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Arrêté Ministériel du 27 novembre 2003
publié le 15 décembre 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014278
pub.
15/12/2003
prom.
27/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/27/2003014278/moniteur
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27 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière


La Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulations routière, notamment l'article 60.2;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 21 octobre 2002 et 18 décembre 2002;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté comporte des adaptations nécessaires et urgences consécutives à l'arrêté royal du 4 avril 2003, arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2004, Arrête :

Article 1er.Le deuxième alinéa de l'article 4.1. de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisations routière, est modifié comme suit : « Le feu vert fixe est allumé pendant une durée minimale qui permet au piéton d'effecuer la traversée à une vitesse de 1,20 m/s. »; - Au cinquième alinéa le nombre « 1,50 » est remplacé par le nombre « 1,20 ».

Art. 2.L'article 6.7.1.1° est complété par la disposition suivante : - dans le deuxième alinéa les termes « et à 70 km à l'heure » sont supprimés; - un troisième alinéa est ajouté et rédigé comme suit : « à 70 km à l'heure pour autant que cette zone se trouve en dehors d'une agglomération délimitée par les signaux F1 et F3 ».

Art. 3.A l'article 9.9. du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 19 décembre 1991, 9 octobre 1998 et 14 mai 2002, il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° Lorsque le signal C43 portant la mention 30 (km) est adjoint au signal F1 : - l'agglomération ne peut comporter de voies publies rendues prioritaires par des signaux B9; - dans cette agglomération, la vitesse doit être réduite à 30 km à l'heure par des mesures d'organisation de la circulation ou du stationnement, d'infrastructure ou par d'autres aménagements de l'espect de rue ou par la combinaison de ces mesures ».

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1990, 11 mars 1991 et 11 mars 1997, il est ajouté un 10.6.rédigé comme suit : « 10.6. Signal D10. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.

Ce signal est utilisé lorsqu'il ne peut être fait usage du signal D9 : - lorsque l'espace est insuffisant pour séparer la circulation des cyclistes et des piétons et que la sécurité des cyclistes est mieux assurée de la sorte sur des courts tronçons ou des voies publiques lorsque la circulation sur la chaussée est importante et la vitesse maximale autorisée est d'au moins 50 km à l'heure; - lorsqu'il convient d'obliger les piétons et cyclistes d'emprunter des voies ou parties de voies plus sûres sans qu'il soit possible ou nécessaire de distinguer la partie de la voirie qui leur est réservée. »

Art. 5.A l'article 12.1° du même arrêté, les mots « ou 0,60 m x 0,90 m » sont ajoutés après les mots « 0,90 m x 0,60 m. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12.25bis rédigé comme suit : « 12.25bis - Signaux F99c et F101c. Chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers. 1° Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,40 m de côté.2° Ils ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel.3° Ils ne peuvent pas être utilisés pour signaler une zone piétonne.»

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 27 novembre 2003.

B. ANCIAUX

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