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Loi du 18 janvier 2010
publié le 26 janvier 2010

Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés

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service public federal finances, service public federal santepublique, securite de la chaine alimentaire et environnement, service public federal interieur, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal personnel et organisation
numac
2010003034
pub.
26/01/2010
prom.
18/01/2010
ELI
eli/loi/2010/01/18/2010003034/moniteur
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18 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les mots « la directive du Conseil 91/ 308/CEE du 10 juin 1991, relative à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « la Directive 2005/ 60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ».

Art. 3.L'article 2 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999, du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005, du 1er mai 2006 et du 25 février 2007 ainsi que par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et aux personnes mentionnés ci-après : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° la Caisse des dépôts et consignations;3° la Poste pour ses services financiers postaux;4° les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées au titre III de la même loi, et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées au titre IV de la même loi; 4°bis les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 5° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer1 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;6° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance-vie en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances;7° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer0 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités « vie » visé par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances;8° les entreprises de droit belge dont les activités consistent à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement, au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer4 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui requièrent en vertu de l'article 47, § 1er, de la même loi, un agrément en qualité de : a.sociétés de bourse; b. sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;9° les succursales établies en Belgique par des entreprises d'investissement : a.relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 110 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer4 précitée; b. relevant du droit de pays qui n'appartiennent pas à l'Espace économique européen, visées à l'article 111 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer4 précitée;10° les organismes de placement collectif de droit belge à forme statutaire visés à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 9°, c), et 14°, de la même loi, sans recourir à une entité tierce en application des articles 41 ou 43 de la même loi;11° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie III, livre II, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée, à l'exclusion de celles agréées exclusivement pour exercer la fonction de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la même loi;12° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : a.qui relèvent du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 203 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée; b. qui relèvent du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées à l'article 204 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée;13° les personnes établies en Belgique visées à l'article 139, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer4 précitée et qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, de la même loi;14° les entreprises hypothécaires visées à l'article 37 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, et qui sont établies en Belgique;15° les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;16° les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er, 2°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;17° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit;18° les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;19° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées à l'article 3 du même arrêté ainsi que les géomètres-experts visés à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, lorsqu'ils exercent des activités réglementées d'agent immobilier en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 précité;20° les entreprises de gardiennage visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, qui fournissent des services de surveillance et protection de transport de valeurs visés au 3° du même article;21° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer7. § 2. Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 3, § 2, 2) à 12) et 14), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, peuvent être exemptées par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'application des dispositions de la présente loi. »

Art. 4.A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer et modifié par les lois du 22 avril 1999 et du 7 mai 1999 et par l'arrêté royal du 21 avril 2007, qui devient l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les personnes physiques ou entités qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées en qualité de réviseur d'entreprises au registre public tenu par l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 »;b) au 4°, les mots « sur la liste » sont remplacés par les mots « au registre » et, dans le texte néerlandais, les mots « alsook de natuurlijke en rechtspersonen » sont remplacés par les mots « alsook de natuurlijke personen of rechtspersonen »;c) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les avocats : a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : 1° l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;2° la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;3° l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;4° l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.»

Art. 5.L'article 2ter de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 4, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. »

Art. 6.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 12 janvier 2004 et du 20 mars 2007, qui devient l'article 5, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1erbis, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par financement du terrorisme, le fait de fournir ou de réunir des fonds, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste ou pour la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes. »; 2° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, dans le texte français du 1°, sixième tiret, les mots « au trafic d'êtres humains », sont remplacés par les mots « à la traite des êtres humains », dans le texte néerlandais du 1°, douzième tiret, le mot « omkoping » est remplacé par le mot « corruptie » et dans le 3°, les mots « à l'aide de violences ou de menaces » sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 3, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 6, les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3 et 4 » et les mots « l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » sont remplacés par les mots « la mise en oeuvre des moyens requis pour l'identification des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. »

Art. 8.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Vigilance à l'égard des clients et des bénéficiaires effectifs, vigilance à l'égard des opérations et des relations d'affaires et organisation interne des organismes et des personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4. »

Art. 9.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 7 et est intégré sous une section 1 intitulée « Vigilance à l'égard des clients et bénéficiaires effectifs et conservation des données et documents », est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque : 1° le client souhaite nouer des relations d'affaires qui feront de lui un client habituel;2° le client souhaite réaliser, en dehors des relations d'affaires visées au 1° ci-dessus, une opération : a.dont le montant atteint ou excède 10 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou b. qui consiste en un virement de fonds au sens du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;3° il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en dehors des cas visés aux 1° et 2° ci-dessus;4° il existe des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client déjà identifié. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b., ne constitue pas un virement de fonds au sens du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, le virement d'un montant inférieur ou égal à 1.000 euros, effectué en Belgique, sur le compte du destinataire du paiement, à condition : 1° que le virement constitue un paiement effectué en exécution d'un contrat de fourniture de biens ou de services entre le donneur d'ordre et le destinataire des fonds transférés;2° que le compte du destinataire soit ouvert afin de permettre le paiement de la fourniture de biens ou de services;3° que le prestataire de services de paiement du destinataire soit soumis aux obligations de la présente loi;et 4° que ce prestataire de services de paiement soit capable, grâce à un code unique d'identification, de remonter jusqu'au donneur d'ordre, par l'intermédiaire du destinataire du paiement. Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l'adresse des personnes identifiées.

Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification de l'identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier les mandataires de leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique et ce, préalablement à l'exercice par ces mandataires de leur pouvoir d'engager le client qu'ils représentent dans le cadre de relations d'affaires ou d'opérations visées au § 1er, alinéa 1er. Les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er sont d'application. § 3. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification de leurs clients habituels et des mandataires de ceux-ci lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. Dans ce cas, ils procèdent à une nouvelle vérification de l'identité de ces clients ou de leurs mandataires conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, ils ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d'affaires, ni effectuer une opération pour le client. Dans ce cas, ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 28. § 5. Les personnes visées à l'article 3, 5°, ne sont pas soumises aux obligations énoncées par le paragraphe 4 lorsqu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure. § 6. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 21°, appliquent également les obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 à l'égard de ceux de leurs fournisseurs en diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui sont, en tout ou partiellement, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'institutions de crédit visées à l'article 10, § 1er, 1°. »

Art. 10.L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du12 janvier 2004, qui devient l'article 8 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Le cas échéant, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier le ou les bénéficiaires effectifs du client et prendre des mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier leur identité.

Au sens de la présente loi, il faut entendre par bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques pour le compte ou au bénéfice de laquelle ou desquelles une transaction est exécutée ou une relation d'affaires nouée ou encore la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client.

Sont des bénéficiaires effectifs au sens de la présente loi, notamment : 1° lorsque le client est une société : a.la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette société; b. la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société. Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/3 9/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, il n'est pas requis d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité; 2° lorsque le client est une personne morale, autre qu'une société, telle qu'une fondation et une association sans but lucratif ou est un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, qui gère ou distribue des fonds : a.lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens de la personne morale ou de la construction juridique; b. lorsque les personnes physiques qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique n'ont pas encore été désignées, le groupe de personnes, défini in abstracto, dans l'intérêt duquel la personne morale ou la construction juridique a été principalement constituée ou a principalement produit ses effets;c. la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale ou d'une construction juridique. L'identification du bénéficiaire effectif porte sur son nom et son prénom, ainsi que, dans la mesure du possible, sur la date et le lieu de sa naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant son adresse. En outre, des mesures adéquates et adaptées au risque doivent être prises afin de vérifier ces données. Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°, b), l'identification porte sur la définition in abstracto du groupe concerné de personnes. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client avec lequel ils entretiennent une relation d'affaires lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. § 3. Les sociétés, personnes morales et constructions juridiques visées au § 1er, alinéa 3, sont tenues de communiquer l'identité de leurs bénéficiaires effectifs aux organismes ou aux personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 avec lesquels ces sociétés, personnes morales et constructions juridiques souhaitent nouer une relation d'affaires visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou réaliser une opération visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°. Elles sont également tenues de leur fournir, sur demande, une mise à jour de ces informations, en vue de leur permettre de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 2.

Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 vérifient la pertinence et la vraisemblance des informations qui leur sont ainsi communiquées. § 4. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance conformément aux paragraphes 1er et 2, ils ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d'affaires, ni effectuer une opération pour le client. Il en va de même lorsque les clients visés au paragraphe 3 restent en défaut de leur fournir les informations requises ou leur fournissent des informations qui n'apparaissent pas pertinentes ou vraisemblables. Les organismes et personnes visés déterminent dans ces cas s'il y a lieu d'informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 28. § 5. Les personnes visées à l'article 3, 5°, ne sont pas soumises aux obligations énoncées par le paragraphe 4 lorsqu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure. § 6. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 21°, appliquent également les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 à l'égard de ceux de leurs fournisseurs en diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui sont, en tout ou partiellement, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'institutions de crédit visées à l'article 10, § 1er, 1°. »

Art. 11.L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer et modifié par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 9 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les personnes visées à l'article 4 doivent identifier et vérifier, à l'aide d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci souhaitent réaliser une opération financière en relation avec le jeu pour un montant de 1.000 euros au moins, qu'elle soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ou, même si le montant est inférieur à 1.000 euros, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L'article 7, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, ainsi que l'article 8, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables. »

Art. 12.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 10 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice du recours aux mandataires ou sous-traitants agissant sur leurs instructions ainsi que sous leur contrôle et leur responsabilité, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux articles 7, §§ 1er, 2 et 3, 8, §§ 1er et 2, et 9 par un tiers introducteur d'affaires pour autant que celui-ci soit : 1° un établissement de crédit ou un établissement financier visé à l'article 2, § 1er, 1) et 2), de la Directive 2005/60/CE qui est établi en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen, ou un établissement équivalent établi dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE et qui sont soumis à une obligation d'enregistrement professionnel reconnu par la loi;2° un commissaire aux comptes, un expert-comptable externe, un conseil fiscal externe, un comptable agréé, un comptable-fiscaliste agréé, un notaire ou un membre d'une profession juridique indépendante visé à l'article 2, § 1er, 3), a) et b), de la Directive 2005/60/ CE établi en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE et qui sont soumis à une obligation d'enregistrement professionnel, reconnu par la loi. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 qui recourent à un tiers introducteur d'affaires conformément à l'alinéa 1er, requièrent de celui-ci qu'il leur transmette immédiatement les informations dont il dispose concernant l'identité du client et, le cas échéant, celle des mandataires et des bénéficiaires effectifs de ce client. Ils exigent également que le tiers introducteur s'engage à leur transmettre sans délai, à la première demande, une copie des documents probants au moyen desquels il a vérifié l'identité de ces personnes.

Dans les conditions définies à l'alinéa 1er, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d'affaires situé dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l'identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de la présente loi.

La responsabilité finale de l'exécution des devoirs de vigilance continue d'incomber aux organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 qui recourent à un tiers introducteur d'affaires visé à l'alinéa 1er. § 2. Lorsque les organismes et personnes visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, agissent en tant que tiers introducteurs d'affaires, ils mettent immédiatement à la disposition des organismes ou des personnes auprès desquels le client est introduit, les informations dont ils disposent en application des articles 7 et 8. Si les organismes et personnes, établis en Belgique ou à l'étranger, auprès desquels le client est introduit, demandent une copie des documents d'identification et de vérification de celle-ci, les organismes et personnes visés à l'alinéa 1er la leur transmettent sans délai. »

Art. 13.L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 11 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne sont pas soumis aux obligations d'identification et de vérification de l'identité visées aux articles 7 et 8 à l'égard des personnes suivantes : 1° le client ou le bénéficiaire effectif qui est un établissement de crédit ou un établissement financier visé à l'article 2 de la Directive 2005/60/CE, établi en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen ou un établissement équivalent établi dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, qui impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE;2° le client ou le bénéficiaire effectif qui est une société cotée dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/3 9/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou une société cotée dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;3° les bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, où ils sont soumis à des exigences conformes aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et où le respect de ces obligations est contrôlé, pour autant que les informations relatives à l'identité des bénéficiaires effectifs soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande; lorsque le client est une personne visée à l'article 3, 5°, qui ne peut fournir les informations demandées en raison de son obligation de secret professionnel, l'article 8, § 4, ne s'applique pas s'il atteste par écrit ou par voie électronique à l'établissement dépositaire que les bénéficiaires effectifs du compte groupé considéré sont uniquement et exclusivement des clients avec lesquels il est en relation pour évaluer leur situation juridique, ou au profit desquels il exerce sa mission de défense ou de représentation dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure; 4° le client ou le bénéficiaire effectif qui est une autorité publique belge;5° les clients qui sont des autorités ou des organismes publics européens dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 5°;6° les clients qui relèvent des catégories de personnes ou d'organismes désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 6°. § 2. Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne sont pas soumis aux obligations d'identification et de vérification de l'identité visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits ou transactions suivants : 1° les polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1.000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2.500 euros; 2° les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être utilisés en garantie;3° les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations sont prélevées par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux participants de transférer leurs droits; 4° la monnaie électronique au sens de l'article 3, § 1er, 7°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit pour autant que la capacité maximale de chargement du support ne soit pas supérieure à 150 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2.500 euros soit fixée pour le montant total des transactions sur une année civile. Toutefois, les articles 7 et 8 s'appliquent lorsque le porteur demande le remboursement d'un montant d'au moins 1.000 euros au cours de la même année civile et ce, en application de l'article 5quater de la loi du 22 mars 1993 précitée; 5° les produits et transactions présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7°.3. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation visée au § 1er. Les dérogations aux obligations de vigilance prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas s'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »

Art. 14.L'article 7 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 12 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, dans les situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés ci-dessous. § 2. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les dispositions spécifiques et adéquates qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent lors de l'identification. § 3. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les mesures spécifiques visées ci-après lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou lorsqu'ils effectuent des transactions avec ou pour le compte : 1° de personnes politiquement exposées résidant à l'étranger, à savoir des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante;2° de membres directs de la famille des personnes visées au 1°;3° ou des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes visées au 1°. Aux fins de l'application du présent paragraphe on entend par « des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante » : 1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat;2° les parlementaires;3° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont habituellement pas susceptibles de recours;4° les membres des cours des comptes et de la direction des banques centrales;5° les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;6° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. Aucune des catégories citées à l'alinéa 2 ne couvre des personnes occupant une fonction de niveau intermédiaire ou subalterne. Les catégories visées à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les fonctions exercées au niveau communautaire ou international. Sous réserve de l'application de mesures de vigilance renforcées en fonction d'une appréciation du risque lié à la clientèle, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 ne sont pas tenus de considérer comme politiquement exposée, une personne qui n'a pas occupé de fonction publique importante, au sens de l'alinéa 2, pendant une période d'au moins un an.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par « les membres directs de la famille des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° » : 1° le conjoint;2° tout partenaire considéré par le droit national de la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, comme l'équivalent d'un conjoint;3° les enfants et leurs conjoints ou partenaires;4° les parents.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par « des personnes étroitement associées aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° » : 1° toute personne physique connue pour être, conjointement avec une personne visée à l'alinéa 1er, 1°, le bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;2° toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique connue pour avoir été, de facto, créée au profit d'une personne visée à l'alinéa 1er, 1°. Les mesures spécifiques requises incluent : 1° de mettre en oeuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée;2° d'obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients;3° de prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction;4° d'assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires. § 4. Sans préjudice des obligations visées aux articles 7 et 8 et des dérogations prévues à l'article 11, § 1er, 1°, les organismes et personnes visés à l'article 2, § 1er, qui nouent des relations transfrontalières de correspondants bancaires avec des établissements correspondants de pays tiers sont tenus : 1° de recueillir sur l'établissement correspondant des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet;2° d'évaluer les contrôles antiblanchiment et en matière de lutte contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement correspondant;3° d'obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations;4° d'établir, par convention écrite, les responsabilités respectives de chaque établissement;5° de s'assurer, en ce qui concerne les « comptes de passage » (« payable-through accounts »), que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a mis en oeuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant. Ils ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran, et sont tenus de prendre des mesures appropriées pour garantir qu'ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas une relation de correspondant bancaire avec une banque connue pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes. »

Art. 15.L'article 8 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 13 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d'affaires visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° ou après la réalisation de l'opération visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, les données d'identification du client et, le cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ainsi qu'une copie des documents probants ayant servi à la vérification de l'identité de ces personnes conformément aux articles 7 à 9. »

Art. 16.L'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 14 et est intégré sous une section 2 intitulée « Vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations, et conservation des données et documents », est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et procéder à un examen attentif des opérations effec-tuées et, si nécessaire, de l'origine des fonds, et ce, afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 examinent avec une attention particulière, toute opération ou tout fait qu'ils considèrent particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et ce, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou en raison des circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 établissent un rapport écrit de l'examen réalisé en application du paragraphe 1er. Ce rapport est transmis aux personnes visées à l'article 18 et ce, aux fins qu'il y soit réservé, si nécessaire, les suites requises, conformément aux articles 23 à 28. »

Art. 17.L'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 15 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer3 relative à la comptabilité des entreprises, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3, 1° et 5°, et 4 conservent, pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelque support d'archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées et ce, de façon à pouvoir les reconstituer précisément. Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 33, dans le délai prévu à cet article.

Ils conservent pendant la même période les rapports écrits visés à l'article 14, § 2. »

Art. 18.Dans le même chapitre, sous une section 3 intitulée « Organisation interne », il est inséré un article 16, rédigé comme suit : «

Art. 16.§ 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 mettent en oeuvre des mesures et des procédures de contrôle interne adéquates en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi ainsi que des procédures de communication et de centralisation des informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les cas visés à l'article 12 ou précisés par le Roi en application de l'article 37. § 2. Sous réserve d'autres législations applicables, les établissements de crédit de droit belge et les entreprises d'investissement de droit belge développent un programme coordonné et mettent en oeuvre des procédures et une organisation coordonnées pour l'ensemble qu'ils forment avec leurs filiales et succursales et ce, en ce qui concerne leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 3. Les associations professionnelles désignées par le Roi se voient accorder l'autorisation : 1° d'utiliser le numéro d'identification du Registre national;2° d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;3° de prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans le Registre national et de communiquer ces informations aux personnes et organismes visés à l'article 2, § 1er, 4° à 15°; et ce aux seules fins de la vérification par les personnes et organismes visés à l'article 2, § 1er, 4° à 15°, conformément à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'identité des clients et des mandataires de ceux-ci, qui sont des personnes physiques et ne sont pas présents lors de leur identification, de même qu'aux fins de la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs des clients, conformément à l'article 8, § 1er, et de la mise à jour des données d'identification relatives aux clients et aux mandataires et bénéficiaires effectifs des clients, conformément aux articles 7, § 3, et 8, § 2.

Les associations professionnelles désignées par le Roi n'ont accès aux données visées à l'alinéa 1er qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'une personne ou d'un organisme visé à l'article 2, § 1er, 4° à 15°. L'association professionnelle consultée communiquera à cette personne ou à cet organisme les données que celle-ci ou celui-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations visées à l'alinéa 1er.

Les associations professionnelles désignées par le Roi peuvent ensemble ou chacune séparément créer une institution qui, à leur place : 1° reçoit l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national aux fins visées à l'alinéa 1er;2° reçoit l'accès aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux fins visées à l'alinéa 1er;3° reçoit l'autorisation de prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans le Registre national et de communiquer ces informations aux personnes et organismes visés à l'article 2, § 1er, 4° à 15°, aux fins visées à l'alinéa 1er. Les institutions visées à l'alinéa 3 jouissent de la personnalité juridique. Leur siège et leur direction générale sont établis en Belgique. Sans préjudice des dispositions d'autres lois, elles limitent leur objet social aux activités visées à l'alinéa 3. Sans préjudice des dispositions d'autres lois, ces institutions sont toujours détenues exclusivement par les associations professionnelles désignées par le Roi.

Les personnes et organismes visés à l'article 2, § 1er, 4° à 15°, peuvent, aux fins du respect de leurs obligations visées à l'alinéa 1er, utiliser toutes les informations du Registre national qu'elles ont reçues par l'intermédiaire des associations professionnelles ou des institutions précitées, les traiter, les conserver et en prendre copie sur support papier ou électronique. »

Art. 19.Dans la même section, il est inséré un article 17, rédigé comme suit : «

Art. 17.Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés et leurs représentants aux dispositions de la présente loi.

Ces mesures comprennent la participation des employés et des représentants intéressés à des programmes spéciaux pour les aider à reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et les instruire sur les procédures à suivre en pareil cas.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 mettent en place des procédures appropriées pour vérifier, lors du recrutement et de l'affectation de leurs employés ou lors de la désignation de leurs représentants, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer. »

Art. 20.Dans la même section, il est inséré un article 18, rédigé comme suit : «

Art. 18.Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 4 désignent une ou plusieurs personnes responsables de l'application de la présente loi au sein de leur organisme ou profession. Ces responsables sont chargés principalement de la mise en oeuvre des mesures et procédures visées aux articles 16 et 17 ainsi que de l'examen des rapports écrits établis conformément à l'article 14, § 2, afin d'y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu des articles 23 à 28.

Les personnes visées à l'article 3 désignent une telle personne lorsque la dimension de la structure au sein de laquelle ils exercent leur activité le justifie. »

Art. 21.Dans la même section, il est inséré un article 19, rédigé comme suit : «

Art. 19.Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 4°, 6°, 8°, 11°, 13°, 14° et 15°, ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article 27. Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière, d'une société holding d'assurances ou d'une compagnie financière mixte, une filiale exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire susvisé. »

Art. 22.Le chapitre IIbis de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, devient le chapitre III.

Art. 23.Dans l'article 10bis, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 20, les mots « aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°, » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 19° et 3, 1°, » et les mots « par écrit ou par voie électronique » sont insérés entre le mot « immédiatement » et les mots « la cellule ».

Art. 24.L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 21, est remplacé par ce qui suit : « Le prix de la vente par un commerçant d'un ou de plusieurs biens pour un montant de 15.000 euros ou plus, ne peut être acquitté en espèces, que la vente soit effectuée en une opération ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées. »

Art. 25.Dans l'intitulé du chapitre III de la même loi, modifié par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient le chapitre IV, les mots « entre les organismes ou les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter et les » sont remplacés par le mot « aux ».

Art. 26.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 10 août 1998, du 4 mai 1999 et du12 janvier 2004, qui devient l'article 22, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « en abrégé « CTIF », » sont insérés entre les mots « Cellule de traitement des informations financières, » et « une autorité »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette autorité est également chargée d'assurer, dans le respect des compétences propres à chacune d'elles, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, en application des articles 20, 23 à 28, par les autorités visées à l'article 39, en application de l'article 31, par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle et par l'administration des douanes et accises, en application de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide et du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 20, 23 à 28 et 33 à 35.

Les règles relatives à la transmission des informations visées aux articles 20, 23 à 28 et 31 ainsi que les règles relatives à la transmission des informations par l'administration des douanes et accises peuvent être établies par le Roi, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières. »; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « aux articles 2 et 2bis, 5° » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er et 4 »;5° le paragraphe 4 est complété par ce qui suit : « Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l'évaluation de l'efficacité du système préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»; 6° dans le paragraphe 7, les mots « visés aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « visés aux articles 2, § 1er, 3, 1° à 4°, et 4 »;7° l'article est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit : « § 9.La responsabilité civile de cette autorité et de ses membres ne peut être engagée, à l'occasion de l'exercice de ses missions légales, qu'en cas de dol ou de faute lourde. »

Art. 27.A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 23, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots « visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 2, § 1er, » et les mots « par écrit ou par voie électronique » sont insérés entre les mots « ils en informent » et les mots « la cellule »;2° dans le paragraphe 1er, la dernière phrase est abrogée;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire dont elle est saisie par une déclaration de soupçons visée au paragraphe 1er, la Cellule l'estime nécessaire, elle peut faire opposition à l'exécution de toute opération afférente à cette affaire. La Cellule détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l'opposition.

La Cellule notifie immédiatement sa décision par télécopie ou à défaut, par tout autre moyen écrit, aux organismes et aux personnes visés à l'article 2, § 1er, qui sont concernés par cette opposition.

Cette opposition fait obstacle à l'exécution des opérations visées à l'alinéa 1er, pendant une durée maximale de deux jours ouvrables à compter de la notification. »; 4° dans le paragraphe 3 les mots « , § 1er, » sont insérés entre les mots « visés à l'article 2 » et les mots « dans le délai » et les mots « l'opération » sont remplacés par les mots « les opérations ».

Art. 28.Dans l'article 13 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 24, les mots « , § 1er, » sont insérés entre les mots « visés à l'article 2 » et le mot « qui » et les mots « par écrit ou par voie électronique » sont insérés entre les mots « procèdent à l'information » et les mots « de la cellule ».

Art. 29.A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 25, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 12 et 13, » sont remplacés par les mots « aux articles 23 et 24, »;2° les mots « visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 2, § 1er »;3° les mots « par écrit ou par voie électronique » sont insérés après les mots « ils en informent »;4° la dernière phrase est supprimée.

Art. 30.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer et modifié par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 26, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « à l'article 2bis, 1° à 4°, » sont remplacés par les mots « à l'article 3, 1° à 4° », et les mots « par écrit ou par voie électronique » sont insérés après le mot « immédiatement »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les personnes visées à l'article 3, 1°, 3° et 4°, ne transmettent pas ces informations si celles-ci, dans le cadre de l'exercice de leur profession, ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client, sauf si elles prennent part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles fournissent un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou elles savent que le client sollicite un conseil juridique à de telles fins.»; 3° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 2bis, 5°, » sont remplacés par les mots « à l'article 4 » et les mots « par écrit ou par voie électronique » sont insérés à l'alinéa 1er après les mots « immédiatement » et à l'alinéa 2 après les mots « informer »;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « à l'article 2ter, » sont remplacés par les mots « à l'article 3, 5°, »;5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « à l'article 2ter, » sont remplacés par les mots « à l'article 3, 5°, »; 6°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots « , sauf si elles prennent part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles fournissent un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou elles savent que le client les sollicite à de telles fins. »; 7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « à l'article 2ter, » sont remplacés par les mots « à l'article 3, 5°, » et les mots « par écrit ou par voie électronique » sont insérés après le mot « immédiatement ».

Art. 31.Dans l'article 14ter de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002003299 source ministere de la justice et ministere des finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 27, les mots « aux articles 12 à 14bis » sont remplacés par les mots « aux articles 23 à 26 » et les mots « et le financement du terrorisme » sont insérés après les mots « blanchiment de capitaux ».

Art. 32.L'article 14quater de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, est abrogé.

Art. 33.A l'article 14quinquies de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer8, qui devient l'article 28, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3 et 4 » et les mots « immédiatement par écrit ou par voie électronique » sont insérés après les mots « ils en informent »;2° à l'alinéa 2, les mots « et organismes visés à l'article 2ter » » sont remplacés par les mots « visées à l'article 3, 5°, », et les mots « à l'article 14bis, § 3 » par les mots « à l'article 26, § 3 ».

Art. 34.A l'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 29, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 12 à 14ter » sont remplacés par les mots « aux articles 20, 23 à 28 » et les mots « des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, conformément à l'article 10, ou par les personnes visées aux articles 2bis, 1° à 4° et 2ter » sont remplacés par les mots « des organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, conformément à l'article 18 ou à défaut, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, par ces personnes elles-mêmes »;2° à l'alinéa 2, les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, et 4 ».

Art. 35.A l'article 19 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 30, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel, qui formera la paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 et leurs dirigeants et employés ainsi que le bâtonnier visé à l'article 26, § 3, ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la Cellule de traitement des informations financières en application des articles 20 ou 23 à 28 ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

Lorsque les personnes visées à l'article 3, 1° et 3° à 5°, s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation au sens de l'alinéa 1er. »; 2° l'article est complété par les paragraphes 2 à 4 : « § 2.L'interdiction énoncée au paragraphe 1er ne s'applique ni à la divulgation aux autorités compétentes visées à l'article 39 ni à la divulgation à des fins répressives. § 3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations : 1° entre les établissements de crédit ou établissements financiers visés à l'article 2, § 1er, 1) et 2), de la Directive 2005/60/CE, établis dans l'Espace économique européen ou entre de tels établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la directive, lorsque ces établissements appartiennent à un même groupe au sens de l'article 2, point 12, de la Directive 2002/87/CE, du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier;2° entre les établissements de crédit ou établissements financiers visés à l'article 2, § 1er, 1) et 2), de la Directive 2005/60/CE, établis dans l'Espace économique européen ou entre de tels établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la directive, lorsque ces établissements interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même transaction, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette transaction, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que l'établissement destinataire des informations soit soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel;3° entre les personnes visées à l'article 2, § 1er, 3), a) et b), de la Directive 2005/60/CE, établies dans l'Espace économique européen ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes professions dans des pays tiers désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la directive, a.lorsqu'elles exercent leurs activités professionnelles dans la même entité juridique ou dans le même réseau c'est-à-dire une structure plus large à laquelle les personnes appartiennent et qui en partagent la propriété de même qu'une gestion commune y compris au niveau du contrôle du respect des obligations partagées; ou b. lorsqu'elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même transaction, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette transaction, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que le destinataire des informations soit soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. § 4. Les autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites pénales relatives au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les employés des établissements ou des personnes soumis à la présente loi qui font état, à l'intérieur de l'entreprise ou à la Cellule de traitement des informations financières, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. »

Art. 36.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 32, les mots « visés aux articles 2, 2bis et 2ter, leurs employés ou leurs représentants et le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, leurs dirigeants, leurs employés ou leurs représentants, le bâtonnier visé à l'article 26, § 3, ainsi que les dirigeants ou les membres du personnel des autorités visées à l'article 39 », les mots « aux articles 12 à 15 » sont remplacés par les mots « aux articles 20, 23 à 28 ou 31 », et, dans le texte français, les mots « qui ont procédé de bonne foi à une information » sont remplacés par les mots « du chef d'une déclaration de soupçon effectuée de bonne foi, ».

Art. 37.A l'article 21 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998, du 4 mai 1999 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 31, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les autorités de contrôle visées à l'article 39 qui constatent au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des organismes et des personnes qui relèvent de leur compétence, ou de toute autre manière, des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, sont tenues d'en informer immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de traitement des informations financières.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme, en informent la Cellule de traitement des informations financières » sont remplacés par les mots « des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, en informent immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de traitement des informations financières.»

Art. 38.L'article 15 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 33, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Lorsque la Cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l'article 22, § 2, la Cellule ou l'un de ses membres ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire communiquer, dans le délai qu'ils déterminent, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la Cellule, de la part : 1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, ainsi que de la part du bâtonnier visé à l'article 26, § 3;2° des services de police, par dérogation à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° des services administratifs de l'Etat;4° des curateurs de faillite;5° des administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;6° des autorités judiciaires.Toutefois, des renseignements ne peuvent être communiqués à la Cellule par un juge d'instruction sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral et les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire ne peuvent être communiqués par la Cellule à un organisme étranger, en application de l'article 35, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral.

Les personnes visées à l'article 3, 1°, et 3° à 5°, et le bâtonnier visé à l'article 26, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l'article 3, 1°, et 3° à 5°, d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure, sauf si les personnes visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou elles savaient que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires peuvent d'initiative communiquer à la Cellule de traitement des informations financières toute information qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.

La transmission d'informations par le parquet fédéral dans le cadre d'une information ou d'une instruction liée au financement du terrorisme ainsi que par l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne dans le cadre d'une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Espace économique européen permet à la Cellule d'exercer ses compétences conformément à l'alinéa 1er et à l'article 22, § 2.

Le ministère public communique à la Cellule de traitement des informations financières toutes les décisions définitives prononcées dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'informations par la Cellule en application des articles 23, § 3, et 34.

Art. 39.L'article 16 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 34, est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve du cas visé à l'article 23, § 3, la Cellule de traitement des informations financières procède à l'examen des informations visées à l'article 22, § 2, ainsi qu'à l'examen des informations transmises par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, en vertu du règlement (CE) n° 423/2007.

Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en ce compris le financement de la prolifération d'activités nucléaires sensibles ou de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ces informations sont transmises au procureur du Roi ou au procureur fédéral. »

Art. 40.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 35, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Sans préjudice » sont remplacés par les mots « sous réserve », les mots « , des communications visées au § 2 » sont insérés après les mots « Sans préjudice de l'application des articles qui précèdent » et les mots « et nonobstant toute disposition contraire » sont insérés après les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « ou l'expert externe » sont remplacés par les mots « , le membre des services de police, ou un autre fonctionnaire détaché auprès d'elle, ainsi que l'expert externe auquel elle a recours, »;3° au § 2, alinéa 2, les mots « aux demandes de renseignements adressées par la Cellule à » sont remplacés par les mots « aux communications faites entre la Cellule et » et les mots « article 209A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « articles 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;4° au § 2, alinéa 3, les mots « de l'article 22 » sont remplacés par les mots « de l'article 40 » et le mot « néanmoins » est abrogé;5° au § 2, alinéa 4, les mots « des articles 12, § 3, et 16, » sont remplacés par les mots « des articles 23, § 3, et 34, » et les mots « ou de tutelle » sont remplacés par les mots « visée à l'article 39 »;6° au § 2, l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants : « Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée au trafic de main-d'oeuvre clandestine ou à la traite des êtres humains, la Cellule informe l'auditeur du travail de cette transmission. Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, la Cellule en informe le Service d'Information et de Recherche social, institué par l'article 312 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. ».

Art. 41.Dans la même loi, il est inséré un article 36 rédigé comme suit : «

Art. 36.Dans l'hypothèse où la Cellule de traitement des informations financières fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l'article 35, § 2, les notifications visées aux articles 20, 23 à 28 et 31, et les renseignements complémentaires visés à l'article 33 ne font pas partie du dossier, afin de préserver l'anonymat de leurs auteurs.

Si les personnes visées à l'article 35, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l'identité des auteurs visés à l'alinéa précédent. »

Art. 42.L'intitulé du chapitre IV de la même loi, qui devient le chapitre V, est modifié comme suit : « Mesures d'exécution et de contrôle ».

Art. 43.L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, est abrogé.

Art. 44.Dans ce chapitre V, il est inséré un article 37 rédigé comme suit : «

Art. 37.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis de la Cellule de traitement des informations financières, le Roi peut prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la transposition de la Directive 2005/60/CE ainsi que des directives, règlements et autres mesures d'exécution de celle-ci.

Les arrêtés royaux pris en application de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de ses compétences de contrôle sont visés.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 24 mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. § 2. Le Roi peut déterminer sur avis de la Cellule de traitement des informations financières : 1° dans les conditions fixées à l'article 4 de la Directive 2006/70/CE portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE, les catégories de personnes physiques ou morales ainsi que les critères sur la base desquels des personnes physiques ou morales qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée sont exemptées des obligations imposées par la présente loi, en application de l'article 2, § 2;2° la liste des pays tiers visés aux articles 10, § 1er, 11, § 1er, 1°, et 30, § 3, 1° et 2°, dont il est présumé que la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE;3° la liste des pays tiers visés aux articles 8, § 1er, 1°, b, et 11, § 1er, 2°, dont il est présumé que la législation impose des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;4° la liste des pays tiers visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 11, § 1er, 3°, et 30, § 3, 3°, dont il est présumé que la législation impose aux notaires ou aux membres d'une autre profession juridique indépendante, des exigences conformes aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ainsi qu'un contrôle du respect de ces obligations et dont il est présumé en outre que la législation exige de la part des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante que ceux-ci mettent à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés tenus par ces personnes, les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif, lorsque ces établissements en font la demande; 5° la liste des clients visés à l'article 11, § 1er, 5°, qui sont des autorités ou des organismes publics européens et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.1 de la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée; 6° la liste des clients visés à l'article 11, § 1er, 6°, qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.2 de la Directive 2006/70/CE précitée; 7° la liste des produits et transactions visés à l'article 11, § 2, 5°, qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.3 de la Directive 2006/70/CE précitée.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de ses compétences de contrôle sont visés. § 3. Le Roi peut déterminer, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières et de la Commission bancaire, financière et des assurances, une liste d'opérations sur devises qui sont particulièrement réputées susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et sur lesquelles les organismes et les personnes visés à l'article 2, § 1er, doivent établir un rapport écrit à transmettre aux personnes visées à l'article 18. § 4. Sur avis de la Cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi à des catégories de personnes ou d'organismes non visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le cas échéant, le Roi peut également étendre ou modifier les autorités compétentes visées à l'article 39.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de ses compétences de contrôle sont visés. § 5. Sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, le Roi peut désigner les associations professionnelles visées à l'article 16, § 3.

Art. 45.Dans le même chapitre, il est inséré un article 38 rédigé comme suit : «

Art. 38.§ 1er. Les autorités de contrôle visées à l'article 39 fixent, par voie de règlement, les modalités d'application des obligations prévues au chapitre II. Ce règlement sera, le cas échéant, soumis à l'approbation du Roi.

Si ces autorités restent en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa 1er ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier. § 2. Ces modalités peuvent autoriser les organismes et personnes visés à ajuster la portée desdites obligations en fonction du risque associé au type concerné de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction. Dans ce cas, les établissements et personnes visés doivent être en mesure de justifier vis-à-vis de leurs autorités de contrôle et dans le cadre de l'article 39, le fait que l'étendue des mesures mises en oeuvre est adéquate et appropriée compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 13, les autorités visées au paragraphe 1er peuvent autoriser, par voie de règlement, les organismes et les personnes soumis à leur contrôle et visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, à conserver les références des documents probants exigés lors de l'identification du client en lieu et place d'une copie de ceux-ci, dans les cas et sous les conditions qu'elles déterminent. »

Art. 46.Dans le même chapitre, il est inséré un article 39 rédigé comme suit : «

Art. 39.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres législations, les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés aux articles 2, § 1er, 1° à 15°, 3 et 4, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 16° à 19° et 21°, et le Service public fédéral Intérieur pour les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 20°, mettent en oeuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect par ces organismes et ces personnes, des obligations visées aux articles 7 à 20, 23 à 30 et 33 ainsi que de celles prévues par les arrêtés royaux, règlements ou autres mesures d'exécution des mêmes dispositions de la présente loi.

Les autorités visées à l'alinéa 1er peuvent exercer leur contrôle sur la base d'une appréciation des risques. § 2. Les autorités visées au paragraphe 1er peuvent se faire communiquer par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 dont elles assument le contrôle, tous les renseignements qu'elles jugent utiles concernant la manière dont ces organismes et personnes mettent en oeuvre les articles 7 à 20, 23 à 30 et 33.

S'agissant des organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, et des exploitants de jeux de hasard visés à l'article 4, les autorités visées au paragraphe 1er ont le pouvoir d'effectuer des inspections sur place. »

Art. 47.L'intitulé du chapitre V de la même loi, qui devient le chapitre VI, est modifié comme suit : « Sanctions ».

Art. 48.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 40 et est intégré sous le chapitre VI, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'autorité de contrôle ou de tutelle ou l'autorité disciplinaire compétente peut, en cas de non-respect, par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 ou des arrêtés pris pour leur exécution » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente visée à l'article 39 peut, en cas de non-respect par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, des articles 7 à 20, 23 à 30, et 33 de la présente loi, du Rrèglement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, ou des arrêtés pris pour leur exécution »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces sanctions peuvent être prononcées par le Mministre des Finances à l'égard des personnes qui bénéficient d'une exemption visée à l'article 2, § 2, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°.Ces sanctions peuvent être prononcées par le ministre responsable pour le service public fédéral, lorsque ce service public est l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 39. »

Art. 49.A l'article 23 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer8, qui devient l'article 41, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 10ter » sont remplacés par les mots « à l'article 21 »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'article 23bis » sont remplacés par les mots « à l'article 42 », et les mots « à l'article 10ter » sont remplacés par les mots « à l'article 21 ».

Art. 50.A l'article 23bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer8, qui devient l'article 42, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par l'article 23 » sont remplacés par les mots « par l'article 41 »;2° à l'alinéa 3, les mots « par l'article 23 » sont remplacés par les mots « par l'article 41 ».

Art. 51.A l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer8, qui devient l'article 43, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 23 » sont remplacés par les mots « à l'article 41 » et les mots « à l'article 23bis, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 42, alinéa 1er, »;2° à l'alinéa 2, les mots « par l'article 23 » sont remplacés par les mots « par l'article 41 ».

Art. 52.Le chapitre VI de la même loi en devient le chapitre VII.

Art. 53.L'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, qui devient l'article 44, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Sous réserve de l'application de l'article 11, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, identifient et vérifient le lieu et la date de naissance des personnes physiques visées à l'article 7, § 1er, 1°, §§ 2 et 6, avec lesquelles des relations d'affaires sont déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [... 2009] modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, et ce, dans un délai déterminé en fonction du risque et ne pouvant excéder cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi. L'article 7, §§ 4 à 6, est d'application.

Sous réserve de l'application de l'article 11, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 mettent à jour, en fonction du risque, l'identification des bénéficiaires effectifs visés à l'article 8, § 1er, alinéa 3, des clients avec lesquels des relations d'affaires sont déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [... 2009] modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés et ce dans un délai ne pouvant excéder 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi. Ce délai est porté à cinq ans en ce qui concerne l'identification du lieu et de la date de naissance.

L'article 8, §§ 3 à 6, est d'application.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les mesures adéquates et adaptées, en fonction du risque, pour identifier les clients visés à l'article 12, § 3, et pour mettre en application, à l'égard de ces clients, les mesures spécifiques visées à l'alinéa 6 du même paragraphe lorsque des relations d'affaires sont déjà en cours avec ceux-ci à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [... 2009] modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés et ce, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un arrêté royal pris en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, il est présumé, pour l'application des articles 10, § 1er, 1°, 11, § 1er, 1°, et 30, § 3, 1° et 2°, que les législations des Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux imposent des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE. »

Art. 54.Le chapitre VII de la même loi devient le chapitre VIII.

Art. 55.L'article 25 de la même loi devient l'article 45. CHAPITRE 3 Dispositions modifiant le Code des sociétés

Art. 56.Dans le Code des sociétés, il est inséré un article 515bis rédigé comme suit : «

Art. 515bis.Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote dans les sociétés anonymes autres que celles visées aux articles 514 et 515 et qui ont émis des actions au porteur ou dématérialisées, doit déclarer à cette société, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de l'acquisition, le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 25 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de l'opération donnant lieu à déclaration.

Elle doit faire la même déclaration, dans le même délai, en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en deçà du seuil précité de 25 %. »

Art. 57.A l'article 516, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « des articles 514 et 515, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « des articles 514, 515, alinéa 1er, et 515bis, alinéa 1er, ».

Art. 58.A l'article 534 du même Code, les mots « des articles 514 ou 515, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « des articles 514, 515, alinéa 1er, ou 515bis, alinéa 1er, ».

Art. 59.A l'article 545, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer2, les mots « des articles 514 ou 515, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « des articles 514, 515, alinéa 1er, ou 515bis, alinéa 1er, ».

Art. 60.Disposition transitoire La personne physique ou morale qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, possède ou contrôle directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote, le notifie à la société concernée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de cette date, en fonction du risque.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc.52 1988 (2008/2009) : 001 : Projet de loi. 002 : Annexe. 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2009.

Documents du Sénat : 4-1412 - 2009/2010 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N°s 2 en 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Projet amendé par le Sénat et transmis à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 10 décembre 2009.

Documents de la Chambre des représentants : Doc. 52 1988 (2008/2009) : 007 : Projet amendé par le Sénat. 008 : Amendements. 009 : Rapport. 010 : Texte corrigé par la commission. 011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 22 décembre 2009.

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