publié le 25 janvier 2001
Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
7 JANVIER 2000. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par la loi du 6 juillet 1992 et la loi du 11 décembre 1998, est complété comme suit : « 18° le capital : - pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prêté, le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur; - pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus. 19° le solde restant dû : le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital;20° le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé en pourcentage annuel ou périodique.»
Art. 3.Un § 4bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 14 de la même loi : « § 4bis. Sauf pour les ouvertures de crédit, l'offre doit également comporter un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût total du crédit, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement. »
Art. 4.Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, est insérée une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant un article 27bis, libellé comme suit : «
Art. 27bis.§ 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - le montant du coût total du crédit échu et non payé; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants : - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise entre 1 et 300 000 francs; - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 300 000 francs. § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant du coût total du crédit échu et non payé; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 300 francs augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global convenu, majoré d'un coefficient de 10 % maximum.
Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux d'intérêt légal. § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.
Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit. »
Art. 5.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi. »
Art. 6.La phrase introductive de l'article 29 de la même loi est remplacée par la disposition suivante : « Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée :... »
Art. 7.A l'article 90 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit. »
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
A l'exception des dispositions de l'article 3, elle s'applique également aux créances échues et impayées issues de contrats conclus avant son entrée en vigueur, lorsque les conditions suivantes se réalisent après ladite entrée en vigueur : - soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme; - soit un simple retard de paiement.
Dans ces cas, le tableau d'amortissement visé à l'article 3 doit être communiqué gratuitement et sans délai au consommateur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Santkin et consorts, n° 2-223/1. - Amendements, n° 2-223/2. - Rapport, n° 2-223/3. - Texte adopté par la Commission des Finances et des Affaires économiques, n° 2-223/4. - Amendement déposé après l'approbation du rapport, n° 2-223/5. - Texte adapté par la Commission des Finances et des Affaires économiques après renvoi par la séance plénière, n° 2-223/6. - Texte adapté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 2-223/7.
Annales du Sénat. - 6 juillet 2000.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 801/1.
Amendements, n°s 801/2 et 801/3. - Rapport, n° 801/4. - Texte adapté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 801/5.
Annales de la Chambre des représentants. - 23 novembre 2000.