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Arrêté Royal du 05 septembre 2017
publié le 12 septembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017013016
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12/09/2017
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05/09/2017
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5 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art dentaire pour l'année 2022.

Fixer les quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.

Conformément à l'article 92, § 1er, 1° de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le nombre global est fixé pour la Belgique et réparti par communauté.

Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2022 sont conformes à l'avis 2017-05 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 7 mars 2017.

Afin d'être transparent, cet avis de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, est publié en annexe de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Avis 61.731/2/V du 2 août 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' Le 21 juin 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 8 août 2017, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 2 aout 2017. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 août 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE Dans son avis 61.555/2 donné le 19 juin 2017 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale', la section de législation du Conseil d'Etat a fait l'observation suivante : « Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 44.540/3 donné le 19 mai 2008 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 juin 2008 `relatif à la planification médicale', `La limitation du nombre de candidats ayant accès à un titre professionnel particulier, tant pour le pays tout entier que par communauté, doit pouvoir se justifier conformément au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination'. ÷ cet égard, il résulte d'arrêts rendus par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat que les arrêtés royaux ayant pour objet la planification médicale doivent être adéquats avec la situation qu'ils sont appelés à régir en 'tenant compte des besoins de santé de la population et des moyens que les pouvoirs publics veulent y consacrer' (1). ÷ défaut pour l'auteur du projet de pouvoir établir cette adéquation, l'arrêté en projet s'expose à une annulation par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et pourrait même être écarté en application de l'article 159 de la Constitution par les juridictions saisies des litiges que l'exécution de cet arrêté pourrait susciter, notamment lors de la mise en oeuvre, par les communautés, des mesures destinées à limiter le nombre des candidats en question (2).

L'arrêté en projet reprend, par communauté, les nombres établis par la Commission de planification médicale dans son avis 2017/04 du 7 mars 2017. La section de législation du Conseil d'Etat ne dispose pas des connaissances factuelles nécessaires pour pouvoir apprécier la pertinence des informations contenues dans cet avis et, en conséquence, l'adéquation des nombres retenus avec les besoins en matière d'offre médicale.Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer de cette adéquation ».

Le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 aout 2011 `relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire', reprend, par communauté, les nombres établis par la Commission de planification - offre médicale dans son avis formel 2017/05 du 7 mars 2017. La section de législation du Conseil d'Etat ne dispose pas des connaissances factuelles nécessaires pour pouvoir apprécier la pertinence des informations contenues dans cet avis et, en conséquence, l'adéquation des nombres retenus avec les besoins en matière d'offre médicale. Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer de cette adéquation.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 2 Conformément à l'article 92, §§ 1er, 1°, et 2, 1°, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015, l'arrêté fixant les quotas pour l'année 2022 doit être pris avant la rentrée académique 2017-2018 (3) .

Il n'y a dès lors pas lieu de déroger aux règles d'entrée en vigueur des arrêtés réglementaires, pour autant que l'arrêté en projet soit publié au moins dix jours avant cette rentrée.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Pierre LIENARDY _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout. (1) Note de bas de page 1 de l'avis cité : C.E., 26 juillet 2016, Motte, n° 235.543 ; dans le même sens, notamment, C.E., 12 août 2016, Saci et crts., n° 235.618. (2) Note de bas de page 2 de l'avis cité : Voir les arrêts précités. (3) L'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat s'est exprimée dans le même sens dans l'avis n° 60.157/AG donné le 24 novembre 2016 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale'.

5 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire ;

Vu l'avis de la Commission de planification - offre médicale, donné le 7 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2017 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 61.731/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire un article 4/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2022, à 228 au maximum, et réparti comme suit : 1° pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 141 ;2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 87.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Avis formel 2017_05 de la Commission de planification Offre médicale Conformément à l'article 92 de la Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé (anciennement article 35novies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de planification - offre médicale;

Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale;

Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification - offre médicale émet l'avis suivant: La planification de l'offre de l'art dentaire portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 2007. Avis relatif au contingentement des dentistes : quota fédéral pour les années 2022-2027.

Nombre de pages (y compris la présente) : 4 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants : Membres présents ayant droit de vote : Votes pour :14 Votes contre :0 Abstentions :0 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, le 7 mars 2017.

Brigitte Velkeniers, Président Aurélia Somer, Secrétaire

La planification de l'offre de l'art dentaire portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Quota Dentistes 2022-2027 La Commission de planification recommande le quota suivant en ce qui concerne le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de dentiste généraliste ou de dentiste spécialiste (art. 4 de l'arrêté en question).

2022-2024

2025-2027

2022-2024

2025-2027

Belgique

228

232

België

228

232

Communauté flamande

141

136

Vlaamse gemeenschap

141

136

Communauté française

87

96

Franse gemeenschap

87

96


Ces quotas ont été établis à partir des scénarios alternatifs d'évolution de la force de travail des dentistes, publiés en 2017.

Les projections établies par les scénarios alternatifs intègrent, entre autres, l'évolution démographique de la population et de la profession, la féminisation des professionnels de santé et l'arrivée des professionnels diplômés à l'étranger. Ces projections permettent de chiffrer l'évolution attendue, jusqu'à 2037, du nombre d'actifs, du nombre d'équivalents temps pleins, de la densité pondérée d'actifs et de la densité pondérée d'équivalents temps pleins. Les densités pondérées tiennent compte de l'évolution démographique de la population et de sa consommation de soins.

Les scénarios alternatifs tiennent compte notamment : - du nombre d'étudiants inscrits en première année en sciences dentaires (nombres réels d'étudiants jusqu'en 2014 et projections à partir de 2015, sans filtre à l'entrée des études pour la Communauté française jusqu'à l'année académique 2016-2017) ; - du taux de réussite des études ; - des taux de stages entamés et terminés (pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste ou de dentiste spécialiste) ; - du taux d'enregistrement dans la Banque de données fédérale des professionnels des soins de santé ; - de l'influx de professionnels formés à l'étranger ; - de la répartition des professionnels selon la tranche d'âge, selon le genre, selon la nationalité (belge ou non belge) et selon la Communauté ; - du taux de survie ; - du taux de participation au marché du travail (proportion de professionnels actifs) ; - du taux d'activité (en équivalents temps plein - ETP) ; - de la composition et vieillissement de la population et de sa consommation de soins (sur base des remboursements de l'assurance maladie-invalidité).

Les hypothèses évolutives retenues par le groupe de travail dentistes de la Commission de planification sont les suivantes : - Application de l'examen d'entrée en première année de la formation de base en Communauté française à partir de l'année académique 2017-2018; - Réduction progressive du temps de travail à partir des cohortes 1983-1987, en raison de la tendance sociétale visant un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle; - Augmentation de l'efficience, par la mise en place d'une filière de formation de « Mondzorgassistent » en Communauté flamande et par le développement des cabinets de groupe dans les deux communautés; - Allongement de la carrière et report de l'âge de la pension.

Les scénarios alternatifs intègrent une simulation de l'effet de 6 niveaux différents de l'influx de nouveaux professionnels : - un influx basé sur l'avis remis par la Commission de planification pour les quotas 2021; - un influx basé sur le scénario alternatif développé par le groupe de travail dentistes de la Commission de planification; - quatre niveaux d'influx qui correspondent au niveau du scénario alternatif augmenté de 15%, 30%, 45% et 60%.

Constatant l'évolution attendue, à l'horizon 2027, du nombre de professionnels, du nombre d'équivalents temps pleins (ETP), de la densité des professionnels par rapport à la population, et de la densité des ETP, et après avoir comparé l'effet de différents influx sur la force de travail future, la commission de planification préconise une augmentation des quotas, telle que définie dans le tableau ci-dessous.

Afin de veiller à garantir la plus large accessibilité aux soins dentaires à la population belge, les membres ont délibérément choisi de renforcer prioritairement le nombre de dentistes généralistes.

Les membres de la Commission estiment que le maintien de quotas pour l'accès aux titres professionnels particuliers des dentistes formés en Belgique n'a de sens que si une régulation de l'influx des dentistes formés à l'étranger est également mise en place.

Quoique l'Etat fédéral soit compétent dorénavant uniquement pour le quota global, dans un souci de transparence et de partage de l'information, la Commission de planification reprend dans son avis formel relatif aux quotas fédéraux 2022-2027 pour les dentistes, la méthode de calcul qui se base sur la somme des différents titres professionnels particuliers de dentiste au sein du quota global. La Commission ayant collecté des informations par titre professionnel particulier, elle délivre ainsi des indications pertinentes à destination des Communautés qui sont compétentes pour fixer leurs sous-quotas respectifs.

La Commission de planification a également réalisé une cartographie des densités de dentistes actifs par arrondissement. Elle attire l'attention des Communautés sur la répartition inégale des praticiens sur leur territoire.

Avec la réalisation des scénarios alternatifs, la Commission de planification a terminé le cycle d'analyse et d'exploitation des données PlanCad 2004-2012 relatives aux dentistes. Elle insiste pour que cet avis soit suivi d'effets et pour que les communautés prennent les mesures adéquates afin que les sous-quotas soient effectifs.

QUOTA

2022-2024

2025-2027

QUOTA

2022-2024

2025-2027

Belgique

228

232

België

228

232

Communauté flamande

141

136

Vlaamse gemeenschap

141

136

Dentistes généralistes

125

120

Algemeen tandarts

125

120

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

5

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

5

Dentistes-spécialistes en orthodontie

11

11

Tandarts-specialist in de orthodontie

11

11

Communauté française

87

96

Franse gemeenschap

87

96

Dentistes généralistes

75

84

Algemeen tandarts

75

84

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

5

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

5

Dentistes-spécialistes en orthodontie

7

7

Tandarts-specialist in de orthodontie

7

7

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