publié le 05 juillet 2004
Loi organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage
12 MAI 2004. - Loi organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions par lesquelles le ministre qui a les finances dans ses attributions inglige des amendes en vertu des articles 5 et 10 de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage. § 2. Les recours visés au § 1er doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision. § 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité, par requête et déposés au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile;si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° l'exposé des moyens;5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête. La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe.
Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 4.Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. § 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3. § 6. Le recours visé au § 1er est suspensif.
Art. 3.L'article 605bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) fermer, est complété par la disposition suivante : « et des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage ».
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Références parlementaires. (1) Session 2003-2004. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-369/1. - Rapport, n° 51-369/2. - Texte adopté par la commission (article 77), n° 51-369/3.
Texte adopté par la commission (article 78), n° 51-369/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (article 77), n° 51-369/5. Projet amendé par le Sénat, n° 51-369/6. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-369/7.
Compte rendu intégral : 8 janvier et 18 mars 2004.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-445/1. - Amendements, n° 3-445/2. - Rapport, n° 3-445/3. - Texte amendé par la commission, n° 3-445/4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 3-445/5.
Annales du Sénat : 19 février 2004.