "staatsraden" : - article 27, alinéa 2; - article 34, 5°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956. § 3. Dans le texte néerlandais des dispositions suivantes du même arrêté, le mot "tegenpartij" est remplacé chaque fois par les mots "verwerende partij" : - article 3bis, alinéas 1er et 2, insérés par l'arrêté royal du 7 janvier 1991; - article 7, alinéa 2; - article 8; - article 14ter, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991; - article 44; - article 45, alinéa 1er; - article 52, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991. § 4. Dans le texte néerlandais de l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "tegenpartijen" est remplacé par les mots "verwerende partijen". § 5. Dans les articles 5, 30, 31, 32 et 60 du même arrêté, les mots "le premier président" sont chaque fois remplacés par les mots "le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif". CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

Art. 58.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2° les mots "devant la section d'administration du Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat";2° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° La requête unique : la requête contenant tant une demande de suspension qu'un recours en annulation.»

Art. 59.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté, l'article 84 du règlement général de procédure est applicable aux procédures en référé administratif. »

Art. 60.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience. »

Art. 61.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, le numéro d'article "33" est remplacé par le numéro d'article "34".

Art. 62.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'article 3quater du règlement général de procédure est applicable à la demande de suspension. »

Art. 63.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.La requête unique contient, en plus des mentions qu'énumère l'article 2 du règlement général de procédure : 1° l'intitulé "recours en annulation et demande de suspension";2° l'indication de l'acte qui fait l'objet de la demande de suspension;3° un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice;4° le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées. Les articles 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables. »

Art. 64.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la requête unique à l'auditeur général, à la partie adverse et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Quiconque a reçu notification de la requête unique, ne peut former de demande en intervention dans la procédure de suspension que dans les quinze jours de la réception de cette notification.

Dans le cas visé à l'article 7, il ne peut être formé de demande en intervention par une personne non avertie par le greffier en chef que dans les quinze jours de la publication. »

Art. 65.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées. § 2. La requête est datée et contient : 1° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;2° l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;3° un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l 'affaire ainsi que l'énoncé de ses arguments. § 3. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, du règlement général de procédure sont applicables à la requête en intervention.

Le demandeur en intervention joint, à sa demande, toutes les pièces nécessaires à l'appui de celle-ci. »

Art. 66.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans les quinze jours de la notification de la requête unique, la partie adverse transmet au greffier en chef le dossier administratif complet auquel elle peut joindre une note d'observations. »

Art. 67.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "un rapport exposant les faits et moyens" sont remplacés par les mots "un rapport sur la demande de suspension";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 68.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 69.Dans le Titre II du même arrêté, un Chapitre IIbis nouveau, comprenant les articles 15bis à 15quater, est créé avec l'intitulé suivant : « Chapitre IIbis. - Des règles particulières applicables à la procédure en annulation consécutive à un arrêt en référé. »

Art. 70.Un article 15quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Lorsqu'après la prononciation d'un arrêt ayant statué sur la demande de suspension et après l'échange des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif, l'auditeur rapporteur constate que les parties n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué ou qui a déclaré tous les moyens non sérieux ou qui a rejeté la demande de suspension pour irrecevabilité du recours, il peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de nouveau rapport sur le recours en annulation.

La communication précise s'il est proposé, conformément à l'arrêt ayant statué sur la demande de suspension, de rejeter le recours en annulation ou d'annuler l'acte attaqué.

Les articles 13, 14, 14quater à 14sexies du règlement général de procédure sont applicables. »

Art. 71.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension est introduite par une requête unique ou par une requête distincte. § 2. Lorsque la demande est introduite par un acte distinct, la requête en suspension, datée et signée par la partie ou par son avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées, contient : 1° l'intitulé « requête en suspension d'extrême urgence »;2° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure;3° le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse;4° la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande;5° un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué;6° un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable;7° un exposé des faits justifiant l'extrême urgence;8° le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées. § 3. Lorsque la demande de suspension est introduite par une requête unique, elle contient un exposé des faits justifiant l'extrême urgence.

L'article 8 est applicable à cette requête; celle-ci contient l'intitulé « recours en annulation et demande de suspension d'extrême urgence ». § 4. Lorsque l'intitulé de la requête unique ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, celle-ci est traitée selon les règles prévues dans les chapitres Ier et II. § 5. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, les articles 11 à 13 ne sont pas applicables, ni l'article 3quater du règlement général de procédure.

Dans ces cas, le président peut convoquer par ordonnance les parties demanderesse, adverse ou intervenante, ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.

L'ordonnance est notifiée à l'auditeur général ou au membre de l'auditorat désigné par lui.

La notification mentionne le cas échéant si le dossier administratif a été déposé.

Si la partie adverse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui peut suspendre celle-ci afin de permettre à l'auditeur et aux parties demanderesse et intervenante d'en prendre connaissance.

Le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt. »

Art. 72.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 73.L'intitulé du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. - Dispositions diverses ».

Art. 74.L'article 20, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef. »

Art. 75.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la suspension est ordonnée pour détournement de pouvoir, l'arrêt renvoie l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° au paragraphe 3, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 76.÷ l'article 22 du même arrêté, les mots "est transmis à la chambre ou, selon le cas, à l'assemblée générale de la section d'administration" sont remplacés par les mots "est transmis au greffe qui en envoie une copie à la chambre ou, selon le cas, à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif".

Art. 77.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 78.A l'article 24 du même arrêté, les mots "la section d'administration" sont remplacés par les mots "la section du contentieux administratif".

Art. 79.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si la demande de mesures provisoires est introduite par un acte distinct de la demande de suspension, cet acte est signé par une partie, par une personne ayant intérêt à la solution de l'affaire ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées.

L'acte est daté et contient : 1° les nom, qualité, domicile ou siège de l'auteur de la demande, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure;2° la mention de l'acte ou du règlement dont la suspension est demandée;3° la description des mesures provisoires demandées;4° un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite.»

Art. 80.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Si la demande de mesures provisoires est introduite par la partie requérante dans une requête unique, elle contient en plus des mentions prévues par l'article 8, celles qui sont visées à l'article 25, 3° et 4°. »

Art. 81.÷ l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "huit" est remplacé par le mot "quinze".

Art. 82.÷ l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "un rapport exposant les faits et les motifs invoqués à l'appui de la demande" sont remplacés par les mots "un rapport sur la demande de mesures provisoires";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 83.A l'article 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, devenant le paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Toute demande de mesures provisoires d'extrême urgence doit contenir un exposé des faits justifiant l'extrême urgence.L'article 25 ou l'article 26, selon le cas, est applicable à la demande. Les articles 29 à 31 ne sont pas applicables à celle-ci. »; 2° les alinéas 2 à 5 forment le paragraphe 2.

Art. 84.L'article 34 du même arrêté est abrogé.

Art. 85.A l'article 35 du même arrêté, les mots "l'article 19, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 19, alinéa 3".

Art. 86.A l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "huit" est remplacé par le mot "quinze".

Art. 87.A l'article 39 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "un rapport exposant les faits et les motifs invoqués à l'appui de la demande "sont remplacés par les mots "un rapport sur la demande";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 88.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 5".

Art. 89.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Les articles 86, 88, 90 et 91 du règlement général de procédure sont applicables.»; 2° à l'alinéa 2, les mots "÷ tout acte de procédure" sont remplacés par les mots "÷ tout acte de procédure, à l'exception de la requête unique". CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte

Art. 90.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 91.A l'article 1er, 2°, du même arrêté, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 92.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3".

Art. 93.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience".

Art. 94.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, le numéro d'article "33" est remplacé par le numéro d'article "34".

Art. 95.A l'article 19 du même arrêté, les mots "21bis, § 2, alinéa 4" sont remplacés par les mots "21bis, § 1er, alinéa 8".

Art. 96.Dans le texte néerlandais des dispositions suivantes du même arrêté, le mot "tegenpartij" est remplacé par les mots "verwerende partij" : - à l'article 1er, 3°; - à l'article 3, 3° et 5°; - à l'article 4; - à l'article 5, première phrase; - à l'article 11, alinéas deux et trois; - à l'article 12, 1°, deuxième phrase. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Art. 97.Dans les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif" : - à l' article 1, 4° et 7°; - à l' article 10; - à l' article 20, alinéas 1er et 3. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers

Art. 98.Entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, les dispositions suivantes de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers : - l'article 6, 3° et 4°; - l'article 17, 1°, 2°, 4° et 6°, dans la mesure où s'applique l'article 52 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; - l'article 216; - l'article 219; CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 99.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 100.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 101.Les articles 3, 4, 6, 7, 9, 39, 52, 2°, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 79, 80, 81, 83, 86 et 89, 2° sont applicables aux recours introduits à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 102.Les articles 12, 13, 25, 67, 68, 70, 76, 82 et 87 sont applicables aux recours pour lesquels aucun rapport du membre concerné de l'auditorat n'a été rédigé au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 103.Les articles 14, 15, 16 et 17 sont applicables aux affaires pendantes pour lesquelles le rapport du membre concerné de l'auditorat n'a pas encore été notifié à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 104.Notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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