publié le 02 mai 2003
Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
24 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 11 décembre 1998 et 7 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le prêteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne ou de tout groupement de personnes qui offre ou conclut une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat;»; 2° le 3° est complété par l'alinéa suivant : « Est assimilé à un intermédiaire de crédit, la personne qui offre ou consent une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat ou la créance résultant de ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat;»; 3° le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° le taux débiteur : le taux d'intérêt, calculé selon la méthode actuarielle, exprimé en pourcentage annuel ou périodique, qui est appliqué sur la partie du capital qui a été prélevée et qui est calculé sur la base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;»; 4° dans le 9° les mots « , vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé à l'article 1er, 3°, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « prestation de services » et les mots « et dont le prix »;5° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° l'ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'une carte de paiement ou de légitimation ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues;»; 6° un 12°bis rédigé comme suit, est inséré : « 12°bis le contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999;»; 6°bis . au 18°, deuxième tiret, les mots « contractuels échus » sont remplacés par les mots « débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article 27bis , § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement »; 7° un 21° et un 22° rédigés comme suit, sont ajoutés : « 21° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 22° le Ministre et le Ministre des Affaires économiques : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.».
Art. 3.L'article 2, 2°, premier tiret, de la même loi est complété par les mots « ou que ».
Art. 4.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1992 et 11 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les contrats dassurance; les contrats conclus en vue de la prestation continue de services, aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le prix desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés, et dont il est impossible de déterminer un prix global ou un tarif global lors de la conclusion du contrat; »; 2° a) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 67, 74 à 109. »; b) après l'alinéa 1er du § 2, il est inséré une nouvelle disposition, qui devient l'alinéa 2, rédigée comme suit : « Les contrats de crédit constatés par un acte authentique et qui portent sur des montants supérieurs à 20.000 euros ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, 14, § 3, 1° à 6°, 10° et 11°, et des articles 15, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 109. ».
Art. 5.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « mentionner d'une manière lisible, apparente et non équivoque » sont remplacés par les mots « contenir d'une manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Toute publicité qui indique le taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit ne peut se faire que moyennant la mention, de manière non équivoque, lisible et apparente ou audible, du taux annuel effectif global.Si la publicité indique un taux annuel effectif global préférentiel elle doit également en indiquer les conditions et mentionner le taux annuel effectif global de base.
Lorsque l'indication du taux annuel effectif global précis n'est pas possible, la publicité doit mentionner le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif.
Le Roi fixe ce qu'il convient d'entendre par exemple représentatif ainsi que les cas où ce dernier doit être utilisé. »; 3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents et des articles 6 et 6bis , le prêteur et l'intermédiaire de crédit doivent mettre à la disposition des consommateurs une information sous forme de prospectus qui doit contenir les données financières relatives aux contrats de crédit offerts, notamment le montant et la durée du crédit, le taux annuel effectif global, le cas échéant le taux débiteur et les frais récurrents et non récurrents, et les modalités de paiement.
Le Roi fixe les données financières à mentionner dans le prospectus. ».
Art. 6.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : « 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les trois tirets suivants sont insérés après les mots « contrat de crédit » : - qui incite le consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit; - qui met abusivement en valeur la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu; - qui incite abusivement au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours; »; 2° au § 1er, alinéa 2, les mots « lisible apparente et non équivoque » sont remplacés par les mots « non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible ».
Art. 7.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 6bis . Lorsqu'une publicité pour un contrat de crédit mentionne le bien ou le service financé et un taux annuel effectif global égal à 0 %, elle doit indiquer les avantages qui, le cas échéant, sont accordés au consommateur qui paie au comptant.
Le prix du bien ou de la prestation de service financé demandé au consommateur qui paie à crédit doit être égal à celui demandé au consommateur qui paie au comptant. »
Art. 8.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. ».
Art. 9.L'article 11, 2°, de la même loi est complété par les mots : « et du but du crédit ».
Art. 10.A l'article 12 de la même loi, les mots « maître du fichier qu'il a consulté et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article 70 » sont remplacés par les mots « responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article 70 ».
Art. 11.Au chapitre III, section première, dans l'intitulé de la sous-section 2, de la même loi, les mots « De l'offre de crédit » sont remplacés par les mots « Du contrat de crédit ».
Art. 12.A l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 7 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 45, § 2 de la présente loi, le contrat de crédit est conclu par la signature d'un écrit établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct au contrat de crédit. Un exemplaire supplémentaire doit être remis à l'intermédiaire de crédit.
Toute forme de signature par le prêteur est autorisée pour autant qu'elle permette au consommateur d'identifier clairement, au moment de la remise du contrat de crédit, le prêteur qui s'est engagé.
Pour une ouverture de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite du montant du crédit : « Lu et approuvé pour ... euros à crédit. ». Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite de la somme à rembourser : « Lu et approuvé pour ... euros à rembourser. ». Dans les deux cas, le consommateur doit y apporter également la mention manuscrite de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat. »; 2° le § 2 est abrogé;3° au § 3 ancien, devenu le § 2, in limine , les mots « L'offre mentionne » sont remplacés par les mots « Le contrat de crédit mentionne »;4° le § 3, 4°, ancien, devenu le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° le montant du crédit;»; 5° le § 3, 13°, ancien, devenu le § 2, 13°, est remplacé par la disposition suivante : « 13° selon le contrat de crédit, le texte de l'article 18 ou de l'article 20bis , alinéa 2.»; 6° le § 3 ancien, devenu le § 2, est complété par les alinéas suivants : « En cas de remboursement par amortissement du capital, le contrat de crédit doit déterminer les remboursements périodiques ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants.Sauf pour l'ouverture de crédit, le contrat de crédit doit également comporter un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût total du crédit ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.
En cas d'adaptation du taux annuel effectif global conformément à l'article 30, § 2, un nouveau tableau d'amortissement doit être remis gratuitement au consommateur.
En cas de remboursement sans amortissement du capital, le contrat de crédit doit mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts débiteurs et frais annexes.
Le taux annuel effectif global doit être calculé sur le solde restant dû. Dans le cas d'une ouverture de crédit, le taux débiteur, et le cas échéant les frais annexes, doivent être calculés sur la partie du capital qui a été prélevée. »; 7° le § 4, ancien, devenu le § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le contrat de crédit comprend également sous la forme d'alinéas séparés et en caractères gras d'un type différent : 1° à la hauteur de l'endroit où le consommateur appose sa signature, les mentions : a) « Ne signez jamais un contrat non rempli.»; b) « L'assurance n'est jamais obligatoire.Conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. »; 2° la mention : « Le consommateur ne peut signer ni lettres de change ni billets à ordre pour promettre ou garantir le paiement de ses engagements résultant du contrat de crédit.Il ne peut pas non plus signer de chèques pour garantir ses engagements nés d'un contrat de crédit. »; 3° la mention : « Outre le taux annuel effectif global convenu, il ne peut être exigé du consommateur d'autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus.»; 4° la mention : « Si le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété, il doit reproduire le texte de l'article 491 du Code pénal.Si ce texte n'est pas reproduit dans le contrat, la clause est réputée non écrite. »; 8° le § 5 ancien devient le § 4;9° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé et lorsque le taux annuel effectif global convenu est égal à 0 %, il doit indiquer les avantages qui, le cas échéant, sont accordés au consommateur qui paie au comptant.
Le prix du bien ou du service, demandé au consommateur qui paie à crédit doit être égal à celui demandé au consommateur qui paie au comptant. »; 10° le § 4bis , inséré par la loi du 7 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, est abrogé;11° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Lorsque le consommateur fait usage de son droit de résiliation du contrat d'assurance, visé au § 3, 1°, b) et que les frais y relatifs sont inclus dans le coût total du crédit, le prêteur informe le consommateur, par écrit et sans délai, du nouveau taux annuel effectif global, du nouveau taux d'intérêt de retard et le cas échéant, du nouveau tableau d'amortissement qui en résultent. ».
Art. 13.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation organisée par l'article 9 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la Centrale des crédits aux particuliers, et sur la base des renseignements visés à l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. ».
Art. 14.A l'article 16 de la même loi les mots « Tant que l'offre n'est pas acceptée » sont remplacés par les mots « Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties ».
Art. 15.Au chapitre III, section première, l'intitulé « sous-Section 3 - De la conclusion et de la forme du contrat de crédit » est abrogé.
Art. 16.L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.- Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté personnelle qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas : - de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; - du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; - de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.
Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les rendre conformes aux lois modifiant les textes y énumérés. ».
Art. 17.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.§ 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de sept jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant la signature du contrat. Ce droit ne s'applique pas à la vente à tempérament, au crédit-bail et au prêt à tempérament, pour autant que le montant du crédit de ces contrats soit inférieur à 1.250 euros.
Le Roi peut augmenter ce montant de crédit. § 2. Le consommateur a également le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de sept jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant la signature du contrat, lorsque le contrat a été conclu en présence des deux parties en dehors de l'entreprise du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. § 3. Lorsque le consommateur renonce au contrat de crédit, il notifie sa décision par lettre recommandée à la poste au prêteur.
Le consommateur qui fait usage de la faculté visée aux paragraphes 1er et 2, est tenu de restituer simultanément les sommes ou les biens qu'il a reçus, et de payer les intérêts dus pour la période de prélèvement de crédit, calculés suivant le taux annuel effectif global convenu.
Aucune autre indemnité ne peut être réclamée du fait de la renonciation par le consommateur et l'acompte payé dans le cadre d'une vente à tempérament lui est remboursé dans les trente jours suivant ladite renonciation.
La résolution du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes. § 4. Le présent article ne s'applique pas au contrat de crédit à distance visé à l'article 20bis , alinéa 1er. ».
Art. 18.Dans l'article 20 de la même loi le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par la disposition suivante : « Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit. ».
Art. 19.Il est inséré au chapitre III, section Ire, sous-section 5, de la même loi, un nouvel article 20bis , rédigé comme suit : « Art. 20bis . - Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles 16 et 20, alinéa 1er, avant la signature du contrat de crédit par le consommateur et pour autant que ce dernier dispose du contrat de crédit au moment de la livraison.
Sans préjudice de l'article 45, § 2, le contrat de crédit à distance visé à l'alinéa 1er n'est parfait, qu'à l'expiration du délai de réflexion, applicable à la vente à distance, visé par la législation sur les pratiques du commerce et pour autant que le consommateur n'ait pas exercé son droit de renonciation. Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a également le droit de notifier au prêteur qu'il renonce au contrat de crédit.
Par dérogation à l'article 45, § 1er, il ne peut être exigé d'acompte avant l'expiration du délai de réflexion, visé à l'alinéa précédent.
Le consommateur qui ne renonce pas à l'opération doit payer l'acompte au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant l'expiration du délai de réflexion. ».
Art. 20.A l'article 21 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Roi détermine la méthode de fixation et le cas échéant d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque le calcul du taux annuel effectif global, visé à l'article 1er, 6°, nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit. »; 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.»
Art. 21.A l'article 22 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2. Les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. § 3. Si, en application de l'article 30, § 2, le contrat de crédit autorise l'adaptation du taux annuel effectif global, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er.
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. ».
Art. 22.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.- § 1er. Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation.
Il avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement. § 2. En cas de remboursement anticipé, le contrat de crédit peut stipuler une indemnité.
Lorsque le remboursement anticipé est intégral, cette indemnité doit être calculée, au taux annuel effectif global convenu, sur le solde restant dû à la date du remboursement anticipé. Elle ne peut excéder : - deux mois du coût total du crédit pour les contrats de crédit portant sur un montant de crédit inférieur à 7.500 euros; - trois mois du coût total du crédit pour les contrats de crédit portant sur un montant de crédit égal ou supérieur à 7.500 euros. § 3. Aucune indemnité ne peut être réclamée : 1° si par l'application des articles 85, 86, 87, 91 ou 92, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;2° dans le cas d'un remboursement en exécution d'un contrat d'assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit.».
Art. 23.A l'article 26 de la même loi les mots « l'offre de crédit » sont chaque fois remplacés par les mots « le contrat de crédit ».
Art. 24.A l'article 27 de la même loi, les mots « prêteur initial » sont remplacés par les mots « cédant ou au subrogeant ».
Art. 25.A l'article 27bis de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le contrat est résilié conformément à l'article 58, § 3, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci- dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant du coût total du crédit échu et non payé; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. »; 2°) au § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. »
Art. 26.A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 7 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2° les mots « alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété, en se conformant à l'article 46 » sont remplacés par les mots « alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété, en se conformant à l'article 14, § 3, 4°, ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé.»; 2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles 60bis et 60ter et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure.Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. ».
Art. 27.L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.- § 1er. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, §§ 1er et 3, les contrats de crédit assortis d'un délai de remboursement de plus de cinq ans peuvent stipuler que le taux annuel effectif global peut être adapté conformément aux règles fixées par l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et en vertu de celui-ci.
Dans ce cas, la notion d'« acte constitutif », mentionnée dans cet article 9, s'entend comme « contrat de crédit ». ».
Art. 28.L'article 31 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 4, il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci. § 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers. § 3. Le système de reconstitution du capital, au sens de l'article 5, 2° de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est interdit. § 4. Lorsque le contrat de crédit est assorti de la conclusion d'un contrat d'assurance solde restant dû couvrant le risque de décès, d'assurance de perte d'emploi, de maladie ou d'incapacité de travail, et visant à garantir le remboursement du crédit, et qu'un des bénéficiaires est le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou l'assureur-crédit, les frais y relatifs doivent être inclus dans le coût total du crédit. Le Roi peut, conformément à l'article 21, § 1er, fixer pour ces contrats le taux annuel effectif global maximum. Le présent alinéa ne s'applique pas aux contrats de crédit portant sur un montant de crédit supérieur à 5.000 euros. Le Roi peut adapter ce montant.
L' alinéa 1er ne s'applique pas si le contrat d'assurance est conclu postérieurement à la conclusion du contrat de crédit et à la demande expresse du consommateur. La preuve de cette demande incombe au prêteur et ne peut être faite que par un écrit distinct du contrat d'assurance et postérieur à la conclusion du contrat de crédit.
Le contrat de crédit ne peut être assorti d'aucun autre contrat d'assurance de personnes. § 5. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite. ».
Art. 29.Au chapitre III, section 2, sous-section 5, de la même loi, il est inséré un article 33bis , rédigé comme suit : « Art. 33bis . Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée à la poste. L' article 54, § 1er reste d'application.
Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié. »
Art. 30.A l'article 34 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots suivants « , à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution »;2° à la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les mots « de l'offre de crédit ou » sont supprimés;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans.Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle. ».
Art. 31.L'article 37, § 1er, de la même loi est complété par les mots suivants : « et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession. »
Art. 32.A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 1244 du Code civil » sont remplacés par les mots « Le juge de paix peut »;2° le § 1er est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Le juge peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonnement des dettes visées à l'article 27bis , §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l'article 29 ou en exige l'application.»
Art. 33.A l'article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'offre », in limine de l'article, sont remplacés par les mots « le contrat »;2° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le délai précis entre la date de la livraison du bien ou de la prestation de service et la date du premier paiement.»; 3° au 8°, les mots « ainsi que les modalités de calcul de celles-ci conformément à l'article 23, alinéa 3 » sont supprimés.
Art. 34.Les articles 42 à 44 de la même loi sont abrogés.
Art. 35.L'article 45, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le prêteur doit à la signature du contrat percevoir un acompte dont le montant ne peut être inférieur à 15 % du prix d'achat au comptant. »
Art. 36.L'article 46 de la même loi est abrogé.
Art. 37.L'article 47 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le prêteur avertit le consommateur par lettre recommandée à la poste qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail. »
Art. 38.A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots « le cas échéant » sont supprimés;2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la somme totale des paiements, telle que visée à l'article 49, § 3, 2°;».
Art. 39.L'article 49 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 49.- § 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit, visé à l'article 14, § 2, 4° est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail.
Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article 31, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit. § 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes.
Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat.
Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, le contrat de crédit-bail mentionne : 1° le prix au comptant du bien meuble corporel et, le cas échéant, le prix au comptant de chaque prestation de service supplémentaire;2° la somme totale des paiements à effectuer par le consommateur, y compris la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat.Si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le contrat de crédit mentionne la somme totale des paiements jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat; 3° le nombre, le montant et la périodicité des paiements;4° le délai précis entre la date de la livraison du bien et la date du premier paiement;5° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur;6° la possibilité d'effectuer à tout moment un remboursement anticipé. »
Art. 40.Les articles 50, 51 et 52 de la même loi sont abrogés.
Art. 41.A l'article 56 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'offre pour un », in limine de l'article, sont remplacés par les mots « le contrat de »;2° le 1° est abrogé;3° le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° le délai précis entre d'une part la date de la mise à disposition du montant du crédit au consommateur ou, le cas échéant, la date de livraison du bien ou de la prestation de service visée à l'article 19 et d'autre part la date du premier paiement;»; 4° au 6°, in fine , les mots « ainsi que les modalités de calcul de celles-ci conformément à l'article 23, alinéa 3 », sont supprimés.
Art. 42.A l'article 58 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les dispositions de l'article 14, à l'exception du § 3, alinéa 1er, 3°, s'appliquent également à l'ouverture de crédit. »; 2° au § 2, in limine, les mots « l'offre » sont remplacés par les mots « le contrat »;3° le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le taux débiteur annuel »;4° au § 3, les mots « l'offre » sont remplacés par les mots « le contrat »;5° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.L'article 3, § 1er, 4°, ne s'applique pas aux dépassements du montant ou de la durée des ouvertures de crédit. ».
Art. 43.L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 59.- § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le prêteur transmet chaque mois un relevé où il mentionne : 1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;2° les montants prélevés et leur date;3° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent et la date;4° la date et le montant des frais dus;5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;6° le dernier taux débiteur annuel convenu;7° la date et le montant total des intérêts dus;8° le cas échéant, le montant minimum à payer; 9°le cas échéant, le nouveau solde restant dû; 10° le nouveau montant total dû. Les dates de valeur des prélèvements de crédit effectués par le consommateur et des paiements perçus par le prêteur sont, le cas échéant, soumises à l'application de la loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires fermer relative aux dates de valeur des opérations bancaires. § 2. Lorsque le prêteur fait usage de la faculté de modifier le taux débiteur visé à l'article 60, le consommateur doit en être informé clairement et préalablement, ainsi que du nouveau taux annuel effectif global qui en résulte, au moyen d'un relevé de compte. § 3. Lorsqu'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, le prêteur peut suspendre les prélèvements de crédit, à condition que, sous peine de nullité, il ait notifié sans délai au consommateur sa décision dûment motivée, par lettre recommandée à la poste. ».
Art. 44.Dans l'article 60 de la même loi les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « L'ouverture de crédit peut prévoir que le taux débiteur peut être modifié. ».
Art. 45.Un article 60bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 60bis . - § 1er. Le dépassement du montant du crédit est interdit. Le prêteur doit mentionner cette interdiction dans le contrat.
Si toutefois un dépassement se produit, le prêteur doit suspendre les prélèvements de crédit et exiger le remboursement du dépassement dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du dépassement.
Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par la présente loi peuvent être réclamés. Les intérêts de retard doivent être calculés sur le dépassement. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur doit soit mettre fin au contrat dans le respect de l'article 29, 3°, soit établir par novation un nouveau contrat avec un montant de crédit plus élevé dans le respect de toutes les dispositions de la loi. »
Art. 46.Un article 60ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 60ter . Le prêteur peut à la demande expresse et préalable du consommateur, autoriser par écrit au dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard, un dépassement temporaire du montant du crédit pour une durée maximum de quarante-cinq jours.
Si le dépassement n'est pas apuré au terme de la période visée à l'alinéa 1er, le prêteur doit suspendre les prélèvements de crédit et doit soit mettre fin au contrat dans le respect de l'article 29, 3°, soit établir par novation un nouveau contrat avec un montant de crédit plus élevé dans le respect de toutes les dispositions de la loi. »
Art. 47.L'article 63, § 3, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toute intermédiation pour un contrat de crédit à l'aide d'un sous-agent ou en qualité de sous-agent est interdite, sauf si l'intermédiaire de crédit est lui-même un prêteur agréé ou enregistré. »
Art. 48.L'article 64 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 64.- § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article 10, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. § 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article 10. § 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit. »
Art. 49.L'article 70, § 1er, alinéa 2, premier tiret, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « - l'identité et l'adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même; ».
Art. 50.A l'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de son délégué » sont insérés entre les mots « du Ministre des Affaires économiques, » et les mots « les personnes »;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 51.A l'article 75 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes physiques et les personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir, doivent en outre communiquer un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique ou un document équivalent.»; 2° dans le § 3 il est inséré un 1°bis et 1°ter rédigés comme suit : « 1°bis à détenir et à maintenir un ratio de liquidités d'au moins 1,5, calculé selon la formule : actifs circulants divisés par les dettes à un an au plus; 1°ter à détenir et à maintenir un fonds de roulement supérieur au besoin de fonds de roulement, où - le fonds de roulement est égal à la différence entre, d'une part, les capitaux permanents, à savoir les capitaux propres, les provisions pour risques et charges et impôts différés, et les dettes à plus d'un an et, d'autre part, les actifs fixes, - le besoin de fonds de roulement est égal à la différence entre, d'une part, les actifs d'exploitation, à savoir les stocks et commandes en cours d'exécution, les créances à un an au plus et le compte de régularisation de l'actif et, d'autre part, les passifs d'exploitation, à savoir les dettes non financières à un an au plus et le compte de régularisation du passif; »; 3° au § 3, 3° et 4°, les mots « au Ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « au service compétent du Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie »; 4° au § 3, 3°, les mots « aux dates et dans les conditions à déterminer par le Roi » sont remplacés par les mots « aux dates, dans les conditions et selon les modalités à déterminer par le Roi »;5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Elles doivent aussi s'engager à transmettre, sur demande des agents compétents du Ministère des Affaires économiques, les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de leur solvabilité. »; 6° au § 7, alinéa 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le Ministre des Affaires économiques » et les mots « statue sur »;7° le § 7, dernier alinéa est abrogé.
Art. 52.A l'article 75bis de la même loi, inséré par la loi du 11 février 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est chaque fois inséré après les mots « Ministre des Affaires économiques » et « ministre » les mots « ou son délégué »;2° la dernière phrase du § 2, alinéa 2, est abrogée.
Art. 53.A l'article 76 de la même loi il est inséré après les mots « Ministre des Affaires économiques » les mots « ou son délégué ».
Art. 54.A l'article 77 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° à intervenir uniquement en vue de la conclusion d'un contrat de crédit auprès d'un prêteur agréé ou en vue de l'exécution d'un contrat de crédit pour compte d'une personne visée à l'article 25;»; 2° au § 4, alinéa 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le Ministre des Affaires économiques » et les mots « statue sur »;3° le § 4, dernier alinéa, est abrogé.
Art. 55.A l'article 78 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « 4° aux entreprises au sein desquelles les fonctions d'administrateur-délégué, ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi sont confiées à une personne visée au présent paragraphe.»; 2° le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'agrément ou l'inscription peut être refusé ou retiré : 1° aux personnes non réhabilitées qui ont encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par les dispositions de la présente loi ou les dispositions suivantes : a) titres V et IX du livre Ier du Code de commerce;b) arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament des valeurs à lots;c) arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;d) arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;e) arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, (abrogé et remplacé par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire);f) arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;g) arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;h) loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 sur la réglementation économique et les prix;i) loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement;j) loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, (abrogée et remplacée par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation);k) loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;l) arrêté royal du 23 juin 1967 portant coordination des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées;m) arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;n) loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce (abrogée et remplacée par la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur);o) loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;p) loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer0 relative au contrôle des entreprises d'assurances;q) loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;r) loi du 13 août 1986 relative à l'exercice des activités ambulantes, (abrogée et remplacée par la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics);s) loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;t) loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;u) loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;v) loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;w) loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;x) loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;y) loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;z) loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics; aa) loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances; bb) loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire; cc) loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.
Sont seules prises en considération, les condamnations prononcées moins de dix années avant la demande d'agrément et moins de cinq années avant la demande d'inscription. 2° aux entreprises au sein desquelles les fonctions d'administrateur-délégué ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi sont confiées à une personne visée au 1° du présent paragraphe;3° aux entreprises au sein desquelles les fonctions d'administrateur-délégué ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi sont confiées à une personne physique exerçant une fonction similaire dans une entreprise ayant fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrément ou de radiation ou de suspension de l'inscription, pendant la durée de cette mesure;4° aux entreprises au sein desquelles les fonctions d'administrateur-délégué ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi sont confiées à une personne physique ayant fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrément ou de radiation ou de suspension de l'inscription, pendant la durée de cette mesure;5° aux personnes physiques exerçant les fonctions d'administrateur-délégué ou d'administrateur assurant la gestion journalière ou de direction ou aux personnes prenant effectivement des décisions concernant des opérations de crédit soumises à la présente loi dans une entreprise ayant fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrément ou de radiation ou de suspension de l'inscription, pendant la durée de cette mesure;6° les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires au 1°;l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.»; 3° l'article est complété par un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3.Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les rendre conformes aux lois modifiant les textes y énumérés. § 4. Pour l'application du présent article, les personnes physiques ou morales qui détiennent dans le capital de l'entreprise une participation directe de 5 % au moins ou indirecte de 25 % au moins, conférant ou non le droit de vote, sont assimilées aux personnes qui y exercent la fonction d'administrateur, de gérant, de directeur, ou de fondé de pouvoir. »
Art. 56.L'article 79 de la même loi est remplacé comme suit : «
Art. 79.- Toute modification des données à propos desquelles des renseignements doivent être fournis en vertu des articles 75, 75bis et 77 doit être portée immédiatement à la connaissance du Ministre des Affaires économiques ou de son délégué.
L'agrément octroyé à un prêteur qui n'est pas soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière et l'inscription ont une durée de validité de dix ans à compter de la date d'octroi, de prolongation ou de confirmation visée à l'article 111. Chaque personne agréée ou inscrite doit, à partir du sixième mois avant l'expiration de ce délai, demander la prolongation de l'inscription ou de l'agrément par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre des Affaires économiques ou à son délégué.
Le Ministre des Affaires économiques ou son délégué : - envoie, trois mois avant l'expiration de l'inscription ou de l'agrément, un rappel à la personne intéressée à sa dernière adresse connue; - procède d'office à leur radiation ou leur retrait, si aucune réponse n'est reçue dans le mois de l'expédition de la lettre de rappel; - vérifie, après réception de la demande de prolongation, si les conditions d'inscription ou d'agrément sont encore remplies; - prolonge l'inscription ou l'agrément ou procède d'office à leur radiation ou retrait. »
Art. 57.L'article 80 de la même loi est abrogé.
Art. 58.A l'article 85 de la même loi les mots « le consommateur dispose du choix entre l'annulation du contrat prononcée par le juge, et la réduction de ses obligations au prix » sont remplacés par les mots « le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix ».
Art. 59.A l'article 86 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « concernant la délivrance et les mentions de l'offre » sont remplacés par les mots « concernant les mentions du contrat de crédit ainsi que dans les articles 60bis et 60ter concernant le dépassement du montant du crédit »;2° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Le juge réduit les obligations de la caution et de la personne qui constitue une sûreté personnelle au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article 35.»; 3° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : En cas de réduction des obligations du consommateur, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle, ceux-ci conservent le bénéfice de l'échelonnement.».
Art. 60.L'article 87, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article 31. »
Art. 61.L'article 89 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 89.Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article 16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier. ».
Art. 62.L'article 91 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 91.En cas de non respect des dispositions visées aux articles 27bis , § 4, 30, § 2, et 59, §§ 1er et 2, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.
Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article 31, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis. ».
Art. 63.A l'article 92 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « 10, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « aux articles » et les mots « 11 et 15, »;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « 11 et 63, §§ 1er, 2, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 10, alinéa 1er, 11, 63, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2, 4 et 5, et 64, § 1er ».
Art. 64.A l'article 94 de la même loi les mots « des alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 1er ».
Art. 65.A l'article 97 de la même loi les mots « de l'offre de crédit ou » sont supprimés.
Art. 66.A l'article 98 de la même loi la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article 33bis entraîne la résolution du contrat de crédit. ».
Art. 67.L'article 99 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 99.- Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu ou résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article 64. »
Art. 68.A l'article 100 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le consommateur peut introduire auprès du tribunal de première instance du lieu de son domicile, par voie de requête écrite contradictoire, toute demande portant sur une contestation relative au droit d'accès, de rectification ou de suppression des données à caractère personnel. ».
Art. 69.A l'article 101 de la même loi, modifié par les lois du 11 février 1994, 11 décembre 1998 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « 50 000 francs » sont remplacés par les mots « 100.000 euros »; 2° dans le § 1er, 1°, b , les mots « ou à l'exécution » sont insérés entre les mots « à la conclusion » et les mots « d'un contrat de crédit »;3° le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° celui qui utilise l'une des clauses abusives visées aux articles 28 à 32 ou qui enfreint l'article 33bis ;»; 4° le § 1er, 8°, est abrogé;5° le § 1er est complété comme suit : « 16° celui qui contrevient aux dispositions des articles 5, 6, 6bis , 40, 48, 55 ou 57;17° celui qui contrevient aux dispositions des articles 7, 8 ou 9;18° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 63, § 3;19° celui qui ne respecte pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles 27bis , § 4 et 59, §§ 1er et 2.»
Art. 70.L'article 106, § 3 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque, six mois après l'expiration de la durée du retrait, le prêteur n'a pas obtenu un nouvel agrément, il ne peut plus octroyer de nouveaux prélèvements de crédit pour les contrats de crédit en cours à durée indéterminée. A l'expiration de ce délai de six mois, le prêteur doit en outre résilier ces contrats moyennant un préavis de six mois. »
Art. 71.L'article 108 de la même loi est abrogé.
Art. 72.A l'article 109 de la même loi les mots « des articles 5, 6, 7 à 9, 14, 29 à 31, 33, 40 à 42, 44, 48 à 50, 52, 55 à 58, 63 à 65, ainsi qu'aux dispositions prises en exécution des articles 43, § 1er, deuxième alinéa, et 51, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots « des articles 5 à 9, 14, 29 à 31, 33, 33bis , 40, 41, 48, 49, 55 à 58, 63 à 65 ».
Art. 73.L'article 110 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 110.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matière que la Constitution ne réserve pas au législateur. § 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
L'avis du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er cessent de produire leurs effets lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge . »
Art. 74.A l'article 115, alinéa 1er, de la même loi les nombres « 43, 51 » sont supprimés. CHAPITRE III. - Diverses dispositions modificatives
Art. 75.A l'article 1418, 2, e , du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots « acheter ou emprunter à tempérament, contracter un prêt personnel à tempérament, » sont remplacés par les mots « conclure un contrat de crédit, visé par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ».
Art. 76.L'article 574, 8°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 12 juin 1991, est abrogé.
Art. 77.Dans l'article 591, 21°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 12 juin 1991, les mots « ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédit » sont insérés entre les mots « en matière de contrats de crédit » et les mots « tels qu'ils sont régis ».
Art. 78.L'article 628, 8°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 12 juin 1991, est complété par les mots suivants : « y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit. »
Art. 79.A l'article 1337ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 12 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le liminaire du § 1er est remplacé par les mots : « La requête mentionne : »;2° Le § 2 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Une copie du contrat de crédit est jointe à la requête.».
Art. 80.L'article 1337quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 12 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1337quater.- Si les mentions et les annexes visées à l'article 1337ter sont incomplètes, le juge invite, dans les huit jours, le requérant à compléter sa requête ».
Art. 81.L'article 1337octies du Code judiciaire, inséré par la loi du 12 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1337octies . - Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.
Le greffier envoie à la Banque Nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement par lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées. »
Art. 82.L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par un point 47°, libellé comme suit : « 47° les actes, jugements et arrêts relatifs à l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation établis conformément aux articles 1337bis à 1337octies inclus du Code judiciaire. ».
Art. 83.A l'article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire le mot « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement ».
Art. 84.Dans l'article 8 de la loi du 7 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Dans ces cas, le taux d'intérêt de retard convenu peut être modifié dans les limites fixées par l'article 4. ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 85.La présente loi s'applique aux contrats de crédit en cours, à l'exception des dispositions des articles 2, 1° et 2°, 4, 2°, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 30, 2°, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 63, 64, 65, 67, 69, 5°, 83.
Toutefois, pour les contrats de crédit en cours, le tableau d'amortissement, visé à l'article 12, 6° de la présente loi, doit être remis gratuitement et sans délai au consommateur lorsque les conditions suivantes se réalisent : - soit la résolution du contrat de crédit ou la déchéance du terme; - soit un simple retard de paiement.
Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge , les parties sont tenues d'adapter, à la présente loi et à la loi du 7 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les contrats de crédit en cours à durée indéterminée.
Avant l'expiration de ce délai, le consommateur et le cas échéant, la caution, doivent être informés des modifications du contrat qui résultent de la présente loi et de la loi du 7 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2001 pub. 25/01/2001 numac 2000011521 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. La preuve de cette information incombe au prêteur. Toutefois, lorsque les adaptations ont également pour effet de modifier les obligations contractuelles du consommateur, cette information doit se faire sous la forme d'un avenant au contrat de crédit. Cet avenant est réputé accepté par le consommateur à l'issue d'un délai d'un mois à dater de son envoi.
Les infractions aux dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions des articles 75bis , § 3, 81 à 84, 106 et 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 86.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 6°bis , 4, 11, 12, 1° à 4°, 6° et 10°, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 33, 1°, 35, 41, 1°, 42, 2° et 4°, 48, 49, 64, 65, 67, 69, 1° et 2°, 73, 75 et 84, qui entrent en vigueur le 1er juin 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné,à Bruxelles, le 24 mars 2003.
Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch . PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 50-1730-2001/2002 : - N° 1 : Projet de loi. - nos 2-3 : Amendements. 50-1730-2002/2003 : - nos 4-5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte adopté par la commission. - N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 5 décembre 2002.
Documents du Sénat : 2-1378-2002/2003 : - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 6 février 2003.