publié le 18 avril 2003
Arrêté royal pris en exécution de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les autres marchés réglementés équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les autres marchés réglementés équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de reconnaître les marchés équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en application de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), inséré par l'article 15, 2° de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.
Compte tenu des difficultés d'application du régime du précompte mobilier (Pr.M) aux bonis de liquidation, dans les cas où une société acquiert des actions ou parts propres via une bourse, un 2°bis a été inséré à l'article 264, alinéa 1er, CIR 92, afin de prévoir une exception technique à la retenue de Pr.M en ce qui concerne les dividendes visés à l'article 186, CIR 92, et ce lorsque la société acquiert des actions ou parts propres qui sont admises sur un marché réglementé, pour autant que la transaction ait lieu sur le marché boursier central d'Euronext ou sur un marché analogue, ce qui implique en pratique qu'il s'agit de transactions pour lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas en mesure de s'identifier mutuellement.
Il s'agit de la sorte des actions ou parts qui sont admises sur : (i) tout marché organisé belge qui est reconnu en qualité de marché réglementé en application de l'article 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; (ii) tout marché secondaire d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui est reconnu par cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application de l'article 1er, 13), de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissements dans le domaine des valeurs mobilières; (iii) les "marchés équivalents" aux marchés réglementés précités, qui sont reconnus par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière.
Dès lors, deux approches différentes pourraient être prises en considération pour déterminer ces "marchés équivalents" réglementés.
Une première approche casuistique pourrait consister en l'examen, au cas par cas, de tous les autres marchés étrangers et de les comparer aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° ou 6° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer (cfr. (i) et (ii) ci-avant). Cependant, il n'apparaît pas réaliste de pouvoir effectuer un tel exercice dans un court laps de temps.
En revanche, une approche globale pragmatique devrait pouvoir consister en la désignation d'un centre de référence objectif permettant de viser les autres marchés à prendre en considération.
C'est sur la base de cette deuxième approche que les critères auxquels doivent satisfaire les "marchés équivalents" réglementés précités, sont repris à l'article 101bis de l'AR/CIR 92 inséré par l'article 1er du présent arrêté.
Le premier critère a été reformulé afin de tenir compte des remarques contenues dans l'avis du Conseil d'Etat en vue d'identifier directement les marchés secondaires réglementés qui peuvent être reconnus comme équivalents avec un marché secondaire réglementé belge ou étranger.
Selon ce premier critère, les marchés secondaires réglementés d'instruments financiers, accessibles au public ou non, doivent être placés sous la surveillance d'une autorité de contrôle qui doit être membre ordinaire de "l'Organisation Internationale des Commissions de Valeur" (OICV), pour pouvoir être reconnus comme équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° ou 6° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Ce premier critère permet de présumer l'existence de garanties suffisantes au niveau du cadre applicable aux marchés réglementés qui sont placés sous la surveillance d'une autorité de contrôle qui est un membre ordinaire de l'OICV. A cet égard, l'OICV est le plus important groupement international des commissions de valeur comptant plus de cent membres ordinaires, grâce auquel les marchés réglementés qui sont établis dans les pays concernés forment un éventail représentatif.
On peut consulter une liste des membres ordinaires ("ordinary members of IOSCO") sur le site internet de l'OICV (www.iosco.org). La Commission bancaire et financière (CBF) est membre ordinaire pour la Belgique.
Ce seul critère ne permet toutefois pas de donner in fine toutes les assurances quant à la bonne application de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis , CIR 92. En effet, il ressort de cette liste que l'OICV compte aussi des membres situés dans des pays avec lesquels une coopération (selon certaines procédures et répartitions de tâches) et un échange d'informations et de données pourraient s'avérer peu fiables, et donc pratiquement impossibles à mettre en oeuvre.
Dans ce but, un second critère contenant un lien de rattachement avec les autorités belges a été adopté en vue d'être appliqué de manière cumulative avec le premier critère susmentionné. Ce second critère prévoit que peuvent être reconnus comme équivalents avec les marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les marchés secondaires réglementés d'instruments financiers, accessibles au public ou non, qui sont organisés par une entreprise de marché dont le siège social est situé dans un Etat, non visé à l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée : - qui a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique; - ou dont l'autorité de contrôle des marchés réglementés a conclu avec la CBF un accord de coopération (dénommé Memorandum of Understanding, ou MoU) concernant la surveillance des marchés financiers.
Dans le but de rencontrer le souci de sécurité juridique formulé dans l'avis du Conseil d'Etat, un article 101ter est inséré dans l'AR/CIR 92 en vertu duquel le Service public fédéral Finances est tenu d'établir tous les ans les listes suivantes en vue de l'application de l'article 101bis de l'AR/CIR 92 : - une liste des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition; - sur proposition de la CBF, une liste des autorités de contrôle qui sont membres ordinaires de l'OICV; - et, également sur proposition de la CBF une liste des autorités de contrôle avec lesquelles la CBF a conclu un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers.
A cet effet, l'article 101ter susvisé prévoit que le Service public fédéral Finances publiera au Moniteur belge les listes susmentionnées et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. Ces listes feront également l'objet d'une publication sur le site internet du Service public fédéral Finances.
Les listes visées à l'article 101ter seront adaptées aussi rapidement que possible en cas de modification de leur composition. Elles revêtent un caractère indicatif. Toutefois, afin d'assurer une sécurité juridique maximale, les contribuables concernés pourront le cas échéant introduire une demande de décision anticipée conformément à l'article 20 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, afin d'obtenir toutes les garanties quant à l'application de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis , CIR 92, dans le cadre d'une opération qu'ils envisagent d'effectuer.
Enfin, il convient encore de préciser que l'OICV a rédigé récemment un accord multilatéral concernant l'échange d'informations et la coopération. Cet accord est basé sur l'expérience des membres de l'OICV en matière de coopération et définit un standard international pour l'échange d'informations. L'adhésion à cet accord est subordonnée à la condition que l'autorité de contrôle concernée puisse démontrer qu'elle peut respecter le standard précité. Aussitôt que la CBF aura adhéré à cet accord multilatéral, celui-ci sera également considéré, comme un accord de coopération au sens de l'article 101bis , 2ème tiret, AR/CIR 92, vis-à -vis des autres autorités de contrôle, membres de l'OICV, qui y auront aussi adhéré, puisque cet accord multilatéral se rapporte par définition à la surveillance des marchés financiers.
L'article 1er est applicable aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 1er janvier 2002.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 35.172/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 27 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « pris en exécution de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis , du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les autres marchés réglementés équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers », a donné le 31 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat : - overeenkomstig artikel 264, eerste lid, 2°bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd door artikel 15, 2° van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, de roerende voorheffing niet is verschuldigd op het gedeelte van de dividenden dat in artikel 186 van hetzelfde Wetboek wordt vermeld, wanneer een vennootschap eigen aandelen verkrijgt die zijn toegelaten tot een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 2, 5° of 6° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, of een door de Koning, op advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, voor de toepassing van voornoemd artikel 264, daarmee erkende gelijkgestelde andere gereglementeerde markt, voor zover de verhandeling plaatsvindt op de centrale beursmarkt van Euronext of op een analoge markt; - artikel 32, § 1, eerste lid van de wet van 24 decemer 2002 voorziet dat artikel 15, 2° van diezelfde wet van toepassing is op de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld, of als dusdanig aan te merken, vanaf 1 januari 2002; - het dientengevolge past onmiddellijk de voorwaarden inzake de toepassing van artikel 264, eerste lid, 2bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 vast te stellen ten einde schuldenaars van de inkomsten en de belastingplichtigen zo spoedig mogelijk ervan in kennis te stellen ».
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnés sur les le Conseil d'Etat, à examimer le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se borne aux observations qui suivent.
Formalité préalable L'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Minsitre du Budget ne figurent pas au dossier transmis au Conseil d'Etat.
Fondement juridique 1. Comme indiqué dans son préambule, le projet d'arrêté examiné trouve son fondement dans l'article 264, alinéa 1er, 2°bis , du CIR 1992.Cet article charge le Roi d'identifier les marchés réglementés, qui peuvent être reconnus, pour l'application de ce même article, comme équivalents au marché réglementé belge et aux marchés réglementés étrangers qui sont visés respectivement à l'article 2, 5 et 6° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Cette habilitation n'est que partiellement exécutée. En effet, le projet d'arrêté se contente de fixer les critères généraux qui permettent de déterminer les Etats dans lesquels l'entreprise de marché qui organise un marché réglementé d'instruments financiers doit avoir son siège social. II reste cependant en défaut d'identifier les marches réglementés qui, dans ces Etats, peuvent être considérés comme équivalents au marché réglementé belge et aux marchés réglementés étrangers visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée.
Cette lacune pourrait être comblée en remplaçant la référence faite aux « marchés secondaires réglementés... » par une référence aux marchés secondaires d'instruments financiers, accessibles ou non au public, qui sont contrôlés par une autorités qui est membre ordinaire de l'Organisation internationale des commissions de valeurs. En effet, selon les renseignements fournis par la déléguée du ministre, l'Organisation internationale des commissions de valeurs définit les principes directeurs auxquels les marchés réglementés doivent satisfaire et les membres ordinaires de cette organisation s'engagent à veiller au respect de ces principes en ce qui concerne les marchés soumis à leur contrôle. 2. Le rapport au Roi indique que pour faciliter l'application de l'article 101bis en projet. « ... l'administration veillera à la publication régulière des listes d'une part, des pays qui comptent des membres ordinaires de l'O.I.C.V. et d'autre part, des pays qui comptent des autorités de contrôle avec lesquelles de CBF a conclu un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers. ».
Dans un souci de sécurité juridique, cette publication doit être rendue obligatoire, en complétant le dispositif du projet d'arrêté par une disposition ad hoc . En outre, la liste à publier doit inclure non seulement les Etats mentionnés dans le rapport au Roi, mais également ceux avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, puisque ces Etats sont aussi visés par l'article 101bis en projet.
La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
Mmes J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. J. van Compernolle, assesseur de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre le version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les autres marchés réglementés équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, en particulier l'article 264, alinéa 1er, modifié par l'article 41 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 15, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, donné le 24 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - conformément à l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 15, 2° de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes qui est visée à l'article 186 du même Code, lorsqu'une société acquiert des actions ou parts propres qui sont admises sur un marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou sur un autre marché réglementé reconnu par le Roi, sur avis de la Commission bancaire et financière comme équivalent pour l'application de l'article 264 précité, pour autant que la transaction ait lieu sur le marché boursier central d'Euronext ou sur un marché analogue; - l'article 32, § 1er, alinéa 1er de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer prévoit que l'article 15, 2° de cette même loi est applicable aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 1er janvier 2002; - il convient dès lors de déterminer immédiatement les conditions d'application de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'en informer les débiteurs de revenus et les contribuables concernés le plus rapidement possible;
Vu l'avis n° 35.172/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre II, section III, sous-section II de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II.- Exemption du précompte mobilier. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 264) »; 2° il est inséré un article 101bis , rédigé comme suit : « Art.101bis. Pour l'application de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent être reconnus comme équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les marchés secondaires réglementés d'instruments financiers, accessibles au public ou non, qui sont placés sous la surveillance d'une autorité de contrôle qui est membre ordinaire de "l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs" (OICV), lorsque le siège social de l'entreprise de marché qui organise le marché secondaire réglementé est situé dans un Etat, non visé à l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée : - qui a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique; - ou dont l'autorité de contrôle des marchés réglementés a conclu avec la Commission bancaire et financière un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers. »; 3° il est inséré un article 101ter , rédigé comme suit : « Art.101ter . Le Service public fédéral Finances établit tous les ans, en vue de l'application de l'article 101bis , une liste des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ainsi que, sur proposition de la Commission bancaire et financière, une liste des autorités de contrôle qui sont membres ordinaires de l'OICV et une liste des autorités de contrôle avec lesquelles la Commission bancaire et financière a conclu un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers.
Ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge . ».
Art. 2.L'article 1er est applicable aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. Reynders _______ Note (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.
Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 2e édition.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Lou du 2 août 2002, Moniteur belge du 4 septembre 2002, Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.