publié le 31 mars 2003
Arrêté royal portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
25 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal en projet porte exécution de l'article 45, § 2, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Par voie de conséquence, il permet, conformément à la philosophie sous-jacente à la réforme effectuée par la dite
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer, de concrétiser le rapprochement des deux institutions de contrôle du secteur financier que sont la Commission bancaire et financière et l'Office de contrôle des assurances.
L'option retenue par le présent arrêté aux fins de rationaliser les structures de surveillance du secteur financier consiste à intégrer l'Office de contrôle des assurances au sein de la Commission bancaire et financière. Le présent arrêté renomme, à la suite de ce transfert, la Commission bancaire et financière en « Commission bancaire, financière et des assurances », en abrégé « CBFA ».
Sur le plan des compétences, une telle intégration se concrétise par l'extension des compétences de la Commission bancaire et financière mentionnées à l'article 45, § 1er, de la loi précitée du 2 août 2002 à celles qui sont, à ce jour, assumées par l'Office. En ce qui concerne les compétences ainsi transférées, bien que l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer (disposition d'habilitation de l'arrêté en projet) ne prévoit que la possibilité d'effectuer le transfert des compétences de l'Office de contrôle des assurances visées à l'article 81 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, comme le relève le Conseil d'Etat lui-même, l'objectif de la disposition d'habilitation est de permettre le transfert de l'ensemble des compétences de l'OCA. S'agissant d'une compétence de l'Office découlant d'une loi postérieure à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, à savoir le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants, une interpétation téléologique de l'article 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer conduit nécessairement à conclure que l'arrêté royal en projet n'excède par la l'habilitation donnée à Votre Majesté.
En ce qui concerne les organes, les dispositions de la loi précitée du 2 août 2002 sont adaptées notamment pour intégrer les membres actuels des organes correspondants issus de l'Office. Ainsi, l'article 49 de la même loi tel que modifié par l'article 6 du présent arrêté, étend le nombre de membres du comité de direction à 6 membres, outre le président. La même logique (basée sur une composition dite « minimaliste » des organes actuels des deux institutions concernées) a été transposée mutatis mutandis aux autres organes de la CBFA. L'intégration ainsi mise en place permet dès lors de respecter les instructions ministérielles ayant prévalu lors de l'installation des organes de gestion de la CBF et de l'OCA, à savoir: veiller à proposer les mesures gouvernementales à même de favoriser l'intégration opérationnelle des services de la CBF et de l'OCA à partir du 1er janvier 2004. Dans cette perspective, l'arrêté prévoit, en son article 42, la mise sur pied, dès la publication de l'arrêté au Moniteur belge , d'un comité d'intégration chargé de préparer à très court terme l'intégration des services de l'OCA dans la CBFA et l'élargissement des missions de cette dernière, par intégration des missions de l'Office (les dispositions afférentes à cette intégration et à cet élargissement étant appelées, quant à elles et conformément à l'article 47 de l'arrêté, à entrer en vigueur le 1er janvier 2004). Ce comité d'intégration sera composé des membres des comités de direction de la CBF et de l'OCA et arrêtera ses décisions par consensus.
En ce qui concerne le personnel de l'Office de contrôle des assurances, les dispositions de l'arrêté veillent à ne porter aucunement atteinte aux droits des membres du personnel de l'Office de contrôle des assurances. Ainsi, ces membres du personnel, même s'ils sont mis à la disposition de la CBFA, conservent tous leurs droits en ce qui concerne leur statut administratif, leur statut pécuniaire et leur régime de pension. Ainsi, à défaut d'acceptation par ces membres du personnel issus de l'Office du contrat de travail qui leur sera proposé par la CBFA, ces membres conservent, pour toute leur carrière, leurs droits en matière de statuts administratifs, pécuniaires et de régime de pension tels qu'ils prévalaient au sein de l'Office de contrôle des assurances.
Dans son avis, le Conseil d'Etat mentionne qu'il n'a pas procédé à un examen des dispositions relatives aux modalités de transfert des membres du personnel de l'Office en raison du fait que ces dispositions n'ont pas l'objet des formalités consistant dans la négociation syndicale telle que prévue par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre autorités publiques et syndicats des agents relevant de ces autorités. Sur cet aspect, ainsi que cela est mentionné ci-dessus, on relève, d'une part, que l'ensemble des droits des membres du personnel de l'OCA en ce qui concerne leur statut administratif, leur statut pécuniaire et leur régime de pension sont maintenus et ce, même si ces membres du personnel de l'Office sont mis à la disposition de la CBFA. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer constitue un « frein au jeu normal de la loi du changement » qui constitue une des lois du service public et ne peut, à ce titre, faire l'objet d'une interprétation extensive (C.E., Godard, n° 32.667 du 31 mai 1989; Mousset, n° 37.816 du 9 octobre 1991 et Mousset, n° 39.176 du 7 avril 1992). On en conclut qu'une simple modification de l'employeur (sans modification du statut administratif du personnel, du statut pécuniaire et du régime de pension) ne constitue pas en soi une modification du « statut administratif, y compris le régime de congé » au sens de la l'article 2, § 1er, 1°, a) de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cette disposition devant être comprise comme visant le « statut administratif du personnel ». D'autre part, en vertu de l'arrêté royal tel que soumis à l'avis du Conseil d'Etat, aucune modification du statut administratif, du statut pécuniaire et du régime de pension, et donc le passage de ce statut à un régime contractuel avec la CBFA, ne sont possibles que sur une base individuelle et volontaire des membres du personnel qui relevaient de l'Office et à qui un contrat de travail sera proposé par la CBFA. Or, comme l'a relevé le Conseil d'Etat (C.E., Duchesne, n°25.734 du 16 octobre 1985; Lamborelle, n°35.513 du 18 septembre 1990), les décisions individuelles restent exclues des procédures de consultation prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Enfin, à supposer même que les formalités prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer soient applicables, ce que l'on infirme, on précise que l'arrêté en projet doit, conformément à l'article 45, § 2, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, faire l'objet d'une confirmation légale dans les douze mois de son entrée en vigueur. Ainsi, à la suite de sa confirmation par la loi (ratification législative), ledit arrêté royal acquiert valeur législative, ce qui est de nature à lever toute incertitude qui subsisterait concernant l'application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'arrêté prévoit, en son article 41, le transfert des droits et obligations en rapport avec les tâches transférées de l'Office de contrôle des assurances. Le financement de la partie des missions de la CBFA provenant dudit transfert demeure toutefois uniquement assuré, de manière cloisonnée, par les ressources issues des entreprises anciennement contrôlées par l'Office de contrôle des assurances.
En ce qui concerne la base juridique relative au financement de l'Office de contrôle des assurances, il est précisé que l'article 36 du la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contôle des entreprises d'assurances doit être considéré comme étant implicitement abrogé par l'article 92 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. La modification ultérieure apportée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 audit article 36 s'explique uniquement par la coexistence de deux procédures parlementaires dont l'une a abouti ultérieurement sans tenir compte de cette abrogation implicite.
En ce qui concerne l'observation du Conseil d'Etat portant sur d'éventuels problèmes d'inconstitutionnalité soulevés par le mode de financement de la CBF et de l'OCA, observation qui ne concerne pas directement l'objet de l'arrêté royal en projet, il est renvoyé aux développements substantiels consacrés dans les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer à cette problématique soulevée de manière récurrente par le Conseil d'Etat (Doc. Parl., Ch. repr, sess. 2001-2002, nos 1842/001 - 1843/001, pp. 86-90).
En son Chapitre III, l'arrêté prévoit une série de dispositions modificatives adaptant les diverses références légales et réglementaires à l'Office de contrôle des assurances pour prévoir une référence à la CBFA. Ces modifications sont prévues a minima et nécessitent d'être lues à la lumière de l'ensemble de l'arrêté dont son article 26. Le transfert des missions de l'Office à la Commission bancaire et financière, devenant CBFA, implique nécessairement une série de modifications implicites inhérentes au statut de la Commission bancaire et financière. Les particularités de droit administratif découlant du statut juridique de l'Office ne trouvant pas leur pendant, à ce jour, au sein de la Commission bancaire et financière, deviennent ainsi caduques.
Enfin, l'arrêté entérine les délibérations du Conseil des Ministres y afférentes en confirmant la philosophie sous-jacente à la réforme mise en oeuvre par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, à savoir la mise sur pied et la définition de l'organisation d'une autorité administrative indépendante chargée du contrôle du secteur financier, à savoir désormais la CBFA. Il s'agit d'un organisme autonome dont les missions sont définies à l'article 45 de ladite loi et soumis à un régime de tutelle spéciale. Conformément à l'article 2, 19°, de cette loi, le ministre exerçant une telle tutelle est, sous réserve de dispositions spécifiques, le ministre des Finances, étant entendu que les différents ministres compétents pour les matières de droit matériel visées dans les lois particulières des différents secteurs contrôlés le demeurent. Ceci permet de répondre de manière adéquate à l'observation du Conseil d'Etat y afférente.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 35.057/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 13 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers », a donné le 18 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... par la nécessité de procéder, dans les meilleurs délais et conformément à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, à la rationalisation de la structure de surveillance de secteur financier et à l'optimisation de son efficacité tout en veillant à ne pas en augmenter le coût à charge des différents secteurs visés.
Il convient par ailleurs de souligner que les pouvoirs accordés au Roi par l'article 45 expirent le 30 juin 2003.
La mise en oeuvre rapide de cet arrêté permettra également de respecter les instructions ministérielles ayant prévalu lors de l'installation des organes de gestion de la CBF et de l'OCA, à savoir : veiller à proposer les mesures gouvernementales à même de favoriser l'intégration opérationnelle des services de la CBF et de l'OCA à partir du premier janvier 2004. Dans cette perspective, l'arrêté en projet prévoit, en son article 42, la mise sur pied, dès la publication de l'arrêté au Moniteur belge , d'un comité d'intégration chargé de préparer à très court terme l'intégration des services de l'OCA dans la CBF et l'élargissement des missions de la CBFA, par intégration des missions de l'OCA (les dispositions afférentes à cette intégration et à cet élargissement étant appelées, quant à elles et conformément à l'article 47 de l'arrêté en projet, à entrer en vigueur le premier janvier 2004). Ce comité d'intégration sera composé des membres des comités de direction de la CBF et de l'OCA et arrêtera ses décisions par consensus. ».
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se limite aux observations qui suivent.
Formalités préalables 1. L'article 40 du projet d'arrêté examiné règle les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office de contrôle des assurances (ci-après, OCA) à la Commission bancaire et financière (ci-après, CBF) qui devient la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après, CBFA). Ces modalités de transfert n'ont pas été soumises à la négociation syndicale. Or, une telle négociation s'imposait en ce qui concerne les règles relatives au statut administratif, au statut pécuniaire et au régime de pensions, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), b) et c), de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (1) Le Conseil d'Etat s'est, dès lors, abstenu d'examiner des dispositions relatives aux droits des membres du personnel transféré. 2. Plusieurs dispositions du projet attribuent un pouvoir de proposition à différents ministres (voir par exemple l'article 6, 2°, du projet, l'article 43, § 2, alinéa 1er, du projet, etc...).
Par ailleurs, le projet concerne essentiellement l'OCA qui est sous la tutelle du Ministre de l'Economie.
Il s'ensuit que le projet à l'examen doit également être proposé et contresigné par les ministres concernés.
Fondement juridique 1. Selon le préambule du projet d'arrêté, celui-ci trouve son fondement dans les articles 45, § 2 et 148 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer). L'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, dispose : « Afin de rationaliser les structures de surveillance du secteur financier et d'en optimaliser l'efficacité et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° d'élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81;2° de régler le transfert à la CBF des membres du personnel de l'OCA qui sont affectés aux missions transférées à la CBF, sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension;3° d'opérer le transfert à la CBF des biens, droits et obligations de l'OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la CBF;4° de changer la dénomination de la CBF et d'adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2003. » 2. En vertu de l'article 45, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81 de la même loi. Cette habilitation paraît formellement limitée aux missions que l'article 81 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, attribue à l'OCA. Cependant, l'article 45, § 1er, 11°, en projet (article 3 du projet d'arrêté) attribue à la CBFA la mission « d'assurer le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, relatif à la pension complémentaire pour indépendants (2) ». Or, cette mission n'est pas prévue à l'article 81 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée. Son attribution à l'OCA résulte en réalité de l'article 58 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Par conséquent, une interprétation littérale de l'article 45, § 2, alinéa 1er, 1°, précité, devrait conduire à considérer que le projet d'arrêté excède l'habilitation conférée au Roi, en attribuant à la CBFA la mission d'assurer le contrôle du respect des dispositions relatives aux pensions complémentaires des indépendants figurant sous le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Néanmoins, cette interprétation doit être rejetée en faveur d'une interprétation téléologique mettant en avant le but poursuivi par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, à savoir permettre le transfert de l'ensemble des missions de l'OCA à la CBF qui devient la CBFA. L'article 81 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, vise, en effet, l'ensemble des missions attribuées à cette époque à l'OCA et il doit être lu en combinaison avec la mission formellement visée à l'article 58 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
En conclusion, l'article 45, § 1er, 11°, en projet doit être considéré comme n'excédant pas l'habilitation donnée au Roi par l'article 45, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée. 3. Le régime du financement des frais de fonctionnement de l'OCA et de la CBF, d'une part, et de la CBFA, d'autre part, tel qu'il est établi par les articles 42, § 1er et 43, § 1er, alinéa 3, du projet d'arrêté, n'est pas clair. L'auteur du projet doit clairement distinguer les règles applicables pendant la période d'intégration des services de l'OCA dans la CBF jusqu'au 1er janvier 2004 (3) et celles qui seront applicables à la CBFA après cette date. Il doit en outre tenir compte des deux éléments suivants : a) l'article 92 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, fixe les règles applicables à la couverture des frais de fonctionnement de l'OCA. Cependant, l'article 36 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui a le même objet, n'a pas été abrogé et a même été complété par l'article 69 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; b) dans son avis 33.182/2, donné le 29 avril 2002, sur l'avant-projet de loi « relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » devenu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée (4), la section de législation du Conseil d'Etat a émis des objections d'inconstitutionnalité à l'égard du mode de financement de la CBF et de l'OCA. Ces objections restent d'actualité en ce qui concerne le mode de financement envisagé par le projet d'arrêté pour la CBFA. 4. En vertu de l'article 45, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, le projet d'arrêté doit être soumis à la confirmation du législateur.Il s'ensuit que les modifications effectuées par le projet d'arrêté qui auront été confirmées auront alors valeur législative et que les dispositions visées ne pourront ensuite être modifiées que par le législateur.
Dans ce contexte, il convient que les articles du projet d'arrêté soient rédigés de manière à bien distinguer les modifications législatives des modifications réglementaires, seules les premières devant être soumises à la confirmation du législateur.
L'article 33 du projet d'arrêté doit être adapté en conséquence, en veillant en outre à identifier clairement les lois et arrêtés concernés par la modification envisagée, de manière à satisfaire aux impératifs de la sécurité juridique. 5. Dans le même souci d'assurer la sécurité juridique, l'auteur du projet est invité à tenir compte spécialement des observations suivantes : - la date de la loi relative aux pensions complémentaires doit être indiquée à l'article 3 du projet et l'exactitude des références faites par l'article 32 du projet aux articles 3, 68 et 69 de cette même loi doit être vérifiée; - la modification apportée par l'article 4 du projet à la version française de l'article 46 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, précitée, n'est pas claire; - les renvois visés à l'article 8 du projet (article 54, alinéas 2 et 3 en projet) sont inexacts et doivent être corrigés; - la rédaction de l'article 13 du projet doit être revue pour assurer la concordance avec la version néerlandaise de l'article 64, alinéa 2 en projet; - à l'article 17 du projet, il faut préciser que ce qui est abrogé, c'est le chapitre IV comprenant les articles 80 à 116; - à l'article 31 du projet, il faut viser l'article 42, 12°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, précitée, au lieu de l'article 42, 20°, de cette même loi.
La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
Mmes J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Le régime institué par cette loi est applicable aux membres du personnel de l'Office de contrôle des assurances en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécition de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.L'Office est, en effet, expressément visé à l'annexe I de cet arrêté à laquelle l'article 3, précité, renvoie.
Voir aussi spécialement l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Cet article considère expressément le régime de transfert des membres du personnel comme réglementation de base ayant fait au statut administratif devant être soumise à la négociation syndicale. (2) Lire loi-programme (I) du 24 décembre 2002.(3) Cette date étant éventuellement reportée au 30 juin 2004 conformément à l'article 47, alinéa 1er, du projet d'arrêté.(4) Voir Doc.parl., Chambre, session 2001-2002, n° 1842/1, pp. 249-250.
25 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 45, § 2, et 148;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 1er.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots « Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » et les lettres « CBF » remplacées par les lettres « CBFA ».
Art. 2.A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 18°, les mots « , la CBF ou l'OCA » sont remplacés par les mots « ou la CBFA » et les mots « , de la CBF ou de l'OCA » par les mots « ou de la CBFA »;2° dans le point 19°, les mots « et, en ce qui concerne les chapitres IV et VII : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions » sont supprimés;3° dans le point 21°, les mots « Kommission für das Bank- und Finanzwesen » sont remplacés par les mots « Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen »;4° le point 22° est supprimé.
Art. 3.A l'article 45 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « 5° d'assurer le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;6° d'assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;7° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;8° d'assurer le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;9° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;10° d'assurer le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;11° d'assurer le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;12° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.»; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par « entreprises » toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de la CBFA. »
Art. 4.Dans l'article 46 de la même loi, les mots « un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots « une entreprise » et les mots « établissements de crédit ou entreprises » par le mot « entreprises ».
Art. 5.A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « du président et de huit membres » sont remplacés par les mots « du président et de dix à douze membres » et les mots « Cinq membres » par les mots « Sept à neuf membres »;2° dans le § 2, alinéa 2, le mot « éventuellement » est inséré entre les mots « président » et « excepté ».
Art. 6.A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le comité de direction est composé, outre le président, de six membres. »; 2° le § 6 est complété par les alinéas suivants : « Le Roi désigne, sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les deux membres qui exercent les tâches opérationnelles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, et dont l'un est visé à l'article 49, § 6, alinéa 4. Le Roi désigne, parmi les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, deux vice-présidents qui sont appelés à remplacer le président en cas d'empêchement, l'un, sur la proposition du ministre, dans les matières visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°, l'autre, sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, dans les matières visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°. Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail. »
Art. 7.Dans l'article 50, § 1er de la même loi, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « le vice-président compétent pour la matière concernée ».
Art. 8.L'article 54 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « L'organigramme prévoit la nomination, par le comité de direction, pour une durée renouvelable de six ans, d'une personne chargée, sous l'autorité du comité de direction et sans préjudice des compétences dévolues au secrétaire général, de la direction opérationnelle d'un service chargé du contrôle du respect des lois visées à l'article 45, § 1er, 11° et 12°.
Le Roi, sur proposition du comité de direction, fixe son statut, son traitement ainsi que sa pension conformément aux dispositions de l'article 43, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Pour les besoins du traitement des dossiers relatifs aux matières visées à l'alinéa 3, il est invité par le comité de direction à assister aux séances de ce comité, avec voix consultative. »
Art. 9.Dans l'article 55, alinéa 2, de la même loi, les mots « de la BNB, du Fonds des Rentes et de l'OCA » sont remplacés par les mots « de la BNB et du Fonds des Rentes ».
Art. 10.L'article 57, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots suivants : « , sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la CBF. ».
Art. 11.L'article 59 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Une répartition de la direction opérationnelle de services de la CBFA entre les membres du comité de direction est fixée dans le règlement d'ordre intérieur de la CBFA, sans que cette répartition des tâches individuelles, en termes de préparation, de suivi, d'exécution des décisions du comité de direction et de gestion des relations extérieures courantes dans les matières concernées ne porte atteinte à la collégialité du comité de direction. »
Art. 12.Dans l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « le vice-président compétent pour la matière concernée ».
Art. 13.Dans l'article 64, alinéa 2, de la même loi, les mots « Conformément à la procédure de consultation ouverte, la CBF peut » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la CBFA peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, ».
Art. 14.L'article 72, § 4, de la même loi est complété par les mots « et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ».
Art. 15.A l'article 75 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le 5° est modifié comme suit : « aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, avec lesquelles la CBFA a conclu un accord de coopération prévoyant l'échange d'informations;»; 2° le § 1er est complété comme suit : « 17° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;18° au Fonds des Accidents du travail.»; 3° dans le § 2, les mots « aux 7°, 9° et 12° du § 1er » sont remplacés par les mots « aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du § 1er » et les mots « aux 4°, 5°, 6° et 13° du § 1er » par les mots « aux 4°, 5°, 6°, 10° et 13° du § 1er ».
Art. 16.Dans l'article 77, § 1er, de la même loi, les mots « et 81 » sont supprimés.
Art. 17.Le Chapitre IV, comprenant les articles 80 à 116, de la même loi est abrogé.
Art. 18.A l'article 117 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « , l'OCA » sont supprimés;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Il est institué un « conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers », composé des membres du conseil de surveillance de la CBFA et des membres du Conseil de Régence de la BNB qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, le gouverneur excepté.
Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est présidé par le gouverneur de la BNB. Le président de la CBFA en assure la vice-présidence. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est habilité à émettre à la demande des ministres concernés ou de sa propre initiative, tout avis sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la coordination du fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers relevant tant du secteur privé que du secteur public. Il organise le dialogue et la concertation entre la CBFA et la BNB. »; 3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les questions d'intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont examinées au sein d'un Comité de stabilité financière composé des membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB.Le Comité de stabilité financière est présidé par le gouverneur de la BNB. Le président de la CBFA en assure la vice-présidence. »; 4° dans le § 3, alinéa 2, 5°, les mots « au moins deux des trois institutions » sont remplacés par les mots « les deux institutions »;5° dans le § 3, alinéa 2, 7°, le mot « trois » est supprimé;6° dans le § 3, alinéa 2, 8°, les mots « d'au moins deux des trois institutions » sont remplacés par les mots « des deux institutions »;7° dans la première phrase du § 3, alinéa 3, les mots « de la BNB, de la CBF et de l'OCA » sont remplacés par les mots « de la BNB et de la CBFA »;8° dans le § 3, alinéa 3, 2°, les mots « majorité à atteindre au sein des comités de direction de la CBF et de l'OCA, les membres de ces comités de direction » sont remplacés par les mots « majorité à atteindre au sein du comité de direction de la CBFA, les membres de ce comité de direction »;9° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « Les comités de direction de la CBF et de l'OCA, sur avis de leur conseil de surveillance, arrêtent les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBF et de l'OCA » sont remplacés par les mots « Le comité de direction de la CBFA, sur avis de son conseil de surveillance, arrête les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBFA ».
Art. 19.L'article 119, § 1er, de la même loi est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, les mots « de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, » sont insérés entre les mots « aux intermédiaires et conseillers en placements, » et « ainsi qu'en application ».
Art. 21.L'article 122 de la même loi est complété comme suit : « 11° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée; 12° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la CBFA en vertu de l'article 21, § 1er bis , de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;13° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la CBFA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;14° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 26, § 2 et § 4, 2°, 3° et 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;15° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;16° à l'entreprise d'assurances contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou lorsque la CBFA n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;17° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 43, §§ 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;18° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par la CBFA en vertu de l'article 43bis , § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;19° à l'intermédiaire d'assurances, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires, de radiation ou de modification de l'inscription, et d'avertissement, prises par la CBFA en vertu des articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.».
Art. 22.L'intitulé du chapitre VII de la même loi est supprimé.
Art. 23.Les articles 125, 126 et 128 de la même loi sont abrogés.
Art. 24.Dans l'alinéa 1er de l'article 127 de la même loi, les mots « , deuxième et troisième phrases » sont insérés entre les mots « 26, § 2, alinéa 2 » et « et § 4, alinéa 2 ».
Art. 25.L'article 148 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 148.A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition : - du Ministre des Finances pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°; - du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 5 à 10°, ainsi que pour les articles 135, 146, 2ème phrase, et 147, § 2; - du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 11° et 12°; - du Ministre des Finances pour toutes les autres dispositions ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives diverses
Art. 26.Dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances et ses arrêtés et règlements d'exécution, les mots « Office de Contrôle des Assurances », « Office de Contrôle » et « Office » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 2, § 6, 13°, qui est remplacé par la disposition suivante : « 13° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. »
Art. 27.Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et ses arrêtés et règlements d'exécution, les mots « Office de Contrôle des Assurances », « Office de Contrôle » et « Office » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 38, qui est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 38.Le contrôle est exercé par la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dénommée en abrégé CBFA. »
Art. 28.Dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 140 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 140.La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. »
Art. 29.Dans la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances et dans ses arrêtés d'exécution, les mots « Office de Contrôle des Assurances » et « Office de Contrôle » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 13, alinéa 1er, qui est remplacé par la disposition suivante : « La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi. »
Art. 30.Dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel, les mots « Office de Contrôle des Assurances » et « Office de Contrôle » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 1er, 3°, qui est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'organisme de contrôle : l'organisme qui exerce le contrôle sur la société, à savoir la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. »
Art. 31.Dans le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants, les mots « Office de Contrôle des Assurances » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 42, 12°, qui est remplacé par la disposition suivante : « 12° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. »
Art. 32.§ 1er. Dans la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et ses arrêtés d'exécution, les mots « Office de Contrôle des Assurances » sont remplacés par « CBFA », sauf dans l'article 3, § 1er, 20°, qui est remplacé par la disposition suivante : « 20° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » § 2. Les articles 68 à 70 de la même loi sont abrogés.
Art. 33.Dans les lois et arrêtés, autres que ceux visés aux articles 1er à 24 et 34 à 43, la dénomination « Office de Contrôle des Assurances » est remplacée par « Commission bancaire, financière et des assurances ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 34.Les membres du conseil de surveillance de la CBF, nommés en vertu de l'article 48, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, restent membres du conseil de surveillance de la CBFA pour la durée de leur mandat et les membres du conseil de surveillance de l'OCA, nommés en vertu de l'article 84, § 6, de la même loi deviennent membres du conseil de surveillance de la CBFA pour la durée de leur mandat.
Art. 35.Les membres du comité de direction de la CBF nommés en vertu de l'article 49, § 6, de la même loi restent membres du comité de direction de la CBFA jusqu'au 31 octobre 2008 et les membres du comité de direction de l'OCA nommés en vertu de l'article 85, § 6, de la même loi deviennent membres du comité de direction de la CBFA jusqu'au 31 octobre 2008.
Art. 36.A la date d'entrée en vigueur du présent article, le statut, le traitement et la pension des membres du comité de direction de l'OCA qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, est aligné sur le statut, le traitement et la pension des membres du comité de direction de la CBF, qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB.
Art. 37.Le président et le vice-président de la CBF, en fonction lors de l'entrée en vigueur des articles 1er à 40 deviennent le président et un des vice-présidents de la CBFA pour la durée de leur mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
Art. 38.Lors de la première désignation des vice-présidents en vertu de l'article 49, § 6, de la même loi, l'un d'entre eux est désigné parmi les membres du comité de direction de l'OCA, sans préjudice des premiers arrêtés de nomination visés à l'article 49, § 6, de la même loi et pris avant l'entrée en vigueur du présent article.
Art. 39.§ 1er. Le secrétaire général de la CBF, nommé en vertu de l'article 51, § 3, de la même loi, reste secrétaire général de la CBFA. § 2. Le secrétaire général de l'OCA, nommé en vertu de l'article 87, § 3, de la même loi, est nommé pour le restant de la durée de son mandat, au titre de vice-secrétaire général de la CBFA et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il est chargé d'assister le secrétaire général de la CBFA, notamment dans la gestion de l'intégration des services de l'OCA dans la CBFA. Il assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative lors du traitement des dossiers ayant trait aux matières visées à l'article 45, 5° à 12°, de la même loi.
Il dispose du statut, du traitement et de la pension fixés par le Roi, conformément à l'article 51, § 3, de la même loi.
Art. 40.Les membres du personnel de l'OCA sont mis à la disposition de la CBFA, conformément aux dispositions et aux conditions afférentes à leur mise à disposition.
Les membres du personnel statutaire de l'OCA gardent leur statut, leur mode de rémunération, leurs avantages en nature et leur régime de pension jusqu'à la prise d'effet d'un contrat de travail avec la CBFA. La CBFA offre à ces membres du personnel statutaire, avant le 31 décembre 2005, un contrat de travail qui leur garantit des conditions pécuniaires qui sont au moins équivalentes à celles dont ils bénéficiaient à l'OCA. Les critères d'engagement, d'évaluation et de promotion afférents à cette offre sont ceux qui prévaudront à la CBFA, tels qu'approuvés, dans un plan de transition, par le comité d'intégration et qui prennent en compte les critères prévalant à la CBF. A défaut d'acceptation de l'offre, les membres du personnel de l'OCA conservent, pour toute leur carrière, leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire et de régime de pension, tels qu'ils existaient sous l'empire de l'article 91 de la même loi.
Le plan de transition, visé à l'alinéa 4 prévoit que les membres du personnel statutaire de l'OCA peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite à charge de l'établissement qui a procédé à leur engagement et conformément aux conditions fixées par le Roi.
Le plan de transition, visé à l'alinéa 4, doit attester du fait que le budget annuel et nécessaire au financement de la mise en oeuvre des alinéas 4 à 6 doit être supporté par les entreprises soumises au contrôle de la CBFA ou dont les opérations sont soumises au contrôle de la CBFA, conformément à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, de la même loi.
Art. 41.L'OCA transfère à la CBFA ses biens et ses droits et obligations qui sont afférents aux ou qui ont un lien avec les tâches transférées à la CBFA.
Art. 42.§ 1er. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 41, la CBF et l'OCA assurent le financement de leurs frais de fonctionnement propres, conformément aux règles régissant respectivement la CBF et l'OCA et visées aux articles 56 et 92 de la même loi. § 2. L'éventuel produit de biens patrimoniaux acquis par l'OCA est affecté au financement des frais de fonctionnement de la CBFA ayant trait à l'exercice des missions de la CBFA visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, de la même loi.
Art. 43.§ 1er. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 41, le comité d'intégration est chargé de la préparation de l'intégration des services de l'OCA dans la CBFA et de l'élargissement des missions de la CBFA, par intégration des missions de l'OCA et en particulier de la préparation des mesures nécessaires à la mise en oeuvre des articles 1er à 43.
Le comité d'intégration peut se faire communiquer, auprès de chacune des institutions concernées, toute information et toutes données utiles à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'alinéa 1er.
Les conseils de surveillance de la CBF et de l'OCA proposent au Roi, sur proposition du comité d'intégration, des règlements distincts permettant de faire supporter, à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les frais de fonctionnement de la CBFA par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises à son contrôle et ce de manière distincte et séparée selon que les frais se rapportent aux compétences visées d'une part, à l'article 45, 1° à 4°, de la même loi et d'autre part, à l'article 45, 5° à 12°, de la même loi.Les présidents de la CBF et de l'OCA ne participent pas aux délibérations et aux décisions afférentes à ces propositions.
Le comité d'intégration, le cas échéant assisté d'un expert indépendant, est tenu d'adresser, avant le 1er janvier 2004, un rapport d'évaluation des missions qui lui sont confiées conformément à l'alinéa 1er, au ministre des finances, aux ministres ayant l'économie et les pensions dans leurs attributions, au Comité de stabilité financière et au conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers. Ce rapport inclut le plan de transition visé à l'article 40. § 2. Sur proposition du ministre ayant les pensions dans ses attributions, l'OCA engage la personne visée à l'article 8, chargée de la mise en oeuvre de la direction opérationnelle du service visé à l'article 54, alinéa 3, de la même loi et dont les prestations prennent fin à la date d'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa 1er.
Le Roi, sur proposition du comité d'intégration, fixe son statut, son traitement ainsi que sa pension.
Pour le traitement des dossiers relatifs aux matières visées à l'alinéa 1er, il est invité par les comités de direction de l'OCA et de la CBF à assister aux séances de ces comités, avec voix consultative. § 3. Le comité d'intégration est composé des membres des comités de direction visés aux articles 49, § 6, et 85, § 6, de la même loi et arrête ses décisions par consensus. Les secrétaires généraux de la CBF et de l'OCA, nommés conformément aux articles 51, § 3, et 87, § 3, de la même loi assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité d'intégration.
Art. 44.Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres de la Commission bancaire et financière, à la fin de leur mandat visé à l'article 37 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Art. 45.Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances à la fin de leur mandat visé à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 46.Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions au président et aux membres de l'autorité de marché, à la fin de leur mandat visé à l'article 15 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements.
Art. 47.Les articles 1er à 9, 11 à 35, 37 à 41 et 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Sur avis conformes du Comité de stabilité financière et du conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers ayant pris connaissance du rapport d'évaluation du comité d'intégration, le Roi peut reporter l'entrée en vigueur des chapitres Ier et II du présent arrêté pour une période de six mois, au cas où l'intégration du contrôle des différentes catégories d'entreprises visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est à même de mettre en cause l'intérêt général.
L'entrée en vigueur de l'article 11 ne peut porter préjudice aux tâches opérationnelles assignées, le cas échéant, par les premiers arrêtés de nomination pris sur la base des articles 49, § 6, et 85, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et pris lors de l'entrée en vigueur de la même loi.
Les articles 36 et 45 produisent leurs effets le 1er décembre 2002.
Les articles 42 et 43 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Les articles 10 et 44 produisent leurs effets le 1er novembre 2002.
L'article 46 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 fixant le statut du Président de l'Office de Contrôle des Assurances, les fonctions de président de l'OCA, telles que visées à l'article 86 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers prennent fin à la date visée à l'alinéa 1er.
Art. 48.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, REYNDERS