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Arrêt
publié le 09 mars 2007

Extrait de l'arrêt n° 16/2007 du 17 janvier 2007 Numéro du rôle : 4055 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, posées par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 16/2007 du 17 janvier 2007 Numéro du rôle : 4055 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, posées par le juge de paix du quatrième canton d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 29 septembre 2006 en cause de la SA « Lebelco » contre K. Coolen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 octobre 2006, le juge de paix du quatrième canton d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « Y a-t-il discrimination en ce qui concerne la répétibilité des frais d'avocat dès lors qu'un citoyen qui effectue des transactions commerciales pourrait (théoriquement) solliciter une intervention dans ses frais d'avocat ou un remboursement de ceux-ci selon les critères fixés (mais non encore exécutés) par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, alors que cette répétibilité de principe n'est pas réglée par la loi dans le droit commun ? Y a-t-il discrimination en ce qui concerne la répétibilité des frais d'avocat dès lors que pour un citoyen qui effectue des transactions commerciales, il existe des dispositions légales objectives concernant la nécessité de transparence et de proportionnalité par rapport à la dette concernée, le soin de fixer un montant maximum étant laissé au Roi, alors que de tels critères n'existent pas dans le droit commun ? Y a-t-il discrimination en ce qui concerne la répétibilité des frais d'avocat dans le droit commun dès lors qu'en droit commun, il ne pourrait être accordé d'intervention dans ces frais que sous l'angle du dommage contractuel ou extracontractuel, dans la mesure où ces frais peuvent être inclus dans le dommage, à l'avantage du responsable, alors qu'il n'existe pas de dispositions légales permettant d'accorder cette intervention dans les autres cas ? ».

Le 18 octobre 2006, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. La partie demanderesse devant le juge a quo demande à la Cour de reformuler les questions préjudicielles.

Les parties devant la Cour ne peuvent toutefois pas modifier ou faire modifier la portée des questions préjudicielles posées par le juge a quo.

La demande ne peut dès lors être accueillie.

B.2.1. En vertu de l'article 1017 du Code judiciaire, dans tout jugement définitif, le juge condamne aux dépens la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement.

Conformément à l'article 1018, ces dépens comprennent, entre autres, l'indemnité de procédure et de débours prévue à l'article 1022, qui vise à indemniser la partie qui a obtenu gain de cause pour les actes matériels accomplis en cours de procédure par son avocat.

B.2.2. Les honoraires et frais d'avocat ne font en principe pas partie, selon la volonté du législateur, des dépens qui peuvent être réclamés à la partie ayant succombé. L'article 1023 du Code judiciaire fait obstacle à ce que les parties conviennent d'augmenter le montant de la créance à concurrence des honoraires dus à l'avocat qui a poursuivi la procédure en recouvrement du montant dû (Cass., 7 avril 1995, Pas., 1995, I, p. 403).

B.2.3. Sur la base des règles du Code judiciaire, toute partie au procès supporte donc en principe elle-même les frais et honoraires de son avocat, sauf l'indemnité de procédure. Ce n'est que lorsqu'une partie au procès exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, Pas., 2003, p. 1747) que la partie adverse peut obtenir des dommages et intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire.

B.3. Toutefois la Cour de cassation, par un arrêt du 2 septembre 2004 (C.01.0186.F), qui constitue un revirement de sa jurisprudence, a considéré que « les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent [un] caractère de nécessité ».

B.4.1. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales prévoit une réglementation particulière pour les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. En vertu de l'article 2.1 de cette loi, les transactions commerciales sont les transactions entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduisent à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération. L'article 6 de la même loi permet au créancier, à certaines conditions et moyennant certaines restrictions, de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement (alinéa 1er). Ces frais de recouvrement doivent respecter les principes de transparence et être proportionnés à la dette concernée (alinéa 2). Le Roi est chargé de fixer le montant maximal de ce dédommagement raisonnable pour les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette (alinéa 3).

B.4.2. Selon les travaux préparatoires de cette disposition : « En ce qui concerne les frais et honoraires de l'avocat du créancier, il peut être spécifié que pour ceux-ci, comme pour les autres frais, le juge apprécie souverainement si et dans quelle mesure ils font partie du dommage à indemniser » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1827/001, p. 11).

Le Ministre de la Justice a précisé : « On a retiré du projet l'indemnité de procédure parce qu'il est prévu que la totalité des frais d'avocat peut être réclamée. Ces frais comprennent également l'indemnité de procédure, qui vise le coût des actes matériels de l'avocat. Il faut éviter une double récupération de l'indemnité de procédure » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1232/2, p. 12). Les travaux préparatoires indiquent encore que cette loi « déroge sensiblement aux règles générales de l'article 1153 du Code civil » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1827/005, p. 7, et Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1232/2, p. 5).

B.4.3. La loi précitée du 2 août 2002 ne s'applique toutefois pas au litige pendant devant le juge a quo.

B.5. Il existe donc une différence de traitement entre les citoyens qui effectuent des transactions commerciales au sens de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer et ceux qui effectuent des transactions ne relevant pas du champ d'application de cette loi. Pour les premiers nommés, une réglementation légale a été prévue pour le remboursement des frais et honoraires d'avocat, alors que ce n'est pas le cas pour la deuxième catégorie. Les questions préjudicielles invitent en substance la Cour à dire si cette différence de traitement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales entend transposer la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (J.O.C.E. n° L 200 du 8 août 2000, p. 35).

La ratio legis de la directive est que le retard de paiement dans les transactions commerciales, et en particulier le fait que ses effets sont réglés différemment dans les Etats membres de l'Union européenne, constitue une sérieuse entrave au bon fonctionnement du marché unique et touche principalement les P.M.E. (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1827/001, p. 4).

B.7. La différence de traitement en cause ne découle pas tant de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, dont le champ d'application est effectivement totalement conforme à l'objectif qu'elle poursuit, mais de ce que, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, le législateur n'a pas prévu de manière plus générale la répétibilité des honoraires et frais d'avocat.

B.8. Comme dans les arrêts nos 57/2006 et 95/2006, la Cour considère qu'il appartient au législateur d'apprécier de quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais d'avocat doit être organisée.

B.9. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement dénoncée dans les questions préjudicielles est discriminatoire, mais que la discrimination ne réside pas dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, mais dans l'absence d'une solution globale que le législateur seul peut prévoir, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'absence d'une réglementation légale relative au remboursement des honoraires et frais d'avocat pour les citoyens qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La discrimination ne trouve pas son origine dans la loi précitée du 2 août 2002, mais dans l'absence d'une réglementation globale que seul le législateur peut prévoir, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 janvier 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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