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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 27 mars 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de diverses lois et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif aux teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics

source
service public federal finances
numac
2006003199
pub.
27/03/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/05/2006003199/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de diverses lois et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif aux teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de permettre la transmission de la mission de contrôle de teneurs de comptes de titres dématérialisés du Fonds des Rentes à la Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA) et de fixer les modalités d'un agrément de teneur de comptes.

En effet, l'article 2, 4°, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes prévoit que le Fonds a pour mission, entre autres, d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi pour la surveillance de l'observation des dispositions légales et réglementaires applicables à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières.

L'article 12 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire a accordé au Roi le pouvoir de fixer les modalités du contrôle de l'observation des dispositions légales et réglementaires applicables par les teneurs de comptes de titres dématérialisés de la dette publique.

En conséquence, l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics a chargé le Fonds des Rentes de contrôler le respect des règles et obligations contenues dans le chapitre Ier de la loi précité du 2 janvier 1991 et dans le chapitre III de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.

L'article 132, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers abroge, à une date à fixer par le Roi, la compétence du Fonds des Rentes d'exercer les fonctions qui lui sont confiées pour la surveillance du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières, afin d'intégrer cette tâche de surveillance dans les missions de la CBFA. L'article 22 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers précise les compétences de la CBFA relatives aux institutions qui détiennent des titres dématérialisés de la dette publique et les complète en lui confiant également la compétence d'octroyer des agréments aux institutions qui détiennent en Belgique des comptes, étant entendu que cette exigence ne vaut pas pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement d'autres Etats membres de l'Union européenne qui bénéficient du passeport européen.

Considérant les modifications légales précitées, il s'indique de modifier l'arrêté royal précité du 23 janvier 1991 afin que la CBFA puisse entamer ses tâches d'agrément et de surveillance.

Il a été donné suite aux observations du Conseil d'Etat, hormis les cas pour lesquels certaines dispositions sont maintenues ou adaptées en fonction des justifications détaillées dans chacun des textes explicatifs des articles ci-dessous. 1° L'article 1er du présent projet, modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991, consacre la compétence de la CBFA en matière d'agrément des institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3° de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, avant d'entamer ces activités et précise les conditions de l'agrément.Dans son avis, le Conseil d'Etat se pose la question de savoir s'il ne serait pas préférable de maintenir l'énumération des pièces que doit contenir le dossier de demande, comme c'est le cas dans l'arrêté actuel. L'avant-projet transmis au Conseil d'Etat stipulait en effet simplement que la CBFA pouvait demander la communication de toute information jugée nécessaire. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le projet a été adapté de façon à préciser, dans l'arrêté, un certain nombre de données que doit contenir le dossier d'agrément et ce à l'exemple d'autres législations. Comme dans celles-ci, la possibilité de demander d'autres informations est néanmoins laissée à la CBFA, pour autant qu'elles soient indispensables pour juger de la demande d'agrément. (voyez p.ex. la loi bancaire du 22 mars 1993 et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement). 2° L'article 2, remplaçant l'article 37 de l'arrêté précité, précise les conditions d'agrément pour les personnes morales autres que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement étrangères, avec des formalités plus contraignantes encore pour les succursales établies en Belgique de personne morales constituées conformément au droit d'un Etat étranger, ceci afin de garantir au maximum la sécurité, pour les investisseurs, de la conservation de leurs titres dématérialisés. Il y a lieu de préciser, en réponse à une des observations du Conseil d'Etat, que l'article 37 n'a pas pour objet d'organiser un second régime d'agrément distinct de celui prévu à l'article 36 mais qu'il contient simplement des conditions singulières pour certaines institutions qui désirent obtenir l'agrément dont question à l'article 36. 3° Les articles 38, 39 et 40 de l'arrêté du 23 janvier 1991 règlent les dispositions concernant les diverses formalités auxquelles le Ministre des Finances, l'administration générale de la Trésorerie et les teneurs de comptes devaient satisfaire suite à un agrément général, un refus d'agrément et la publication d'une liste des teneurs de comptes au Moniteur belge.Ces dispositions sont devenues sans objet et peuvent donc être supprimées ou adaptées, compte tenu du fait que l'agrément et le contrôle des teneurs de comptes sont désormais du ressort de la CBFA. C'est ainsi que : a) l'article 3, remplaçant l'article 38 du même arrêté confirme le principe de la tenue et de la publication, par la CBFA, d'une liste des teneurs de comptes agréés par elle;b) l'article 4 consacre la disposition de l'article 36 de l'arrêté en vigueur concernant l'obligation du teneur de comptes d'informer son client du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur ses biens en lui consacrant un article 39 spécifique;c) l'article 5 abroge l'article 40 de cet arrêté. Le Conseil d'Etat observe que l'article 12 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que le Roi fixe les modalités concernant la délivrance et le retrait d'agrément et que le présent projet, de par le remplacement de l'article 39 actuel, a pour effet de ne plus rien prévoir en ce qui concerne la suspension ou la révocation de l'agrément, et donc qu'il doit être complété sur ce point. L'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi sur ce point, les articles 13 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitées, remplacés ou complétés par les articles 22 et 31 de la loi précitée du 15 décembre 2004 fixant directement le pouvoir de la CBFA de révoquer ou suspendre l'agrément d'un teneur de comptes, le droit pour ce dernier d'introduire un recours au Conseil d'Etat et les effets de celui-ci. 4° Les articles 6 à 8 sont destinés à des adaptations formelles des textes existants aux nouvelles dispositions des articles 1er et 2 du présent projet.5° L'article 9 abroge en toute logique l'arrêté royal du 22 décembre 1995 puisque le Fonds des Rentes n'est plus chargé du contrôle des teneurs de comptes.6° Les lois du 2 août 2002 et du 15 décembre 2004 donnent au Roi le pouvoir de faire entrer certaines de leurs dispositions en vigueur en tenant compte du délai nécessaire pour la CBFA de disposer de l'arsenal réglementaire et technique pour remplir sa nouvelle mission. L'article 10 met donc en vigueur les articles de loi composant la base légale du présent arrêté. Le Roi fixe l'entrée en vigueur de l'article 132, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer et de l'article 22 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer afin d'assurer la simultanéité des dispositions légales relatives à la transmission des compétences en matière de contrôle des teneurs de comptes.

A l'article 10 du présent projet, il est prévu que l'arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Or, en matière de sûretés financières, il est également nécessaire de faire entrer en vigueur les articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant certaines dispositions légales en matière d'instruments financiers. L'avant-projet de loi transmis au Conseil d'Etat prévoyait donc de faire entrer ces articles en vigueur, ainsi que la loi précitée en accorde le pouvoir au Roi, avec effet le 1er février 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer. Ceci afin que l'ensemble de dispositions relatives à ces sûretés entrent en vigueur à la même date. Toutefois, le Conseil d'Etat a fait observer qu'à défaut d'habilitation légale, un arrêté réglementaire ne peut emporter d'effet rétroactif qu'à titre exceptionnel lorsque cette rétroactivité est nécessaire notamment à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels. L'effet rétroactif donné à l'article 24 est en effet d'assurer la régularisation du droit, en vue d'assurer la sécurité juridique, puisque l'article 21 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, entré en vigueur le 1er février 2005, modifie l'article 3 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dans son texte remplacé justement par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer précitée. Cet effet rétroactif est donc consacré par l'article 11 du présent projet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 38.482/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 27 mai 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de diverses lois et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue des comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics", a donné le 23 juin 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Portée du projet d'arrêté Le projet d'arrêté a un double objet.

D'une part, il vise à mettre en oeuvre l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire en adaptant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.

Cet article 12, alinéa 1er la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, prévoit : « Le Roi peut, pour l'application des articles 3 à 11, fixer des modalités concernant la délivrance et le retrait d'un agrément, l'organisation de la comptabilité des teneurs de comptes, le fonctionnement des comptes, les extraits et relevés qui doivent être délivrés aux titulaires de comptes-titres, les paiements par les teneurs de comptes des intérêts et capitaux échus des titres inscrits en compte, les données globales à communiquer par les teneurs de comptes à des fins statistiques ou de contrôle (1), le contrôle le l'observation par les teneurs de comptes agréés des dispositions légales et réglementaires applicables et, sur la proposition de la banque nationale de Belgique, les modalités des rémunérations dues à celle-ci par les membres de système de compensation de titres. » En corollaire, le projet d'arrêté abroge l'arrêté du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

D'autre part, l'arrêté en projet fait entrer en vigueur les dispositions des lois suivantes : - l'article 132, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier - et aux services financiers, de telle sorte que le Fonds des rentes - régi par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes - ne sera plus investi de la mission de surveillance de l'observation des dispositions légales et réglementaires applicables à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières, - les articles 18, 22, 31 et 71 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relatif aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers de manière telle que la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) puisse remplir le rôle qui lui est assigné en matière d'agréation des teneurs de comptes de titres dématérialisés et la Banque nationale de Belgique (BNB), en ce qui concerne la liquidation de ces titres; - l'article 19 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, précitée, et les articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres de façon à permettre aux propriétaires des titres dématérialisés d'exercer leur demande en revendication auprès de la BNB compte tenu du rôle qui lui est dévolu en exécution de cet article 19 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, précitée.

Observations générales 1. Le fonctionnaire délégué a décrit le contexte juridique de droit européen dans lequel s'insère le projet d'arrêté royal, en ces termes; « La conservation et l'administration des valeurs mobilières pour le compte de clients sont des services d'investissement soumis à l'application de la Directive 93/22/CEE du Conseil concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et donc à l'agrément et au contrôle d'une « autorité compétente » avec application du « passeport européen ».

Cette directive laisse la possibilité de disposer de plusieurs autorités compétentes chargées de remplir chacune des fonctions prévues dans les différentes dispositions de la directive. Ainsi, en matière de teneurs de comptes, l'agrément était du ressort du Ministre des Finances et le contrôle du ressort du Fonds des Rentes.

Au moment des travaux parlementaires concernant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier, une nouvelle directive était en préparation : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, largement anticipée.

Le Législateur a voulu centraliser le contrôle du secteur financier dans le chef de la CBFA, à tout le moins en ce qui concerne le contrôle des teneurs de comptes pour les investisseurs puisque c'est elle qui dès le départ est chargée d'accorder l'agrément général d'activité de l'établissement financier et que la conservation de valeurs mobilières est un service qu'il peut rendre à ses clients.

Charger également la CBFA du contrôle des teneurs de comptes découlait de cette centralisation de l'autorité compétente.

La nouvelle architecture juridique est donc bien conforme au droit européen et facilite les relations entre Etats en matière de contrôle de l'activité relative aux services d'investissement par l'unicité de l'autorité compétente en Belgique. » 2. Il a été demandé au fonctionnaire délégué si l'avant-projet de loi portant suppression des titres au porteur pouvait avoir une incidence sur l'arrêté en projet.Sur ce point, le délégué a répondu : « L'avant-projet de loi portant suppression des titres au porteur n'a aucune incidence sur le présent projet d'arrêté royal. Au contraire, cet arrêté royal est indispensable pour permettre la mise en place de la nouvelle architecture juridique qui servira à l'agrément et au contrôle des teneurs de comptes de titres dématérialisés du secteur public introduite par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer. L'avant-projet de loi précité crée d'ailleurs un cadre juridique comparable à celui du secteur public pour la tenue de comptes de titres du secteur privé, encore inexistant, basé également sur l'unicité de l'autorité compétente : la CBFA. » L'arrêté en projet ne fait que régler la question de l'agrément des teneurs de comptes de titres dématérialisés. Il faut donc supposer que les dispositions de l'arrêté en projet sont celles qui vont s'appliquer dans le cadre de la mise en oeuvre de l'avant-projet de loi "portant suppression des titres au porteur" (2).

Observations particulières L'arrêté en projet modifie l'arrêté royal du 23 janvier 1991, précité, pour y régler les modalités d'agrément des teneurs de comptes de titres dématérialisés (articles 1er et 2 du projet), de l'organisation de leur comptabilité (article 6 du projet), du fonctionnement des comptes-titres (article 7 du projet), des paiements des intérêts et capitaux ainsi que des extraits et relevés (articles 4 et 5 du projet).

Préambule 1. Une notice d'information concernant le projet d'arrêté royal a été jointe par son auteur à la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat. Pour rendre l'arrêté plus aisément intelligible, ce document mériterait d'être publié au Moniteur belge sous la forme d'un rapport au Roi et le commentaire consacré à chaque article gagnerait à y être plus développé; il sera ainsi possible d'omettre les considérants du préambule. 2. L'arrêté en projet apporte exécution à l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, il y a donc lieu de compléter l'alinéa 2 du préambule en ce sens. Dispositif Articles 1er et 2 (articles 36 et 37 en projet) 1.1. L'article 1er du projet (article 36 en projet) organise un premier régime d'agrément qui s'applique à toutes les personnes morales de droit belge ainsi qu'aux succursales établies en Belgique de personnes morales constituées conformément au droit d'un Etat étranger.

L'alinéa 1er de cette disposition prévoit que ces institutions doivent, avant d'entamer leurs activités de détention de comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, disposer d'un agrément de la CBFA. Or, l'article 71 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, précitée, - que l'article 10, 2°, du projet d'arrêté met en vigueur concomitamment à sa date de publication - dispose que : « Les institutions agréées par application de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1994 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de compte de titres dématérialisés de la dette publique, qui tombent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont de plein droit agréées jusqu'à ce que la Commission bancaire, financière et des Assurances prenne une autre décision. » Il convient que l'auteur veille à une bonne articulation de l'application dans le temps de ces deux dispositions. 1.2. L'article 12 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, que l'arrêté en projet exécute prévoit que le Roi fixe les modalités concernant la délivrance et le retrait d'agrément. Le projet ne prévoit rien en ce qui concerne la suspension ou la révocation de l'agrément. Il doit être complété sur ce point. 1.3. A l'article 36 en projet, alinéa 4, il est inutile de prévoir que la décision de la CBFA doit être motivée; cette obligation résultant de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. 1.4. Invité à justifier le régime de rejet implicite de la demande d'agrément en qualité de teneurs de comptes instauré par l'article 36 en projet, alinéa 4, le fonctionnaire délégué a répondu ce qui suit : « En matière d'agrément d'entreprises d'investissement de droit belge, si l'on se réfère à l'article 122, 7°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, quant il n'est pas statué par la CBFA dans les délais prescrits, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande.

La même logique est suivie dans le projet d'arrêté royal. » Seule la loi - et non un arrêté royal comme le fait le projet à l'examen - peut déroger aux principes consacrés par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

La dernière phrase de l'article 36 en projet, alinéa 4, doit en conséquence être omise. 1.5. Le régime d'agrément est actuellement réglé par les articles 36, 37 et 39 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991, précitée, qui portent sur les conditions d'agrément, les pièces que doit au moins comporter le dossier de demande d'agrément et le refus d'agrément.

Dans le régime que prévoit l'article 1er du projet, plus aucune disposition n'indique les pièces à transmettre dans le dossier de demande d'agrément.

Dans un souci de transparence, la question se pose de savoir s'il ne serait pas préférable de maintenir une énumération des pièces que doit contenir le dossier de demande introduit auprès de la CBFA. 2.1. L'article 2 de l'arrêté en projet (article 37 en projets organise un deuxième régime d'agrément qui s'applique aux personnes morales visée par le premier régime mais qui sont "autres qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement étrangère".

Il semble que ce faisant l'arrêté en projet organise un régime qui vienne se superposer au premier - prévu par l'article 1er du projet - en exigeant de ces personnes morales des conditions supplémentaires à remplir.

Ces conditions sont : - aux termes de l'alinéa 1er, des conditions prévues par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (portant sur le capital initial, les détenteurs de capital,- les dirigeants, l'organisation et l'administration centrale, les fonds propres minimums, les modifications dans la structure du capital, la direction et les dirigeants, certaines interdictions, les coefficients réglementaires ainsi que les informations périodiques et les règles comptables); - aux termes de l'alinéa 2, des conditions ne s'appliquant qu'aux succursales établies en Belgique de personnes morales constituées conformément au droit d'un Etat étranger. 2.2. Invité à préciser la portée de l'article 37 en projet et son caractère juridiquement admissible, le fonctionnaire délégué a apporté les éléments de réponse suivants : « L'article 12 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer autorise le Roi, pour l'application des articles 3 à 11, à fixer les modalités concernant la délivrance et le retrait d'un agrément.

Il y a plusieurs catégories de teneurs de comptes et l'objectif est, pour chacune de celles-ci, d'offrir aux détenteurs de titres dématérialisés des garanties similaires.

Rien, dans (article 12, n'empêche le Roi de prendre des mesures spécifiques selon la catégorie de teneurs de comptes pour atteindre cet objectif, sinon c'est la crédibilité même du système de tenue des comptes qui est mise en jeu.

Comme la réglementation relative aux teneurs de comptes doit être considérée comme la réglementation fonctionnelle de cette activité sur le territoire belge, il faut aussi appréhender ces règles avec les règles prudentielles générales applicables aux dépositaires (principalement les établissements de crédit, les entreprises d'investissements et les dépositaires centraux de titres) qui continuent à s'appliquer sans restriction. 1) Pour les personnes morales visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, autres que celles énumérées par l'article 37, alinéa premier, il faut à tout le moins qu'elles remplissent certaines conditions de base comme celles applicables à l'agrément des entreprises d'investissement (références à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).Il s'agit en réalité d'empêcher que n'importe quelle personne morale n'offre le service de conservation de titres dématérialisés sans au moins satisfaire a une assimilation minimale a une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la CBFA. 2) Le système actuel a une portée territoriale illimitée.Il est cependant impossible d'obliger des établissements situés à l'étranger de demander un agrément et surtout d'assurer leur contrôle. Dans le nouveau système, la portée est donc limitée au territoire belge. La détention de titres dématérialisés d'origine belge à l'étranger et par l'intermédiaire d'un dépositaire à l'étranger n'est plus soumise à agrément, même si elle est exercée à l'attention d'un client belge.

Par contre, une société étrangère peut offrir à ses clients le service de la conservation et de l'administration de ses titres en Belgique.

D'où, dans le cas de sociétés étrangères non soumises au droit belge ou ne bénéficiant pas du passeport européen, l'obligation de se conformer à certaines règles spécifiques que l'on retrouve à l'article 37, alinéa 2, pour assurer le détenteur de titres d'une garantie équivalente à celui qu'il obtiendrait d'un établissement de droit belge." L'interprétation des termes "modalités concernant la délivrance d'un agrément" proposée par le fonctionnaire délégué paraît admissible compte tenu du contexte. 2.3. La question se pose de savoir si l'auteur du projet entend les conditions du deuxième régime d'agrément comme se superposant à celles du premier qui constituerait en quelque sorte ainsi le régime de base de l'agrément.

Selon "les explications du fonctionnaire délégué, les deux dispositions doivent être partiellement combinées. Le système mis en place doit, dès lors, être mieux articulé afin de faire apparaître précisément comment se combinent les articles 1er et 2 du projet. 2.4. En ce qui concerne l'article 37 en projet, alinéa 2, le Conseil d'Etat s'interroge quant à la portée de certaines dispositions : - aux termes de l'alinéa 2, 1°, l'institution doit "prouver que l'autorité d'origine qui est compétente pour délivrer l'agrément pour détenir des titres, leur a octroyé un pareil agrément" : ne serait-il pas préférable de prévoir que l'institution fournit une copie de l'agrément qui lui a été octroyé par l'autorité compétente ou copie de toute pièce tenant lieu d'agrément ? - aux termes de l'alinéa 2, 2°, les possibilités d'échange d'informations entre la CBFA et les autorités compétentes de l'état du droit duquel relève l'institution, n'entravent pas l'exercice "d'un contrôle adéquat" : ne conviendrait-il pas de préciser ce qu'il faut entendre pas "contrôle adéquat" ? - aux termes de l'alinéa 2, 3°, l'institution doit pouvoir "prouver à l'aide d'un avis juridique, motivé et documenté, émanant d'un juriste compétent en la matière" qu'en cas de liquidation, faillite ou de procédure similaire sur ses biens, la loi applicable permet la revendication du montant des titres dématérialisés : qui va apprécier que l'avis juridique est motivé et documenté et émane d'un juriste compétent en la matière ? Ces questions doivent trouver réponse afin d'encadrer le rôle de la CBFA, a fortiori s'il s'agit de conditions d'agrément.

Article 11 Le fonctionnaire délégué a été invité à vérifier et à justifier les effets dans le temps de cette disposition.

Il a répondu ce qui suit : « Les articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visent des dispositions relatives aux sûretés financières. Le Roi détermine leur entrée en vigueur. Alors que celle-ci était envisagée, les travaux qui donneront naissance à la Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 étaient en cours. Cette directive est transposée par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer. Comme les dispositions prévues aux articles 23 et 24 s'avéraient fragmentaires par rapport à l'ensemble des mesures à prendre, il a été jugé utile d'attendre la nouvelle loi de transposition afin de livrer des mesures complètes en cette matière de sûretés.

C'est la raison pour laquelle il est prévu que ces deux articles produisent leurs effets à la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.

L'entrée en vigueur de l'art. 19 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer à la date de publication du présent projet ne nuit pas a l'effet rétroactif des dispositions dés articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer a la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.

L'art. 19 permet de donner une nouvelle rédaction complète de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié à plusieurs reprises, et de donner à la BNB en tant que système de compensation sa nouvelle dénomination d'« organisme de liquidation » au sens de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.

Il n'en reste pas moins que l'article 4 actuel de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit bien le rôle de système de compensation de la BNB ce qui est d'ailleurs l'arête dorsale du système de titres dématérialisés.

Donc les articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer trouvent à s'appliquer dans le cadre des sûretés quand bien même l'article 4 précité nouveau n'est pas encore entré en vigueur. » A défaut d'habilitation légale expresse, un arrêté réglementaire ne peut emporter d'effet rétroactif qu'à titre exceptionnel lorsque cette rétroactivité est nécessaire notamment à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

L'auteur du projet doit être en mesure de justifier que ces conditions sont remplies.

La chambre était composée de : MM : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, conseiller d'Etat;

Mmes : M. Baguet, conseiller d'Etat et B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Sur ce point, l'arrêté en projet ne prévoit aucune disposition particulière : ce sont celles de l'actuel article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991, précité, qui s'appliquent. (2) Voir l'avis 38.401/2 donné le 1er juin 2005 et plus particulièrement, l'observation générale 3.

5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de diverses lois et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois du 19 juin 1959, 2 janvier et 22 juillet 1991, 23 décembre 1994, 30 octobre 1998, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, notamment l'article 2;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 12, alinéa 1er;

Vu la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, notamment l'article 40;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 149;

Vu la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, notamment l'article 73;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 14 juin et 16 novembre 1994, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, 20 janvier 1999 et 11 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics;

Considérant que les lois précitées ont organisé le transfert des compétences d'une part, en matière d'agrément des teneurs de comptes dématérialisés exclusivement inscrits en compte, du Ministre des Finances à la Commission bancaire, financière et des Assurances et d'autre part, en matière de contrôle de ces teneurs de compte, du Fonds des Rentes également à la Commission bancaire, financière et des Assurances et qu'il s'indique donc de fixer les modalités de l'exercice de cette mission nouvelle de la Commission bancaire, financière et des assurances;

Vu l'avis 38.482/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 36 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés du 3 décembre 1997 et du 26 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Les institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, doivent avant d'entamer ces activités, disposer d'un agrément de la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Chaque agrément pour la détention de comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, est octroyé par la Commission bancaire, financière et des Assurances et maintenu à condition que l'institution remplisse les conditions et continue à les remplir et respecte les obligations prescrites par la loi, cet arrêté et les règles prises en exécution de la loi, et continue à les respecter.

La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire, financière et des Assurances dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

Elle prend une décision concernant la demande endéans les trois mois après réception d'un dossier complet. Cette décision est communiquée par lettre recommandée ou avec accusé de réception. »

Art. 2.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.Les personnes morales visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991 autres qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement étrangère, qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, doivent pour obtenir un agrément conformément à l'article 36 de cet arrêté remplir les conditions telles que décrites aux articles 58 à 63, 66, 67, 69, 70, 75, 90 et 91 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

De plus, les institutions de droit étranger visées à article 3, § 2, 3°, doivent notamment : 1° prouver que l'autorité du pays d'origine qui est compétente pour délivrer l'agrément pour détenir des titres, leur a octroyé un pareil agrément, à l'aide d'une pièce probante;2° être soumises à des principes directeurs régissant l'exercice de leur activité et à un contrôle prudentiel qui répond à des normes minimales internationalement acceptées;les possibilités d'échange d'informations entre la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités compétentes de l'état du droit duquel elles relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle en conformité avec le présent arrêté. ».

Art. 3.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.Les institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991 qui ont obtenu de la Commission bancaire, financière et des Assurances un agrément visé à l'article 36, sont inscrites sur la liste des institutions qui ont obtenu un agrément pour détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers. La Commission bancaire, financière et des Assurances publie annuellement cette liste dans le Moniteur belge. »

Art. 4.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.L'institution visée à l'article 3, § 2, 1° à 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991 qui détient des comptes doit informer clairement, à sa demande, chaque titulaire d'un compte de titres dématérialisés du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur ses biens. »

Art. 5.L'article 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "visé à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991" sont insérés entre les mots "tout teneur de comptes" et les mots "doit comporter".

Art. 7.A l'article 45, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "visé à l'article 3, § 2, 1° à 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991" sont insérés entre les mots "Le teneur de comptes" et les mots "ouvre au nom".

Art. 8.A l'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les mots "visé à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991" sont insérés entre les mots "Le teneur de comptes" et les mots "doit créditer".

Art. 9.L'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics, est abrogé.

Art. 10.A la date de la publication du présent arrêté, entrent en vigueur : 1° l'article 23 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant certaines dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres;2° l'article 132, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° les articles 18, 19, 22, 31 et 71 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relatif aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;4° le présent arrêté.

Art. 11.L'article 24 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de compensation de titres produit ses effets le 1er février 2005.

Art. 12.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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