Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 19 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043700
pub.
19/01/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 octobre 2019 Application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155567/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302 et modifiée à plusieurs reprises, les entreprises qui, sur la base de l'article 4 de cette convention collective de travail, tombent hors champ d'application du régime de pension sectoriel social, doivent faire une nouvelle déclaration et délivrer une nouvelle attestation actuarielle avant le 21 janvier 2020, de la même manière, déterminée à l'article 5 de cette convention collective de travail.

Art. 3.A la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302 et modifiée à plusieurs reprises, une annexe 1ter et une annexe 2ter sont ajoutées, selon les modèles joints.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social Annexe 1ter à la convention collective de travail du 28 juin 2012 Déclaration employeur - hors champ d'application - régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière L'entreprise, Nom : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro ONSS (préfixe inclus)(1) : . . . . .

Représentée par : Nom : . . . . .

Qualité : . . . . . - déclare par la présente vouloir tomber hors champ d'application de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée; - déclare sur l'honneur que tous les travailleurs ou une partie des travailleurs comme visés dans le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, sont soumis à un ou plusieurs engagements de pension qui sont au 1er janvier 2020 équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social; - marque son accord de fournir, sur simple demande de l'organisateur du régime de pension sectoriel social, "Fonds 2ème pilier CP 302", toutes les données que celui-ci estime nécessaires afin de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude de cette déclaration et des données déclarées; - s'engage également à communiquer à l'organisateur tout événement tel que décrit à l'article 4.3, 4.4 et 4.5 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée, conformément à l'article 5 de cette même convention collective de travail.

La preuve de l'équivalence du/des régime(s) de pension de l'entreprise est fournie au moyen de(s) (l') attestation(s) ci-jointe(s) de(s) (l') actuaire(s) qualifié(s) de(s) (l') institution(s) de pension qui gère(nt) le(s) régime(s) de pension de l'entreprise. Une attestation actuarielle est ajoutée par plan de pension.

Si l'entreprise a souscrit plusieurs plans de pension, une énumération de tous les plans de pension avec mention de la catégorie de travailleurs repris dans chacun de ces plans de pension est reprise ci-après :

Plan de pension (numéro de police et organisme de pension)

Description catégorie travailleurs

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature . . . . .

A renvoyer par lettre recommandée, en même temps que l'attestation de l'actuaire, au "Fonds 2ème pilier CP 302", Boulevard Anspach 111 bte 4, 1000 Bruxelles, au plus tard le 21 janvier 2020.

La date du cachet de la poste fait foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Une déclaration employeur est remplie par numéro ONSS. Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'application de l'article 5.3 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social Annexe 2ter à la convention collective de travail du 28 juin 2012 Attestation actuarielle - hors champ d'application - régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière Je, soussigné Nom : . . . . .

Actuaire, conformément aux conditions de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, de l'institution de pension : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro FSMA : . . . . .

Atteste par la présente que l'entreprise citée ci-dessous : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE)(1) : . . . . . 1. finance un régime de pension auprès de l'institution de pension citée ci-dessus sous le numéro de police : .. . . . ; 2. que ce régime de pension a été instauré pour les travailleurs tels que visés par le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, et qui sont décrits dans le plan de pension comme : .. . . . . . . . . (description de la (des) catégorie(s) de travailleurs); 3. que ce régime de pension satisfait aux conditions d'équivalence telles que définies à l'article 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5(2) et à l'article 5 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature . . . . .

A renvoyer par lettre recommandée, en même temps que la déclaration de l'employeur, au "Fonds 2ème pilier CP 302", Boulevard Anspach 111 bte 4, 1000 Bruxelles, au plus tard le 21 janvier 2020.

La date du cachet de la poste fait foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Une attestation actuarielle est dressée par plan de pension. (2) Biffer la mention inutile.

^