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Arrêté Royal du 18 juillet 2021
publié le 28 juillet 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021021635
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28/07/2021
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18/07/2021
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18 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art dentaire pour l'année 2026.

Fixer les quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.

Conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, le nombre global de candidats est fixé par communauté.

Un nombre global pour la Belgique n'est donc plus repris dans l'arrêté.

Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2026 sont basés sur l'avis 2021-02 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 2 février 2021, et en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes.

Pour l'année 2026, la Commission de planification-offre médicale conseille dans son avis 2021-02 un quota global de 232 pour la Belgique.

La Cour des comptes a fixé la clé de répartition entre la Communauté flamande et la Communauté française à respectivement 59,68 pour cent et 40,32 pour cent.

Ceci a pour résultat que les quotas maximums pour les dentistes en 2026 sont fixés à : -138 pour la Communauté flamande ; - 94 pour la Communauté française.

Afin d'être transparent, cet avis de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, est publié en annexe de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 69.533/2 du 11 juin 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' Le 7 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 juin 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie RENSON, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juin 2021.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;

Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;

Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen bepalen;

Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Conformément au paragraphe 1er/1 de l'article 92 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé', inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, les critères pertinents pour la détermination des quotas sont les suivants : « [...] Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants répartis par communauté.

Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du nombre d'habitants de la Région flamande et du nombre d'habitants néerlandophones dans la Région de Bruxelles Capitale.

Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de Bruxelles Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone dans la Région de Bruxelles Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles Capitale.

Le nombre d'habitants de la Communauté française est égal à la somme du nombre d'habitants de la Région wallonne et du nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles Capitale.

Le nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone dans la Région de Bruxelles Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles Capitale ».

Il résulte du dossier que l'avis du 21 avril 2021 de la Cour des comptes, qui a servi de base à la détermination des quotas pour les universités relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française, s'est fondé sur « [...] les données du comptage des élèves de plus de 6 ans et de moins de 18 ans, effectué entre le 15 janvier 2020 et le 1er février 2020, dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement ».

Ce faisant, le calcul ne tient pas compte des élèves âgés de 6 ans et moins qui sont déjà en primaire et des élèves âgés de 18 ans ou plus qui sont encore en secondaire, ce qui ne correspond donc pas entièrement aux critères de l'article 92, § 1er/1 précité.

Dans l'avis n° 66.027/2 donné le 25 avril 2019, la section de législation avait observé à cet égard ce qui suit : « Il résulte du dossier que l'avis du 15 janvier 2019 de la Cour des comptes, qui a servi de base à la détermination des quotas pour les universités relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française, s'est fondé sur `les données du comptage des élèves de plus de 6 ans et de moins de 18 ans, effectué entre le 15 janvier 2018 et le 1er février 2018, dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement' (1), alors que les critères pertinents sont ceux qui résultent de l'article 92, § 1er/1, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé', inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.

Dans la mesure où l'arrêté en projet s'approprie cette irrégularité, il est lui-même illégal (2) » (3).

Pareille observation peut être réitérée en l'espèce.

Il sera par conséquent veillé au correct accomplissement de cette formalité.

Le présent avis est toutefois donné sous la réserve suivante : la section de législation ne dispose pas des connaissances factuelles suffisantes pour pouvoir apprécier la pertinence des informations contenues dans l'avis formel n° 2021-02 du 2 février 2021 de la Commission de planification - qui renvoie lui-même à l'avis n° 2017-05 de cette même Commission -, qui a servi de base à la fixation du quota global pour la Belgique et, en conséquence, l'adéquation du nombre retenu avec les besoins en matière de soins dentaires (4).

Le greffier, Esther Conti Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : Il est ainsi fait référence à la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer `fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions'. (2) Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : En ce sens, voir également l'avis n° 63.565/2 donné le 29 mai 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 juin 2018 `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/63565.pdf). (3) Avis n° 66.027/2 donné le 25 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 mai 2019 `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66.027.pdf). (4) Voir not.en ce sens, l'avis n° 61.731/2/V donné le 2 août 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 septembre 2017 `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61731.pdf) ; l'avis n° 63.565/2 donné le 29 mai 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 juin 2018 `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63565.pdf) ; l'avis n° 66.027/2 donné le 25 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 mai 2019 `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire' "http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66.027.pdf) Avis formel 2021-02 de la Commission de planification Offre médicale Conformément à l'article 92 de la Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé (anciennement article 35novies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification - offre médicale ;

Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale ;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;

Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification - offre médicale émet l'avis suivant : La planification de l'offre de l'art dentaire portant modification de l'AR du 25 avril 2007. Avis relatif au contingentement des dentistes : quota fédéral pour l'année 2026.

Nombre de pages (y compris la présente) : 3 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants : Membres présents ayant droit de vote : Votes pour : 6 Votes contre : 2 Abstentions : 2 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 2 février 2021.

Brigitte Velkeniers Président Aurélia Somer Sécretaire La planification de l'offre de l'art dentaire portant modification de l'AR du 25 avril 2007.

Quota Dentistes 2026 La Commission de planification recommande le quota suivant en ce qui concerne le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de dentiste généraliste ou de dentiste spécialiste (art. 4 de l'arrêté en question).

Pour la Belgique, Pour l'année 2026 : 232 Explications et méthode L'avis formel 2017-05 a été basé sur des travaux menant à proposer la fixation de quotas dentistes sur une période de 6 années, soit pour les années 2022 à 2027.

Depuis, la Commission de planification dispose d'une partie des travaux permettant une mise à jour des projections : - le PlanCad Dentistes 2004-2016 décrivant la situation sur le marché du travail, et - les scénarios de base Dentistes 2016-2041 projetant la force de travail des dentistes à circonstances inchangées et à politique constante.

La dernière étape du cycle de travail de la Commission de planification consiste au développement de scénarios alternatifs qui intègreront les défis auxquels sera confrontée le secteur des soins dentaires ainsi que l'ajustement des besoins en soins futurs de la population belge. La publication de ces scénarios alternatifs est prévue pour le premier semestre de 2021.

Les membres de la Commission de planification ne disposent donc actuellement pas (encore) de nouveaux éléments chiffrés objectifs leur permettant de revoir les quotas Dentistes fixés dans l'avis 2017-05, avis proposant de fixer les quotas dentistes sur une période de 6 années, soit pour les années 2022 à 2027.

La Commission est donc d'avis de reprendre le chiffre global proposé précédemment, à savoir 232 dentistes ayant accès en 2026 à une formation menant à l'un des titres professionnels visés.

Ce quota global a été établi à partir des scénarios alternatifs d'évolution de la force de travail des dentistes, publiés en 2017.

Quoique l'Etat fédéral soit compétent dorénavant uniquement pour le quota global, dans un souci de transparence et de partage de l'information, la Commission de planification reprend dans son avis formel relatif aux quotas fédéraux 2025-2027 pour les dentistes, la méthode de calcul qui se base sur la somme des différents titres professionnels particuliers de dentiste au sein du quota global. La Commission ayant collecté des informations par titre professionnel particulier, elle délivre ainsi des indications pertinentes à destination des Communautés qui sont compétentes pour fixer leurs sous-quotas respectifs. La répartition du quota global entre les trois titres professionnels particuliers sera un des points d'attention lors du développement des scénarios alternatifs.

QUOTA

2025-2027

QUOTA

2025-2027

Belgique

232

België

232

Communauté flamande

136

Vlaamse gemeenschap

136

Dentistes généralistes

120

Algemeen tandarts

120

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

Dentistes-spécialistes en orthodontie

11

Tandarts-specialist in de orthodontie

11

Communauté française

96

Franse gemeenschap

96

Dentistes généralistes

84

Algemeen tandarts

84

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

Dentistes-spécialistes en orthodontie

7

Tandarts-specialist in de orthodontie

7


18 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;

Vu l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire ;

Vu l'avis 2021-02 de la Commission de planification - offre médicale, donné le 2 février 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les étudiants et les universités doivent être au courant des quotas le plus vite possible ;

Que cela favorise la sécurité juridique aussi bien pour les étudiants que pour les universités vu leur participation à l'examen d'entrée et son organisation avant la prochaine rentrée académique ;

Qu'en outre, il y a lieu de déterminer les quotas globaux afin que les communautés puissent fixer leurs sous-quotas respectifs ;

Que par conséquent, le présent arrêté doit être publié dans les plus brefs délais ;

Vu l'avis 69.533/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que cet arrêté est pris conformément à l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en tenant compte de la clé de répartition telle qu'établie par la Cour des comptes ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, un article 4/4 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 4/4.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2026 : 1° pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 138 ;2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 94.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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