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Arrêté Royal du 14 février 2003
publié le 21 février 2003

Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF

source
service public federal finances
numac
2003003108
pub.
21/02/2003
prom.
14/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/14/2003003108/moniteur
moniteur
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14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 18, 1° et 56;

Vu le Code des Sociétés, introduit par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009632 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1516, 1517, 1518 et 1519 du Code judiciaire en ce qui concerne les placards apposés en cas de saisie-exécution mobilière type loi prom. 07/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009640 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 574, 1°, et 628, 13°, du Code judiciaire fermer, notamment les articles 438 et 583;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers assigne d'une part à la CBF un nombre important de nouvelles tâches et réorganise d'autre part le mode de fonctionnement de la CBF; que, partant, la loi implique une révision des frais de fonctionnement de la CBF; que certaines dispositions de cette loi sont déjà entrées en vigueur (cf. les art. 70 ss. relatifs à l'auditorat); que notamment, l'article 56 est entré en vigueur au 1er novembre 2002 afin précisément de permettre une adaptation en temps utile du régime de couverture des frais de fonctionnement aux nouvelles tâches; que les dispositions de la loi qui prévoient un transfert de compétences des autorités de marché vers la CBF devraient entrer en vigueur à très court terme; qu'une révision de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 est par conséquent d'une urgence absolue afin de garantir à la CBF les moyens de fonctionnement nécessaires à l'exercice de ses nouvelles tâches; Que l'urgence est en outre motivée par la nécessité de préserver l'équilibre du système de financement de la CBF qui implique une modification sans tarder du régime des contributions à acquitter par les organismes de placement collectif, compte tenu des données et estimations sur l'ampleur de l'appel à l'épargne par ces organismes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La couverture des frais de fonctionnement de la CBF, autres que les frais visés au second paragraphe du présent article, est annuellement assurée, à concurrence de 36.732.132 EUR, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le montant prévu à l'alinéa 1er est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pour l'année écoulée, en fonction de l'évolution de la masse des charges de l'année écoulée afférentes aux membres des organes et au personnel de la CBF par rapport à celles de l'année précédente. L'incidence de cette évolution est attestée par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBF En aucun cas, le nombre de membres du personnel de la CBF ne peut excéder 267 sauf dérogation accordée par le Ministre et sur proposition motivée de la CBF. Il ne comprend par ailleurs pas les stagiaires ou travailleurs temporaires que la Commission doit engager en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi, les malades de longue durée, les travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours pour cause de maladie ou de congé de maternité et les collaborateurs qui, en vertu de la convention collective de travail d'entreprise, sont mis en non-activité jusqu'à la date de leur pension anticipée.

Le montant prévu à l'alinéa 1er est, en outre, adapté à l'évolution à la date fixée à l'alinéa 2 de l'indice des prix à la consommation pour les autres dépenses que celles visées à l'alinéa 2. L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre 2002. L'incidence de cette évolution est attestée conformément à l'alinéa 2, 2e phrase. § 2. Les frais que la CBF engagerait le cas échéant dans le cadre d'organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers sont couverts pour leur montant réel conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Détermination des contributions aux frais de fonctionnement de la CBF

Art. 2.Sans préjudice de l'article 14, les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de conseil en placements établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble une contribution de 16.985.329 EUR. La moitié de la contribution globale visée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement en sociétés de conseil en placements, en proportion de l'exigence maximum en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie de l'exigence maximum en fonds propres atteignant 250.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie de l'exigence maximum en fonds propres de 250.000.000,00 EUR à 1.240.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie de l'exigence maximum en fonds propres de 1.240.000.000,00 EUR à 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie de l'exigence maximum en fonds propres qui dépasse 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse s'entend de celle qui se rapporte à la situation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la CBF du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit, respectivement des sociétés de bourse.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion de fortune et pour les sociétés de conseil en placements s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital social qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Un quart de la contribution globale visée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de conseil en placements en proportion de leurs produits bruts positifs réalisés l'année précédente, en tenant compte de la distinction suivante : - la partie des produits atteignant 125.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie des produits de 125.000.000,00 EUR à 250.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie des produits de 250.000.000,00 EUR à 500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie des produits de 500.000.000,00 EUR à 992.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie des produits qui dépasse 992.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.

Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur base des états périodiques transmis à la CBF, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts.

Par produits bruts des sociétés de bourse, des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et des entreprises d'investissement ressortissant d'un autre Etat membre de lUnion européenne, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur base des états périodiques transmis à la CBF, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.

Par produits bruts des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de courtage en instruments financiers, il faut entendre le total des produits d'exploitation sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières, tels qu'ils résultent des états comptables transmis à la CBF conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements et à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts.

Par produits bruts des sociétés de conseil en placements, il faut entendre le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans le produit d'exploitation etaugmenté des produits des immobilisations financières, tels qu'ils résultent des comptes annuels transmis à la CBF. Les contributions supportées par les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application du présent alinéa, déterminées sur base du tiers du montant des produits bruts positifs.

Un quart de la contribution globale visée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de conseil en placements en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent, en tenant compte de la distinction suivante : - la partie du total du bilan atteignant 6.200.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie du total du bilan de 6.200.000.000,00 EUR à 12.395.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie du total du bilan de 12.395.000.000,00 EUR à 24.790.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie du total du bilan de 24.790.000.000,00 EUR à 61.975.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie du total du bilan qui dépasse 61.975.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.

Les contributions supportées par les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont, pour l'application du présent alinéa, déterminées sur base du tiers de leur total du bilan.

Si le total de la contribution d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse dont les activités comprennent l'exécution d'opérations en instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, second alinéa, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions et quine relèvent pas d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est inférieur à 6.000 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution d'une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations en instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, mais bien la détention de fonds ou de titres de clients et qui ne relève pas d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est inférieur à 4.000 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution d'une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations en instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, ni la détention de fonds ou de titres de clients, d'une société de gestion de fortune, d'une société de courtage en instruments financiers, d'une société de placement d'ordres en instruments financiers ou d'une société de conseil en placements qui ne relèvent pas d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est inférieur à 3.000 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de conseil en placements ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est inférieur à 2.000 EUR, il est porté à ce montant.

Le total des majorations effectuées en application des alinéas précédents vient en déduction de la contribution totale des autres établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de conseil en placements et est répartie entre ceux-ci au prorata de la contribution calculée sur la base des alinéas 2 à 6.

Les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de conseil en placements dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la CBF conformément respectivement à l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 107 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement, aux intermédiaires et aux conseillers en placements.

Les montants fixés dans le présent article, y compris les montants définissant les tranches visées aux alinéas 2 à 6, sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBF appelle les contributions pour le 30 août.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 14, les bureaux de change établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement ensemble une contribution de 183.089 EUR. La contribution fixée à l'alinéa 1er est constituée : a) par un montant fixe par bureau de 1.250 EUR; b) par la répartition du solde, après déduction du produit des ressources fixées par le littéra a), entre tous les bureaux de change au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBF appelle la contribution fixée par le présent article pour le 30 juin.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 14, les organismes de compensation, autres qu'établissements de crédit, et les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation étrangers, autres qu'établissements de crédit, qui disposent, au 1er janvier, d'un agrément en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0.3 % de leurs produits d'exploitation avec un minimum de EUR 154.000.

Les succursales d'établissements de crédit étrangers établies en Belgique, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 154.000 EUR. § 2. La société anonyme de droit belge « Caisse interprofessionnelle de dépôt et de virement de titres » acquitte annuellement une contribution de 154.000 EUR pour le contrôle visé à l'article 23 de la même loi.

Les succursales établies en Belgique d'organismes de liquidation étrangers, autres qu'établissements de crédit, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0.3 % de leurs produits d'exploitation, avec un minimum de 154.000 EUR. Les montants fixés aux alinéas précédents sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues pour l'année suivante.

La CBF appelle la contribution fixée par le présent article pour le 31 mars.

Art. 5.Les contributions à percevoir par la CBF pour les décisions relatives aux dossiers visés à l'article 27 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs sont fixées conformément au barème annexé au présent arrêté.

Les montants mentionnés dans ladite annexe sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante, lorsque l'adaptation requise est supérieure à dix pour cent, et ce par tranches de dix pour cent.

Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBF concernant le dossier qui lui est soumis.

Si les contributions sont dues par des personnes non établies en Belgique, celles-ci doivent, lors de l'introduction de leur dossier, désigner une personne ou une institution suffisamment solvable établie en Belgique, qui accepte de se porter garante du paiement des contributions dues.

Art. 6.§ 1er. Les organismes de placement belges, autres que les organismes de placement en créances, inscrits au 1er janvier, conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers acquittent à la CBF chaque année, avant le 31 mars, une contribution égale à 0,075 EUR pour mille de la valeur totale au 31 décembre de l'année précédente du patrimoine géré. § 2. Les organismes de placement étrangers inscrits au 1er janvier, conformément à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, à l'exception des organismes de placement en créances et des organismes de placement visés à l'article 138 de cette loi, acquittent chaque année, avant le 31 mars, une contribution de 0,075 EUR pour mille sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en Belgique depuis leur inscription.

Si les données relatives aux montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas disponibles, la contribution visée au présent paragraphe et due par les organismes de placement inscrits avant le 1er janvier 1989, est calculée sur la valeur totale estimée des titres placés en Belgique au 31 décembre de l'année précédente. Cette valeur estimée s'obtient par la conversion de la valeur totale au 31 décembre de l'année précédente du patrimoine géré de l'organisme de placement, en un ratio égal au rapport entre le nombre cumulé net des titres émis en Belgique et le même nombre pour l'ensemble de l'organisme de placement. Ce calcul cumulé est opéré jusqu'à la date de l'inscription de l'organisme de placement en Belgique, avec un maximum de trois ans. § 3. Les contributions visées aux §§ 1er et 2 sont réduites de moitié lorsqu'il s'agit d'organismes de placement qui investissent les fonds recueillis en parts d'autres organismes de placement.

Lorsque l'organisme de placement comprend plusieurs compartiments, la contribution des compartiments qui investissent en d'autres organismes de placement est réduite de moitié. § 4. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la CBF, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990, une contribution unique de 0,05 EUR pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 6.000 EUR et un maximum de 15.000 EUR. Les organismes de placement en créances de droit étranger acquittent à la CBF, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, une contribution unique de 0,05 EUR pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 6.000 EUR et un maximum de 15.000 EUR. Ces contributions sont acquittées dans le mois de l'inscription. § 5. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la CBF, pour l'examen du prospectus visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, une contribution de 4.500 EUR. Lorsque l'émission concomitante par un même organisme de placement en créances de différentes catégories de valeurs mobilières donne lieu à la publication de plusieurs prospectus, la contribution n'est perçue qu'une fois.

Cette contribution est acquittée dans le mois de l'approbation du prospectus. § 6. Chaque année, les organismes de placement en créances belges et étrangers inscrits au 1er janvier, conformément aux articles 120, § 1er et 137 précités, acquittent à la CBF, avant le 31 mars, une contribution égale à 0,02 EUR pour mille de la partie de la valeur totale du patrimoine géré correspondant au montant des titres qui ont été placés en Belgique. § 7. La contribution prévue aux §§ 1er et 2 est ramenée à 0,05 EUR pour mille dans le cas d'un organisme de placement monétaire. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme monétaire l'organisme de placement dont la Banque Nationale de Belgique exige, en application des critères définis en concertation avec la Banque centrale européenne, un reporting comme organisme monétaire. § 8. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 7.Les organismes de placement belges et étrangers, autres que les organismes de placement en créances et les organismes de placement monétaires, inscrits au 1er janvier, conformément aux articles 120, § 1er et 137 précités, acquittent en outre à la CBF chaque année, avant le 31 mars, une contribution égale à 0, 50 EUR pour mille du montant brut des titres placés en Belgique au cours de l'année précédente.

La contribution visée à l'alinéa 1er est réduite de moitié lorsqu'il s'agit d'organismes de placement qui investissent les fonds recueillis en parts d'autres organismes de placement.

Lorsque l'organisme de placement comprend plusieurs compartiments, la contribution des compartiments qui investissent en d'autres organismes de placement est réduite de moitié.

La contribution due en vertu du présent article ne peut être inférieure à 300 EUR. Ce montant est adapté conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 8.Le prix qui sert de base pour le calcul des contributions prévues aux articles 6 et 7 comprend les frais et charges à supporter par ceux qui sont sollicités d'acquérir ou de céder, à la seule exception des impôts et taxes qui seraient à leur charge du fait de l'opération concernée.

Art. 9.Les sociétés inscrites sur la liste visée à l'article 438 du Code des sociétés acquittent à la CBF une contribution de : 1° 300 EUR lors de leur inscription sur la liste;2° 150 EUR lors de chaque modification de la liste qui les concerne;3° 300 EUR lors de leur radiation ou omission de la liste. La contribution due en vertu de l'alinéa 1er est acquittée dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, de la modification de la liste ou de la radiation de la liste.

Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 10.Les déclarations à faire à la CBF en vertu du Chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition donnent lieu au paiement à la commission d'une contribution de 300 EUR par déclaration.

Lorsqu'une déclaration est faite par plusieurs déclarants, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la contribution. Celle-ci est acquittée dans le mois de la déclaration.

Le montant fixé à l'alinéa 1er est adapté conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

Art. 11.§ 1er. La contribution due à la Commission par ceux qui sollicitent l'agrément d'entreprise de marché prévu à l'article 16 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer pour l'examen du dossier visé à cet article s'élève à 25.000 euro . § 2. Sans préjudice de l'article 14, les entreprises de marché établies en Belgique au 1er janvier de l'année acquittent annuellement les contributions suivantes : 1° la S.A. Euronext Brussels : 568.515EUR; 2° la S.A. Nasdaq Europe : 190.367 EUR; 3° le Fonds des Rentes : 68.800 EUR. § 3. Les autres entreprises de marché acquittent annuellement une contribution égale à 0.015 pro mille de la capitalisation de marché, avec un minimum de 190.367 EUR. § 4. Les montants fixés aux §§ 2 et 3 sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBF appelle les contributions fixées par le présent article pour le 31 mars.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'article 14, les émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, inscrits, à leur demande ou avec leur accord, à un marché réglementé belge acquittent annuellement, ensemble, une contribution de 5.276.610 EUR. La contribution fixée à l'alinéa 1er est répartie entre les émetteurs au prorata du montant de leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, sur la base des derniers comptes annuels. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la contribution des émetteurs de droit belge dont seules les obligations sont admises à un marché réglementé belge est égale à 0.5 EUR pour mille du montant des obligations en circulation au 31 décembre précédent, avec un minimum de 300 EUR. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux sociétés d'investissement autres que celles du type fermé, telles que définies à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières. § 4. La contribution due en vertu du § 1er, alinéa 2, est de 300 EUR au moins.

Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des émetteurs qui ne font pas l'objet de ces majorations et cela au prorata des contributions résultant du § 1er, alinéa 2. § 5. Les montants prévus au présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La CBF appelle les contributions fixées par le présent article pour le 30 juin.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'article 14, les émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, inscrits, à leur demande ou avec leur accord, à un marché réglementé belge acquittent annuellement, ensemble et par parts égales, une contribution de 719.537 EUR. Dans les cas où l'inscription à un marché réglementé porte sur des certificats de titres, la contribution est due par les émetteurs de ces certificats.

Les contributions dues en vertu des alinéas précédents, sont de 300 EUR au moins. § 2. Le présent article ne s'applique pas aux sociétés d'investissement autres que du type fermé, telles que définies à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières.

Les montants fixés par le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3,pour les contributions dues l'année suivante. § 3. La CBF appelle les contributions fixées par le présent article pour le 30 juin.

Art. 14.Les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de conseil en placements, bureaux de change, entreprises de marché et organismes de compensation et de liquidation établis en Belgique au 1er janvier ainsi que les sociétés dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé belge au 1er janvier acquittent annuellement une contribution s'élevant à 2.97 % de la contribution dont ils sont redevables en vertu des articles précédents du présent arrêté visant à couvrir. les frais en rapport avec l'auditorat et la protection des consommateurs. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 15.La CBF peut mettre à charge des entreprises des frais exceptionnels de contrôle qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par les articles 46, alinéa 3, 2° et 3° et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par les articles 92, alinéa 3, 2° et 3°, 94, alinéa 1er et 133 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en vertu de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, pour le contrôle visé au Chapitre II, sections 4 et 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent alinéa est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la CBF. Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées au paiement de prestations de tiers et les autres recettes diverses, telles que produits financiers et exceptionnels, remboursements, produits de la vente d'imprimés et recettes résultant de la participation de la Commission à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sont, sous déduction des non-valeurs, prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 16 et 17.

Art. 16.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBF sur base des articles 2 à 15 sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1 et 2 ou au montant des frais réels de la Commission pour cette année, si celui-ci est inférieur, la CBF rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 2, 6, 7, 12 en 13 au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces différentes catégories d'entreprises.

L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir a charge de chacune de ces entreprises.

Les remboursements sont effectués avant fin juin de l'année suivante.

Art. 17.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBF sur base des articles 2 à 15 sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant déterminé pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, la CBF fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 2, 6, 7, 12 et 13 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Les appels complémentaires sont effectués pour fin juin de l'année suivante.

Art. 18.Il est constitué, à charge des disponibilités de la CBF, au 31 décembre 1997, une réserve budgétaire générale de 1.250.000,00 EUR, disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels, tels que visés à l'article 96, VIII, C, de l'arrêté royal du 31 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés Lorsque les prélèvements sur la réserve constituée conformément à l'alinéa 1er réduisent celle-ci, en fin d'année, à moins de 620.000,00 EUR, cette réserve est reconstituée par soustraction du montant des prélèvements de l'excédent visé à l'article 16, alinéa 1er, ou par ajout de ce montant à la différence visée à l'article 17, alinéa 1er.

Dans le cas où le montant des prélèvements dépasse l'excédent à rembourser en vertu de l'article 16, alinéa 1er, la différence est traitée conformément à l'article 17, alinéa 1er. Il en va de même s'il n'y a ni excédent ni différence au sens des articles 16, alinéa 1er et 17, alinéa 1er.

Le montant de la réserve prévue à l'alinéa 1er ainsi que la limite fixée à l'alinéa 2 sont adaptés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.

Art. 19.Les recettes perçues ou à percevoir sur base des dispositions des articles 2 à 15, se rattachent à l'exercice comptable au cours de laquelle s'est produit le fait qui leur a donné naissance.

Art. 20.Les contributions fixées par le présent arrêté sont payées au compte de la CBF auprès de la Banque nationale de Belgique.

Art. 21.Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la CBF, selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 22.Sans préjudice du montant des recettes restant à percevoir ou des remboursements restant à effectuer sur la base de ses dispositions, l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF et l'arrêté royal du 13 janvier 1997 fixant les rémunérations destinées au financement du comité de direction de la Bourse de Bruxelles pour l'exercice de ses compétences d'autorité de marché sont abrogés.

Pour la détermination des montants encore à rembourser ou à percevoir pour l'année 2002 en application des articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997, modifiés par l'arrêté royal du 30 mars 2000, les mots « 16 » sont insérés entre les mots « 15 » et « 21 » dans ces dispositions.

Par dérogation à l'alinéa premier, les contributions dues après l'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base des articles 5 à 13 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 précité pour des dossiers donnant lieu à une contribution dont le paiement est échelonné dans le temps, cessent d'être dues.

Art. 23.Les articles 1er à 3, 6 à 8 et 12 à 22 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Art. 24.Par dérogation à l'article 22, les articles 5 à 13, 18 et 19 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 sont abrogés à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge . Les articles 5, 9 et 10 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 25.Par dérogation à l'article 22, l'article 20 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 16 à 20 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, étant entendu que pour l'année 2003 sera due la partie de la contribution fixeé conformément à cette disposition qui correspond à la période s'étélant entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur des articles 16 à 20 précités. L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des articles 16 à 20 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Pour l'année 2003, les entreprises visées à l'article 11 acquittent une contribution calculée conformément aux règles déterminées dans cette disposition et en fonction du nombre de mois entiers que les entreprises concernées sont soumis au contrôle de la CBF.

Art. 26.L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des articles 22 et 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Le montant de la contribution à acquitter pour l'année d'entrée en vigueur de ces dispositions par les organismes visés à l'article 4 est calculé conformément aux règles déterminées dans cette disposition et en fonction du nombre de mois entiers que les organismes concernés sont soumis au contrôle de la CBF.

Art. 27.La CBF rétrocède aux autorités de marché d'Euronext Bruxelles et de Nasdaq Europe une partie des contributions perçues pour l'année 2003 sur la base des articles 12 et 13 du présent arrêté, afin de couvir le coût, pour la période s'étalant entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur des articles 9, 10 et 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, de l'exercice par celles-ci de leurs compétences d'enquête, de surveillance et de sanction en rapport avec les tâches correspondantes prévues par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés financiers, aux entreprises d'investissement, aux intermédiaires et conseillers en placements. Le montant à rétrocéder constitue la partie correspondante des sommes destinés au financement des autorités de marché en 2002.

Art. 28.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il publiera notamment au Moniteur belge un avis annonçant l'entrée en vigueur des articles 4 et 11.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 14 FEVRIER 2003 RELATIF A LA COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CEF Barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire et financière pour les décisions relatives aux dossiers visés à l'article 27 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 Pour la consultation du tableau, voir image (1) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus.(2) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus.(3) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus.(4) Par émission, on entend dans le présent barème toute offre publique en vente, toute vente publique, ou toute offre publique en souscription.(5) en ce compris l'admission ultérieure éventuelle de ces titres à un marché réglementé, si elle couverte par le même prospectus.(6) en ce compris l'admission ultérieure éventuelle des titres découlant de l'exercice de ces instruments, à un marché réglementé, si elle est couverte par le même prospectus. Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire et financière pour les décisions relatives aux dossiers visés à l'article 27 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 Codes 10 à 14 Ces lignes du barème concernent les diverses admissions sur un marché réglementé, pour lesquelles un prospectus complet a été approuvé par la Commission bancaire et financière. Si le même prospectus couvre aussi l'émission de ces titres, la contribution englobe ce volet « émission ».

A la différence des émissions sans admission, pour lesquelles le barème prévoit des contributions différentes selon le volume de l'émission, une contribution unique par type d'admission est prévue, sur base de la présomption que les prestations de la Commission bancaire et financière seront équivalentes, quel que soit le montant de l'admission.

Codes 20 à 36 Ces lignes concernent l'émission, sans admission sur un marché réglementé, d'une part des actions ou d'autres titres de l'émetteur donnant accès au capital, d'autre part d'obligations ou d'autres titres de créance de l'émetteur.

Codes 50 à 58 Ces lignes concernent divers cas spéciaux. La contribution prévue pour un cas spécial déroge aux règles de contribution prévues aux codes 10 à 36.

En ce qui concerne l'émission ou l'admission de certificats représentatifs d'actions étrangères, seule est visée l'approbation du prospectus initial. L'émission subséquente de certificats et leur admission, si elles ne nécessitent pas l'établissement d'un prospectus, ne donnent pas lieu à contribution.

Le code 58 couvre les titres qui ne rentreraient dans aucune des catégories du barème.

Codes 70 à 80 Ces lignes concernent les diverses formes d'offres publiques d'acquisition. Les contributions relativement élevées par rapport aux autres opérations se justifient par le caractère fréquemment contentieux des O.P.A. Codes 90 à 100 Ces lignes concernent l'octroi d'une dispense partielle de prospectus et l'approbation d'un prospectus abrégé pour diverses opérations.

En ce qui concerne les offres de titres à des salariés, la contribution couvre aussi l'admission ultérieure éventuelle de ces titres sur un marché réglementé, ainsi que celle des titres découlant de l'exercice de ces instruments, pour autant que cette admission soit couverte par le même prospectus.

Codes 110 à 120 Ces lignes concernent les cas de dispense totale de prospectus. Une contribution se justifie car les dispenses ne sont pas automatiques : elles supposent une demande, l'ouverture et l'instruction d'un dossier, et la présentation d'une décision à l'organe compétent de la Commission bancaire et financière.

La contribution plus élevée prévue au code 115 concerne la dispense totale pouvant être octroyée lors de l'admission de titres nouveaux provenant d'une fusion, d'une scission, d'un apport de l'ensemble ou d'une partie du patrimoine d'une entreprise ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire. Elle se justifie par le fait que cette dispense est subordonnée à la condition qu'un document considéré comme équivalent par la Commission bancaire et financière ait été publié. L'examen d'un tel document est équivalent à celui d'un prospectus.

Code 130 Cette ligne concerne les décisions de reconnaissance du prospectus approuvé par une autre autorité de l'Espace Economique européen. La contribution englobe l'approbation d'un éventuel supplément belge par la Commission bancaire et financière.

Code 140 Cette ligne concerne les déclarations de non-objection sur les rapports spéciaux dans les cas prévus par le Code des Sociétés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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