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Loi du 10 avril 2014
publié le 17 juin 2014

Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
numac
2014003233
pub.
17/06/2014
prom.
10/04/2014
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eli/loi/2014/04/10/2014003233/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 3.A l'article 321 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 6 et 7 existant deviennent respectivement les paragraphes 7 et 8;2° il est inséré un nouveau paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au § 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA. L'article 516, § 3 du Code des sociétés est d'application."

Art. 4.L'article 322 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis."

Art. 5.A l'article 360 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 7 et 8 existants deviennent les paragraphes 8 et 9;2° il est inséré un nouveau paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7.Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux paragraphes 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'OPCA ou de la société de gestion, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui." CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 6.A l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 1er, alinéa 3, 157, alinéa 2, 165, § 1er, alinéa 1er, 166, § 1er, alinéa 3 et § 3, et 255 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";2° dans le 4°, les mots ", des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires" sont insérés entre les mots "de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances" et les mots ", de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er de la loi du 22 mars 2006";3° dans le 5°, les mots "166 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" est remplacé par les mots "166, § 1er de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";4° le 5° est complété par les mots "et des articles 232, 233, alinéa 2 et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires".

Art. 7.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011420 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 21° les mots "la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont chaque fois remplacés par les mots "la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";2° le 26° est remplacé par ce qui suit : "26° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 250, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent.Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 250 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la FSMA a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;"; 3° les 26° /1 à 26° /6 sont insérés, rédigés comme suit : "26° /1 au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 199 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais visés audit article 199.Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 259, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer précitée; 26° /2 à l'OPCA, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles 201, 203, alinéa 1er, 211, alinéa 1er ou 213, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet.Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée; 26° /3 à l'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, iii) et vi) de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer précitée.Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; 26° /4 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu des articles 16, 137, § 2, alinéa 2, 139, § 1er et 140, §§ 1er et 2 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer précitée.Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 26° /5 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu de l'article 310 ou 334 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer précitée.Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 310 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 26° /6 à la société de gestion d'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 2°, ii), iii), iv), v) de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent.Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1° précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent lorsque la FSMA à notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 - 3433 Compte rendu intégral : 20 mars 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2778 Annales du Sénat : 3 avril 2014.

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