publié le 09 septembre 2005
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres. Il est pris sur la base de l'article 146 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
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02/08/2002
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04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après « la loi »), tel que remplacé par la
loi du 14 février 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/02/2005
pub.
04/03/2005
numac
2005003090
source
service public federal finances
Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi
fermer modifiant la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi.
L'article 146 de la loi Vous a attribué des pouvoirs spéciaux en vue d'assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la loi autres que celles visées aux chapitres IV et VII. Le présent arrêté a pour objet de modifier la loi afin de compléter la transposition des directives européennes relatives aux abus de marché.
Il s'agit, d'une part, de la directive cadre 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (ci-après « la directive 2003/6/CE ») et, d'autre part, des directives qui en fixent les modalités d'application, à savoir la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (ci-après « la directive 2003/124/CE »), la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts (ci-après « la directive 2003/125/CE ») et la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (ci-après « la directive 2004/72/CE »).
Il convient de préciser, en ce qui concerne la directive cadre précitée, que la loi a été élaborée en tenant compte sur différents points du projet de directive sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, tel qu'adopté par le Conseil ECOFIN du 8 mai 2002. Cette directive est donc déjà en grande partie transposée.Le présent arrêté a pour objet d'achever ou de peaufiner cette transposition. Il ne poursuit toutefois pas la transposition de l'article 12 de la directive cadre, lequel énumère les pouvoirs d'investigation dont doivent disposer les autorités compétentes, étant donné que le principe de légalité exige pour certains aspects la promulgation d'une loi formelle.
Le présent arrêté transpose également des dispositions essentielles des directives qui fixent les modalités d'application de la directive cadre, lorsque cela s'avère indiqué pour des raisons de consistance et de cohérence. La transposition des autres dispositions de ces directives sera opérée par un arrêté royal d'exécution.
Les directives en matière d'abus de marché sont ainsi transposées en droit belge par analogie avec le modèle dont le Comité des Sages, présidé par le Baron Lamfalussy, recommande l'utilisation pour l'élaboration de la législation financière européenne. Ce modèle prévoit l'adoption des principes-cadres par le Parlement européen et le Conseil, les mesures techniques d'exécution étant ensuite mises au point par la Commission. En appliquant cette méthode à la réglementation belge, l'on se réserve la souplesse nécessaire pour adapter les aspects techniques de la réglementation belge en fonction des évolutions constatées au sein du secteur financier.
Le travail de transposition a permis de constater, dans les directives précitées, quelques divergences entre les versions linguistiques pertinentes pour la Belgique. Ces divergences ont été rectifiées lors de la transposition, dans les cas où cela s'imposait pour permettre une application univoque de la loi en Belgique. Les cas concernés sont explicités dans le commentaire des articles du présent projet.
Commentaire des articles Article 1er La disposition générale de l'article 1er renvoie aux directives dont le présent arrêté transpose des dispositions.
Article 2 L'article 2 a pour objet d'affiner quelques définitions figurant actuellement à l'article 2 de la loi et d'y ajouter plusieurs nouvelles définitions.
Il commence toutefois, eu égard à l'avis du Conseil d'Etat et à la logique de la directive cadre, par supprimer la définition actuelle d'« instrument financier connexe ». Cette définition est remplacée par une nouvelle définition, à savoir celle de « pratiques de marché admises ».
La suppression de la définition d'« instrument financier connexe » est compensée par l'insertion, à l'article 25, § 3, d'un alinéa nouveau qui explicite la manière dont est étendu le champ d'application de l'interdiction de délit d'initié contenue à l'article 25, § 1er, 1°.
Aux termes de ce nouvel alinéa, l'interdiction de délit d'initié s'applique également aux actes qui, en vertu de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée, mais qui concernent des instruments financiers dont la valeur dépend d'un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché ou un système de négociation alternatif visé à l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1° ou 2°. La définition actuelle d'« instrument financier connexe » devient ainsi superflue, et l'article 25, § 3, suit désormais la même logique que l'article 9, premier et deuxième alinéas, de la directive 2003/6/CE. Cette extension du champ d'application de l'interdiction de délit d'initié a pour but d'éviter que l'interdiction en question puisse être contournée en opérant sur des instruments financiers qui ne relèvent pas en tant que tels du champ d'application de l'interdiction (parce qu'ils ne sont pas négociés sur un marché ou un système de négociation alternatif visé par l'interdiction), mais dont la valeur dépend d'un instrument financier qui, lui, est visé par l'interdiction.
L'interdiction pénale de délit d'initié prévue à l'article 40 est énoncée en suivant la même logique, le § 4 de cet article étant dès lors adapté dans le même sens.
La suppression de la définition d'« instrument financier connexe » nécessite de supprimer toutes les références faites à cette notion ou de les remplacer par la formulation utilisée dans la directive.
Comme indiqué ci-dessus, l'article 2 du présent arrêté substitue à la définition d' « instrument financier connexe » celle de « pratiques de marché admises ». Cette notion provient de la directive 2003/6/CE (article 1er, point 5) et remplace la notion de « pratiques normales des marchés » qui était déjà utilisée dans d'autres dispositions de la loi. Selon cette définition, il appartient à l'autorité compétente de chaque Etat membre de l'Espace économique européen de reconnaître les « pratiques de marché admises ».
La CBFA peut reconnaître les pratiques de marché admises tant sur des marchés réglementés que sur des marchés non réglementés ou sur des systèmes de négociation alternatifs visés à l'article 15 de la loi, pour autant que le Roi ait, en vertu de l'article 25, § 3, 1°, de la loi, déclaré les interdictions en matière d'abus de marché applicables à de tels marchés ou à de tels systèmes de négociation.
En deuxième lieu, l'article 2 du présent arrêté affine et complète la définition d'« information privilégiée » qui figure à l'article 2, 14°, de la loi. Ces adaptations étant assez nombreuses, l'article 2, 14°, est remplacé dans son intégralité. La définition jusqu'ici en vigueur de l'information privilégiée ne change toutefois pas sur le fond : elle est uniquement précisée et complétée.
La définition générale de la notion d'« information privilégiée » est désormais clairement distincte de la définition spécifique d'« information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base ». Cette dernière définition est par ailleurs complétée par une disposition qui précise les caractéristiques de l'information qui peut être qualifiée d'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base. Cette disposition constitue la transposition de l'article 4 de la directive 2004/72/CE. Est ensuite énoncée la définition d'« information privilégiée » telle qu'étendue aux personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, définition déjà insérée par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Il est à noter qu'en vue d'assurer une transposition fidèle de la directive 2003/6/CE, le terme « gevoelig » est remplacé, dans la version néerlandaise de la loi, par « aanzienlijk ». Le texte de la loi correspond ainsi, tant en français qu'en néerlandais, au texte de la directive. Cette adaptation n'entraîne cependant pas une modification du critère sur le fond.
Le terme « nauwkeurig », dans la version néerlandaise de la loi, s'écarte en revanche de la version néerlandaise de la directive 2003/6/CE, qui utilise le terme « concreet », mais il est plus proche d'autres versions linguistiques de la directive, telles que celles établies en français, en anglais et en allemand. Il paraît dès lors indiqué de maintenir le terme « nauwkeurig ».
Enfin, deux éléments de la définition actuelle sont précisés sur la base de l'article 1er de la directive 2003/124/CE. La première précision concerne ce qu'il y a lieu d'entendre par une information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers. Cette disposition ne s'applique pas à la définition d'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, dès lors que cette définition ne tient pas compte de l'influence de l'information sur le cours.
Pour pouvoir être qualifiée d'« information privilégiée », il faut que l'information en question soit susceptible, en cas de divulgation, d'influencer de façon sensible le cours de l'instrument financier concerné. Cela implique qu'il convient d'examiner si l'on pouvait s'attendre « ex ante », c.-à-d. avant la divulgation de l'information privilégiée, à ce que cette divulgation ait une influence sensible sur le cours. Le fait que la divulgation effective ait influencé le cours ou non, n'est donc pas pertinent en soi, bien que cette constatation puisse éventuellement conforter l'analyse opérée ex ante.
Aux fins de cette analyse ex ante, la directive 2003/124/CE définit le critère de l'influence sensible potentielle sur le cours en se basant sur le critère de l'investisseur raisonnable : une information est considérée comme susceptible, en cas de divulgation, d'avoir une influence sensible sur le cours si un investisseur raisonnable est susceptible d'utiliser cette information en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement. Les éléments qui pourraient amener un investisseur raisonnable à agir de la sorte sont, par exemple, l'importance relative de l'information vis-à-vis de l'émetteur, le fait qu'une information similaire ait déjà, dans le passé, influencé le cours de façon sensible ou ait été traitée comme une information privilégiée par l'émetteur.
La deuxième précision apportée définit ce qu'est une information « à caractère précis » et s'applique aux trois définitions de l'information privilégiée.
En troisième lieu, l'article 2 du présent arrêté énonce plusieurs nouvelles définitions à ajouter à l'article 2 de la loi en vue d'assurer la transposition de définitions contenues à l'article 1er de la directive 2003/125/CE et de la directive 2004/72/CE. Il définit tout d'abord les notions de « personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur » et de « personne étroitement liée » à une telle personne. Ces définitions concernent les personnes auxquelles incombe l'obligation de notifier à la CBFA les opérations visées à l'article 25bis, § 2, nouveau, et constituent la transposition des définitions contenues à l'article 1er de la directive 2004/72/CE. L'article 2 de la loi est en outre complété par une définition de la notion de « recommandation », suivie de la définition de certains de ses éléments. Ces différentes définitions constituent la transposition de définitions contenues à l'article 1er de la directive 2003/125/CE. Les avis fournis par des agences de notation n'entrent pas dans la définition de « recommandation ». Les agences de notation produisent des analyses portant sur la solvabilité des émetteurs ou sur la qualité de certains instruments financiers, sans toutefois recommander ou proposer explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement.
Les conseils en placements fournis personnellement au client ne relèvent pas davantage de la définition de « recommandation ».
Le point 25° précise quant à lui ce qu'il y a lieu d'entendre par « travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement ». Il opère à cet égard une distinction entre, d'une part, l'information produite par un analyste indépendant, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit et toute personne dont l'activité principale consiste à produire des recommandations, ou par une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et, d'autre part, l'information produite par des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, cette dernière catégorie étant en effet soumise à des obligations moins nombreuses, conformément à la directive 2003/125/CE. Article 3 L'article 3 du présent arrêté apporte des modifications fondamentales à l'article 10 de la loi, touchant plus précisément aux règles relatives à la publication de ce que l'on appelait jusqu'ici l' « information sensible ». Les nouvelles règles visent à donner davantage de responsabilités aux émetteurs lors de la publication d'informations privilégiées et de mettre davantage l'accent sur la prévention des abus de marché.
L'article 10, § 1er, 1°, de la loi, précise désormais, conformément à l'article 9, troisième alinéa, de la directive 2003/6/CE, que les obligations d'information prévues à l'article 10 s'appliquent non seulement aux émetteurs qui ont demandé eux-mêmes l'admission de leurs instruments financiers sur un marché réglementé belge, mais également à ceux qui ont simplement marqué leur accord sur cette admission. Un tel accord nécessite une manifestation claire de la volonté de l'émetteur. Ne tombent dès lors pas dans le champ d'application de cette disposition les émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur le segment « Trading Facility » d'Euronext Brussels à la demande d'intermédiaires financiers et sans l'accord des émetteurs concernés.
A l'article 10, § 1er, 1°, b), de la loi, la référence faite à la notion d'« information sensible » est remplacée par une référence à la notion d' « information privilégiée ». Conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE, il n'est en effet plus opéré de distinction entre l'« information sensible » et l'« information privilégiée ». L'obligation de rendre publique immédiatement une information sensible est ainsi remplacée par l'obligation de rendre publique immédiatement l'information privilégiée. D'un point de vue chronologique, l'obligation de publier une information privilégiée naît plus tôt que l'ancienne obligation de rendre publique une information sensible. Le risque d'usage abusif d'une information privilégiée s'en trouve ainsi réduit.
Une information privilégiée devra donc être rendue publique immédiatement par les émetteurs. Un § 1erbis nouveau, inséré à l'article 10 de la loi et visant à transposer l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/6/CE, prévoit néanmoins la possibilité pour l'émetteur de différer sous sa propre responsabilité la publication d'une information privilégiée si la publication immédiate de cette information est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes. Ce report ne peut toutefois induire le marché en erreur et l'émetteur doit veiller à ce que l'information privilégiée reste confidentielle.
Les intérêts légitimes justifiant le report de publication d'une information privilégiée peuvent, par exemple, avoir trait à des négociations en cours, ou à des éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d'affecter l'issue ou le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l'émetteur, mais n'entrant pas dans le champ des dispositions en matière de droit des faillites, la divulgation d'informations au public peut être différée durant une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants et potentiels en compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer le redressement financier à long terme de l'émetteur.
De tels intérêts légitimes peuvent également avoir trait à des décisions prises ou à des contrats passés par l'organe d'administration d'un émetteur, qui nécessitent l'approbation d'un autre organe de l'émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre les deux organes, à la condition que la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l'annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, fausserait leur correcte appréciation par le public.
Les alinéas 2 et 3 du § 1erbis précisent si, et comment, le report de publication est interrompu lorsqu'une information privilégiée est communiquée à un tiers, ou s'ébruite de manière non intentionnelle. Eu égard à ces dispositions, les émetteurs ont intérêt à prévoir des obligations de secret à l'égard des tiers qui sont impliqués dans leur politique de communication, comme par exemple les bureaux de traduction ou les imprimeurs.
Lorsqu'un émetteur constate qu'il dispose d'une information privilégiée,mais décide néanmoins d'en différer la publication, il doit informer la CBFA du seul fait de cette décision afin, le cas échéant, de permettre à celle-ci, dans le cadre de ses compétences de surveillance des marchés, d'assurer une surveillance accrue des mouvements sur l'instrument financier concerné. Cette obligation a pour but d'inciter les émetteurs à faire preuve de vigilance lorsqu'ils disposent d'une information privilégiée.
Il convient toutefois de souligner que la décision de différer la publication d'une information privilégiée relève de la responsabilité exclusive de l'émetteur, sur lequel repose par ailleurs l'obligation générale de veiller à une information correcte du public.
A titre d'illustration, l'on citera l'exemple d'un émetteur qui est en cours de négociation en vue de la reprise d'un concurrent. C'est à lui qu'il incombe d'apprécier si, à un certain stade des négociations, celles-ci ne constituent pas une information privilégiée au sens de l'article 2, 14°, de la loi. Si son appréciation est positive, l'émetteur est en principe tenu de rendre cette information publique en vertu de l'article 10, § 1er, 1°, b), de la loi. Il peut toutefois estimer qu'une telle publicité serait contraire à ses intérêts légitimes, par exemple, parce qu'elle serait susceptible de menacer la conclusion d'un accord. L'émetteur peut dans ce cas, décider, sous sa propre responsabilité, de différer la publication de cette information dès lors qu'il est en mesure d'en conserver la confidentialité.
Cette décision prise, l'émetteur doit cependant informer la CBFA du fait de cette décision, c'est-à-dire du fait qu'il détient une information privilégiée qui le concerne directement dont il a différé la publication. Il ne doit pas préciser l'objet de ladite information, en l'espèce l'état d'avancement des négociations en cours.
L'introduction dans la loi des nouvelles règles énoncées par le § 1erbis nécessite de modifier le § 1er, 3°, de l'article 10. Le § 3 de l'article 10 de la loi est également adapté.
Article 4 L'article 4 modifie l'article 25 de la loi.
Comme on l'a déjà précisé plus haut, l'expression « pratiques normales du marché » est remplacée par « pratiques de marché admises ».
Une autre modification terminologique concerne le § 1er, 4°, de l'article 25 de la version néerlandaise de la loi, où le terme « vals » est remplacé par « onjuist ». Le texte de la loi correspond ainsi, tant en français qu'en néerlandais, au texte de la directive 2003/6/CE. En vue d'assurer la transposition de l'article 1er, point 2, c), premier alinéa, dernière phrase, de la directive 2003/6/CE, le point 4° précité est complété par une disposition relative à l'application aux journalistes de l'interdiction de manipulation de marché au moyen de la diffusion de certaines informations ou rumeurs.Cette interdiction exige que la personne qui diffuse l'information, savait ou devait savoir que l'information était fausse ou trompeuse. Dans le cas des journalistes, l'évaluation de cette exigence sera opérée - afin de préserver la liberté de la presse - en tenant compte des normes écrites ou non écrites, établies ou non par voie d'autorégulation, qui s'appliquent à leur profession, sauf si le journaliste concerné a retiré, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.
Enfin, le § 1er de l'article 25 de la loi habilite le Roi à déterminer les signaux qui peuvent être l'indice d'une manipulation de marché.
Les signaux énumérés aux articles 4 et 5 de la directive 2003/124/CE pourront ainsi être repris dans un arrêté royal et être adaptés ou complétés avec la souplesse nécessaire. Des participants du marché seront, le cas échéant, consultés à ce sujet, comme tel a été le cas lors de l'élaboration du présent arrêté. Ces signaux pourront être pris en considération par la CBFA pour détecter une éventuelle manipulation de marché, ainsi que par les intermédiaires qualifiés qui seront soumis à l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4, de la loi.
Au § 2 de l'article 25 de la loi est insérée une référence au règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers.
Comme il s'agit d'un règlement, une transposition en droit belge n'est pas nécessaire. Le règlement, qui est entré en vigueur le 12 octobre 2004, n'est toutefois pas « self-executing » sur certains points, de sorte qu'il est tout de même nécessaire d'arrêter quelques dispositions nationales en la matière.
Les opérations qui satisfont aux dispositions du règlement n° 2273/2003, ne tombent pas dans le champ d'application des interdictions énoncées à l'article 25, § 1er, de la loi. Les opérations qui ne satisfont pas aux exigences du règlement, tombent en revanche sous le coup de ces interdictions, mais n'en constituent pas pour autant un abus de marché : pour de telles opérations, il appartiendra à la CBFA d'établir, par le biais de ses enquêtes habituelles, si les interdictions ont été transgressées ou non.
Le § 3 de l'article 25 de la loi est modifié pour préciser ou compléter les dispositions relatives au champ d'application des interdictions visées au § 1er du même article.
Ces interdictions s'appliquent en premier lieu aux actes qui concernent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur un marché non réglementé belge désigné par le Roi (sur avis de la CBFA) ou sur un système de négociation alternatif également désigné par Lui. Elles s'appliquent en outre aux actes accomplis en Belgique qui concernent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur un marché non réglementé désigné par le Roi (sur avis de la CBFA) ou sur un système de négociation alternatif également désigné par Lui. Dans les deux cas, il importe peu que les actes soient accomplis sur le marché ou le système de négociation alternatif, ou en dehors de ceux-ci. Cela était déjà mentionné explicitement à l'article 25, § 3, 2°. Pour des raisons de clarté, cette précision est à présent ajoutée au point 1°.
Le champ d'application des interdictions en matière de délit d'initié est par ailleurs étendu, conformément à l'article 9, deuxième alinéa, de la directive 2003/6/CE, aux opérations portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché ou un système de négociation alternatif tombant dans le champ d'application de ces interdictions, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier qui, lui, est admis aux négociations sur un tel marché ou un tel système de négociation.
Article 5 L'article 25bis nouveau contient des dispositions qui s'inscrivent dans le volet préventif de la lutte contre les abus de marché. Outre les mesures préventives qui existent déjà, telle par exemple l'obligation pour les émetteurs de rendre une information sensible en principe publique immédiatement, plusieurs nouvelles obligations sont introduites qui associent les participants du marché eux-mêmes à la lutte contre les abus de marché.
Le § 1er de l'article 25bis est basé sur l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2003/6/CE et sur l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/72/CE. Il concerne l'obligation pour les émetteurs ou pour les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, d'établir des listes d'initiés. Ces listes doivent être régulièrement actualisées et doivent être transmises à la CBFA sur sa demande.
Cette nouvelle obligation incitera les émetteurs à cerner clairement les flux d'informations au sein de l'entreprise, ce qui pourra contribuer à améliorer leur politique de communication interne. Les listes d'initiés constitueront, pour la CBFA, un instrument utile pour mener les enquêtes visant à détecter d'éventuels abus de marché.
Le Roi est habilité à déterminer les modalités de ces listes, ainsi que les obligations y afférentes.
Les obligations relatives aux listes d'initiés incombent aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché. Comme le Conseil d'Etat le fait observer dans son avis, ces obligations s'appliquent auxdits émetteurs uniquement dans la mesure où ils ont demandé eux-mêmes l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge ou ont marqué leur accord sur cette admission. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de ces obligations, en tout ou en partie, aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis (ou font l'objet d'une demande d'admission) aux négociations sur un marché non réglementé belge ou sur un système de négociation alternatif belge, à l'égard desquels le Roi a déclaré les interdictions en matière d'abus de marché applicables conformément à l'article 25, § 3, 1°. Le Roi peut en outre étendre leur application aux émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont admis (ou font l'objet d'une demande d'admission) aux négociations sur un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi, ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, de la loi, lorsque ces émetteurs ne sont pas soumis à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerné.
Cette habilitation au Roi permettra de disposer de la souplesse nécessaire pour étendre le champ d'application des interdictions en matière d'abus de marché lorsque celles-ci portent, conformément à l'article 25, § 3, 1°, sur les actes concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché non réglementé belge ou sur un système de négociation alternatif belge, ou s'il apparaît que des émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont cotés sur un marché ou un système de négociation à l'étranger, ne sont nulle part soumis à des obligations équivalentes.
En vertu du § 2 de l'article 25bis, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, doivent notifier à la CBFA les opérations effectuées pour leur compte propre sur certains instruments financiers dudit émetteur. Cette mesure préventive vise à accroître la prise de conscience des interdictions en matière d'abus de marché et à stimuler le respect de ces interdictions. La publication des informations notifiées permettra, par ailleurs, aux investisseurs de disposer d'une source d'information intéressante.
Pour déterminer le champ d'application de l'obligation de notification à la CBFA, il convient de tenir compte, d'une part, de la disposition générale contenue à l'article 10 de la directive 2003/6/CE et, d'autre part, de l'article 6, paragraphe 1er, de la directive 2004/72/CE. La lecture combinée de ces deux textes laisse place à plusieurs interprétations différentes selon que l'on attache plus d'importance à l'un ou l'autre de ces textes. A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, le champ d'application de l'obligation de notification à la CBFA a toutefois été revu, de sorte que cette obligation s'applique désormais aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'émetteurs qui ont leur siège statutaire en Belgique, que les instruments financiers de ces derniers soient admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Elle s'applique également aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'émetteurs ayant leur siège statutaire en dehors de l'Espace économique européen qui, en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE, sont tenus de déposer auprès de la CBFA les informations annuelles relatives à leurs actions.
L'obligation de notification concerne les actions et les instruments dérivés ou autres instruments financiers qui sont liés aux actions.
Les opérations portant sur des titres de créance traditionnels ne doivent donc pas être notifiées, étant donné qu'une information privilégiée n'influence généralement pas leur prix ou l'influence dans une moindre mesure.
Le Roi est habilité à déterminer les diverses modalités de l'obligation de notification, parmi lesquelles le délai de notification et les conditions auxquelles la notification peut être reportée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Est ainsi levée l'option prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE qui permet de reporter la notification d'opérations moins volumineuses à condition que le montant total de ces opérations ne dépasse pas 5.000 euros par année civile.
Le Roi est en outre habilité à étendre le champ d'application en la matière, pour les mêmes raisons - mutadis mutandis - que celles invoquées pour l'obligation d'établir des listes d'initiés.
Le § 3 de l'article 25bis instaure une obligation générale concernant la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des intérêts financiers et des conflits d'intérêts. Cette disposition constitue la transposition de l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE. Le Roi est habilité à préciser les obligations relatives aux recommandations d'investissement, obligations qui varient selon qu'il s'agit de la production ou de la diffusion de recommandations d'investissement, et selon qu'il s'agit des personnes ou établissements visés à l'article 2, 25°, a), ou des personnes visées à l'article 2, 25°, b).
Les obligations relatives aux recommandations d'investissement incombent aux établissements et personnes physiques visés à l'article 2, 25°, de la loi qui sont établis en Belgique ou qui y exercent des activités. L'arrêté prévoit ici aussi la souplesse nécessaire pour étendre, si besoin est, le champ d'application de ces obligations. Il intègre également la possibilité de tenir compte de l'autorégulation de certaines professions, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles arrêtées par le Roi en matière de recommandations d'investissement. Tel peut être le cas, par exemple, pour les journalistes, que la directive 2003/125/CE soustrait expressément de son champ d'application à condition qu'ils soient soumis à une autorégulation équivalente qui produise des effets similaires à ceux des dispositions de la directive.
Le § 4 de l'article 25bis dispose que les intermédiaires qualifiés qui ont leur administration centrale en Belgique ou qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique par voie de succursale, sont tenus de notifier à la CBFA les opérations qui leur paraissent suspectes à la lumière de l'interdiction d'abus de marché.
Cette obligation découle de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2003/6/CE. Le Roi est habilité à déterminer les modalités concrètes de cette obligation de notification.
Sont également insérées dans la loi les dispositions essentielles de l'article 11 de la directive 2004/72/CE, qui portent sur la responsabilité et le secret professionnel des établissements qui sont soumis à cette obligation de notification.
Enfin, le § 5 de l'article 25bis prévoit que les institutions publiques qui diffusent des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers, sont tenues de diffuser celles-ci de manière équitable et transparente. Cette disposition constitue la transposition de l'article 6, paragraphe 8, de la directive 2003/6/CE. Article 6 L'article 6 modifie l'article 29, 3°, de la loi. Comme indiqué dans le commentaire afférent à l'article 2 du présent arrêté, la référence aux « instruments financiers connexes » est supprimée et le texte est adapté en conséquence.
Article 7 L'article 7 adapte l'article 30 de la loi.
Au point 2°, la référence faite à l'article 25 est supprimée, compte tenu du texte définitif des directives européennes qui, au moment de l'adoption de la loi, n'était pas encore connu.
Le texte du 3° est précisé. Il habilite en outre le Roi à déterminer la procédure à suivre par la CBFA pour reconnaître les pratiques de marché admises, ainsi que les critères que la CBFA doit prendre en compte en la matière.
Article 8 L'article 8 opère aux articles 39, § 2, et 40, § 4, de la loi les mêmes adaptations que celles effectuées à l'article 25, § 3.
Article 9 L'article 9 insère dans la loi une nouvelle section, intitulée « Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché ».
L'article unique de cette section constitue la transposition de l'article 10 de la directive 2003/6/CE. Il énonce les droits et obligations réciproques des autorités de contrôle de l'Espace économique européen dans le cadre de leurs enquêtes visant à détecter d'éventuels abus de marché.
Article 10 Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 5, lesquelles apportent en effet à la loi des modifications qui ne peuvent être appliquées sans dispositions d'exécution.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Avis 38.445/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 20 mai 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers », a donné le 15 juin 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales 1. Le projet d'arrêté royal vise à adapter la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers afin de parfaire la transposition, en droit belge, de la directive cadre 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et des directives qui en fixent les modalités d'application (1) Il comporte à cet effet : - d'une part, des dispositions qui visent à affiner certaines définitions et préciser certaines règles de manière à mieux se conformer, entre autres en ce qui concerne la terminologie usitée, à la directive cadre 2003/6/CE, précitée, et aux directives qui en fixent les modalités; - d'autre part, des dispositions habilitant le Roi, après avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), à prendre des mesures d'exécution qui permettront de finaliser la transposition des directives qui fixent les modalités d'exécution de la directive cadre. 2. Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence, il conviendrait que les Chambres législatives puissent, lorsqu'elles seront appelées à confirmer l'arrêté royal en projet, disposer d'une vue d'ensemble des textes assurant la transposition des différentes directives européennes.Le Rapport au Roi devrait en conséquence être complété d'un tableau de transposition qui précise, pour chaque disposition de ces différentes directives, comment elles ont été ou seront traduites en droit belge.
Le tableau de transposition (2) transmis au Conseil d'Etat devrait donc faire également apparaître les dispositions des directives européennes dont la transposition sera opérée par le biais des arrêtés royaux que prendra le Roi, après avis de la CBFA, sur la base des habilitations que Lui confère la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, telle que complétée par le projet d'arrêté. Il sera par ailleurs veillé à clarifier certains commentaires apparaissant dans ce tableau afin qu'il soit compréhensible. Il en va ainsi du commentaire figurant en regard de l'article 12 de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, qui mentionne une « transposition à compléter par voie de loi formelle » dont la portée doit être précisée.
Le dossier transmis au Conseil d'Etat comporte par ailleurs une note (3) faisant apparaître les cas dans lesquels la terminologie des directives européennes n'a pas été suivie, dans la version française ou néerlandaise du texte en projet, et les cas dans lesquels elle l'a été.Dès lors que les choix qu'a ainsi faits l'auteur du projet, visent à privilégier une cohérence en droit belge dans la définition des infractions et partant, à garantir la prévisibilité des sanctions qui les assortissent, il serait utile que ces précisions soient jointes au rapport au Roi ou y soient explicitées dans le commentaire des articles concernés.
Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire : « (...) notamment l'article 146 remplacé par la loi du 14 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005003090 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi fermer (...) ». 2. L'article 146, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, précise que le Roi exerce sa compétence « sur avis de la CBFA ».Il y a lieu, dès lors, d'insérer un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances donné le... ».
Articles 2, 1°, 4, 7° et 7, 2° du projet 1. L'article 2, 1°, du projet a pour objet la modification de l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, afin, précise le commentaire de l'article 2 dans le rapport au Roi, d'y rendre la définition du concept d'« instrument financier connexe » « plus conforme à l'article 9, alinéa 2, de la directive 2003/6/CE », précitée. Cet article 9 dispose comme suit : « La présente directive s'applique à tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé d'au moins un Etat membre, ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée, que l'opération elle-même soit effectivement exécutée sur ce marché ou non.
Les articles 2, 3 et 4 s'appliquent également à tout instrument financier non admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au premier alinéa.
L'article 6, paragraphes 1 à 3, ne s'applique pas aux émetteurs qui n'ont pas demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre. » Les articles 2, 3 et 4 visés à l'alinéa 2, de cet article 9 sont actuellement transposés par les articles 25, § 1er, 1°, et § 2, alinéas 1er et 2, et 40, §§ 1er à 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée.
L'article 4, 7°, du projet, complète l'article 25, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, d'un 3° aux termes duquel les interdictions prévues au paragraphe 1er de cet article seront étendues aux actes visés au même paragraphe « (...) qui concernent des instruments financiers connexes, pour autant que leur valeur dépende d'instruments financiers visés aux 1° et 2° ».
Or, selon l'article 9, alinéa 2, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, cette extension ne devrait porter que sur les interdictions prévues au 1° de cet article 25, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée.
Il appartiendra en conséquence à l'auteur du projet de déterminer s'il n'y a pas lieu de limiter l'application de l'article 4, 7°, du projet, à ces seules interdictions. 2. L'article 7, 2°, du projet prévoit une extension similaire aux actes visés à l'article 39, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée. Une telle extension paraît également contraire au même article 9, alinéa 2, de la directive 2003/6/CE. Dans cette mesure, l'article 7, 2°, du projet, appelle une observation similaire.
Article 2, 2° du projet La définition de l'information privilégiée en projet à l'article 2, 2°, recourt au même concept d'« instrument financier connexe », là où l'article 1er, alinéa 1er, 1), de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, comme l'article premier de la directive 2003/124/CE, également précitée, usent de celui d'« instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».
Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer qu'au regard de la directive 2003/6/CE, précitée, cette notion se confond avec celle d'« instrument financier (...) dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au premier alinéa » qu'emploie l'article 9, alinéa 2, de cette directive.
Article 5 du projet 1. L'article 9, alinéa 3, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, dispose que les paragraphes 1 à 3 de son article 6 ne s'appliquent pas aux émetteurs qui n'ont pas demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre. Comme l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, en projet à l'article 5 transpose notamment l'article 6, § 3, alinéa 3, de cette directive, il devrait sans doute comporter une précision similaire à celle que l'article 3, 1°, du projet tend à insérer dans l'article 10, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, pour ne viser que les émetteurs ayant demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un tel marché. 2. L'article 6, § 1er, de la directive 2004/72/CE, précitée, dispose comme suit : « Aux fins de l'application de l'article 6, § 4, de la directive 2003/6/CE, et sans préjudice du droit de chaque Etat membre d'imposer des obligations de notification autres que celles prévues par cet article, les Etats membres veillent à ce que toutes les opérations portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci, effectuées pour compte propre par les personnes visées à l'article 1er, points 1 et 2, soient notifiées aux autorités compétentes.Les règles de notification auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer sont celles de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège social. La notification est effectuée dans les cinq jours ouvrables suivant l'opération auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre.
Lorsque l'émetteur n'a pas son siège social dans un Etat membre, cette notification est effectuée auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il est tenu de déposer les informations annuelles relatives à ses actions en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE. » L'article 25bis, § 2, alinéa 1er, en projet à l'article 5, transpose cet article 6, § 4, de la directive 2003/6/CE, aux termes duquel : « Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, communiquent au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des intruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés. Les Etats membres veillent à ce que le public ait aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations dès que possible. » Il vise cependant « un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché », alors qu'eu égard à la disposition reproduite ci-dessus, les règles belges de notification ne sont applicables qu'aux émetteurs ayant leur siège social en Belgique ou, lorsqu'ils n'ont pas leur siège social dans un Etat membre, s'ils sont tenus de déposer auprès de l'autorité compétente belge les informations annuelles relatives à leurs actions en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE (4).
L'article 25bis, § 2, en projet doit dès lors être revu en fonction des règles ainsi établies par l'article 6, § 1er, de la directive 2004/72/CE, précitée. 3. La fin du premier alinéa de cet article 25bis, § 2, en projet, vise « les opérations (...) portant sur des actions dudit émetteur ou sur des instruments financiers connexes à celles-ci », alors que l'article 6, § 4, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, vise les « opérations (...) portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés ».
L'auteur du projet prendra donc soin de s'assurer que ces instruments financiers correspondent en tous points aux « instruments financiers connexes » définis à l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, tel que modifié par l'article 2, 1°, du projet.
La chambre était composée de MM. : Y. Kreins, président de chambre.
J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat.
M. H. Bosly, assesseur de la section de législation.
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été rédigé par M. J.-L. Paquet, premier auditeur, et présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
XXXXXXXXXXXXxxx Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Il s'agit de : - la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché; - de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts; - de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes. (2) Ce tableau de transposition est joint en annexe au présent avis.(3) Cette note est jointe en annexe au présent avis.(4) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE. 24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 146, tel que remplacé par la loi du 14 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005003090 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 21 mars 2005;
Vu l'avis 38.445/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition de certaines dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), de la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts, et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par l'article 344 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° « pratiques de marché admises » : les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un marché réglementé belge ou sur un marché ou un système de négociation visé à l'article 15, et qui sont acceptées par la CBFA ou, dans le cas d'un marché situé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, par l'autorité compétente dudit Etat;» 2° le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° « information privilégiée » : toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés. Pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu toutefois d'entendre par « information privilégiée », toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés, et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés. Ces utilisateurs sont censés s'attendre à recevoir une information qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés lorsque cette information : a) est régulièrement mise à la disposition des utilisateurs de ces marchés, ou b) est obligatoirement divulguée en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de règles de marché, de contrats ou de coutumes propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d'instruments dérivés sur produits de base concernés. Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il y a lieu d'entendre également par « information privilégiée », toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
Une information est considérée comme susceptible d'influencer de façon sensible le cours d'instruments financiers ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés lorsqu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser cette information en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.
L'information visée aux alinéas 1er, 2 et 3 est réputée « à caractère précis » si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou sur celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés. »; 3° l'énumération des définitions est complétée comme suit : 22° « personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur » : une personne qui est a) un membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un émetteur d'instruments financiers;b) un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d'un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution future et la stratégie d'entreprise de cet émetteur;23° « personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers » : a) le conjoint de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou tout autre partenaire de cette personne considéré par la loi comme l'équivalent du conjoint;b) les enfants légalement à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes;c) tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de l'opération concernée;d) toute personne morale, fiducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne visée au point 22° du présent article ou aux points a), b) et c) du présent point, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne;24° « recommandation » : des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public;25° « travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement » : a) une information produite par un analyste indépendant, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute personne dont l'activité principale consiste à produire des recommandations, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou non, qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d'investissement déterminée concernant un instrument financier ou un émetteur d'instruments financiers, b) une information produite par d'autres personnes que celles mentionnées au point a) ci-dessus, qui recommande directement une décision d'investissement déterminée concernant un instrument financier;26° « canaux de distribution » : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et « information susceptible d'être rendue publique » : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.»
Art. 3.A l'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « ou avec leur accord » sont insérés entre les mots « demande » et « , aux »;2° le point b du § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « b) immédiatement, lorsqu'il s'agit d'informations privilégiées les concernant directement;»; 3° au § 1er, 3°, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « et au § 1erbis, alinéas 1er et 2, » sont insérés entre les mots « 1° » et « ainsi que »;b) les mots « dans lesquelles les émetteurs visés au même point peuvent effectuer cette publication par voie d'affichage sur leur site web » sont remplacés par les mots « dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques par voie d'affichage sur le site web des émetteurs concernés »;4° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Un émetteur visé au § 1er, 1°, peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée au sens du § 1er, 1°, b), lorsqu'il estime que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, pour autant que ce report ne risque pas d'induire le marché en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit les mesures à prendre par l'émetteur pour assurer la confidentialité de l'information en question.
Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique à un tiers, dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, l'information privilégiée dont il a différé la publication, il doit simultanément rendre cette information publique. Lorsque l'information privilégiée a été communiquée à un tiers de manière non intentionnelle, l'émetteur doit veiller à rendre cette information immédiatement publique.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque le tiers précité est tenu à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
L'émetteur doit informer sans délai la CBFA de sa décision de différer la publication d'une information privilégiée. »; 5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La CBFA peut, dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder une dérogation aux dispositions arrêtées en application du § 1er, 2°, 3°, 5° et 6°, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'émetteur et à condition que celui-ci ou, le cas échéant, une personne visée au § 1er, 6°, fournisse des informations alternatives ou mette en oeuvre d'autres mesures qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la transparence du marché. »
Art. 4.A l'article 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par l'article 345 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, a et c, les mots « ou des instruments financiers connexes » sont supprimés;2° au § 1er, 2°, b, les mots « pratiques normales du marché concerné, reconnues à ce titre par la CBFA » sont remplacés par les mots « pratiques de marché admises sur le marché concerné »;3° au § 1er, 4°, les mots « valse » et « vals » sont, dans la version néerlandaise, remplacés respectivement par les mots « onjuiste » et « onjuist »;4° le § 1er, 4°, est complété comme suit : « Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d'informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question;»; 5° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Concernant les points 2° et 3° de l'alinéa précédent, le Roi détermine, sur avis de la CBFA, les signaux à prendre en considération par la CBFA pour détecter une éventuelle manipulation de marché, ainsi que dans le cadre de l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4.»; 6° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de « rachat« , ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément au règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers. Le Roi, sur avis de la CBFA, arrête les dispositions nécessaires aux fins d'assurer l'application du règlement précité. »; 7° le § 3, 1°, est complété comme suit : « et que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.»; 8° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les interdictions prévues au § 1er, 1°, s'appliquent également aux actes y visés qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent.»
Art. 5.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers : «
Art. 25bis.§ 1er. Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord, aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, ou les personnes qui agissent au nom de ces émetteurs ou pour le compte de ceux-ci, établissent une liste de toutes les personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant de manière régulière ou occasionnelle accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur. Les émetteurs et les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, actualisent régulièrementcette liste et la communiquent à la CBFA lorsque celle-ci le demande.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les données à mentionner sur cette liste, ainsi que les autres obligations y afférentes.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de l'obligation visée au présent paragraphe, en tout ou en partie : 1° aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°;2° aux émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, lorsque ces émetteurs ne sont pas soumis à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerné. § 2. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, notifient à la CBFA les opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci. Cette obligation s'applique également aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'un émetteur dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est tenu de déposer auprès de la CBFA les informations annuelles relatives à ses actions, en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine le délai de notification, ainsi que les conditions auxquelles la notification peut être reportée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Il arrête en outre les modalités de la notification, notamment son contenu et la manière dont elle doit être effectuée, ainsi que la façon dont le public peut avoir accès à l'information sur les opérations notifiées.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, en tout ou en partie : 1° aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles;2° aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerné. § 3. Les personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies en Belgique ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, ou sur l'émetteur de cet instrument financier, doivent veiller, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionner leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les obligations qui incombent, d'une part, aux personnes qui produisent des recommandations, notamment en ce qui concerne la mention de leur identité, la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des intérêts et des conflits d'intérêts, et, d'autre part, aux personnes qui diffusent des recommandations produites par des tiers, notamment en ce qui concerne la mention de leur identité et la diffusion des recommandations d'investissement. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut prévoir une exception totale ou partielle à l'application de ces obligations pour certaines professions lorsque celles-ci sont soumises à une autorégulation équivalente qui répond aux exigences fixées par le Roi sur avis de la CBFA. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de ces obligations, en tout ou en partie, aux personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies à l'étranger ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, 1°, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à l'étranger à des obligations équivalentes. § 4. Les intermédiaires qualifiés qui ont leur administration centrale en Belgique ou qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique par voie de succursale, doivent avertir la CBFA sans délai s'ils ont des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché en rapport avec un instrument financier visé à l'article 25, § 3. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les modalités concrètes de cette notification, notamment les opérations et données à notifier, le délai de notification et les modes de notification. Les personnes qui procèdent à une notification à la CBFA n'en informent personne, en particulier pas les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées ou les parties liées à ces personnes, sauf en vertu de dispositions légales.
La notification de bonne foi à la CBFA, opérée conformément aux dispositions légales, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'information requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour la personne l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette notification. § 5. Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers, diffusent celles-ci de manière équitable et transparente. ».
Art. 6.A l'article 29, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots « sur les instruments financiers en question ou sur des instruments financiers connexes » sont remplacés par les mots « sur des instruments financiers pertinents au sens de l'article 25, § 3 ».
Art. 7.A l'article 30 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « des articles 25 et 26 » sont remplacés par les mots « de l'article 26 »;2° au 3° sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « ou tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°, » sont insérés entre les mots « réglementé » et « est »;b) les mots « pratiques normales dudit marché » sont remplacés par les mots « pratiques de marché admises »;c) la disposition est complétée comme suit : « Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine la procédure que la CBFA doit suivre et les critères qu'elle doit prendre en compte en la matière.».
Art. 8.Aux articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 39, § 2, 1°, et l'article 40, § 4, 1°, sont complétés comme suit : « et que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci »;2° à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, et § 2, les mots « ou des instruments financiers connexes » sont supprimés;3° l'article 40, § 4, est complété comme suit : « 3° qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent.»
Art. 9.Il est inséré dans le chapitre 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché
Art. 43bis.Sans préjudice des dispositions pertinentes des sections 6 et 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables, dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) : 1° La CBFA et les autres autorités compétentes collaborent mutuellement chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la directive précitée, soit par la législation nationale.La CBFA dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 34 et 35. La CBFA prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes. 2° La CBFA et les autres autorités compétentes se communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au point 1°.Le cas échéant, la CBFA prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.
Si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité. Les informations ainsi communiquées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.
La CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information lorsque : - la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou - une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou - ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.
Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.
Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres. 3° Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la directive précitée sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible. L'autorité compétente de cet autre Etat membre prend les mesures appropriées. Elle communique à la CBFA les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action. Ces dispositions ne portent pas préjudice aux compétences de la CBFA. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la directive précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action. 4° La CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur.
Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS