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Loi du 10 juillet 1997
publié le 08 août 1997

Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires

source
ministere des affaires economiques
numac
1997011260
pub.
08/08/1997
prom.
10/07/1997
ELI
eli/loi/1997/07/10/1997011260/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUILLET 1997. Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi s'applique à tous les établissements de crédit et pour tous les comptes à vue.

Des dérogations ne sont admissibles que pour des opérations dans le cadre de l'exercice de la profession et si elles sont explicitement conclues dans un contrat écrit.

Art. 3.La date de valeur d'une opération bancaire est la date à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérêts ou celle à laquelle un montant versé commence à produire des intérêts.

La date de comptabilisation d'une opération est la date à laquelle l'opération est portée, au plan comptable, au crédit du compte ou au debit du compte..

Art. 4.Pour les opérations électroniques que le titulaire du compte a effectuées lui-même, la date de valeur doit correspondre à la date effective de l'opération.

Pour les opérations électroniques qui n'ont pas été effectuées par le titulaire du compte, la date de valeur doit correspondre à la date de comptabilisation.

Art. 5.1er. Pour les virements entre deux comptes tenus par un même établissement de crédit, l'inscription au débit du donneur d'ordre doit s'effectuer le même jour que l'inscription au crédit du bénéficiaire.

Pour les virements entre deux comptes tenus par des établissements de crédit différents, à l'intérieur du pays, l'inscription au crédit aura lieu au plus tard deux jours bancaires ouvrables après l'inscription au débit.

Les dates de valeur applicables aux virements doivent correspondre respectivement à la date de l'inscription au débit et à la date de l'inscription au crédit. 2. A partir du 1er janvier 2001, le délai prévu au deuxième alinéa du 1er, sera ramené à un jour bancaire ouvrable.

Art. 6.Pour les opérations non définies aux articles 4 et 5, le Roi peut déterminer des délais entre la date de valeur et la date de comptabilisation.

Il fixe, sur proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, après consultation du Conseil de la consommation et de la Banque Nationale de Belgique, ces délais pour les opérations qu'Il détermine.

Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard au 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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