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Loi du 19 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011325
pub.
28/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/19/2014011325/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l`article 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les mots "des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique" sont insérés avant les mots "ainsi qu`en application de toute autre disposition légale".

Art. 3.A l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) l`article est complété par les numéros 46° à 51°, rédigés comme suit : "46° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu de l'article VII.160, § 6, alinéa 1er, du livre VII du Code de droit économique. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article VII.160, § 6, précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 47° au prêteur, contre les décisions prises par la FSMA en vertu des articles XV.67, XV.67/1, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et XV. 67/3, § 1er, alinéa 2, du livre XV, et VII.174, § 6, alinéa 2, du livre VII du Code de droit économique; 48° au prêteur, contre les décisions prises par la FSMA, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu des articles XV.67/1, § 5, alinéa 1er, et XV.67/3, § 2, alinéa 2, du livre XV du Code de droit économique; ce recours est dirigé conjointement contre la FSMA et le SPF Economie; 49° au demandeur d'inscription, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article VII.182, § 3, et VII.188, § 3, du livre VII du Code de droit économique. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à ces dispositions; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 50° à l'intermédiaire de crédit, contre les décisions de la FSMA prises en vertu des articles XV.67, et XV.67/2, § 1er, alinéas 2 et 3, et XV. 68, § 1er, alinéa 2, du livre XV du Code de droit économique; 51° à l'intermédiaire de crédit, contre les décisions de la FSMA prises, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu de l'article XV.67/2, § 3 et XV. 68, § 3, 1°, du livre XV du Code de droit économique; ce recours est dirigé conjointement contre la FSMA et le SPF Economie." b) les 17° et 18° sont abrogés.

Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3430 et 53-3429 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 27 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2818 et 5-2817 - 2013/2014.

Annales du Sénat : 3 avril 2014.

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