publié le 04 février 2013
Arrêté royal modifiant les articles 12 et 14 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 12 et 14 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de Vous soumettre tend à modifier l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sur un point précis, à savoir l'ordre chronologique selon lequel il y a lieu de procéder aux notifications du rapport de l'auditeur.
A l'heure actuelle, le rapport établi par l'auditeur est notifié simultanément à toutes les parties, requérantes, adverses et intervenantes, lesquelles ont trente jours chacune pour déposer un dernier mémoire. Il en résulte que chacune d'elles introduit son dernier mémoire dans l'ignorance des derniers mémoires des autres parties. Il s'ensuit que certains derniers mémoires sont établis alors qu'ils ne présentent aucune utilité en raison, par exemple, d'un retrait de l'acte attaqué porté à la connaissance du Conseil d'Etat par la partie adverse tandis que, dans l'ignorance de ce fait, la partie requérante a déjà déposé son dernier mémoire.
A la demande de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Ordre van Vlaamse balies, il est proposé d'établir un ordre chronologique dans les notifications du rapport de l'auditeur aux diverses parties de sorte que chacune d'elles pourra déposer un dernier mémoire, en principe, en connaissant le dernier mémoire de la partie à laquelle l'auditeur rapporteur n'aura pas donné raison dans son rapport, cette partie étant la première à pouvoir demander la poursuite de la procédure et déposer un dernier mémoire.
Tel est l'objet des modifications qu'apportent les articles 1er et 2 du projet d'arrêté royal respectivement aux articles 12 et 14 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
A l'avenir, l'auditeur aura l'obligation d'indiquer, dans la conclusion de son rapport, l'ordre chronologique dans lequel son rapport devra être notifié aux parties au litige, chacune d'elles disposant de trente jours pour introduire un dernier mémoire.
A cet égard, l'auditeur n'a pas une faculté d'appréciation libre.
C'est qu'en effet, il doit veiller au respect des articles 21, alinéa 6, et 30, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
C'est ainsi que l'on peut distinguer les différents cas de figure suivants : A. Le rapport de l'auditeur conclut uniquement au rejet de la requête en annulation.
L'ordre des notifications sera le suivant : 1. Notification en premier lieu à la partie requérante qui disposera d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire et une demande de poursuite de la procédure (article 21, alinéa 6, des lois coordonnées précitées).2. A l'expiration du délai précité de trente jours, notification du rapport, du dernier mémoire de la partie requérante et de la demande de poursuite de la procédure aux autres parties.Celles-ci disposeront de trente jours pour déposer un dernier mémoire. 3. Si la partie requérante a laissé s'écouler le délai de trente jours visé au point 1 sans déposer un dernier mémoire ou une demande de poursuite de la procédure, à l'expiration de ce délai, le greffe soumettra le dossier à l'auditeur pour la mise en oeuvre de la procédure rapide prévue à l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.Simultanément à la notification visée à l'article 14quater, alinéa 2, le greffe communiquera le rapport aux parties adverse et intervenante pour information, en précisant qu'il n'y a pas eu de demande de poursuite de la procédure.
B. Le rapport de l'auditeur conclut uniquement à l'annulation de l'acte attaqué.
L'ordre des notifications sera le suivant : 1. Notification simultanée aux parties adverse et intervenante qui disposeront chacune d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire et une demande de poursuite de la procédure (article 30, § 3, des lois coordonnées précitées).2. A l'expiration du délai de trente jours précité, notification du rapport, des derniers mémoires et de la demande de poursuite de la procédure à la partie requérante.Celle-ci a trente jours pour déposer un dernier mémoire. 3. Si à l'expiration du délai de trente jours accordé aux parties adverse et intervenante, aucune d'elles n'a demandé la poursuite de la procédure ou introduit un dernier mémoire, le greffe transmettra le dossier à l'auditeur pour la mise en oeuvre de la procédure rapide prévue à l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.Simultanément à la notification visée à l'article 14quinquies, alinéa 2, le greffe communiquera le rapport à la partie requérante pour information en précisant qu'il n'y a pas eu de demande de poursuite de la procédure.
C. Le rapport de l'auditeur contient plusieurs conclusions, l'une étant l'annulation, l'autre le rejet.
Comme la conclusion la plus importante est celle relative à l'annulation, l'ordre des notifications sera le suivant : 1. Notification simultanée aux parties adverse et intervenante qui disposeront chacune d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire et une demande de poursuite de la procédure (article 30, § 3, des lois coordonnées précitées).2. A l'expiration du délai de trente jours précité, notification du rapport et, s'il y en a, des derniers mémoires et de la demande de poursuite de la procédure à la partie requérante.Celle-ci a trente jours pour déposer un dernier mémoire et une demande de poursuite de la procédure (article 21, alinéa 6, des lois coordonnées précitées). 3. S'il y a lieu à application de l'article 14quater, alinéa 2, ou de l'article 14quinquiès, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, le greffe transmettra le dossier à cet effet à l'auditeur après l'écoulement des délais visés au point 2. D. Le rapport ne conclut ni à l'annulation ni au rejet.
Tel sera le cas, par exemple, d'un rapport qui conclut uniquement à une demande de question préjudicielle à une autre juridiction.
Comme le rapport ne contient pas une des conclusions qui donnent lieu à l'application de l'article 21, alinéa 6, ou de l'article 30, § 3, des lois coordonnées précitées, les notifications du rapport auront lieu selon l'ordre chronologique déterminé par l'auditeur dans la conclusion de son rapport, en fonction du cas d'espèce.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
Conseil d'Etat section de législation avis 52.328/2 du 28 novembre 2012 sur un projet d'arrêté royal « modifiant les articles 12 et 14 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat » Le 5 novembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant les articles 12 et 14 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ».
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 novembre 2012.
La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 novembre 2012.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
Le greffier, Bernadette Vigneron.
Le président Yves Kreins.
10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 12 et 14 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et modifié par les lois des 18 avril 2000 et 15 septembre 2006;
Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2012;
Vu l'avis n° 52.328/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Il mentionne, dans la conclusion de son rapport, l'ordre dans lequel celui-ci est notifié aux parties. ».
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'ordre mentionné par l'auditeur dans son rapport, le greffe notifie aux parties les rapports prévus par les articles 12 et 13 et il en communique un exemplaire à la chambre saisie de l'affaire. ».
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET