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Arrêt
publié le 05 novembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 138/2019 du 17 octobre 2019 Numéros du rôle : 6877, 6887, 6900, 6901, 7004, 7005 et 7006 En cause : les recours en annulation de la loi du 7 février 2018 « instaurant une taxe sur les comptes-titres », introduits par Phi La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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Extrait de l'arrêt n° 138/2019 du 17 octobre 2019 Numéros du rôle : 6877, 6887, 6900, 6901, 7004, 7005 et 7006 En cause : les recours en annulation de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer « instaurant une taxe sur les comptes-titres », introduits par Philippe Renier, par Antoine Buedts, par Laurent Danneels, par Antonia Deurinck, par Laurent Donnay de Casteau, par l'ASBL « Vlaamse Federatie van Beleggers » et autres et par la société « X », constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2018 et parvenue au greffe le 21 mars 2018, Philippe Renier a introduit un recours en annulation de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer « instaurant une taxe sur les comptes-titres » (publiée au Moniteur belge du 9 mars 2018).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2018 et parvenue au greffe le 29 mars 2018, Antoine Buedts a introduit un recours en annulation de la même loi. Par la même requête, la partie requérante a demandé également la suspension de la même loi. Par l'arrêt n° 110/2018 du 19 juillet 2018, publié au Moniteur belge du 12 septembre 2018, la Cour a rejeté la demande de suspension. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 avril 2018 et parvenue au greffe le 12 avril 2018, Laurent Danneels a introduit un recours en annulation de la même loi.d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 avril 2018 et parvenue au greffe le 16 avril 2018, Antonia Deurinck, assistée et représentée par Me A.Maelfait, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 3 à 15 de la même loi (articles 151 à 158/6 du Code des droits et taxes divers). e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 septembre 2018 et parvenue au greffe le 10 septembre 2018, Laurent Donnay de Casteau, assisté et représenté par Me G.-H. Taymans, avocat au barreau du Brabant wallon, a introduit un recours en annulation de la même loi. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 septembre 2018 et parvenue au greffe le 11 septembre 2018, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l'ASBL « Vlaamse Federatie van Beleggers », Philippe Lammens, Willy Doom, Luc De Bock, François Ackaert et Gaston Uytterhoeven, assistés et représentés par Me B.Van Vlierden et Me D. Coveliers, avocats au barreau d'Anvers, et Me B. De Cock, avocat au barreau de Gand. g. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 septembre 2018 et parvenue au greffe le 11 septembre 2018, la société « X », constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, assistée et représentée par Me H.Vanhulle et Me L. Swartenbroux, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la même loi.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6877, 6887, 6900, 6901, 7004, 7005 et 7006 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation totale ou partielle de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer « instaurant une taxe sur les comptes-titres » (ci-après : la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer), qui dispose : « Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 2.Dans le livre II du Code des droits et taxes divers, le titre II, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934 et renuméroté par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 19/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007014067 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer, est rétabli avec comme intitulé : ' Titre II - Taxe sur les comptes-titres ' qui contient les articles 151 à 157 et 158/1 à 158/6.

Art. 3.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 151, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 151.La personne physique qui durant la période de référence est titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres en Belgique ou à l'étranger est, pour sa part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, soumise à une taxe conformément aux dispositions du présent titre.

Cependant, la taxe n'est pas due lorsque la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, visée à l'alinéa 1er, est inférieure à un montant de 500 000 euros. '.

Art. 4.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 152, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 152.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° compte-titres : a) en ce qui concerne les habitants du Royaume, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi, et en ce qui concerne les non-résidents, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires qui ont été constitués ou sont établis en Belgique, sur lesquels sont inscrits un ou plusieurs instruments financiers imposables;b) les instruments financiers imposables tels que visés au 2°, a), inscrits sur un compte-titres et qui font l'objet d'une conversion à partir du 9 décembre 2017 vers des instruments financiers non-imposables inscrits dans un registre de titres nominatifs, uniquement pour la période de référence au cours de laquelle la conversion a lieu.La conversion qui a eu lieu entre le 9 décembre 2017 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sera comptabilisée lors de la première période de référence qui commence avec l'entrée en vigueur de la loi; 2° instruments financiers imposables : a) les actions cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;b) les obligations cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;c) les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d'investissement cotées en bourse ou non qui n'ont pas été achetées ou souscrites dans le cadre d'une assurance vie ou d'un régime d'épargne pension;d) les bons de caisse;e) les warrants;3° cotés en bourse : négociés et admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger, ou un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, pour autant que celui-ci fonctionne avec au moins une cotation quotidienne, ou une plateforme de négociation établie dans un pays tiers qui remplit une fonction analogue;4° fonds communs de placement ou sociétés d'investissement : les fonds de placement ou les sociétés d'investissement visés dans la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement de créances, ou visés dans la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou dans des dispositions analogues de droit étranger;5° titulaire : la personne physique, qu'elle soit [pleine] propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière, qui est la détentrice du compte-titres ou qui, par l'intermédiaire qui gère le compte, est enregistrée ou identifiée comme la détentrice du compte-titres. Chaque apport d'un compte-titres, ayant lieu à partir du 1er janvier 2018, dans une personne morale soumise à l'impôt des sociétés dans le seul but d'échapper à la taxe prévue par le présent titre, a pour conséquence que l'apporteur de ce compte-titres est considéré comme le titulaire du compte-titres qui a été apporté; 6° période de référence : une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante;7° part dans la valeur moyenne : la fraction des instruments financiers imposables détenus dans les comptes-titres par le titulaire qui est présumée proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ces comptes-titres;8° intermédiaire : un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, §§ 2 et 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients;9° intermédiaire belge : un intermédiaire de droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique.Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant, visé à l'article 158/2, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre; 10° valeur : a) pour les instruments financiers cotés en bourse, le cours de clôture de l'instrument financier.Lorsqu'il n'y a pas de cotation à un des points de référence, le cours de clôture est déterminé sur la base de la dernière cotation; b) pour les fonds communs de placement ou sociétés d'investissement non cotés en bourse, la dernière valeur nette d'inventaire disponible publiquement au point de référence;c) pour les autres instruments financiers non cotés en bourse : - la valeur à laquelle l'instrument est repris dans le dernier relevé des instruments financiers disponible que l'intermédiaire doit envoyer au titulaire, en vertu de l'article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive; - la dernière valeur de marché disponible publiquement ou, à défaut, la meilleure estimation possible de la valeur lorsque l'instrument financier n'est pas repris dans le relevé des instruments financiers visés au premier tiret. '.

Art. 5.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 153, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 153.Le taux de la taxe est fixé à 0,15 p.c. '.

Art. 6.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 154, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 154.§ 1er. La valeur moyenne visée à l'article 151 est calculée comme suit : 1° au cours de la période de référence, le dernier jour de chaque trimestre forme un point de référence;2° à chaque point de référence, un relevé de la valeur des instruments financiers imposables inscrits sur les comptes-titres est établi;3° les valeurs des relevés établis lors des différents points de référence sont additionnées puis divisées par le nombre de points de référence. § 2. En cas d'ouverture, de modification ou de clôture d'un compte-titres ou lorsqu'une personne physique devient titulaire d'un compte-titres ou n'est plus titulaire durant la période de référence, le jour de l'ouverture, de la modification ou de la clôture du compte-titres ou le jour où une personne physique devient titulaire d'un compte-titres ou ne l'est plus, est aussi considéré comme un point de référence et ce point de référence est ajouté aux points de référence, conformément au paragraphe 1er, pour calculer la valeur moyenne.

Par dérogation à l'article 152, 6°, la période de référence commence au moment où une personne physique devient titulaire d'un compte-titres. Elle prend fin le jour où une personne physique n'est plus titulaire d'un compte-titres.

Lorsqu'à la suite du transfert de tout ou partie des instruments financiers d'un compte-titres d'un intermédiaire belge vers un autre intermédiaire belge, la période de référence commence ou prend fin durant la période de référence prévue à l'article 152, 6°, et que le titulaire qui opère ce transfert perd sa qualité de titulaire dudit compte-titres mais devient titulaire du compte-titres sur lequel les instruments financiers sont transférés, seule la période de référence auprès du dernier intermédiaire belge où le compte-titres est détenu à la fin de la période de référence visée à l'article 152, 6°, est prise en compte pour le calcul de la taxe.

Lorsque la période de référence prend fin parce que le titulaire qui quitte la Belgique et par ce fait n'est plus considéré comme habitant du Royaume a en même temps déplacé son compte-titres à l'étranger ou n'est plus titulaire ou co-titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres, le montant de la taxe est multiplié par une fraction dont le numérateur comprend le nombre de jours durant lesquels il était encore habitant du Royaume durant la période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, et le dénominateur comprend le nombre de jours de la période de référence, telle que visée à l'article 152, 6°.

Dans le cas visé à l'article 152, 1°, b), il est tenu compte, pour la détermination de la valeur moyenne des instruments imposables convertis, de la période de référence visée à l'article 152, 6°. La valeur des points de référence dans la période de référence précitée au cours de laquelle les instruments imposables étaient encore détenus sur un compte-titres avant leur conversion, est considérée comme nulle. '.

Art. 7.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 155, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 155.Les intermédiaires belges établissent, pour chaque titulaire, à chaque point de référence, le relevé visé à l'article 154, qui contient les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire;2° le numéro de compte du titulaire;3° la part dans la valeur enregistrée des instruments financiers imposables qui, au moment du point de référence, sont détenus sur un ou plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a);4° la période au cours de laquelle la part dans la valeur visée au 3° a été calculée. Dans le respect des exigences formelles visées à l'alinéa 1er, les intermédiaires belges, excepté dans le cas d'un transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, établissent un aperçu à la fin de chaque période de référence qui reprend la valeur moyenne visée à l'article 154, la taxe finale due, le taux et, le cas échéant, les taxes déjà retenues. Cet aperçu est communiqué au titulaire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin de la période de référence.

L'intermédiaire belge offre la possibilité au titulaire, dans l'aperçu visé à l'alinéa 2, de retenir la taxe si sa part dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) auprès de cet intermédiaire belge ne dépasse pas le montant visé à l'article 151, alinéa 2. '.

Art. 8.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 156, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 156.La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence. '.

Art. 9.Dans le titre II du livre II du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 157, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 157.Excepté en cas de transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, l'intermédiaire belge effectue la retenue libératoire, la déclaration et le paiement de la taxe si : 1° la part du titulaire dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) détenus auprès de l'intermédiaire belge est égale ou dépasse le montant visé à l'article 151, alinéa 2;ou si 2° le titulaire a opté, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de la période de référence, pour la retenue libératoire sur les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a), par l'intermédiaire belge, lorsque la taxe n'a pas été retenue conformément au 1°.'.

Art. 10.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 158/1, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 158/1.Dans tous les cas autres que ceux visés à l'article 157, le titulaire effectue lui-même la déclaration et le paiement de la taxe à moins qu'il puisse prouver que la taxe a déjà été retenue, déclarée et payée par un intermédiaire qui n'a pas été constitué ou n'est pas établi en Belgique.

Par dérogation à l'article 152, 7°, le titulaire qui détient un ou plusieurs comptes-titres en indivision ou soit totalement, soit partiellement en usufruit ou en nue-propriété, peut reprendre dans sa déclaration la part dans l'indivision, dans l'usufruit ou dans la nue-propriété qui lui revient de manière légale ou contractuelle. Il joint, à cette fin, les pièces justificatives qui déterminent la part légale ou contractuelle du titulaire, ainsi que celle des autres co-bénéficiaires dans l'indivision, l'usufruit ou la nue-propriété. En ce qui concerne l'usufruit ou la nue-propriété sur la totalité ou une partie de comptes-titres, la méthode d'évaluation visée à l'article 158/5, § 2, alinéa 2, est applicable. Lorsqu'il apparait de la détermination de la partie légale ou contractuelle que la part d'un co-bénéficiaire dans l'indivision, d'un usufruitier ou d'un nu-propriétaire personne physique, qui n'est pas titulaire, atteint ou dépasse le montant fixé à l'article 151, alinéa 2, il est assimilé au titulaire pour l'application du présent titre.

Si un titulaire a choisi de déclarer la part légale ou contractuelle visée à l'alinéa 2, une déclaration conjointe est introduite, dont les modalités sont déterminées par le Roi.

Si une déclaration est introduite conformément à l'alinéa 3, chaque co-bénéficiaire dans l'indivision, chaque usufruitier ou chaque nu-propriétaire, de même que le titulaire, est tenu solidairement pour le paiement de la taxe. '.

Art. 11.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 158/2, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 158/2.Les intermédiaires non constitués ou non établis en Belgique peuvent, lorsqu'ils gèrent pour une personne physique un compte soumis à la présente taxe, faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce représentant s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement de la taxe par l'intermédiaire pour le compte du titulaire et à l'exécution de toutes les obligations [auxquelles] l'intermédiaire est tenu conformément au présent titre.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'un évènement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable. '.

Art. 12.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, il est inséré un article 158/3 rédigé comme suit : '

Art. 158/3.§ 1er. Les redevables visés à l'article 157 déposent une déclaration au bureau compétent au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la fin de la période de référence.

La taxe est acquittée au jour visé à l'alinéa 1er par versement ou virement sur le compte du bureau compétent en mentionnant la base imposable. Le Roi détermine les modalités à remplir par les redevables de la taxe lors de la déclaration ainsi que le bureau compétent. § 2. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c.

Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est exigible de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait. '.

Art. 13.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, il est inséré un article 158/4 rédigé comme suit : '

Art. 158/4.§ 1er. Les contribuables visés à l'article 158/1 déposent une déclaration électronique au plus tard le dernier jour de l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques par le biais de la plate-forme électronique MyMinfin.

La taxe est acquittée au plus tard le 31 août de l'année qui suit l'année dans laquelle les conditions d'assujettissement sont réunies, par versement ou virement sur le compte du bureau compétent en mentionnant la base imposable. Le Roi détermine le bureau compétent, ainsi que les modalités de la déclaration. Il faut seulement procéder au payement de la taxe quand le montant exigible selon la déclaration dépasse 10 euros. § 2. La déclaration électronique, visée au paragraphe 1er, qui doit être remplie et transmise conformément aux indications qui figurent dans celle-ci, est mise à disposition par le Service public fédéral Finances et est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les contribuables visés à l'article 158/1 sont dispensés de l'obligation d'introduire une déclaration par voie électronique dans les cas prévus par le Roi ou aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier au bureau compétent.

Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les documents et pièces justificatives, introduites par les contribuables, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par l'administration qui a l'établissement, la perception ou le recouvrement de la taxe sur les comptes-titres dans ses attributions, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique informatique ou télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du Code des droits et taxes divers. § 3. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c.

Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait. '.

Art. 14.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, il est inséré un article 158/5 rédigé comme suit : '

Art. 158/5.§ 1er. La taxe est remboursée lorsque celle-ci représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au dernier jour de la période de référence. Le Roi détermine les modalités et le bureau compétent pour la demande de remboursement. § 2. Si la part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur des comptes-titres, définie à l'article 152, 7°, représente un montant supérieur par rapport à la part dans l'indivision qui, légalement ou contractuellement, revient au titulaire, le titulaire peut réclamer le remboursement de la taxe payée. Le titulaire présente à cet effet les pièces justificatives nécessaires pour l'établissement de la part légale ou contractuelle.

Lorsque la taxe a été retenue dans le chef du titulaire qui détient soit partiellement, soit totalement un ou plusieurs comptes-titres en usufruit ou en nue-propriété, et que la partie sur laquelle la retenue a été calculée, représente une somme plus élevée que la part légale ou contractuelle de l'usufruit ou de la nue-propriété, le titulaire peut revendiquer le remboursement de la taxe payée. Pour le calcul de la part légale ou contractuelle de l'usufruitier ou du nu-propriétaire dans la valeur moyenne en vue du remboursement, l'usufruit est évalué selon les règles de l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2017 établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil.

En cas de remboursement, la fraction qui est supérieure à la part légale ou contractuelle dans les instruments financiers imposables visée à l'alinéa 1er ou 2, détenue ou non dans plusieurs comptes-titres, est ajoutée à la part des co-bénéficiaires, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire comme fixée à l'article 152, 7°, pour calculer la taxe finalement due. La différence entre la taxe finalement due et la taxe déjà acquittée est à la charge du co-bénéficiaire dans l'indivision, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire. Lorsque les co-bénéficiaires dans l'indivision, l'usufruitier ou le nu-propriétaire sont des personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un compte-titres, ils seront, en cas de remboursement, traités eux-mêmes comme des titulaires lorsque la fraction qui leur revient est égale ou supérieure au montant visé à l'article 151.

Lorsque le remboursement, visé à l'alinéa 3, donne lieu à une imputation de la fraction qui dépasse la part légale ou contractuelle du titulaire chez un ou plusieurs co-bénéficiaires dans l'indivision, chez l'usufruitier ou chez le nu-propriétaire, chaque co-bénéficiaire dans l'indivision, chaque usufruitier ou chaque nu-propriétaire, de même que le titulaire, est tenu solidairement de la taxe due pour le règlement de cette fraction.

Le Roi peut déterminer dans quels cas une déclaration conjointe doit être choisie et en fixer les modalités. § 3. Au cas où une partie ou la totalité de la taxe payée est remboursée, les intérêts moratoires sur les sommes à rembourser sont dus de plein droit au taux fixé en matière civile et au plus tard à partir du premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel la demande de remboursement a été introduite, pour autant que le bureau compétent ait déjà confirmé que le dossier est complet. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur de 10 euros; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé. § 4. Le remboursement est effectué uniquement lorsque le montant qui fait l'objet d'un remboursement est supérieur à 10 euros. § 5. Le Roi détermine la manière et les conditions selon lesquelles le remboursement est effectué et détermine également le délai dans lequel chaque remboursement doit être demandé avec un maximum de deux ans à compter du jour auquel la taxe devient exigible. '.

Art. 15.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, il est inséré un article 158/6 rédigé comme suit : '

Art. 158/6.En vue de l'examen du statut fiscal du titulaire d'un compte-titres, l'administration peut lui demander tous les renseignements qui lui sont utiles afin d'assurer la juste perception de la taxe.

Pour toute communication fautive ou absence de communication demandée en application de l'alinéa 1er une amende allant de 750 euros à 1 250 euros peut être infligée. Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'amende minimum de 750 euros. '. CHAPITRE 3. - Disposition diverse accompagnant la taxe sur les comptes-titres

Art. 16.Dans l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, il est inséré un lettera e, rédigé comme suit : ' e) l'existence de plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) du Code des droits et taxes divers dont le contribuable est un titulaire visé à l'article 152, 5°, du même Code.'; 2° dans le même article, il est inséré un paragraphe 1er/5, rédigé comme suit : ' § 1er/5.Les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 1°, mentionnent dans la déclaration annuelle l'existence de plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) du Code des droits et taxes divers dont le contribuable est un titulaire visé à l'article 152, 5°, du même Code. '. CHAPITRE 4. - Mesure transitoire et entrée en vigueur

Art. 17.La première période de référence commence le jour de l'entrée en vigueur de cette loi et prend fin le 30 septembre 2018.

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge ».

Quant à la taxe établie par la loi attaquée B.2. Les articles 2 à 15 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer modifient le Code des droits et taxes divers en vue d'instaurer une taxe sur les comptes-titres.

B.3.1. En vertu de l'article 151, alinéa 1er, de ce Code, tel qu'il a été rétabli par la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer, la personne physique qui, durant la période de référence, est titulaire d'un ou de plusieurs comptes-titres en Belgique ou à l'étranger doit payer une taxe pour sa part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes. La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence (article 156 du Code des droits et taxes divers).

Le taux de la taxe est fixé à 0,15 % (article 153 du Code des droits et taxes divers).

Par « titulaire », il y a lieu d'entendre la personne physique, qu'elle soit pleine propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière, qui est la détentrice du compte-titres ou qui, par l'intermédiaire qui gère le compte, est enregistrée ou identifiée comme la détentrice du compte-titres (article 152, 5°, du Code des droits et taxes divers).

B.3.2. En vertu de l'article 151, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, la taxe n'est cependant pas due lorsque la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes-titres est inférieure à 500 000 euros.

B.4.1. En ce qui concerne les comptes-titres qui sont pris en considération pour calculer le montant de la taxe attaquée et pour déterminer si la taxe est due ou non, l'article 152, 1°, a), du Code des droits et taxes divers établit une distinction entre les habitants du Royaume et les non-résidents. Pour les premiers, il est tenu compte de tous les comptes-titres détenus auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires, peu importe où l'intermédiaire a été constitué ou est établi. Pour les non-résidents, il est uniquement tenu compte des comptes-titres détenus auprès « d'un ou plusieurs intermédiaires qui ont été constitués ou sont établis en Belgique ».

Par « intermédiaire », il faut entendre les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients (article 152, 8°, du Code des droits et taxes divers).

B.4.2. Les instruments financiers imposables sont énumérés limitativement à l'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers et sont les actions et obligations cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments, les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d'investissement cotées en bourse ou non qui n'ont pas été achetées ou souscrites dans le cadre d'une assurance-vie ou d'un régime d'épargne-pension, les bons de caisse et les warrants.

B.4.3. La période de référence qui est mentionnée à l'article 151 du Code des droits et taxes divers porte sur une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante (article 152, 6°, du Code des droits et taxes divers). La première période de référence commence toutefois à la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer, soit le 10 mars 2018 (article 18 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer) et prend fin le 30 septembre 2018 (article 17 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer).

Au cours de la période de référence, le dernier jour de chaque trimestre forme un point de référence. A chaque point de référence, un relevé de la valeur des instruments financiers imposables inscrits sur les comptes-titres est établi. Les valeurs des relevés établis lors des différents points de référence sont additionnées puis divisées par le nombre de points de référence pour calculer la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur les comptes-titres (article 154, § 1er, du Code des droits et taxes divers).

La « part » dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables est la fraction des instruments financiers imposables financiers détenus sur les comptes-titres par le titulaire qui est présumée proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ces comptes-titres (article 152, 7°, du Code des droits et taxes divers).

L'article 154, § 2, du Code des droits et taxes divers prévoit, en ce qui concerne la période de référence et les points de référence, des dispositions spécifiques pour les situations particulières qui peuvent se produire au cours de la période de référence, comme l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte-titres, le fait de devenir titulaire d'un compte-titres ou de perdre cette qualité ou le fait qu'un habitant du Royaume déménage dans un autre pays et déplace son compte-titres vers ce pays.

B.5.1. En ce qui concerne la déclaration et le paiement de cette taxe, il convient d'établir une distinction selon que les comptes-titres sont détenus auprès d'intermédiaires belges ou non.

En vertu de l'article 152, 9°, du Code des droits et taxes divers, il faut entendre par « intermédiaire belge » un intermédiaire de droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique. Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique sont toutefois assimilés, pour ce qui est de la déclaration et du paiement de la taxe, à un intermédiaire belge lorsqu'ils ont désigné un représentant, visé à l'article 158/2 du même Code.

En vertu de cette dernière disposition, les intermédiaires non constitués ou non établis en Belgique peuvent, lorsqu'ils gèrent pour une personne physique un compte soumis à la taxe, faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué, et conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi, un représentant responsable établi en Belgique, qui s'engage solidairement, envers l'Etat belge, d'une part, au paiement de la taxe par l'intermédiaire pour le compte du titulaire et, d'autre part, à l'exécution de toutes les obligations auxquelles l'intermédiaire est tenu.

B.5.2. Un intermédiaire belge doit en principe effectuer la retenue libératoire, la déclaration et le paiement de la taxe si la part du titulaire dans les comptes-titres détenus auprès de l'intermédiaire belge est égale ou supérieure au montant de 500 000 euros. Cette obligation s'applique également si le titulaire a opté, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de la période de référence, pour la retenue libératoire par l'intermédiaire belge lorsque la taxe n'a pas déjà été retenue d'office par un intermédiaire belge (article 157 du Code des droits et taxes divers).

L'intermédiaire belge établit à cet effet, pour chaque titulaire, à chaque point de référence, un relevé de la valeur des instruments financiers imposables inscrits sur les comptes-titres. A la fin de chaque période de référence, cet intermédiaire établit un aperçu mentionnant la valeur moyenne des instruments financiers imposables, la taxe finalement due, le taux et, le cas échéant, la taxe déjà retenue. Il communique cet aperçu au titulaire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin de la période de référence (article 155 du Code des droits et taxes divers).

L'article 158/3 du Code des droits et taxes divers prévoit des règles relatives au délai dans lequel la déclaration doit être faite et au mode de paiement de la taxe. Cet article prévoit également les sanctions qui peuvent être infligées lorsqu'un intermédiaire ne satisfait pas aux obligations qui découlent de la loi attaquée.

B.5.3. Dans tous les cas autres que ceux visés à l'article 157 du Code des droits et taxes divers, notamment lorsque les comptes-titres sont détenus auprès d'intermédiaires qui ne peuvent être qualifiés d'intermédiaires belges, le titulaire doit lui-même déclarer et payer la taxe, à moins qu'il puisse prouver que la taxe a déjà été retenue, déclarée et payée par un intermédiaire qui n'a pas été constitué ou n'est pas établi en Belgique (article 158/1, alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers).

Le titulaire qui détient un ou plusieurs comptes-titres en indivision ou soit totalement, soit partiellement en usufruit ou en nue-propriété, peut également, par dérogation à la présomption établie par l'article 152, 7°, du Code des droits et taxes divers, indiquer dans sa déclaration la part dans l'indivision, dans l'usufruit ou dans la nue-propriété qui lui revient de manière légale ou contractuelle (article 158/1, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers).

L'article 158/4 du Code des droits et taxes divers prévoit des règles relatives à la manière dont les personnes physiques doivent effectuer leur déclaration, au délai dans lequel la déclaration doit intervenir, ainsi qu'au mode et au délai de paiement de la taxe. Cet article prévoit également les sanctions qui peuvent être infligées lorsqu'une personne physique ne satisfait pas aux obligations qui découlent de la loi attaquée.

B.5.4. En vertu de l'article 158/5 du Code des droits et taxes divers, la taxe est remboursée lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au dernier jour de la période de référence. Le titulaire d'un ou de plusieurs comptes-titres peut notamment réclamer le remboursement de la taxe si la part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes-titres, définie à l'article 152, 7°, du Code des droits et taxes divers (la présomption selon laquelle, lorsque plusieurs personnes sont titulaires d'un compte-titres, leur part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ce compte est proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ce compte), représente un montant supérieur à la part dans l'indivision qui, légalement ou contractuellement, revient au titulaire.

B.5.5. Selon l'article 158/6 du Code des droits et taxes divers, en vue de l'examen du statut fiscal du titulaire d'un compte-titres, l'administration peut lui demander tous les renseignements qui lui sont utiles afin d'assurer la juste perception de la taxe. Cet article prévoit également des sanctions qui peuvent être infligées lorsque le renseignement demandé n'est pas fourni ou est erroné.

B.6. L'article 16 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer modifie enfin l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'établir « une obligation supplémentaire [...] afin que chaque contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents doive mentionner l'existence de plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a, CDTD [Code des droits et taxes divers] dont le contribuable est titulaire tel que conformément à l'article 152, 5°, CDTD » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2837/001, pp. 26-27).

Quant à la recevabilité B.7. Le Conseil des ministres fait valoir que les parties requérantes dans les affaires nos 6877, 6887 et 6900 ne démontrent pas leur intérêt au recours.

B.8.1. Il résulte de l'article 151 du Code des droits et taxes divers, tel qu'il a été rétabli par l'article 3 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer, que la loi attaquée affecte les personnes physiques qui sont titulaires d'un ou de plusieurs comptes-titres lorsque la part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes est égale ou supérieure à 500 000 euros.

B.8.2. Alors que les parties requérantes dans les affaires nos 6877, 6887 et 6900 savaient déjà, sur la base du premier mémoire introduit par le Conseil des ministres dans ces affaires, que celui-ci contestait leur intérêt, elles ne démontrent pas, contrairement aux parties requérantes qui sont des personnes physiques dans les affaires nos 6901, 7004 et 7005, dans leur mémoire en réponse, sur la base d'éléments financiers concrets, qu'elles peuvent être affectées directement et défavorablement par la loi attaquée. Elles ne démontrent pas davantage qu'il existe un degré de probabilité suffisant qu'elles puissent être affectées à l'avenir par cette loi.

B.8.3. Etant donné que chaque partie peut, en vertu de l'article 30quater de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à tout stade de la procédure et même après le prononcé de l'arrêt, demander au président de la Cour de décider que les mentions permettant de les identifier directement soient supprimées dans toute publication à laquelle la Cour procéderait ou aurait procédé, la circonstance que les parties requérantes doivent fournir des informations financières concrètes à l'appui de leur intérêt au recours en annulation ne saurait aboutir, contrairement à ce que soutient la partie requérante dans l'affaire n° 6887, à une violation du droit au respect de la vie privée.

B.9. Les recours dans les affaires nos 6877, 6887 et 6900 ne sont pas recevables.

B.10. Pour autant que le Conseil des ministres conteste l'intérêt des autres parties requérantes à certains moyens, il suffit de rappeler que, lorsque les parties requérantes ont intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, elles ne doivent pas en plus justifier d'un intérêt à chacun des moyens.

Quant au fond B.11. Dans leurs moyens, les parties requérantes dans les affaires nos 6901, 7004, 7005 et 7006 invoquent en substance plusieurs violations du principe d'égalité et de non-discrimination, du principe de légalité en matière fiscale et du droit de l'Union européenne.

En ce qui concerne le principe d'égalité et de non-discrimination B.12. Les parties requérantes dans les affaires nos 6901, 7004, 7005 et 7006 font notamment valoir que la loi attaquée viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que certains instruments financiers inscrits sur un compte-titres entrent dans le champ d'application de la taxe attaquée, alors que d'autres instruments financiers qui peuvent également être inscrits sur un compte-titres ne relèvent pas de son champ d'application (première et troisième branches du premier moyen dans l'affaire n° 6901; premier moyen dans l'affaire n° 7004; première branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 7005;deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 7006) et en ce que les instruments financiers imposables visés par la loi attaquée n'entrent dans le champ d'application de cette taxe que lorsqu'ils sont inscrits sur un compte-titres, ce qui implique qu'ils ne relèvent pas de son champ d'application lorsqu'ils sont détenus autrement (première branche du premier moyen dans l'affaire n° 6901; deuxième moyen dans l'affaire n° 7004; deuxième branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 7005; première branche du premier moyen dans l'affaire n° 7006). Elles estiment que les différences de traitement précitées ne sont pas raisonnablement justifiées.

B.13.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.13.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution constitue une application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.13.3. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique, mais elles permettent également au législateur d'orienter certains comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner corps à la politique sociale et économique.

Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables.

B.14.1. Comme il est dit en B.3.1, la loi attaquée établit une taxe qui est due par les personnes physiques qui sont titulaires, au cours de la période de référence, d'un ou de plusieurs comptes-titres en Belgique ou à l'étranger et qui est perçue sur leur part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables, définis à l'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers, inscrits sur ces comptes, pour autant que cette part s'élève à 500 000 euros ou plus.

B.14.2. En vertu de l'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers, les instruments financiers imposables sont : « a) les actions cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments; b) les obligations cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;c) les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d'investissement cotées en bourse ou non qui n'ont pas été achetées ou souscrites dans le cadre d'une assurance vie ou d'un régime d'épargne pension;d) les bons de caisse;e) les warrants ». B.15. La taxe attaquée est donc exclusivement due par les personnes physiques qui disposent de certains instruments financiers qui sont inscrits sur un ou plusieurs comptes-titres et dont la part dans la valeur moyenne de ces instruments financiers est égale ou supérieure à 500 000 euros.

La circonstance qu'une personne physique dispose d'instruments financiers inscrits sur un compte-titres et que sa part dans la valeur moyenne de ces instruments s'élève à 500 000 euros ou plus n'a pas en soi pour effet de l'assujettir à la taxe attaquée, puisque celle-ci est exclusivement perçue sur la part dans la valeur moyenne des instruments financiers énumérés limitativement à l'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers.

La circonstance qu'une personne physique dispose d'un ou de plusieurs instruments financiers définis à l'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers et que sa part dans la valeur moyenne de ces instruments s'élève à 500 000 euros ou plus au cours de la période de référence n'a pas en soi davantage pour effet de l'assujettir à la taxe attaquée, puisque la loi attaquée exige dans ce cas que les instruments financiers soient inscrits sur un compte-titres.

B.16. La loi attaquée établit dès lors des différences de traitement selon la nature des instruments financiers qui sont inscrits sur un compte-titres et selon que les instruments financiers sont inscrits ou non sur un tel compte.

B.17. Bien que ces différences de traitement reposent sur des critères objectifs, il convient d'examiner, en tenant compte notamment du but et des effets de la loi attaquée, si celles-ci sont raisonnablement justifiées. Eu égard à ce qui est dit en B.13.3, il convient plus précisément d'examiner si les choix politiques qui fondent les différences de traitement précitées reposent ou non sur une erreur manifeste ou sont manifestement déraisonnables ou non.

B.18.1. Les travaux préparatoires de la loi attaquée précisent à ce sujet : « La présente loi a pour objet d'introduire à partir du 1er janvier 2018 une taxe sur les comptes-titres qui sont détenus par des personnes physiques tant en Belgique qu'à l'étranger, en ce qui concerne les habitants du Royaume, et uniquement en Belgique, en ce qui concerne les non-résidents, et pour lesquels la part dans la valeur moyenne totale des instruments financiers imposables équivaut à ou dépasse 500 000 euros.

En lien avec l'accord d'été cette taxe a été introduite dans le but d'une politique fiscale plus juste, ainsi, seule est visée la part du titulaire dans un ou plusieurs comptes-titres dont la valeur moyenne équivaut à ou dépasse 500 000 euros, excepté la part dans la valeur moyenne qui est détenue dans le cadre d'une assurance vie ou d'un régime épargne pension. [...] La limite de 500 000 euros a été établie afin que seuls les patrimoines plus élevés soient imposés » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2837/001, p. 4).

Pour ce qui est du fait d'exclure de la taxe attaquée les personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « La soumission des comptes-titres à la présente taxe que ces entités détiendraient pour la gestion des fonds acquis dans le cadre de leur finalité n'a de toute façon aucun lien avec la finalité de la nouvelle imposition qui vise à une contribution pour les plus grands revenus » (ibid., p. 15).

B.18.2. Il apparaît que, par la taxe attaquée, le législateur a voulu instaurer une politique fiscale plus juste, par le biais d'une imposition due exclusivement par les « plus grands revenus » ou les « patrimoines plus élevés ». Le but poursuivi est légitime.

B.19. Comme il est dit en B.12, la critique des parties requérantes porte notamment sur le fait que des instruments financiers pouvant être inscrits sur un compte-titres autres que ceux qui sont visés à l'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers ne sont pas considérés comme des instruments imposables. Elles font à cet égard notamment référence aux produits financiers dérivés (comme les contrats d'option, les contrats à terme (futures) et les contrats d'échange (swaps)), aux certificats immobiliers, aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

B.20.1. Dans son avis n° 62.219/1-3-4 du 11 octobre 2017, la section de législation du Conseil d'Etat a observé qu'« eu égard au principe d'égalité et de non-discrimination, [...] pour tous les types de titres pouvant être placés sur un compte-titres, mais qui n'apparaissent pas dans l'énumération » une justification doit pouvoir être donnée (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2746/001, p. 190).

B.20.2. Les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « a) L'exclusion d'autres instruments financiers imposables qui peuvent être détenus sur un compte-titres, se justifie comme suit : - en ce qui concerne les autres instruments qui peuvent se trouver sur un compte-titres, par exemple les options, futures ou swaps, il convient de remarquer que cette taxe vise des instruments qui sont de nature à augmenter la fortune pour cette raison ils doivent avoir une valeur patrimoniale substantielle et autonome, ce qui n'est pas le cas pour les catégories précitées d'instruments, qui sont des contrats et dont leur valeur est seulement dérivée de l'instrument sous-jacent qui fait l'objet du contrat. Ces contrats ne servent que pour se protéger contre un risque déterminé de perte de patrimoine; ils ne sont pas de nature à augmenter la fortune étant donné que l'élément incertain (la valeur de l'instrument financier sous-jacent) qui forme la base du contrat, n'est pas connu aussi longtemps que l'instrument sous-jacent se trouve dans les mains du contractant. Ces instruments peuvent également être détenus avec un objectif purement spéculatif, selon lequel ils peuvent éventuellement conduire à l'obtention, dans le chef des personnes physiques visées, de revenus divers imposables au sens de l'article 90, 1°, CIR 92 » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2837/001, p. 12). « Le marché des produits dérivés se caractérise, lui aussi, par des éléments spéculatifs. Toutefois, on retrouve également sur ce marché de nombreuses activités de couverture du risque (hedging), qui sont extrêmement importantes pour l'économie réelle. Les entreprises doivent pouvoir se couvrir contre les risques liés aux taux de change, aux taux d'intérêt et aux fluctuations du prix des matières premières.

C'est pourquoi les produits dérivés sont exemptés de la taxe sur les comptes-titres. En effet, le fisc ne peut pas faire la différence entre les éléments spéculatifs et non spéculatifs des produits dérivés, qui sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement de l'économie réelle et de l'emploi » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2837/003, p. 24).

B.20.3. Le législateur a donc estimé qu'il était justifié d'exclure de la taxe attaquée les produits financiers dérivés parce que cette taxe viserait exclusivement les instruments de nature à accroître la fortune et ayant une valeur patrimoniale substantielle et autonome, ce qui ne serait pas le cas des produits dérivés, étant donné que leur valeur n'est qu'un dérivé d'un instrument sous-jacent. Il a également estimé qu'il y avait lieu de ne pas soumettre les produits dérivés à la taxe attaquée parce que ces instruments « sont extrêmement [importants] pour l'économie réelle », puisqu'ils sont utilisés en vue de couvrir les risques liés aux taux de change, aux taux d'intérêt et aux fluctuations du prix des matières premières. Enfin, il a aussi relevé que, lorsque les instruments dérivés sont détenus pour des raisons spéculatives, « ils peuvent éventuellement conduire à l'obtention, dans le chef des personnes physiques visées, de revenus divers imposables au sens de l'article 90, 1°, CIR 92 ».

B.21.1. Comme les instruments financiers imposables, les produits financiers dérivés qui sont inscrits sur un compte-titres peuvent être négociés, de sorte que ces instruments revêtent une certaine valeur, même si celle-ci est déterminée entre autres par l'instrument sous-jacent. Tout comme les instruments financiers imposables, ces produits font partie du patrimoine de la personne physique qui détient un compte-titres et peuvent être utilisés en vue d'augmenter la fortune. Bien que des risques élevés soient liés aux placements dans des produits dérivés, ces placements permettent à l'investisseur de réaliser des bénéfices très importants en proportion de l'investissement. La nature des produits financiers dérivés a pour effet que ces produits sont généralement détenus par des personnes qui, eu égard à la consistance de leur patrimoine, sont en mesure d'affronter les risques qui y sont liés.

B.21.2. La circonstance que ces produits sont importants pour l'« économie réelle » ne peut en soi justifier la différence de traitement critiquée, puisque les instruments financiers qui sont visés par la taxe attaquée, comme les actions et les obligations, sont également très importants pour l'économie. La circonstance que, lorsque les produits dérivés sont détenus pour des raisons spéculatives, les personnes concernées peuvent, le cas échéant, être imposées sur la base de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne saurait davantage justifier la différence de traitement, étant donné que, d'une part, les personnes qui détiennent des instruments financiers imposables pour des raisons spéculatives peuvent également, le cas échéant, être imposées sur la base de cette disposition et que, d'autre part, la taxe attaquée n'est pas perçue sur les bénéfices provenant d'instruments financiers, mais sur la simple possession de tels instruments.

B.21.3. Pour ce qui est de l'objectif d'aboutir à une politique fiscale plus juste par le biais d'une taxe due par les « patrimoines plus élevés » ou les « plus grands revenus », il est manifestement déraisonnable que les instruments financiers dérivés qui sont inscrits sur un compte-titres ne soient pas visés par la taxe attaquée.

B.22.1. Bien que les travaux préparatoires mentionnent que les billets de trésorerie et les certificats de dépôt, visés dans la loi du 22 juillet 1991 « relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt », doivent, dans le cadre de la taxe attaquée, être considérés comme des obligations et donc comme des instruments financiers imposables (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2837/001, p. 7), le Conseil des ministres fait valoir à juste titre, par référence à la circulaire 2018/C/65 du 25 mai 2018 « relative à la taxe sur les comptes-titres, avec des exemples de situations particulières quant à la détermination des périodes de référence et des points de référence, ainsi qu'au calcul de la valeur moyenne comme base imposable », que tel n'est pas le cas, puisqu'à défaut d'une garantie de capital, ces instruments financiers ne peuvent être qualifiés d'obligations. Le Conseil des ministres estime qu'il est raisonnablement justifié que ces instruments ne relèvent pas du champ d'application de la loi attaquée, précisément parce qu'ils n'offrent pas de garantie de capital. En ce qui concerne les certificats immobiliers, le Conseil des ministres fait également valoir que leur exclusion de la taxe attaquée est justifiée parce que ces certificats n'offrent pas de garantie de capital.

B.22.2. Vu qu'un remboursement du capital n'est pas garanti pour tous les instruments financiers énumérés à l'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers, la circonstance qu'une garantie de capital soit attachée ou non à un instrument financier ne saurait justifier la différence de traitement attaquée. Les certificats immobiliers, les billets de trésorerie et les certificats de dépôt peuvent être inscrits sur un compte-titres, sont négociables et représentent une valeur déterminée. Ils font donc partie du patrimoine d'une personne physique qui détient de tels instruments sur un compte-titres. Par rapport à l'objectif d'aboutir à une politique fiscale plus juste en instaurant une taxe due par les « patrimoines plus élevés » ou les « plus grands revenus », il est manifestement déraisonnable que ces instruments ne soient pas visés par la taxe attaquée.

B.23. Il résulte de ce qui précède que plusieurs différences de traitement établies par l'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers, tel qu'il a été rétabli par l'article 4 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer, reposent sur des choix manifestement déraisonnables.

B.24. En ce qu'ils portent sur le fait que sont exclus de la taxe attaquée les produits financiers dérivés, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les certificats immobiliers, le premier moyen dans l'affaire n° 6901, en ses première et troisième branches, le premier moyen dans l'affaire n° 7004, le deuxième moyen dans l'affaire n° 7005, en sa première branche, et le premier moyen dans l'affaire n° 7006, en sa deuxième branche, sont fondés.

L'article 152, 2°, du Code des droits et taxes divers, tel qu'il a été rétabli par l'article 4 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer, doit être annulé.

Etant donné que l'examen des autres différences de traitement, critiquées par les parties requérantes, relatives aux instruments imposables définis dans cet article, ne pourrait aboutir à une plus ample annulation, les moyens et branches de moyens en question ne doivent pas être examinés.

B.25. Comme il est dit en B.12, les parties requérantes critiquent également le fait que des instruments financiers sont exclusivement soumis à la taxe attaquée lorsqu'ils sont inscrits sur un compte-titres. Elles font plus particulièrement valoir que le fait que les actions nominatives inscrites dans un registre d'actions nominatives sont exclues de la taxe attaquée n'est pas raisonnablement justifié.

B.26.1. Dans son avis n° 62.219/1-3-4 du 11 octobre 2017, la section de législation du Conseil d'Etat a observé en la matière : « La question se pose de savoir si la différence de traitement entre les titres dématérialisés et les titres nominatifs est adéquatement justifiée : s'il s'agit de taxer les citoyens aisés, l'exclusion pure et simple des titres nominatifs est tout sauf évidente. On peut en effet difficilement admettre que le détenteur d'un portefeuille nominatif d'actions, dont la valeur est supérieure à la limite d'exonération, ne puisse pas tout autant être considéré comme un citoyen aisé et que la taxation d'un tel portefeuille ne puisse dès lors pas également s'inscrire dans le cadre d'une politique fiscale plus juste » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2746/001, p. 191).

B.26.2. Par suite de cette observation du Conseil d'Etat, la différence de traitement critiquée a été justifiée, dans l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi devenu la loi attaquée, par l'argument selon lequel les actions inscrites sur un compte-titres « se distinguent des actions qui sont reprises uniquement dans un registre en raison de leur meilleure négociabilité et leur faculté à rendre ces titres facilement liquides ». Les actions nominatives seraient « plus difficiles à négocier et leur conversion afin de pouvoir les négocier [serait lourde] et inefficace » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2837/001, p. 49).

B.26.3. Dans son avis n° 62.375/3 du 28 novembre 2017 concernant l'avant-projet de loi devenu la loi attaquée, la section de législation du Conseil d'Etat a ensuite observé : « Les deux sortes de titres, à savoir les titres qui sont inscrits en compte-titres et les titres nominatifs qui ne figurent pas sur ce type de compte, sont un baromètre du patrimoine; la façon dont un titre est détenu paraît peu pertinente compte tenu de l'objectif poursuivi, à savoir faire contribuer les plus grosses fortunes au budget de l'Etat afin de tendre vers une fiscalité plus équitable. En outre, les actions nominatives peuvent actuellement être également négociées plus aisément grâce à un registre des actions sous forme électronique. La question se pose dès lors de savoir si les arguments avancés sont suffisamment pertinents pour justifier la distinction opérée » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2837/001, pp. 49-50).

B.26.4. Par suite de ce dernier avis, l'exposé des motifs de la loi attaquée a été complété comme suit : « La distinction entre titres dématérialisés et les titres nominatifs qui ne sont pas dématérialisés se justifie comme suit : - la taxe sur les compte-titres ne vise qu'à imposer les instruments financiers qui peuvent être détenus sur un compte-titres, compte tenu du fait que la taxe a été conçue selon l'idée que la retenue a lieu à la source par l'intermédiaire auprès duquel le compte-titres est détenu. Si on considérait que des actions nominatives détenues sur un registre, mais pas sur un compte-titres, étaient imposables, le propriétaire de ces actions devrait introduire une déclaration séparée à la condition que la valeur de ces actions nominatives inscrite dans un registre, et donc toujours par sur un compte-titres, prise ensemble avec la valeur des autres instruments financiers imposables détenus, eux, sur un ou plusieurs comptes-titres, atteignent le montant du seuil. Le détenteur de ces actions nominatives non dématérialisées devra toujours les déclarer lui-même étant donné que la retenue par l'intermédiaire est impossible dans ce cas, ce qui est en contradiction avec l'idée de base de la retenue à la source dans un esprit de simplification administrative [...]; - dans le cadre de l'imposition des patrimoines plus élevés, on vise principalement les instruments financiers qui sont facilement négociables étant donné qu'ils sont détenus sur des compte-titres qui permettent des achats et des ventes flexibles sur le marché et qui sont donc des instruments particulièrement appropriés pour investir et réinvestir. Les parts nominatives sont utilisées pour des investissements à long terme qui sont fréquemment détenues en vue d'une participation plus active en tant qu'actionnaire à la ' vie ' de la société émettrice. Elles sont donc plus difficiles à négocier et leur conversion afin de pouvoir les négocier est lourd et inefficace.

Pour cette raison, il a été décidé que ces instruments difficilement négociables qui ne sont pas détenus sur un compte-titres ne sont pas imposables; - Si les actions nominatives, qui ne sont pas détenues sur un compte-titres, peuvent aussi être enregistrées de manière électronique dans un registre des actionnaires, cela ne doit pas directement sous-entendre comme facilement négociable parce que ce registre prendrait une forme électronique. [...] Les titres nominatifs dématérialisés sont détenus avec une volonté de retour sur investissement rapide, comme cela a été exposé ci-dessus. Les actions détenues dans un registre d'action et non sur un compte-titres suivent d'autres motivations qui supposent un lien plus étroit avec l'entreprise dans laquelle ces actions sont acquises. La manière selon laquelle les actions enregistrées sont reprises dans un registre d'actions mais pas sur un compte-titres, à savoir par écrit ou de façon électronique, est une modalité de traitement et d'enregistrement des actions qui ne sont pas dématérialisées qui est d'un intérêt secondaire et qui ne retire rien du caractère non-liquide des actions nominatives » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2837/001, pp. 12-14).

B.27. Il en ressort que le législateur a en substance justifié la différence de traitement critiquée par deux éléments : (1) le fait que la taxe a été conçue dans l'idée que la retenue, la déclaration et le paiement de la taxe se font par des intermédiaires et (2) le fait que les actions inscrites sur un compte-titres seraient plus facilement négociables et seraient plus simples à rendre liquides que les actions nominatives qui ne sont pas inscrites sur un compte-titres.

B.28.1. Comme il est dit en B.5.2, l'obligation imposée aux intermédiaires de procéder à la retenue libératoire, à la déclaration et au paiement de la taxe ne s'applique qu'aux intermédiaires belges.

Comme il est dit en B.5.1, les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique sont considérés comme des intermédiaires belges lorsqu'ils ont désigné un représentant, visé à l'article 158/2 du Code des droits et taxes divers. Dans ce cas, l'obligation de procéder à la retenue libératoire, à la déclaration et au paiement de la taxe incombe également aux intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique.

Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique ne sont toutefois pas tenus de désigner un représentant en Belgique. S'ils ne désignent pas un tel représentant, ils ne sont pas obligés de procéder à la retenue libératoire, à la déclaration et au paiement de la taxe.

C'est notamment pour cette raison que l'article 158/1, alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers dispose que « dans tous les cas autres que ceux visés à l'article 157 », le titulaire doit lui-même effectuer la déclaration et le paiement de la taxe.

B.28.2. Dans d'autres situations aussi, le titulaire doit lui-même déclarer et payer la taxe et celle-ci n'est donc pas retenue par un intermédiaire.

En vertu de l'article 157 du Code des droits et taxes divers, un intermédiaire belge n'est tenu de procéder à une retenue libératoire que si la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables inscrits sur les comptes-titres « détenus auprès de l'intermédiaire belge » s'élève au moins à 500 000 euros ou si le titulaire a opté pour la retenue, ce qui a pour effet que les personnes physiques tenues au paiement de la taxe doivent, dans certaines situations, procéder elles-mêmes à la déclaration et au paiement de la taxe.

Même lorsqu'un titulaire convertit des instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres en instruments financiers nominatifs non imposables inscrits dans un registre de titres nominatifs, auquel cas ces instruments financiers sont, en vertu de l'article 152, 1°, b), du Code des droits et taxes divers, considérés comme des instruments financiers imposables pour la période de référence pendant laquelle la conversion a lieu, le titulaire peut être tenu de procéder lui-même, à défaut d'un intermédiaire, à la déclaration et au paiement de la taxe.

B.29. Etant donné que la loi attaquée prévoit elle-même des situations dans lesquelles le titulaire d'un ou de plusieurs comptes-titres doit déclarer et payer la taxe attaquée, aucune retenue n'ayant été opérée par un intermédiaire, la circonstance que cette taxe a été conçue selon l'idée que la retenue, la déclaration et le paiement de la taxe se font par des intermédiaires ne peut en soi justifier le fait que les actions nominatives qui ne sont pas inscrites sur un compte-titres ne sont pas considérées comme des instruments imposables.

B.30.1. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat, la façon dont une action est détenue, plus précisément sur un compte-titres ou non, n'est pas pertinente au regard du but poursuivi, qui consiste à tendre vers une politique fiscale plus équitable en faisant contribuer les plus grosses fortunes au budget de l'Etat. La mesure dans laquelle une action peut être négociée et rendue liquide n'est pas davantage pertinente au regard de cet objectif. Bien qu'il soit exact que les actions nominatives inscrites dans un registre d'actions nominatives sont moins faciles à négocier et à rendre liquides que les actions inscrites sur un compte-titres, elles peuvent également être négociées et rendues liquides et peuvent également servir d'instrument dans le cadre de la gestion d'un patrimoine.

B.30.2. La circonstance que la taxe n'est pas perçue sur les actions nominatives qui ne sont pas inscrites sur un compte-titres incite par ailleurs le contribuable à convertir ses actions qui sont inscrites sur un tel compte en actions nominatives. L'article 152, 1°, b), du Code des droits et taxes divers prévoit certes une disposition anti-abus, aux termes de laquelle les instruments financiers imposables qui sont convertis en des instruments financiers non imposables inscrits dans un registre nominatif sont réputés rester des instruments financiers imposables, mais le champ d'application de cette disposition est limité à la période de référence au cours de laquelle la conversion a lieu, de sorte que, pour les périodes de référence suivantes, les instruments financiers convertis ne sont plus considérés comme des instruments financiers imposables.

B.31. La différence de traitement établie par la loi attaquée entre les personnes physiques, selon que les instruments financiers dont elles disposent sont inscrits ou non sur un compte-titres, n'est pas raisonnablement justifiée.

B.32. Le premier moyen dans l'affaire n° 6901, en sa première branche, le deuxième moyen dans l'affaire n° 7004 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 7005, en sa deuxième branche, et le premier moyen dans l'affaire n° 7006, en sa première branche, sont fondés dans cette mesure.

L'article 151, alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers, tel qu'il a été rétabli par l'article 3 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer, doit être annulé.

B.33. Les parties requérantes font également valoir que les articles 151, alinéa 2, 152, 7°, et 158/1, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, lus en combinaison, violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que certains titulaires de comptes-titres qui disposent en réalité d'une part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables de 500 000 euros ou plus ne sont pas soumis à la taxe attaquée (troisième moyen dans l'affaire n° 7004).

B.34.1. En vertu de l'article 151, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, la taxe attaquée n'est pas due lorsque la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur les comptes-titres n'atteint pas 500 000 euros.

B.34.2. L'article 152, 7°, du même Code définit la notion de « part dans la valeur moyenne » comme la fraction des instruments financiers imposables détenus dans les comptes-titres par le titulaire, qui est présumée proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ces comptes-titres.

La présomption contenue dans cette disposition suppose que lorsqu'un compte-titres est établi au nom de plusieurs titulaires, un intermédiaire doit considérer que la part de chaque titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ce compte est proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ce compte, et ce même si les titulaires ont élaboré entre eux un autre système.

L'application de cette présomption peut donc avoir pour effet que l'intermédiaire qui est en principe chargé de la retenue, de la déclaration et du paiement de la taxe attaquée, ne retient pas cette taxe pour le compte d'un titulaire qui dispose en réalité d'une part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur un compte-titres de plus de 500 000 euros.

B.35.1. En vertu de l'article 158/1, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, par dérogation à l'article 152, 7°, le titulaire qui détient un ou plusieurs compte-titres en indivision « peut » lui-même introduire une déclaration et y indiquer la part dans l'indivision qui lui revient légalement ou contractuellement. Dans ce cas, une déclaration conjointe doit être introduite (article 158/1, alinéa 3).

Il résulte du libellé de l'article 158/1, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers qu'un titulaire qui détient un compte-titres en indivision a la possibilité d'informer l'administration fiscale de sa part réelle dans l'indivision, sans être tenu de le faire.

B.35.2. Dans le cadre d'une question parlementaire posée à la Chambre des représentants, le ministre compétent a confirmé que l'article 158/1, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers prévoit une possibilité pour le titulaire, mais non une obligation : « Par souci de simplification administrative, la banque retient la taxe à la source de la manière proportionnelle qui a été décrite.

Si la taxe n'a pas été retenue à la source, le titulaire sera toujours tenu de déclarer la taxe, si sa part totale dans les comptes-titres est égale ou supérieure à 500 000 euros.

Non seulement la banque, mais également le titulaire lui-même peuvent, dans la déclaration, recourir à la répartition proportionnelle sur la base d'une présomption de possession.

En tout état de cause, il est possible, dans la déclaration, d'indiquer la part réelle afin d'éviter un remboursement ultérieur. Il ne s'agit toutefois pas d'une obligation. [...] L'article 152, 7°, du Code des droits et taxes divers instaure effectivement une présomption réfragable en ce qui concerne la part du titulaire. Il est néanmoins important de relever que la prémisse de la taxe reste la répartition proportionnelle, tant dans la déclaration effectuée par les banques que dans la déclaration faite par le titulaire lui-même. Si la part réelle ne devait être déclarée obligatoirement que dans le cadre de la déclaration effectuée par le titulaire lui-même, il s'agirait d'une discrimination par rapport à la retenue effectuée par les banques.

La preuve contraire qui est visée ici est donc uniquement applicable dans le cadre du remboursement lorsque le titulaire souhaite voir appliquer une autre clé de répartition, de sa propre initiative et compte tenu de sa part réelle.

Afin d'éviter que le titulaire qui doit lui-même introduire une déclaration doive d'abord introduire une déclaration sur la base d'une part proportionnelle pour ensuite demander le remboursement sur la base de la part réelle, la part réelle peut être déclarée anticipativement, mais il ne s'agit pas non plus d'une obligation dans ce cas » (traduction libre) (Compte rendu intégral, Chambre, 22 mai 2018, CRIV 54 COM 901, pp. 26-27).

B.36. La présomption selon laquelle la part des différents titulaires d'un compte-titres dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables inscrits sur ce compte est proportionnelle au nombre de titulaires de ce compte et l'absence d'une obligation, pour ces titulaires, de déclarer leur part réelle dans cette valeur moyenne impliquent que certains titulaires qui disposent en réalité d'une part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables de 500 000 euros ou plus ne sont pas soumis à la taxe attaquée, alors que les personnes physiques qui ne détiennent pas leurs comptes-titres en indivision sont soumises à cette taxe si la valeur moyenne des instruments financiers imposables atteint 500 000 euros ou plus. Cette différence de traitement repose sur un choix manifestement déraisonnable.

Cette présomption a par ailleurs pour effet que les personnes physiques qui détiennent un compte-titres peuvent, en ajoutant des titulaires à ce compte, échapper à la taxe attaquée.

B.37. Le troisième moyen dans l'affaire n° 7004 est fondé dans cette mesure.

Les articles 151, alinéa 2, 152, 7°, et 158/1, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, tels qu'ils ont été rétablis par les articles 3, 4 et 10 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer, doivent être annulés.

En ce qui concerne la portée des dispositions à annuler et à l'examen des autres moyens invoqués par les parties requérantes B.38.1. Il découle de l'examen des moyens en B.12 et B.33 que les articles 151, 152, 2° et 7°, et 158/1, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, tels qu'ils ont été rétablis par les articles 3, 4 et 10 de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer, doivent être annulés.

B.38.2. Ces dispositions portent notamment sur la matière imposable de la taxe attaquée et sur certains aspects de la base d'imposition de cette taxe. L'annulation de ces dispositions a pour effet que la taxe attaquée ne peut plus être perçue.

B.39. Vu que les autres dispositions de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer sont indissociablement liées aux dispositions à annuler, ces dispositions doivent également être annulées.

B.40. L'examen des autres moyens invoqués par les parties requérantes ne pouvant aboutir à une plus ample annulation, il n'y a pas lieu de les examiner.

En ce qui concerne le maintien des effets des dispositions à annuler B.41. Afin de tenir compte des conséquences budgétaires et administratives et du contentieux judiciaire qui pourraient découler de l'arrêt d'annulation, il y a lieu de maintenir, en application de l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les effets des dispositions annulées pour la taxe qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date.

Par ces motifs, la Cour - annule la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer « instaurant une taxe sur les comptes-titres »; - maintient les effets des dispositions annulées pour la taxe qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 octobre 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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