publié le 10 mars 2006
Arrêté royal relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts
5 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à mettre en oeuvre diverses dispositions légales relatives aux abus de marché et à poursuivre ainsi la transposition des directives européennes en la matière. Il s'agit ici plus précisément de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts (ci-après « la directive 2003/125/CE »).
Cet arrêté précise les règles applicables aux recommandations d'investissement. Ces règles sont arrêtées sur la base de l'article 25bis, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, telle que modifiée par l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée (ci-après « la loi »).
Commentaire des articles Article 1er La disposition générale de l'article 1er, § 1er, renvoie à la directive dont le présent arrêté transpose des dispositions.
Le § 2 précise le champ d'application de cet arrêté. Conformément à l'article 25bis, § 3, de la loi, les obligations en matière de recommandations d'investissement s'appliquent aux personnes visées à l'article 2, 25°, de la loi qui sont établies en Belgique ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, de la loi, ou sur l'émetteur de cet instrument financier. Le présent arrêté part du principe que la production de recommandations est soumise à d'autres normes que la diffusion de recommandations produites par des tiers, sauf dans le cas de personnes qui diffusent des recommandations produites par des tiers et qui ont changé le sens directionnel de la recommandation (article 8, premier alinéa, de la directive 2003/125/CE). Pour éviter toute confusion concernant cette distinction, la notion de « personne concernée » n'a pas été reprise lors de la transposition de la directive. La définition de cette notion dans la directive 2003/125/CE renvoie en effet non seulement à la production, mais également à la diffusion de recommandations et elle figure tant dans le chapitre de la directive concernant la production de recommandations, que dans celui concernant la diffusion de recommandations produites par des tiers.
En ce qui concerne l'application du présent arrêté aux entreprises d'investissement, l'on peut noter que, à la suite de la transposition de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, les sociétés de conseil en placements constitueront une nouvelle catégorie d'entreprises d'investissement et seront donc soumises aux dispositions de cet arrêté.
Article 2 L'article 2 transpose l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/125/CE. Il dispose que toute recommandation doit mentionner clairement et de façon bien apparente l'identité de la personne responsable de la production de cette recommandation, ainsi que le nom et la fonction de la personne physique qui l'a élaborée. Cette obligation incombe aux personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leur profession ou la conduite de leur activité, produisent des recommandations. L'on pense ici évidemment aux analystes financiers, qu'ils soient salariés ou non d'établissements financiers, mais également aux journalistes spécialisés qui, régulièrement ou non, produisent eux-mêmes des recommandations. Pour cerner correctement le champ d'application de cette obligation, il convient également de tenir compte de la définition générale de « recommandation » (article 2, 24°, de la loi) : cette définition est en effet plus large pour les acteurs professionnels actifs dans le domaine des valeurs mobilières (article 2, 25°, point a, de la loi), puisqu'elle vise aussi bien les recommandations directes qu'indirectes et inclut les recommandations portant sur des émetteurs. Pour les personnes qui ne font pas partie de cette catégorie (article 2, 25°, point b, de la loi), sont seules visées les recommandations directes qui portent sur des instruments financiers.
L'article opère une distinction entre l'identité de la personne responsable de la publication d'une recommandation et l'identité de la personne physique qui a élaboré celle-ci. L'on pense ici, par exemple, au cas d'un analyste qui élabore des recommandations qui sont publiées par l'établissement financier pour lequel il travaille. Dans d'autres cas, cette distinction n'existe pas : citons ici le cas de l'analyste indépendant qui assure lui-même la publication de ses recommandations d'investissement.
Si la recommandation est produite par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il convient, le cas échéant, d'y indiquer également l'identité de l'autorité de contrôle compétente.
Article 3 Les obligations imposées par les articles 3 et 4 ont pour objectif de contribuer à l'interprétation correcte des recommandations par le public. L'article 3, qui constitue la transposition de l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/125/CE, s'applique aux personnes physiques ou morales qui produisent des recommandations, respectivement, dans l'exercice de leur profession ou dans la conduite de leur activité.
L'article 3, § 2, exige que le caractère raisonnable des recommandations puisse être démontré.
Article 4 L'article 4 transpose l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/125/CE. Il contient des obligations à respecter, en sus de celles énoncées à l'article 3, par les acteurs professionnels actifs dans le domaine des valeurs mobilières lorsqu'ils produisent des recommandations. Eu égard à leur milieu professionnel ou à leur activité professionnelle, leurs recommandations sont en général plus largement suivies, ce qui justifie l'existence d'exigences plus sévères.
L'article 4, 4°, utilise la notion de « politique de publication » et non celle de « politique de couverture » figurant dans la directive, car elle exprime mieux ce que l'on vise ici, à savoir l'ensemble des décisions relatives à la publication de recommandations, comme par exemple la sélection des instruments financiers suivis ou la fréquence des mises à jour.
Article 5 L'article 5, qui transpose l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/125/CE, oblige les personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leur profession ou la conduite de leur activité, produisent des recommandations, à faire mention de leurs intérêts financiers et de leurs conflits d'intérêts. Dans le cas des personnes morales, cette transparence est requise tant au niveau de la personne morale elle-même et des personnes morales qui lui sont liées, qu'au niveau de la personne physique ou morale qui a participé à l'élaboration de la recommandation.
Article 6 L'article 6 transpose l'article 6, paragraphes 1 à 4, de la directive 2003/125/CE. Le premier paragraphe de cet article contient des exigences en matière de transparence des intérêts et des conflits d'intérêts, qui s'appliquent spécifiquement aux acteurs professionnels actifs dans le domaine des valeurs mobilières. Les autres paragraphes énoncent des obligations supplémentaires pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.
Article 7 Les articles 7 et suivants définissent les règles applicables lors de la diffusion de recommandations produites par des tiers. L'article 7 constitue la transposition de l'article 7 de la directive 2003/125/CE. Il oblige les personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leur profession ou la conduite de leur activité, diffusent de leur propre initiative des recommandations de tiers, à faire mention, dans celles-ci, de leur identité.
Article 8 L'article 8, qui transpose l'article 8 de la directive 2003/125/CE, définit les obligations applicables en cas de diffusion de recommandations substantiellement modifiées ou de résumés de recommandations.
L'article 8 de la directive 2003/125/CE fait état d'une politique écrite formelle, dont doivent disposer les personnes morales qui diffusent elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes physiques des recommandations substantiellement modifiées, de façon à pouvoir indiquer aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit la recommandation, la recommandation elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments soient publics. Il paraît toutefois indiqué de supprimer l'étape intermédiaire d'une « politique formelle » et d'imposer directement l'obligation en question, comme tel est d'ailleurs le cas pour toutes les autres obligations contenues dans cet arrêté. Ainsi, le champ d'application de cette obligation ne doit pas être restreint aux personnes morales, ce qui est cohérent avec le champ d'application général de l'obligation de faire référence au document source et à l'information y afférente lorsqu'un résumé d'une recommandation d'autrui est diffusé.
Article 9 L'article 9 constitue la transposition de l'article 9 de la directive 2003/125/CE. Il prévoit des obligations supplémentaires pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit.
Article 10 En vertu de l'article 25bis, § 3, alinéa 2, de la loi, le Roi peut, sur avis de la CBFA, dispenser de l'application du présent arrêté certaines professions pour autant qu'elles soient soumises à une autorégulation comportant des obligations équivalentes à celles prévues par l'arrêté. Cette disposition est basée sur l'article 1er, point 8, de la directive 2003/125/CE. Le présent arrêté accorde une telle dispense aux journalistes, conformément à la référence faite expressément à cette profession par la directive 2003/125/CE. L'on se reportera, à cet égard, à la définition de « journaliste » qui figure dans la Recommandation R (2000) 7 du Conseil de l'Europe : « toute personne physique ou morale pratiquant à titre régulier ou professionnel la collecte et la diffusion d'informations au public par l'intermédiaire de tout moyen de communication de masse ».
Article 11 En vertu de l'article 11, il peut dans certains cas suffire de faire référence à un site Internet ou à tout autre endroit où les informations à divulguer peuvent être aisément consultées, au lieu de mentionner ces informations dans la recommandation elle-même. Le premier paragraphe, qui est basé sur les articles 2, paragraphe 3, 3, paragraphe 2, et 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/125/CE, concerne les recommandations non écrites. Le deuxième paragraphe, qui est basé sur l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2003/125/CE, concerne les cas dans lesquels le respect des obligations concernées serait disproportionné par rapport à la longueur de la recommandation.
Article 12 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté au Moniteur belge. Ce délai permettra aux personnes auxquelles s'applique l'arrêté de disposer du temps nécessaire pour se conformer à ses dispositions.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
5 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à la présentation équitable des recommandations d'investissement et à la mention des conflits d'intérêts ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 25bis, § 3, inséré par l'arrêté royal du 24 août 2005;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 8 novembre 2005;
Vu l'avis n° 39.568/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ire. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté assure la transposition de certaines dispositions de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts. § 2. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux personnes visées à l'article 2, 25°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui sont établies en Belgique ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, de la loi ou sur l'émetteur de cet instrument financier. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « personnes morales liées » : les sociétés qui ont un lien de filiation au sens de l'article 11, 1°, du Code des sociétés avec les personnes auxquelles elles sont liées, ainsi que les personnes morales autres que les sociétés qui ont un lien de filiation au sens de l'article 11, 2°, du Code des sociétés avec les personnes auxquelles elles sont liées;2° « émetteur » : l'émetteur d'un instrument financier auquel une recommandation se rapporte directement ou indirectement. CHAPITRE II. - Production de recommandations Section 1re. - Identité du producteur de la recommandation
Art. 2.Les personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leur profession ou la conduite de leur activité, produisent des recommandations, veillent à ce que toute recommandation mentionne clairement et de façon bien apparente l'identité de la personne responsable de sa production, et en particulier le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation ainsi que le nom de la personne morale responsable de sa production.
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnent, le cas échéant, également l'identité de l'autorité compétente dont ils relèvent. Lorsque le producteur de la recommandation n'est ni un établissement de crédit ni une entreprise d'investissement, mais qu'il est soumis à des normes d'autorégulation ou à un code de conduite, la recommandation fait référence à ces normes ou à ce code. Section 2. - Présentation équitable des recommandations
Art. 3.§ 1er. Les personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leur profession ou la conduite de leur activité, produisent des recommandations, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que : 1° les faits soient, dans ces recommandations, clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles;2° toutes les sources utilisées pour élaborer une recommandation soient fiables ou, lorsque tel n'est pas le cas, que cela soit clairement signalé;3° l'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient, dans les recommandations, clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées. § 2. Les personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leur profession ou la conduite de leur activité, produisent des recommandations, veillent, avec une attention raisonnable, à pouvoir démontrer, sur demande de la CBFA, le caractère raisonnable de toute recommandation.
Art. 4.Outre les obligations énoncées à l'article 3, les analystes indépendants, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les personnes morales qui leur sont liées, les autres personnes dont l'activité principale consiste à produire des recommandations, ou toute personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou non, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que, dans leurs recommandations : 1° toutes les sources importantes quant au fond de la recommandation soient indiquées comme il convient, y compris l'émetteur, ainsi que le fait que la recommandation a été ou non communiquée à cet émetteur et modifiée, à la suite de cette communication, avant sa diffusion;2° toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier, ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier, soit résumée d'une manière appropriée;3° la signification de toute recommandation émise (telle que « acheter », « vendre » ou « conserver »), mentionnant le cas échéant l'horizon temporel de l'investissement auquel se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué;4° il soit fait référence à la fréquence prévue, le cas échéant, des mises à jour de la recommandation ainsi qu'à toute modification importante de la politique de publication précédemment annoncée;5° la date à laquelle la recommandation a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours indiqué pour tout instrument financier;6° lorsqu'une recommandation diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente. Section 3. - Mention des intérêts et des conflits d'intérêts
Art. 5.§ 1er. Les personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leur profession ou la conduite de leur activité, produisent des recommandations, mentionnent dans celles-ci toutes les relations et circonstances dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque les personnes précitées ont un intérêt financier significatif dans un ou plusieurs des instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.
Dans le cas de recommandations produites par des personnes morales, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également à toute personne physique ou morale travaillant pour le compte de la personne morale concernée dans le cadre d'un contrat de travail ou non, qui a participé à l'élaboration de la recommandation. § 2. Dans le cas de recommandations produites par des personnes morales, les informations à fournir conformément au § 1er incluent au moins : 1° les intérêts ou conflits d'intérêts éventuels de la personne morale concernée ou des personnes morales qui lui sont liées, qui sont accessibles ou peuvent raisonnablement être considérés comme accessibles aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation;2° les intérêts ou conflits d'intérêts éventuels de la personne morale concernée ou des personnes morales qui lui sont liées, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.
Art. 6.§ 1er. Outre les obligations énoncées à l'article 5, les analystes indépendants, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les personnes morales qui leur sont liées, ou les autres personnes dont l'activité principale consiste à produire des recommandations, veillent, dans leurs recommandations, à mentionner clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes : 1° les participations importantes existant entre eux ou toute personne morale qui leur est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part.Ces participations importantes incluent au moins les cas suivants : - lorsque eux-mêmes ou toute personne morale qui leur est liée détiennent plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur, - lorsque l'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis des producteurs de recommandations en question ou de toute personne morale qui leur est liée. 2° leurs autres intérêts financiers significatifs ou ceux de toute personne morale qui leur est liée, en rapport avec l'émetteur;3° le cas échéant, une déclaration indiquant qu'eux-mêmes ou toute personne morale qui leur est liée sont des teneurs de marché ou des apporteurs de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur;4° le cas échéant, une déclaration indiquant qu'eux-mêmes ou toute personne morale qui leur est liée ont fait office, au cours des douze derniers mois, de chef de file ou de chef de file associé de toute offre d'instruments financiers de l'émetteur rendue publique;5° le cas échéant, une déclaration indiquant qu'eux-mêmes ou toute personne morale qui leur est liée sont parties à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services de banque d'affaires, à condition que cela n'entraîne pas la mention d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période;6° le cas échéant, une déclaration indiquant qu'eux-mêmes ou toute personne morale qui leur est liée sont parties à un accord avec l'émetteur concernant la production de la recommandation. § 2. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit mentionnent, en termes généraux, dans leurs recommandations les modalités qu'ils ont arrêtées, y compris les barrières à l'information, afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations. § 3. En application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit mentionnent en particulier dans leurs recommandations si la rémunération des personnes physiques ou morales qui, travaillant pour eux, dans le cadre d'un contrat de travail ou non, ont participé à l'élaboration de la recommandation, est liée ou non aux opérations de banque d'affaires effectuées par eux ou toute personne morale qui leur est liée.
Lorsque les personnes physiques visées à l'alinéa 1er reçoivent ou achètent des actions des émetteurs avant l'offre publique de ces actions, les recommandations mentionnent le prix et la date d'acquisition de ces actions. § 4. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit mentionnent trimestriellement la part que représentent les recommandations d' » acheter », de « conserver », de « vendre » ou de termes équivalents dans l'ensemble de leurs recommandations, ainsi que la proportion d'émetteurs correspondant à chacune de ces catégories auxquels l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit a fourni des services de banque d'affaires importants au cours des douze derniers mois. CHAPITRE III. - Diffusion de recommandations produites par des tiers
Art. 7.Les personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leur profession ou la conduite de leur activité, diffusent sous leur propre responsabilité une recommandation produite par un tiers, veillent à mentionner leur identité clairement et d'une façon bien apparente dans ladite recommandation.
Art. 8.§ 1er. Lorsque les personnes visées à l'article 7 ont modifié substantiellement une recommandation diffusée par leurs soins, elles mentionnent clairement et en détail la modification opérée et indiquent à quel endroit le public peut trouver l'identité de la personne qui a produit la recommandation, la recommandation elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments soient publics. Lorsque la modification substantielle consiste à changer le sens directionnel de la recommandation, les personnes susvisées doivent respecter, concernant cette modification, les obligations énoncées aux articles 2 à 5. § 2. Lorsque les personnes visées à l'article 7 diffusent un résumé d'une recommandation produite par un tiers, elles veillent à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux informations concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.
Art. 9.Outre les obligations énoncées aux articles 7 et 8, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit ou toute personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou non, veillent, lorsqu'ils diffusent des recommandations produites par un tiers : 1° à mentionner clairement et de façon bien apparente le nom de l'autorité compétente dont relève l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit;2° à respecter les obligations imposées aux producteurs par l'article 6, si le producteur de la recommandation en question ne l'a pas déjà diffusée par un canal de distribution;3° à respecter les obligations imposées aux producteurs par les articles 2 à 6, si la recommandation en question a été substantiellement modifiée par l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit. CHAPITRE IV. - Dispositions dérogatoires
Art. 10.Les journalistes ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté s'ils sont soumis à des règles professionnelles - en ce compris des codes de déontologie et des règlements de travail - qui sont équivalentes et produisent des effets similaires.
Art. 11.§ 1er. En cas de recommandations non écrites, il peut être satisfait aux obligations visées aux articles 2, 3, § 1er, 4, 5 et 6 en mentionnant un lien direct vers un site Internet ou en indiquant tout autre endroit où les informations visées dans les dispositions précitées peuvent être aisément consultées, si l'obligation de mentionner ces informations dans la recommandation elle-même risquerait d'être disproportionnée. § 2. Lorsque les obligations visées aux articles 4, 1° à 3°, 5 et 6 risquent d'être disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation diffusée, il peut être satisfait à ces obligations en mentionnant un lien direct vers un site Internet ou en indiquant tout autre endroit où les informations visées dans les dispositions précitées peuvent être aisément consultées, à condition que la base ou la méthode d'évaluation utilisée n'ait pas été modifiée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS