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Loi du 13 juin 2010
publié le 21 juin 2010

Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011251
pub.
21/06/2010
prom.
13/06/2010
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13 JUIN 2010. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE du Conseil. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 11 décembre 1998, 7 janvier 2001, 24 mars 2003 et 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « qui offre ou conclut une vente à tempérament ou un crédit-bail » sont remplacés par les mots « qui offre ou conclut un contrat de crédit »;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord : a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;b) assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a) ;c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur.Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé, désigné dans le contrat; »; c) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire.Sont notamment inclus : a) les intérêts débiteurs;b) les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation;c) les taxes;d) tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f) ;e) les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;f) les frais de tenue d'un compte de paiement lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur. Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas : a) les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;b) les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;»; d) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;»; e) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés;»; f) un 8°bis est inséré, rédigé comme suit : « 8°bis le taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné;»; g) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° la vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 3°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;»; h) le 10° est complété par les mots : « ou l'intermédiaire de crédit visé au 3°, c), dernière phrase »;i) un 12°ter et un 12°quater sont insérés, rédigés comme suit : « 12°ter la facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de celui-ci; 12°quater le dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte du consommateur ou la facilité de découvert convenue; »; j) au 18°, deuxième tiret, les mots « ouvertures de crédit liées à un compte-courant » sont remplacés par les mots « les facilités de découvert et les dépassements »;k) les 20° et 21° sont remplacés par ce qui suit : « 20° le contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel : a) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale.Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit; 21° le support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;»; l) l'article est complété par les 23°, 24°, 25° et 26° rédigés comme suit : « 23° le montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;24° le montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;25° le compte : un compte qui permet au consommateur de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits en espèces et de faire des paiements par transfert;26° le démarchage pour des contrats de crédit : la visite physique du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit, une offre de crédit ou un contrat de crédit est soumis ou non à la signature.Pour l'application de la présente loi, est assimilée à la visite physique du consommateur, l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit par une communication au moyen de la téléphonie vocale afin de proposer une visite au consommateur. »

Art. 3.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est remplacé par ce qui suit : « La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que : 1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou 2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix. »

Art. 4.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1992, 11 avril 1999 et 24 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° les contrats d'assurance ainsi que les contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;»; b) le paragraphe 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° les contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé.Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement; »; c) le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° les contrats de crédit sans intérêt pour lesquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 50 euros par an.Ce seuil sera indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 50 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010.

Le Roi peut modifier le montant de ce seuil; »; d) dans le paragraphe 1er, les 4° et 5° sont abrogés;e) le paragraphe 1er est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit : « 9° les contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;10° les contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété.»; f) au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « les articles 2, 4 à 11, 13, 21, 27bis à 40, 47 en 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 67, 74 à 109 » sont remplacés par les mots « les articles 1er à 11ter, 13, 15, alinéa 1er, 16, 21, 27bis à 39, 47, 54, 59, 62 à 67, 74 à 109 »; g) au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « supérieurs à 20.000 euros » sont remplacés par les mots « supérieurs à 75.000 euros » et les mots « les articles 2, 4 à 11, 13, 14, § 2, 1° à 6°, 10° et 11°, et des articles 15, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 109 » sont remplacés par les mots « les articles 1er à 11ter, 13, 14, § 2, 1° à 6°, 8° à 14°, 16°, 18°, 21° à 23°, 15, 16, 21, 27bis à 32bis, 33ter, § 2, 34 à 39, 47, 54, 59, 62 à 109 »; h) le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé;i) le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Les facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, sont exclues du champ d'application de la présente loi, à l'exception des dispositions visées aux articles 1er à 4, 11bis, § 3, 11ter, 21, 27bis, 28 à 33, 37 et 38, 59, § 1er, 60bis, 62 à 63, 65 à 84, 86, alinéa 1er, 87, 90 et 91, 96, 101 à 118. Les facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, sont exclues du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 4, 5, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et § 2, 6 à 10, 11bis à 13, 14, §§ 1er et 3, 15 à 17, 19 à 38, 59, § 1, 60bis à 118.

Les dépassements sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 4, 5, § 2, 6, 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 21, 27bis, 28 à 33, 37 et 38, 60ter, 62 à 63, 65 à 84, 86, alinéa 1er, 87, 90 et 91, 96, 101 à 118.

Les contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 11ter, 14, 15, 21 à 23, 25 à 33ter, 63 à 118.

Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que : 1° un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et 2° le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, sont exclues du champ d'application de la présente loi, à l'exception des dispositions visées aux articles 1 à 10, 11bis à 13, 14, §§ 1er et 2, 1° à 11°, 15 à 17, 19 à 23, 25 à 60bis, 62 à 118.Si le contrat de crédit relève du champ d'application de l'alinéa 4, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois. »; j) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Roi peut déterminer que certains articles de la présente loi, désignés par Lui, ne s'appliquent pas : 1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.»

Art. 5.L'article 5 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes : 1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;2° le montant du crédit;3° le taux annuel effectif global;4° la durée du contrat de crédit;5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et 6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère fixe ou variable du taux débiteur et au montant des remboursements.

Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 2. Sauf en ce qui concerne la publicité visée au § 1er, chaque publicité mentionne le message suivant : « Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. ». Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine la grandeur des caractères de ce message. § 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global. »

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur : 1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit. Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui : 1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription au sens de la présente loi;2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; »; 3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur; 4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée au SPF Economie, P.M.E., Classe moyennes et Energie par l'annonceur dans le cadre de l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription; 5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans la présente loi;6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant.»; 2° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque la publicité concerne des contrats de crédits qui tombent à la fois dans le champ d'application de la présente loi et en dehors de celui-ci, et que le message publicitaire n'indique pas d'une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, le présent article s'applique alors à toute la publicité. »

Art. 7.L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est abrogé.

Art. 8.L'article 11, de la même loi, complété par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et/ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, donnent à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l'annexe 1re de la présente loi. Le prêteur est présumé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à l'article 50 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, s'il a fourni les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

Ces informations portent sur : 1° le type de crédit;2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement;4° la durée du contrat de crédit;5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux.Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables; 7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux.Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés; 8° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article 30;10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;13° un avertissement concernant les conséquences des impayés;14° le cas échéant, les sûretés exigées;15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article 23;17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article 12, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit.Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur; 19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». § 2. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article 51 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article 51, alinéa 2, b) de cette loi, comporte au moins les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur. § 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire concernant les « informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs » immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. § 4. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément au § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur.

Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'entreprise du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article 33ter, § 1er, alinéa 2. § 5. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. »

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Art. 11bis.§ 1er. Le présent article s'applique : 1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois;2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le § 3;3° aux dépassements pour ce qui concerne le § 2, alinéa 2, 5°;4° aux contrats de crédit conclus avec une société d'investissement visée à l'article 3, § 2, alinéa 6;5° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article 3, § 2, alinéa 7. § 2. Par dérogation à l'article 11, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l'annexe 2 de la présente loi. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 50 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, s'il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».

Ces informations portent sur : 1° le type de crédit;2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;3° le montant du crédit;4° la durée du contrat de crédit;5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article 12, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article 30;12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. § 3. Par dérogation à l'article 11, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article 51 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article 51, alinéa 2, b) de cette loi, comporte au moins les informations prévues au § 1er, alinéa 2, 3°, 5°, 6° et 8°. § 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. § 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2, y compris dans les cas visés au § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article 14, dans la mesure où celui-ci s'applique. »

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 11ter, rédigé comme suit : « 11ter. Les articles 11, 11bis, et 15, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées auxdits articles.

N'exerce pas une activité accessoire, l'intermédiaire de crédit qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son entreprise ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui. »

Art. 11.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que » sont insérés entre les mots « au consommateur » et les mots « l'identité »;2° l'article est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011227 source ministere des affaires economiques Loi portant obligation d'information quant aux intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer0 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.»

Art. 12.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer et l'arrêté royal du 4 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : « 14. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature de toutes les parties contractantes et est établi sur un support papier ou sur un autre support durable. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 2, 11° du présent article, n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct.

Pour une ouverture de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention du montant du crédit : « Lu et approuvé pour... euros à crédit. ». Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : « Lu et approuvé pour... euros à rembourser. ». Dans les deux cas, le consommateur doit y apporter également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat. § 2. Sauf pour les contrats de crédit visés au § 3, le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : 1° le type de crédit;2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une surêté; 3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 5° la durée du contrat de crédit;6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit.Si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers; 7° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;8° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;9° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit.Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées; 10° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;11° en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement.Celui-ci indique : a) les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;b) la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels;c) si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;12° s'il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents;13° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article 30;14° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;15° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;16° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;17° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;18° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article 18, et le montant de l'intérêt journalier;19° des informations concernant les droits résultant de l'article 24 ainsi que leurs conditions d'exercice;20° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci;21° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit;22° l'existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières;23° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. § 3. Pour les facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies de manière claire et concise : 1° le type de crédit;2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté; 3° les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social du prêteur et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 4° le cas échéant, les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de l'intermédiaire de crédit et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 5° la durée du contrat de crédit;6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement;7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit.Toutes les hypothèses déterminées par le Roi, utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées; 9° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant du crédit;10° la procédure à suivre pour exercer le droit de mettre fin au contrat de crédit;11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article 30.»

Art. 13.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.»; 2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. Pour l'application des alinéas 1er et 2, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit. »

Art. 14.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.

La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. § 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui. »

Art. 15.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, le mot « personnelle » est abrogé.

Art. 16.L'article 18 de la même loi, modifié par les lois des 24 mars 2003 et 24 août 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir : 1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article 14, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : 1° il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article 14, § 2, 18°.Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et 2° en cas de vente à tempérament, de crédit-bail ou d'ouverture de crédit pour laquelle en vertu de ce contrat des biens meubles corporels sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. § 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles 53, 54 et 61 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ne s'appliquent pas. § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles 11 et 14. »

Art. 17.A l'article 19 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « , sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « Le montant du contrat de crédit » sont remplacés par les mots « Le montant du crédit »;3° dans l'alinéa 3, les mots « est constitué obligatoirement par un écrit » sont remplacés par les mots « est constitué sur un support papier ou un autre support durable ».

Art. 18.A l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer et modifié par la loi du 24 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « Sans préjudice de l'article 45, § 2, le contrat de crédit à distance » sont remplacés par les mots « Le contrat de crédit à distance »;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 les mots « Les contrats de crédit » sont remplacés par les mots « Les ouvertures de crédit ».Les mots « qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital » sont abrogés; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « Si, en application de l'article 30, § 2, le contrat de crédit autorise l'adaptation du taux annuel effectif global, il stipule qu'en cas d'adaptation, » sont remplacés par les mots « Si un contrat crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, ».

Art. 20.A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.» sont insérés entre les mots « par anticipation. » et les mots « Il avise le prêteur »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe. Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, cette indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet d'un remboursement anticipé.

Le prêteur communique au consommateur le montant de l'indemnité réclamée, sur un support durable, dans les dix jours de la réception de la lettre visée au § 1er ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l'indemnité. »; 3° le paragraphe 3 est complété par les alinéas suivants : « 3° en cas d'une ouverture de crédit;4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe.»; 4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.L'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue. »

Art. 21.Dans l'article 24 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 24.Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.

Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. »

Art. 22.Dans l'article 25 de la même loi, les mots « l'Institut de Réescompte et de Garantie, des assureurs de crédit, des organismes de placement collectif au sens du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers » sont remplacés par les mots « le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ».

Art. 23.Dans l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 27bis de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « conformément à l'article 58, § 3, » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 33ter, § 1er, alinéa 2, »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum. »

Art. 25.A l'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 7 janvier 2001 et 24 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, 2° les mots « , en se conformant à l'article 14, § 3, 4°, » sont abrogés;b) l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 33ter, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.»

Art. 26.L'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.§ 1er. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2, alinéa 7, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite. § 2. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles 14, § 3, 7° et 21. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, §§ 1er et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les conditions et selon les règles fixées par l'article 9, §§ 1er à 3 et § 5, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et prises en vertu de celui-ci. Dans ce cas, la notion d'« acte constitutif », mentionnée dans cet article 9, s'entend comme « contrat de crédit ».

L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article 16, § 1er, de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer relative aux services de paiement sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une methode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts. § 3. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 4. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat selon les modalités visées à l'article 33ter dans un délai de trois mois, à dater de la notification. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle. § 5. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit. »

Art. 27.Dans l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Sans préjudice de l'application du § 4, » sont abrogés;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 28.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Est réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. »

Art. 29.Dans le chapitre 3, section 2, de la même loi, il est inséré une sous-section 5bis intitulée : « Du contrat de crédit à durée indéterminée et du droit de suspension des prélèvements de crédit ».

Art. 30.Dans la sous-section 5bis, insérée par l'article 29, il est inséré un article 33ter, rédigé comme suit : «

Art. 33ter.§ 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'une lettre recommandée à la poste ou d'un autre support accepté par le prêteur.

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le consommateur. § 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique. »

Art. 31.Dans l'article 34, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, le mot « personnelle » est chaque fois abrogé.

Art. 32.Dans l'article 35 de la même loi, le mot « personnelle » est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 36 de la même loi, le mot « personnelle » est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 38, §§ 2 et 3, de la même loi, le mot « personnelle » est chaque fois abrogé.

Art. 35.Les articles 40, 41, 45 et 48 de la même loi sont abrogés.

Art. 36.A l'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le montant du crédit visé à l'article 14, § 2, 4° » sont remplacés par les mots « le montant du crédit visé à l'article 1, 20° »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 14, le contrat de crédit-bail mentionne : 1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois.Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat; 2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur.»

Art. 37.Les articles 55 à 58 de la même loi sont abrogés.

Art. 38.L'article 59 de la même loi, modifié par les lois des 24 mars 2003 et 10 décembre 2009, est remplacé comme suit : « § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes : 1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;2° les montants prélevés et la date des prélèvements;3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;4° le nouveau montant total restant dû;5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;6° le ou les taux débiteur appliqués;7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies : 1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.»

Art. 39.L'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est abrogé.

Art. 40.L'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60bis.§ 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci doit suspendre les prélèvements de crédit et exiger le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.

Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par la présente loi peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.

Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable : a) du découvert non autorisé;b) du montant du découvert non autorisé;c) de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article 29, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions de la loi. »

Art. 41.L'article 60ter de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60ter.Lorsqu'un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable : a) du dépassement;b) du montant du dépassement;c) du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement. Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard.

Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article 29, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions de la loi. »

Art. 42.L'article 63, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. »

Art. 43.L'article 66 de la même loi est abrogé.

Art. 44.A l'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 5 juillet 1998, 11 décembre 1998, 10 août 2001 et 22 décembre 2003 et par l'arrêté royal du 4 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, les mots « ou de la personne qui constitue une sûreté » sont insérés après les mots « du consommateur »;b) au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou de la personne qui constitue une sûreté » sont insérés entre les mots « du consommateur » et les mots « , le montant »;c) au paragraphe 3, alinéa 3, 1°, les mots « consommateur, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur » sont remplacés par les mots « consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté »;d) au paragraphe 4, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les prêteurs agréés ou enregistrés en application de la présente loi;»; e) au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, les mots « bancaire et financière » sont remplacés par les mots « bancaire, financière et des assurances »;f) le paragraphe 4, alinéa 1er, 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les prestataires de services de paiement visés par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer relative aux services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement au fichier visé par l'article 68;»; g) au paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, in fine, les mots « visée à l'article 72 de la présente loi » sont abrogés;h) au paragraphe 4, alinéa 1er, 9°, les mots « 72, § 15, » sont abrogés; i) le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les 10° et 11°, rédigés comme suit : « 10° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; »; 11° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission.»; j) au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « moyens de paiement » sont remplacés par les mots « services de paiement visés par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer relative aux services de paiement » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.»; k) au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « ainsi qu'aux personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d'assurance-crédit, en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011227 source ministere des affaires economiques Loi portant obligation d'information quant aux intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer1 relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont abrogés;l) au paragraphe 4, alinéa 4, les mots « Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « Commission bancaire, financière et des assurances, les agents visés à l'alinéa 1er, 9°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée ».

Art. 45.A l'article 70 de la même loi, modifié par les lois des 11 décembre 1998, 10 août 2001 et 24 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou une personne qui constitue une sûreté » sont insérés entre les mots « un consommateur » et les mots « est pour la première fois »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou personne qui constitue une sûreté » sont insérés entre les mots « tout consommateur » et les mots « peut exercer »;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Le consommateur peut » sont remplacés par les mots « Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent ».

Art. 46.L'article 72 de la même loi est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 73 de la même loi, les mots « du Comité de surveillance et s'il échet, » sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article 81 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 2°, les mots « ou dans un délai fixé par eux » sont insérés entre les mots « sur première réquisition » et les mots « et sans déplacement »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des forces de police. »

Art. 49.Dans l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « par le Ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « ou peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative des Ministres ayant l'Economie ou la Consommation dans leurs attributions ».

Art. 50.A l'article 86 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 14°, 18° et 20° à 22°.Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 2, 1° à 4°, 15° à 17°, 19° et 23°. »; 2° dans les alinéas 2 et 3, le mot « personnelle » est abrogé.

Art. 51.Dans l'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les mots « à l'article 16 » sont remplacés par les mots « à l'article 16, § 1er, alinéa 1er ».

Art. 52.Dans l'article 91, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les mots « les articles 27bis, § 4, 30, § 2, et 59, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « les articles 27bis, § 4, 30, §§ 2 à 4, et 59, §§ 1er et 2 ».

Art. 53.A l'article 92, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « aux articles 10, alinéa 1er, 11 et 15 » sont remplacés par les mots « aux articles 10, alinéa 1er, 11, 11bis, 11ter et 15 »;b) au 2°, les mots « aux articles 10, alinéa 1er, 11, 63, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2, 4 et 5, et 64, § 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 10, alinéa 1er, 11, 11bis, 15, alinéa 1er, 63, §§ 1er, 2, 4 et 5, et 64, § 1er ».

Art. 54.Dans l'article 97 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, le mot « personnelle » est abrogé.

Art. 55.L'article 100 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est abrogé.

Art. 56.A l'article 101, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 11 novembre 1994, 11 décembre 1998, 10 août 2001, 20 décembre 2002, 24 mars 2003 et 24 août 2005, les modifications suivantes sont apportées; a) au 1°, a), les mots « par le Ministre des Affaires économiques » sont abrogés;b) au 1°, b) les mots « par le Ministre des Affaires économiques » sont abrogés;c) au 13°, les mots « aux articles 72 et 81 » sont remplacés par les mots « à l'article 81 »;d) le 15° est abrogé;e) le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° celui qui contrevient aux dispositions des articles 5 et 6;»; f) l'article est complété par les 20°, 21°, 22° et 23° rédigés comme suit : « 20° celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 10, en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demande sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets;21° celui qui, en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur les informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation visées aux articles 11, § 1er, alinéa 1er, et 11bis, § 2, alinéa 1er;ou qui sciemment, en infraction aux articles 11, § 4, et 15, alinéa 1er, ne fournit pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté; 22° celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions des articles 14 et 49;23° celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 15, alinéa 2, en tant que prêteur conclut sciemment un contrat de crédit dont il doit raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant.»

Art. 57.Dans l'article 106 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le Ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué »;2° les mots « la Commission bancaire et financière » sont chaque fois remplacés par les mots « la Commission bancaire, financière et des Assurances ».

Art. 58.A l'article 107 de la même loi, les mots « le Ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué ».

Art. 59.L'article 108 de la même loi, abrogé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 108.Par dérogation aux articles 75bis, 106 et 107 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué peut, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste, retirer l'agrément du prêteur ou radier l'inscription de l'intermédiaire de crédit, qui n'ont pas débuté leurs activités douze mois après l'attribution de l'agrément, renoncent à leur agrément ou inscription, sont déclarés en faillite ou ont cessé leurs activités.

Lorsqu'un prêteur qui soumet à l'enregistrement son activité en Belgique, n'a pas entamé cette activité dans les douze mois suivant l'enregistrement, a renoncé à son enregistrement, est déclaré en faillite ou à cessé ses activités en Belgique, le Ministre ou son délégué peut, à condition de respecter la procédure visée à l'article 75bis, § 3, déclarer que l'enregistrement perd son effet. »

Art. 60.Dans l'article 109, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les mots « des articles 5 à 9, 14, 29 à 31, 33, 33bis, 40, 41, 48, 49, 55 à 58, 63 à 65, de la présente loi, » sont remplacés par les mots « des articles 5 à 9, 14, 29 à 31, 33 à 33ter, 63 à 65, de la présente loi, ».

Art. 61.L'article 110 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est modifié par le paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. »

Art. 62.Dans l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les mots « 3, 5, 14, 21, 22, 65, § 3, et 110 de la présente loi sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le Ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « 3, 5, 16, § 1er, alinéa 3, 21, 22, 30, § 2, alinéa 2, 60ter, 65, § 3, et 110 de la présente loi sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ».

Art. 63.Dans l'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, les mots « articles 3, § 1er, 4°, et § 3, 5, 21, 22, 23, 69 et 70 » sont remplacés par les mots « articles 3, § 1er, 3°, et § 3, 5, 16, § 1er, alinéa 3, 21, 22, 23, 30, § 2, alinéa 2, 60ter, 69 et 70 ». CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 64.Dans l'article 19, § 2, in fine, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par la loi du 13 décembre 2005, les mots « numéro d'identification du Registre national, » sont insérés entre les mots « sur lesquelles elles portent par leurs » et les mots « nom, prénom, et date de naissance ».

Art. 65.A l'article 2 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° contrat de crédit à la consommation : le contrat soumis totalement ou partiellement à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, à l'exclusion des contrats visés à l'article 3, § 2, alinéas 1er et 3 de cette loi;»; b) le 4° est complété par les mots : « et consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;»; c) au 6°, le mot « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement »;d) l'article est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° la personne qui constitue une sûreté : la personne, autre que l'emprunteur, qui dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un contrat de crédit hypothécaire constitue une sûreté.»

Art. 66.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots : « à l'exception des dépassements visés par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;»; b) au paragraphe 2, le 1° est complété par les mots « et la personne qui constitue une sûreté »;c) au paragraphe 2, le 6° est complété par les mots « à l'emprunteur ».

Art. 67.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et les personnes qui constituent une sûreté » sont insérés entre les mots « les emprunteurs » et les mots « , les prêteurs utilisent ».

Art. 68.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article 3, § 2, 1°, doit mentionner : 1° la clause : « Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article 3, § 2, 1° de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté.»; 2° les informations visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et de la Commission de Protection de la Vie privée. »

Art. 69.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et chaque personne qui constitue une sûreté » sont insérés entre les mots « chaque emprunteur » et les mots « a accès »;2° les mots « et que l'emprunteur indique » sont remplacés par les mots « et que la personne enregistrée indique ».

Art. 70.Dans l'article 8, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations qu'à : 1° les personnes visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 1° à 4°, 7° à 9° et 11° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;2° les personnes visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 5°, de la même loi, dans la mesure où ces personnes disposent également d'un agrément comme prêteur;3° les personnes visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 10°, de la même loi, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes.»

Art. 71.Dans l'article 9, de la même loi, les mots « à l'exception du dépassement visé par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation » sont insérés entre les mots « un contrat de crédit à la consommation » et les mots « ou la remise d'une offre ». CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 72.Sont abrogés : 1° la loi du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011227 source ministere des affaires economiques Loi portant obligation d'information quant aux intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer portant obligation d'information quant aux intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales;2° la loi du 14 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2001 pub. 13/06/2001 numac 2001011189 source ministere des affaires economiques Loi réglant les intérêts débiteurs dus sur les comptes à vue fermer réglant les intérêts débiteurs dus sur les comptes à vue;3° l'arrêté royal du 11 janvier 1993 déterminant les modalités de consultation ainsi que les conditions auxquelles les personnes morales qui mettent des cartes de paiement à la disposition du consommateur doivent répondre pour obtenir communication des données à caractère personnel;4° l'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les données financières à mentionner dans le prospectus, visées à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 73.La présente loi s'applique aux contrats en cours, à l'exception des articles 3, 5 à 18, 20 et 21, 25, a), 31, 35 à 37, 60 et 64.

En ce qui concerne l'application aux contrats de crédit en cours des articles 27bis, 29 et 33ter, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les dispositions des contrats en cours qui sont, pour des raisons impératives ou d'ordre publique, contraires aux articles précités sont ramenées de plein droit aux dispositions qui sont autorisées par ces articles.

En vue de l'application de l'article 19, 1° aux contrats en cours, le délai de zérotage prend cours au premier découvert après le 1er janvier 2011.

Art. 74.Les agréments et enregistrements existants restent valables jusqu'à leur renouvellement conformément à l'article 79 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les inscriptions existantes restent valables jusqu'à leur renouvellement conformément à l'article 79 de la même loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 75.§ 1er. Tant les contrats de crédit en cours que les contrats de crédit conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, suite à l'élargissement du champ d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont susceptibles d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers sont, conformément à la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, enregistrés dans cette Centrale à la date indiquée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2012.

L'enregistrement des personnes qui constituent une sûreté, visées à l'article 66, b) et les mentions dans le contrat de sûreté, visées à l'article 68, 1°, sont uniquement requis pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers. § 2. Pour les contrats de crédit visés au § 1er qui sont en cours, la communication, visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, se réalise au plus tard le 1er janvier 2012 sous la forme d'un avis non-nominatif au Moniteur Belge, émanant du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers sont uniquement tenues par la communication des données visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3°, de ces contrats de crédit à la date indiquée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2012. L'enregistrement n'est plus requis pour les contrats de crédit dont la durée restante est inférieure ou égale à six mois à l'expiration de cette date.

Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne doit cependant pas être communiqué à la Centrale si le prêteur ne dispose pas de ce numéro. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 76.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 19, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre chargé de la Protection de la Consommation, P. MAGNETTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 52-2468 - 2009/2010 : N° 1 : Projet de loi.

Nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 29 avril 2010.

Documents du Sénat : 4-1765 - 2009/2010 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 6 mai 2010.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Le Ministre de l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre chargé de la Protection de la Consommation, P. MAGNETTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Le Ministre de l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre chargé de la Protection de la Consommation, P. MAGNETTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK

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