publié le 15 avril 2004
Arrêté royal portant approbation de l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
26 MARS 2004. - Arrêté royal portant approbation de l'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles de marché du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois du 19 juin 1959, du 2 janvier et 22 juillet 1991, du 23 décembre 1994, du 30 octobre 1998 et du 2 août 2002, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, notamment l'article 5, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances du 16 février 2004;
Considérant que les règles de marché soumis pour approbation n'ont pas été présentés pour avis à la Banque centrale européenne (BCE) puisque l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 qui constitue le cadre réglementaire des règles de marché, a déjà fait l'objet d'un avis de la BCE et puisque les règles de marché n'introduisent pas de nouvelles normes relatives à l'adhésion facultative de la BCE en tant que membre du marché;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'arrêté du Fonds des Rentes du 1er décembre 2003 fixant les règles du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats des trésorerie, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal du 26 mars 2004 Arrêté du Fonds des rentes du 1er décembre 2003 fixant les régles de marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Le Fonds des Rentes, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, notamment l'article 5;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;3° obligations linéaires : les obligations linéaires visées par l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;4° titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;5° certificats de trésorerie : les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie;6° le marché : le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie visé à l'article 2 de l'arrêté royal;7° membre du marché : une institution qui appartient à une des catégories d'institutions visées à l'article 3 de l'arrêté royal qui satisfait aux conditions pour posséder la qualité de membre du marché déterminées par ces règles du marché;8° Fonds des Rentes : l'établissement public autonome institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création du Fonds des Rentes;9° Comité : le Comité du Fonds des Rentes visé à l'article 3 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 précité;10° Primary Dealer : tout teneur de marché visé à l'article 4 de l'arrêté royal qui a signé le cahier des charges des Primary Dealers;11° offre : toute proposition de transaction sur le marché, émanant d'un membre du marché et assortie d'une mention de prix;12° jour de la transaction : le jour où la transaction est conclue;13° jour de valeur : le jour où la transaction doit être liquidée;14° jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) est opérationnel.15° CBFA : la Commission bancaire, financière et des assurances visée au chapitre III de la loi.16° partie : toute personne physique ou morale qui effectue une ou plusieurs transactions sur le marché ou qui a l'intention d'en effectuer. CHAPITRE II. - Admission d'instruments financiers à la négociation sur le marché, suspension ou radiation desdits instruments ou fermeture du marché
Art. 2.§ 1er. Seuls les obligations linéaires, les titres scindés et les certificats de trésorerie sont admis à la négociation sur le marché. La publication par l'Etat belge des caractéristiques essentielles des titres à émettre ou de l'autorisation de scinder des obligations linéaires vaut demande d'admission au marché. Les titres sont admis à la négociation sur le marché à partir de cette publication, sauf si, jusqu'à 2 jours suivant la publication, le Fonds des Rentes en décide autrement ou la CBFA s'y oppose pour des motifs de protection des intérêts des investisseurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les tranches des obligations linéaires qui, lors de la souscription, sont spécifiquement réservées aux particuliers tels que définis à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, et qui deviennent fongibles avec la tranche principale à l'échéance du premier coupon, ne sont pas admises à la négociation sur le marché jusqu'au moment où elles deviennent fongibles avec la tranche principale. § 2. Le Fonds des Rentes peut à tout moment de sa propre initiative ou à la demande de l'Etat belge en tant qu'émetteur, suspendre la négociation d'une ou plusieurs lignes d'obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie, sur l'ensemble du marché ou sur un segment du marché, pour une durée déterminée ou indéterminée, ou radier lesdits titres s'il existe un risque que le bon fonctionnement du marché ne soit pas assuré pour ces instruments ou en cas de volatilité excessive des cours, ou il peut fermer le marché. Le Fonds des Rentes informe préalablement la CBFA de sa décision de radiation d'un instrument financier, qui peut, après concertation avec le Fonds des Rentes, s'y opposer dans l'intérêt de la protection des investisseurs.
Le Fonds des Rentes doit suspendre la négociation d'un titre si la CBFA, après concertation avec le Fonds des Rentes, lui en a fait la demande dans l'intérêt de la protection des investisseurs.
Le Fonds des Rentes informe immédiatement la CBFA des mesures prises aux termes du premier alinéa et de toute information utile en la matière.
Le Fonds des Rentes utilise les moyens de communication appropriés pour informer le marché de ces mesures. CHAPITRE III. - Membres du marché
Art. 3.§ 1er. Les établissements visés à l'article 3, § 2, premier alinéa de l'arrêté royal sont membres de plein droit du marché.
Les établissements étrangers qui, en raison de leur qualité de Primary Dealer, sont devenus de plein droit membres du marché, restent membres du marché s'ils ont perdu par la suite le statut de Primary Dealer jusqu'à ce qu'ils aient fait connaître, par une simple notification telle que visée au § 4, leur souhait de ne plus être membres du marché. § 2. Les intermédiaires qualifiés, visés à l'article 2, 10°, b), e) et h) de la loi, qui ne figurent pas au § 1er, peuvent devenir membres du marché par simple notification de leur part. § 3. Les intermédiaires qualifiés, visés à l'article 2, 10°, c) et f) de la loi, qui ne figurent pas aux §§ 1er et 2, peuvent devenir membres du marché sur demande motivée de leur part et moyennant respect des conditions fixées dans le présent chapitre. § 4. Les établissements visés au présent article peuvent faire connaître, par simple notification, leur souhait de ne plus être membres du marché.
Art. 4.§ 1er. Les simples notifications visées à l'article 3 doivent être adressées au Président du Comité par lettre recommandée ou avec accusé de réception à l'adresse Avenue des Arts, 30 à 1040 Bruxelles.
Sauf décision contraire du Comité, elles prennent effet le 5e jour ouvrable bancaire suivant la date de réception par le Président du Comité ou à la date ultérieure proposée par l'établissement demandeur. § 2. Toute demande telle que visée à l'article 3, § 3 doit être adressée au Président du Comité par lettre recommandée ou avec accusé de réception à l'adresse Avenue des Arts, 30 à 1040 Bruxelles.
Le Comité examine la demande d'adhésion. L'établissement demandeur doit être soumis dans son Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la CBFA. L'établissement demandeur doit, en outre, répondre aux conditions suivantes : - disposer des qualités, de l'expertise et de la fiabilité nécessaires pour assurer la protection des intérêts des investisseurs et préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché; - disposer de personnel adéquat, expérimenté et fiable ainsi que de moyens financiers et techniques, procédures et systèmes informatiques adéquats pour assurer le bon déroulement de ses activités de marché; - les membres de son personnel ou les personnes qui collaborent à l'exercice de ses activités doivent avoir une expérience suffisante en matière de négociation des types d'instruments financiers négociés sur le marché; - disposer de procédures de contrôle appropriées permettant de détecter immédiatement et systématiquement les transactions, volumes ou cours anormaux et de faire obstacle à l'exécution des transactions si nécessaire; - disposer de procédures garantissant que les membres de son personnel ou les personnes qui collaborent à l'exercice de ses activités, contribuent au respect des règles et obligations qui sont d'application sur le marché; - disposer d'une cellule de contrôle interne qui veille au respect de ces principes et des règles et de la législation en vigueur; - son administration interne doit être organisée de telle sorte qu'un contrôle rapide et efficace sur place soit possible et que les données demandées par le Fonds des Rentes ou la CBFA soient mises à disposition de manière rapide et efficace.
Un dossier comportant au minimum les documents ou les informations suivantes est joint à la demande : - l'identification de l'établissement (notamment la forme juridique, le droit applicable); - la structure de son actionnariat (les actionnaires disposant d'une participation importante, la structure du groupe); - ses dirigeants; - le personnel chargé de veiller aux activités sur le marché (notamment l'organigramme, le profil des principaux responsables); - le membre de la cellule de contrôle chargé de surveiller le respect des règles et de la législation en vigueur; - ses statuts; - une attestation de l'autorité de l'Etat d'origine dont il ressort que l'établissement est autorisé à exercer les activités pour lesquelles la demande a été introduite; - une brève description des principes directeurs et des procédures de contrôle interne;
Le Comité peut exiger toute information complémentaire utile à son instruction.
Dans le cadre de l'évaluation de la demande, le Comité peut demander des renseignements à la CBFA. Si, selon le Comité, il existe suffisamment d'éléments pour refuser la demande d'adhésion, le Comité en informe la CBFA et lui demande son accord pour refuser cette adhésion.
En principe, le Comité se prononce sur la demande dans les deux mois suivant la réception de celle-ci ou suivant la réception des informations complémentaires visées à l'alinéa 5, sauf si le Comité a notifié par lettre recommandée que ces délais sont prolongés, au plus tard jusqu'à neuf mois après la réception de la demande. Il peut limiter les activités de l'établissement demandeur sur le marché à des transactions dans un ou plusieurs instruments financiers qui y sont négociés. L'absence de décision dans les délais visés à cet alinéa vaut rejet de la demande.
La décision motivée du Comité est notifiée à l'établissement demandeur par lettre recommandée ou avec accusé de réception. Si la demande est rejetée, la décision mentionne les éléments sur lesquels se base le refus de l'adhésion.
Lors que l'établissement demandeur a obtenu son adhésion, il doit immédiatement informer le Fonds des Rentes de tout changement important des éléments qui étaient à la base de la décision du Comité lui accordant l'adhésion.
Art. 5.La qualité de membre du marché implique l'acceptation et l'obligation de respecter l'ensemble des règles qui sont d'application sur le marché et, plus précisément, des règles du marché reprises dans le présent arrêté, en particulier des règles fixées à l'article 33.
Art. 6.§ 1er. Si le membre du marché perd son statut d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit, il perd de plein droit sa qualité de membre du marché. § 2. Lorsque le Fonds des Rentes constate qu'un membre du marché ne respecte plus les conditions mentionnées à l'article 4, § 2 ou qu'un membre du marché enfreint les règles d'application sur le marché, ou lorsqu'il estime que les agissements d'un membre du marché sont de nature à mettre en cause le bon fonctionnement, l'intégrité, la sécurité et la transparence du marché, le Comité peut pour l'ensemble ou une partie de ses activités sur le marché, soit suspendre l'adhésion du membre du marché durant une période de maximum six mois, soit l'exclure.
Préalablement à une décision du Comité de suspendre ou d'exclure un membre ou non, celui-ci en est averti par lettre recommandée ou avec accusé de réception et est informé des éléments qui peuvent donner lieu à une décision de suspension ou d'exclusion. La notification prévoit un délai de minimum 15 jours calendrier et de maximum 1 mois au cours duquel le membre du marché peut communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée ou avec accusé de réception au Président du Comité. Si le membre souhaite défendre oralement ses moyens de défense écrits devant le Comité, il doit en informer le Président dans la lettre adressée à celui-ci et comportant les moyens de défense écrits. De sa propre initiative, le Comité peut également demander une audition avec le membre. Le Comité organise alors, après concertation avec le membre, une audition dans les plus brefs délais.
Le Comité peut se faire assister durant l'audition par du personnel du Fonds des Rentes ou par des personnes collaborant à l'exécution de ses missions. Dans le cadre de l'évaluation de la défense, le Comité peut demander des renseignements à la CBFA. Par dérogation à l'alinéa précédent, le Comité peut, s'il existe un sérieux danger pour l'intégrité ou la sécurité du marché qui nécessite des mesures d'urgence, prendre une décision de suspension sans avoir donné préalablement au membre du marché la possibilité de se défendre.
La décision motivée du Comité de suspension ou d'exclusion est notifié au membre par lettre recommandée ou avec accusé de réception et mentionne la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de l'exclusion, les activités sur lesquelles porte la suspension ou l'exclusion ainsi que si la décision sera rendue publique et, si oui, par quelle voie.
La décision est communiquée préalablement à la CBFA s'il s'agit d'une exclusion et postérieurement s'il s'agit d'une suspension. Si la décision concerne un établissement étranger, elle est également communiquée à l'autorité de contrôle de l'établissement à l'intervention de la CBFA. Le Fonds des Rentes peut rendre publique la décision de suspension ou d'exclusion de la manière qu'il détermine. § 3. Le membre du marché qui a été suspendu en vertu du § 2 du présent article perd la qualité de membre pour la période prévue dans la décision de suspension.
Le membre du marché qui a été exclu en vertu du § 2 du présent article perd la qualité de membre. Il peut réintroduire une demande d'adhésion au plus tôt un an après la décision d'exclusion, conformément à la procédure fixée à l'article 4, § 2.
Art. 7.Un recours auprès de la Cour d'Appel de Bruxelles est ouvert aux membres du marché contre les décisions visées à l'article 4 et 6, § 2 ou contre le rejet de la demande à cause de l'absence de décision dans les délais visés à l'article 4, septième alinéa, selon la procédure fixée à l'article 123 de la loi. L'appel doit être formé à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
Art. 8.La liste des membres du marché est établie et tenue à jour par le Fonds des Rentes. Elle est rendue publique sur le site Internet du Fonds des Rentes et chaque année dans le Moniteur belge. Les membres qui ont perdu l'agrément prudentiel en vertu duquel ils avaient été admis, sont rayés de la liste par le Fonds des Rentes. CHAPITRE IV. - Règles générales
Art. 9.Les règles figurant dans le présent chapitre sont applicables à toute personne qui effectue une transaction sur le marché, sauf si les parties en conviennent explicitement autrement lorsque les règles du marché le permettent. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations plus strictes qui s'imposent aux teneurs de marché visés à l'article 4 de l'arrêté royal en vertu du cahier des charges qu'ils ont souscrit. Section Ire. - Règles applicables à toute offre et à toute transaction
effectuée sur le marché
Art. 10.La partie qui sollicite une offre d'un membre du marché lui communique son identité et signale le cas échéant qu'il n'agit pas en nom propre. Si elle envisage une transaction avec un jour de valeur particulier ou avec une clause particulière, elle précise, lors de sa demande d'offre, ce jour de valeur ou cette clause particulière.
Lorsqu'une offre n'est pas acceptée en nom propre, la transaction n'est conclue qu'à la condition que la contrepartie soit acceptable pour le membre du marché offrant.
Art. 11.Une offre doit mentionner de façon expresse et concomitante le jour de valeur particulier et toute clause particulière de la transaction offerte, sauf si ce jour de valeur ou cette clause répondent à ceux de la demande d'offre.
Art. 12.Sauf clause expresse contraire concomitante, une offre est ferme pour tout montant usuel et durant un délai usuel sur le marché, eu égard à la nature de la transaction.
Art. 13.Une transaction conclue oralement est contraignante. Sa confirmation par voie scripturale ou électronique sert de preuve et ne peut modifier unilatéralement les modalités convenues de la transaction.
Art. 14.Les membres du marché enregistrent sur bande magnétique ou en utilisant un système similaire tous les entretiens téléphoniques en vue de la conclusion et du dénouement de transactions sur le marché, afin de prévenir et de résoudre les malentendus et erreurs et d'accélérer le dénouement des transactions sur le marché.
Ces enregistrements doivent être conservés au moins quatre mois sauf si le Fonds des Rentes ou la CBFA a demandé au membre du marché de conserver certains enregistrements plus longtemps en vue d'une enquête, ou sauf pour les enregistrements de transactions déterminées pour lesquelles un litige persiste entre les parties contractantes ou sauf si des règles plus strictes sont d'application dans le pays d'origine du membre du marché.
Le membre du marché doit informer son client ou la contrepartie de l'enregistrement des entretiens téléphoniques.
Art. 15.Une partie doit confirmer le plus rapidement possible et au plus tard à la fin du jour même de la transaction par voie scripturale ou électronique à sa contrepartie toutes les conditions d'une transaction conclue sur le marché. Les parties ne sont pas autorisées à y déroger.
Si deux parties, qui ont conclu une transaction en nom propre, ont convenu de la liquider dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en tant que participants directs à ce système, la notification de liquidation au système vaut confirmation de la transaction.
Si la confirmation ne peut être réalisée par le biais de ce système, elle doit au minimum mentionner : - la date et l'heure de l'envoi de la confirmation; - l'identité de la partie qui a conclu la transaction; - le cas échéant, l'identité du client de la partie; - le jour de la transaction; - la nature de la transaction; - l'identification des titres négociés au moyen notamment de la mention de leur code standard I.S.I.N.; - le montant nominal des titres négociés; - le taux ou le cours auquel la transaction a été exécutée; - la date de valeur; - l'établissement de liquidation.
Les confirmations comportant toutes les données envoyées doivent être conservées pendant au moins cinq ans.
Par dérogation aux alinéas précédents, les parties à une transaction ne doivent pas envoyer de confirmation réciproque si la plate-forme de négociation électronique sur laquelle la transaction a été conclue communique elle-même aux deux parties que la transaction a été réalisée, leur transmet les détails des transactions et transmet elle-même les instructions pour la liquidation des transactions.
Art. 16.Sauf si les parties en conviennent autrement ou si des dispositions légales ou réglementaires s'y opposent, les titres traités sont livrés sous forme dématérialisée.
Art. 17.Chaque partie à une transaction doit fournir le plus rapidement possible et au plus tard à la fin du jour même de la transaction les instructions de liquidation d'une transaction à son système de liquidation de titres ou, si cette partie ne liquide pas la transaction en tant que participant direct à un système, à l'établissement teneur de comptes qu'elle a chargé de la liquidation.
Dans ce dernier cas, cette partie assume la responsabilité que son établissement teneur de comptes transmette à son tour correctement les instructions de liquidation et dans le même délai.
Art. 18.Dans le cas où les titres traités sont transférés sous forme d'inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat, les titres sont livrés, suivant le cas, conformément à l'article 16 ou à l'article 47, alinéa 3 et suivants de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.
Art. 19.Sauf si les parties en conviennent expressément autrement, les titres ne sont livrés que contre paiement ou moyennant dépôt de la garantie convenue. Section II. - Règles en matière d'achat et de vente
Sous-section Ire. - Du prix et de la date de valeur
Art. 20.Pour un achat et une vente, le prix est exprimé : 1° en ce qui concerne les obligations linéaires, sous la forme d'un cours qui est un pourcentage de la valeur nominale des titres;ce cours suppose l'obligation pour l'acheteur de bonifier par surcroît au vendeur les intérêts courus calculés conformément à l'article 23 ou 24; 2° en ce qui concerne les titres scindés, sous la forme d'un taux d'intérêt annuel qui indique, pour l'acheteur des titres, le rendement de l'investissement calculé selon les formules indiquées à l'article 25, durant la période allant du jour de valeur de l'achat jusqu'à l'échéance des titres;3° en ce qui concerne les certificats de trésorerie, sous la forme d'un taux d'intérêt annuel qui indique, pour l'acheteur des titres, le rendement de l'investissement calculé selon la formule indiquée à l'article 26, durant la période allant du jour de valeur de l'achat jusqu'à l'échéance des titres.
Art. 21.Lorsqu'une offre ne porte pas simultanément sur un achat et sur une vente, il est expressément signalé s'il s'agit d'une offre d'achat ou d'une offre de vente.
Dans le cas d'une offre portant simultanément sur un achat et sur une vente et qui est relative à : 1° des obligations linéaires, le plus bas cours indiqué vaut pour l'achat des titres par celui qui formule l'offre et le plus haut cours indiqué vaut pour la vente des titres par celui qui formule l'offre;2° des titres scindés ou des certificats de trésorerie, le plus haut taux indiqué vaut pour l'achat des titres par celui qui formule l'offre et le plus bas taux indiqué vaut pour la vente des titres par celui qui formule l'offre.
Art. 22.Sauf clause expresse contraire concomitante lors de la conclusion de la transaction, le jour de valeur d'un achat/vente est : 1° en ce qui concerne les certificats de trésorerie, le deuxième jour ouvrable bancaire qui suit le jour de la transaction;2° en ce qui concerne les obligations linéaires et les titres scindés, le troisième jour ouvrable bancaire qui suit le jour de la transaction. Sous-section II. - Du montant à payer
Art. 23.Pour les obligations linéaires à taux d'intérêt fixe, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, les intérêts échus (I) que l'acheteur doit payer lors de la liquidation sont calculés selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i est égal au montant des intérêts dus par l'émetteur au terme de la période d'intérêts en cours au jour de valeur, exprimé en pourcentage de la valeur nominale; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris); - b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).
Pour les obligations linéaires à taux d'intérêt fixe payant un coupon annuel, dont le premier coupon a une durée de moins d'un an, où la date de valeur de la transaction tombe avant l'échéance du premier coupon, les intérêts échus (I) que l'acheteur doit payer lors de la liquidation sont calculés selon la formule mentionnée au premier alinéa où - b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour qui se situe un an avant l'échéance des intérêts pour cette période (compris) et l'échéance des intérêts pour cette période (non compris).
Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.
Art. 24.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur d'obligations linéaires à taux d'intérêt variable sont calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres traités pour la période d'intérêts en cours au jour de valeur; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris).
Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.
Art. 25.En cas d'achat de titres scindés, le montant (c) à payer par l'acheteur est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i correspond au taux d'intérêt de la transaction; - N représente le nombre d'années calendrier entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance des titres traités (non compris); - k représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la prochaine échéance d'intérêts des obligations linéaires dont les titres achetés sont issus (non comprise); - b représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur pour les obligations linéaires dont les titres achetés sont issus (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).
Art. 26.En cas d'achat de certificats de trésorerie, le montant (c) à payer par l'acheteur est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant de certificats de trésorerie porté en compte ou transféré au grand-livre de la dette de l'Etat; - i correspond au taux d'intérêt de la transaction; - n représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance des certificats de trésorerie traités (non compris).
Sous-section III. - Des paiements et livraisons tardifs
Art. 27.Si, à compter du jour de valeur et nonobstant la présentation des titres pour livraison par le vendeur, l'acheteur n'exécute pas son obligation de paiement, l'acheteur doit de plein droit au vendeur, sauf clause expresse contraire des parties, une indemnité forfaitaire (r) calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - c est le montant en espèces à payer par l'acheteur; - i correspond au taux d'intérêt nominal annuel en vigueur de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne; - n correspond au nombre de jours calendrier entre, d'une part, le jour de valeur de la transaction ou, s'il est postérieur, le jour de la présentation des titres par le vendeur (compris) et, d'autre part, le jour de la liquidation de la transaction ou le jour de valeur de la vente dans le marché visée à l'article 28, § 3, 1er alinéa (non compris).
Si plusieurs taux d'intérêt i ont été d'application durant la période pour laquelle l'indemnité est due, le calcul de l'indemnité forfaitaire est scindé en autant de périodes que de taux d'intérêt et tient compte du nouveau taux à partir de son jour de mise en application.
L'indemnité forfaitaire est payée au plus tard le jour de la liquidation de la transaction ou le jour de valeur de la vente dans le marché visée à l'article 28, § 3, 1er alinéa.
Art. 28.§ 1er. Sauf clause expresse contraire, lorsque l'acheteur n'a pas encore payé le prix de la transaction à l'issue du deuxième jour ouvrable bancaire qui suit soit le jour de valeur soit, s'il est postérieur, le jour où le vendeur a présenté les titres pour livraison, le vendeur peut aviser à partir de ce moment l'acheteur de son intention de résoudre la transaction faute de paiement dans les deux jours ouvrables bancaires suivant l'envoi de l'avis.
L'avis décrit les caractéristiques de l'opération en cause. Il est envoyé à l'acheteur par e-mail ou par télécopie et par lettre recommandée le même jour. Une copie de l'avis est adressée simultanément et par les mêmes voies au Comité. § 2. Si, à l'issue du deuxième jour ouvrable bancaire qui suit l'envoi de l'avis, l'acheteur n'a toujours pas effectué le paiement du prix, la transaction est résolue de plein droit.
Le vendeur informe le Comité de cette résolution, par e-mail ou par télécopie et par lettre recommandée, dans les meilleurs délais et au plus tard à 11 heures, heure belge, le troisième jour ouvrable bancaire suivant l'envoi de l'avis.
Lorsqu'il a connaissance de la résolution de la transaction, le Comité désigne, pour réaliser une vente sur le marché, un membre du marché avec qui il est convenu des conditions d'intervention. § 3. Le membre du marché désigné procède dans les meilleurs délais, au nom et pour compte du vendeur, à la vente dans le marché : - de titres de même nature que ceux de la transaction résolue et pour un montant nominal identique; - avec le jour de valeur usuel défini par l'article 22; - de la manière la plus avantageuse pour le vendeur, conformément à l'article 26, 8° de la loi.
Le jour même de la vente dans le marché, le membre du marché désigné signale au vendeur, à l'acheteur défaillant et au Comité par e-mail ou par télécopie et par lettre recommandée : - le jour et l'heure de la conclusion de la vente; - le jour de valeur de la vente; - le montant en espèces à liquider avec l'indication du prix et, le cas échéant, le décompte des intérêts courus à bonifier; - le détail des courtages et frais dus par le vendeur au membre du marché désigné.
Le vendeur adresse par les mêmes voies à l'acheteur défaillant et au Comité copie des bordereaux afférents à la vente sur le marché, aussitôt qu'il en dispose. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 27, la différence entre, d'une part, le montant en espèces de la transaction résolue et, d'autre part, le montant en espèces de la vente visé au § 3, alinéa 2, 3e tiret diminué des courtages et frais visés au § 3, alinéa 2, 4e tiret est acquittée, au jour de valeur de la vente : - en cas de différence positive, par l'acheteur défaillant au profit du vendeur; - en cas de différence négative, par le vendeur au profit de l'acheteur défaillant.
Pour le calcul de la différence visée à l'alinéa précédent, le montant des intérêts éventuellement échus entre les dates de valeur des deux transactions est déduit du montant en espèces à liquider de la transaction résolue.
Art. 29.§ 1er. Sauf clause expresse contraire, lorsque le vendeur n'a pas encore présenté les titres pour livraison à l'issue du septième jour calendrier qui suit le jour de valeur, l'acheteur peut aviser à partir de ce moment le vendeur de son intention de résoudre la transaction faute de livraison dans les deux jours ouvrables bancaires suivant l'envoi de l'avis. Si le septième jour calendrier qui suit le jour de valeur n'est pas un jour ouvrable bancaire, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable bancaire suivant.
L'avis décrit les caractéristiques de l'opération en cause. Il est envoyé au vendeur par e-mail ou par télécopie et par lettre recommandée le même jour. Une copie de l'avis est adressée simultanément et par les mêmes voies au Comité. § 2. Si à l'issue du deuxième jour ouvrable bancaire qui suit l'envoi de l'avis, le vendeur n'a toujours pas présenté les titres pour livraison, la transaction est résolue de plein droit.
L'acheteur informe le Comité de cette résolution, par e-mail ou par télécopie et par lettre recommandée, dans les meilleurs délais et au plus tard à 11 heures, heure belge, le troisième jour ouvrable bancaire suivant l'envoi de l'avis.
Lorsqu'il a connaissance de la résolution de la transaction, le Comité désigne, pour réaliser un achat dans le marché, un membre du marché avec qui il est convenu des conditions d'intervention. § 3. Le membre du marché désigné procède dans les meilleurs délais, au nom et pour compte de l'acheteur, à l'achat dans le marché : - de titres de même nature que ceux de la transaction résolue et pour un montant nominal identique; - avec le jour de valeur usuel défini par l'article 22; - de la manière la plus avantageuse pour l'acheteur, conformément à l'article 26, 8° de la loi.
Le jour même de l'achat dans le marché, le membre du marché désigné signale à l'acheteur, au vendeur défaillant et au Comité par e-mail ou par télécopie et par lettre recommandée : - le jour et l'heure de la conclusion de l'achat; - le jour de valeur de l'achat; - le montant en espèces à liquider, avec l'indication du prix et, le cas échéant, le décompte des intérêts courus à bonifier; - le détail des courtages et frais dus par l'acheteur au membre du marché désigné.
L'acheteur adresse par les mêmes voies au vendeur défaillant et au Comité copie des bordereaux afférents à l'achat dans le marché, aussitôt qu'il en dispose. § 4. La différence entre le montant en espèces de la transaction résolue et la somme des montants visés au § 3, alinéa 2, 3e et 4e tirets, est acquittée, au jour de valeur de l'achat : - en cas de différence positive, par l'acheteur au profit du vendeur défaillant; - en cas de différence négative, par le vendeur défaillant au profit de l'acheteur.
Pour le calcul de la différence visée à l'alinéa précédent, le montant des intérêts éventuellement échus entre les dates de valeur des deux transactions est déduit du montant en espèces à liquider de la transaction résolue. CHAPITRE V. - Obligations des membres du marché
Art. 30.Les règles figurant dans ce chapitre s'appliquent aux membres du marché. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas déroger à ces règles. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations plus strictes qui s'imposent aux teneurs de marché visés à l'article 4 de l'arrêté royal en vertu du cahier des charges qu'ils ont souscrit.
Art. 31.Les membres du marché confirment le plus rapidement possible et au plus tard à la fin du jour où l'ordre a été exécuté à leur client donneur d'ordre, par voie scripturale ou électronique sur un bordereau, toute transaction pour laquelle ils ont reçu l'ordre de ce client.
Ce bordereau mentionne : - l'identité du membre du marché qui a conclu la transaction; - l'identité du client donneur d'ordre; - le jour de la transaction; - la nature de la transaction; - l'identification des titres négociés, au moyen notamment de la mention de leur code standard I.S.I.N.; - le montant nominal des titres traités; - le taux ou le cours auquel la transaction a été exécutée; - le décompte des intérêts courus à payer; - le montant en espèces à liquider; - la date de valeur; - les commissions et frais dus; - et, généralement, toutes autres clauses particulières.
Un duplicata du bordereau doit être conservé pendant au moins cinq ans.
Art. 32.Chaque membre du marché doit pour toute fourniture de services d'investissement tels que visés à l'article 2, 8° de la loi, toute offre et toute transaction sur le marché, agir conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aux dispositions du présent arrêté, aux codes de conduite en vigueur, aux usages honnêtes dans le négoce d'instruments financiers et aux plus hautes normes d'intégrité.
Les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction d'un membre du marché veillent au respect de ces règles par leur établissement.
Ils informent le Fonds des Rentes de toute sanction disciplinaire définitive prise à l'égard d'un membre du personnel à la suite du non-respect des obligations professionnelles résultant du présent arrêté. La signification mentionne l'identité de la personne sanctionnée et la motivation de la sanction.
Art. 33.Pour une bonne gestion de l'entreprise et pour le bon déroulement de leurs activités de marché, les membres du marché sont tenus de disposer de personnel adéquat, expérimenté et fiable et d'utiliser efficacement des moyens techniques et financiers, des procédures et des systèmes informatiques adéquats Ils doivent notamment veiller à : - disposer des qualités, de l'expertise et de la fiabilité nécessaires pour assurer la protection des intérêts des investisseurs et préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché; - ce que les membres de leur personnel ou les personnes qui collaborent à l'exercice de leurs activités, disposent d'une expérience suffisante en matière de négociation des types d'instruments financiers négociés sur le marché; - disposer de procédures de contrôle appropriées permettant de détecter immédiatement et systématiquement les transactions, volumes ou cours anormaux et de faire obstacle à l'exécution des transactions si nécessaire; - disposer de procédures garantissant que les membres de leur personnel ou les personnes qui collaborent à l'exercice de leurs activités, contribuent au respect des règles et obligations qui sont d'application sur le marché; - disposer d'une cellule de contrôle interne qui surveille le respect de ces principes, des règles et de la législation en vigueur; - organiser leur administration interne de telle sorte qu'un contrôle rapide et efficace soit possible sur place et que les données demandées par le Fonds des Rentes ou la CBFA soient mises à disposition de manière rapide et efficace.
Art. 34.§ 1er. Les intermédiaires veillent à agir loyalement et équitablement en vue de promouvoir au mieux l'intégrité et les pratiques honnêtes sur le marché. § 2. Aux fins de l'application du § 1er, les intermédiaires veillent notamment : - à s'abstenir de toute action susceptible de nuire à la transparence et au bon déroulement des offres et des transactions; - à agir promptement et loyalement à l'égard de leurs contreparties; - à ne pas faire croire ou laisser croire qu'ils sont prêts à effectuer une transaction à des conditions déterminées si en réalité ils n'entendent pas réaliser la transaction ou ne sont prêts à la réaliser qu'à des conditions différentes; - à ne pas conclure, sans raison économique suffisamment fondée et dans le but d'augmenter un volume, simultanément des transactions à l'achat et à la vente pour compte propre. CHAPITRE VI. - Déclaration de transactions et transparence du marché
Art. 35.En vue d'assurer la transparence du marché, chaque membre du marché qui intervient en tant que courtier, mandataire, commissionnaire ou contrepartie, doit déclarer individuellement au Fonds des Rentes toute transaction d'achat et de vente qu'il effectue sur le marché, le plus rapidement possible et au plus tard avant 10h30, heure belge, du jour ouvrable bancaire suivant le jour de la conclusion de la transaction.
Chaque déclaration doit comporter les données suivantes : 1° l'identité du membre du marché;2° la nature de la transaction;3° le code ISIN du titre négocié;4° le montant nominal des titres négociés;5° le taux ou le cours auquel la transaction a été exécutée;6° la date et l'heure de la transaction;7° la qualité - pour son propre compte ou pour le compte d'un client - en laquelle le membre intervient;8° l'identité de la contrepartie.
Art. 36.En exécution de l'article 6, 2° de l'arrêté royal, le Fonds des Rentes détermine, chaque jour où les Primary Dealers sont tenus de coter les cours et taux d'intérêt conformément aux dispositions du cahier des charges qui les engage : - un cours de référence pour chaque ligne d'obligations linéaires; - un taux de référence pour les types de titres scindés que le Fonds des Rentes juge les plus représentatifs; - un taux de référence pour chaque certificat de trésorerie.
Il publie le jour même les cours et taux d'intérêt qu'il a constatés conformément au premier alinéa.
Art. 37.En vertu de l'article 6, 3° de l'arrêté royal, le Fonds des Rentes établit chaque jour ouvrable bancaire les statistiques concernant les transactions conclues le jour ouvrable bancaire précédent et publie ces statistiques le même jour. Sous réserve de la publication d'autres renseignements, le Fonds des Rentes publie un volume nominal : - des achats/ventes effectués sur le marché, ventilés en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie; - des achats/ventes effectués sur le marché par ligne d'obligations linéaires et par certificat de trésorerie. CHAPITRE VII. - Surveillance et police
Art. 38.Le Fonds des Rentes contrôle le respect des règles visées dans le présent arrêté.
A cette fin, il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 2, cinquième alinéa de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, sans préjudice de l'usage des pouvoirs qui lui sont également conférés par ou en vertu d'autres dispositions légales. Il peut également demander la collaboration de la CBFA et d'autorités de contrôle étrangères.
Art. 39.Sans préjudice des mesures visées à l'article 6, § 2, le Comité peut prononcer un avertissement ou un blâme à l'égard d'un membre du marché et/ou imposer une amende administrative et/ou pour l'ensemble ou une partie de ses activités sur le marché soit suspendre le membre du marché pour une période de maximum six mois, soit l'exclure comme stipulé à l'article 2, sixième alinéa de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, si le Fonds des Rentes constate qu'un membre du marché intervenant sur le marché ne respecte pas les règles visées dans le présent arrêté ou s'il juge que les agissements d'un membre du marché sont de nature à mettre en péril le bon fonctionnement, l'intégrité, la sécurité et la transparence du marché, dans la mesure où le membre du marché n'a pas enfreint dans ce cadre les règles visées à l'article 7, § 2 de l'arrêté royal.
Le premier alinéa s'applique également aux établissements qui ne sont plus membres du marché depuis les faits.
La procédure décrite à l'article 6, § 2, deuxième au cinquième alinéa compris, doit être suivie. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant de l'amende et la façon dont l'amende doit être payée au Trésor.
La procédure d'appel visée à l'article 7 est également d'application. CHAPITRE VIII. - Plaintes et arbitrage des différends
Art. 40.Les plaintes et demandes de règlement arbitral des différends visés respectivement à l'article 7, § 5 et à l'article 10 de l'arrêté royal, doivent être adressées par écrit au Président du Comité, Avenue des Arts, 30 à 1040 Bruxelles.
Art. 41.Dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par l'arrêté royal, le Comité peut, si cela lui semble approprié, se baser sur les opinions et avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Banque centrale européenne, d'autres autorités de contrôle ou d'entreprises de marché et, en ce qui concerne les us et coutumes sur le marché, d'opérateurs de marché établis. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 42.Le Fonds des Rentes détermine dans des circulaires et instructions toutes les mesures visant à clarifier et élaborer l'application des règles établies dans le présent arrêté.
Art. 43.Pour toutes les transactions exécutées par l'Etat, le Fonds des Rentes, la Caisse d'Amortissement, et pour toutes les opérations de la Banque centrale européenne, ou exécutées pour compte de la Banque centrale européenne par la Banque Nationale de Belgique ou d'autres banques centrales nationales du système européen des banques centrales, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches respectives, l'article 6, §§ 2 et 3, l'article 38, deuxième alinéa et l'article 39 ne s'appliquent pas aux institutions visées.
La communication de données par les institutions visées au premier alinéa à la demande du Fonds des Rentes se fait sur une base volontaire.
Art. 44.L'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1996, est abrogé.
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur à la date où l'arrêté royal portant approbation de cet arrêté entre en vigueur.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 26, 8° de la loi, les références à cet article doivent être remplacées par l'article 36, § 1er, 2° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Bruxelles, le 1er décembre 2003.
Le président du Comité, J.P. ARNOLDI