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Arrêté Royal du 21 novembre 2016
publié le 30 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie

source
service public federal finances
numac
2016003420
pub.
30/11/2016
prom.
21/11/2016
ELI
eli/arrete/2016/11/21/2016003420/moniteur
moniteur
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21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie


RAPPORT AU ROI Sire, Le Moniteur belge a publié le 12 mai 2016 la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. La directive est une refonte de la directive précédente relative aux systèmes de garantie des dépôts (directive 94/19/EG, modifiée par la directive 2009/9/EU) et modifie un nombre de règles existantes ou les renouvelle en vue d'une meilleure protection du déposant et d'une plus grande harmonisation européenne.

La loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer se charge en première instance que les modifications soient apportées aux dispositions sur la protection des dépôts qui figurent tant dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer sur le statut et le contrôle des établissements de crédit (ci-après la « loi bancaire ») que dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 dont la dénomination a entre-temps été adaptée dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers (ci-après l' « arrêté royal du 14 novembre 2008 »).

Tant la loi bancaire que l'arrêté royal du 14 novembre 2008 donnent la compétence au Roi de déterminer les modalités d'application de certains articles. Cette mise en oeuvre est réglée par l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie (ci-après l' « arrêté royal du 16 mars 2009 »).

La Directive 2014/49/EU et les adaptations conséquentes de la loi bancaire et de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, rendent l'actualisation de cet arrêté d'exécution de 2009 nécessaire.

L'arrêté royal qui est proposé à Votre signature adapte les dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 qui ont un lien avec les modalités pratiques dans le domaine de l'octroi, du calcul et du paiement de l'indemnisation et de leur financement.

L'arrêté royal soumis se base particulièrement sur les délégations de compétence qui figurent dans la loi bancaire, aux articles 380, alinéa 1er, article 381, alinéas 3 et 4, article 381/1, article 419/1 et article 419/2, ainsi que dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008, à l'article 3, article 5, dernier alinéa, article 5/1 et article 8 § 1, dernier alinéa et 9, § 4, alinéa 4.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Préambule Le préambule a été modifié conformément aux remarques du Conseil d'Etat.

Article 1er Cet article donne la base légale européenne sur laquelle repose l'arrêté.

Article 2 Le « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » est devenu le « Fonds de garantie » suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer et a été abrogé. Cet article actualise donc l'intitulé de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Article 3 Cet article modifie les définitions suite aux modifications apportées à l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Il ajoute la définition de dépôts bloqués, afin de préciser la nouvelle exclusion visée à l'article 10, 11° du projet. La directive européenne emploie le terme de dépôt indisponible lorsque l'autorité administrative a constaté qu'un établissement n'est plus en mesure de restituer le dépôt et que l'établissement n'a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire, ou lorsqu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre les droits des déposants à faire valoir des créances sur l'établissement. Il y a donc lieu de modifier les termes employés afin de ne pas confondre la notion de « dépôts indisponibles » selon la définition donnée par la directive, et la notion de « dépôts bloqués », qui sont des dépôts qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles.

Les définitions d'entreprise d'investissement et de dépôts assurés sont ajoutées afin d'en préciser la portée par rapport aux dispositions relatives à la protection des dépôts dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi bancaire.

La définition d'entreprise d'investissement a été modifiée suite à l'avis du Conseil d'Etat, en ce sens qu'on vise les "entreprises d'investissement" visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.

Article 4 Le vocable d' « entreprise d'investissement » n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge, conformément à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

S'agissant d'une section commune pour toutes les entreprises couvertes par la protection des dépôts, les sociétés de gestion d'OPC et d'OPCA doivent apparaitre dans l'intitulé.

Article 5 Cet article vise à adapter les références suite aux modifications des différentes législations ou à préciser la référence.

Article 6 Cet article adapte les termes utilisés suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Article 7 Il y a lieu d'insérer la nouvelle dénomination du Fonds de garantie dans tout le texte, suite à la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer qui remplace le Fonds spécial de protection par le Fonds de garantie.

Article 8 Cet article vise à adapter les références.

Article 9 Cet article vise à apporter une plus grande clarté et cohérence des termes utilisés au sein des textes législatifs relatifs à la garantie des dépôts.

Article 10 Il s'agit de l'adaptation des termes utilisés suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Article 11 Le vocable d' « entreprise d'investissement » n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge. S'agissant d'une section commune pour toutes les entreprises couvertes par la protection des dépôts, les sociétés de gestion d'OPC et d'OPCA doivent apparaitre dans l'intitulé.

Article 12 La loi bancaire, modifiée par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, fixe désormais le moment de l'intervention du Fonds de garantie pour les établissements de crédit à l'article 381. L'intervention du Fonds de garantie pour les autres entreprises, excepté les entreprises d'assurances, est fixée dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'article 113. Cet article précise donc pour chaque type d'entreprise le moment d'intervention du Fonds de garantie Cet article vise également à adapter des références.

Cet article a été corrigé conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Article 13 La directive prévoit en son considérant 20 que le même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la monnaie d'un Etat membre soit ou non l'euro. Il y a donc lieu de remplacer la disposition actuelle étant donné que toutes les monnaies sont dorénavant couvertes.

La référence aux bons de caisse est remplacée par la notion de dépôt protégé visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, pour une plus grande sécurité juridique.

Article 14 Cet article transpose l'article 4.8 de la directive qui prévoit que le système de garantie reçoive de ses membres, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués au titre de l'éligibilité des dépôts.

Article 15 Cet article corrige une erreur du texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Il ne faut en effet pas viser les avoirs des clients auprès d'une société de bourse résultant de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution, confiés par des clients auprès d'une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, mais bien les avoirs confiés par des clients auprès de ces dernières sociétés.

Article 16 Cet article corrige une erreur dans le texte néerlandais et adapte également les références Article 17 La directive européenne 2014/49 a énoncé explicitement les catégories de dépôts exclus de la protection du Fonds de garantie. Les catégories de dépôts exclus dans la législation actuelle doivent être mis en concordance avec les catégories de dépôts exclus prévues par la directive.

L'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 Vous habilite à définir les catégories des avoirs et des déposants qui sont exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie.

La directive, en son article 5(1) a) et e), contient une exclusion des dépôts effectués par d'autres établissements de crédit agissant en leur nom propre et pour leur propre compte, et pour ceux effectués par les entreprises d'investissement, qu'ils agissent ou non en leur nom propre et pour leur propre compte.

L'article 5(1) h) de la directive exclut les dépôts effectués par des organismes de placement collectif. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont en soi une catégorie à part des organismes de placement collectif. Il est donc préférable d'indiquer les deux formes de sociétés de gestion.

L'exclusion relative aux grandes entreprises, reprise à l'article 10, 1°, e) de l'arrêté royal du 16 mars 2009, doit être supprimée, celle-ci n'étant pas reprise dans l'article 5 de la directive.

La directive prévoit en son considérant 31 que certains déposants ne devraient pas avoir droit à la protection de leurs dépôts, en particulier les autorités publiques ou d'autres établissements financiers. Du fait de leur nombre limité par rapport à tous les autres déposants, leur exclusion de la garantie n'aura qu'une incidence minime sur la stabilité financière en cas de défaillance d'un établissement de crédit. Les autorités jouissent également d'un accès au crédit bien plus aisé que les particuliers. Selon le Règlement (UE) 549/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, le secteur des administrations publiques comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale. Les mêmes critères sont utilisés pour les autorités publiques étrangères.

L'option donnée aux Etats membres dans la directive à l'article 5(2) b) de protéger les dépôts détenus par les autorités locale dont le budget annuel ne dépasse pas 500.000 euros n'a pas été utilisée.

Les exclusions relatives aux avoirs des administrateurs, aux avoirs d'autres entreprises du groupe et aux avoirs en lien avec un taux avantageux ne pouvaient plus être maintenues pour les établissements de crédit. L'exclusion a été supprimée pour les autres entreprises dans un souci de cohérence et de clarté.

L'article 5(1) b) de la directive est transposé au 8°.

Cet article a été complété par l'intitulé exact du règlement, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Article 18 De nouvelles catégories d'exclusion sont ajoutées.

La directive 2014/49/UE définit le dépôt comme « un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables (...) » (article 2.1. (3)).

Certaines sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sont par ailleurs agréés en tant qu'établissement de crédit de droit belge.

En tant que dépositaire central d'instruments financiers ou d'organisme assimilé à un organisme de liquidation, ces sociétés ne fournissent certains services bancaires que de manière accessoire à leur activité en tant qu'infrastructure de marché. Elles ne reçoivent pas de dépôt du public et ne financent pas l'économie réelle.

Dès lors, les dépôts reçus par ces entités dans ce cadre ne résultent pas d'opérations bancaires normales au sens de la directive 2014/49/UE. Article 19 Cet article transpose l'article 8(9) de la directive relatif aux dépôts n'ayant pas fait l'objet d'opérations au cours des 24 derniers mois au moment du remboursement par le système de garantie des dépôts.

Articles 20 et 21 Ces articles visent à harmoniser la terminologie utilisée tant dans l'arrêté royal du 16 mars 2009 que dans de la loi bancaire.

Article 22 Le Roi définit les modalités de paiement des remboursements selon les articles 5/1 et 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Cet article vise à adapter les modalités et conditions de paiement conformément à la directive.

Afin d'éviter une interprétation selon laquelle plusieurs interventions seraient possibles, la notion de catégorie a été supprimée, la limite de remboursement prévue à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 étant fixée par déposant et par établissement, peu importe la catégorie de dépôts visée.

La directive prévoit en son considérant 24 et à l'article 7(5) que les systèmes de garantie des dépôts puissent compenser les dettes d'un déposant avec ses créances si lesdites dettes sont échues à la date de l'indisponibilité ou avant cette date. L'arrêté royal du 16 mars 2009 est donc modifié en ce sens pour les établissements de crédit. La compensation légale ou conventionnelle pour toutes les dettes est maintenue pour les entreprises autres que les établissements de crédit.

Suite à la dématérialisation des titres, les 3° et 4° de l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 doivent être supprimés.

L'article 7(7) de la directive prévoit que les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat que l'établissement n'est plus à même de restituer le dépôt, ou en cas de faillite, sont remboursés par le système de garantie des dépôts, sans toutefois dépasser la limite de 100.000 euros. Il n'est donc plus question de revenus ou des éventuels accessoires, qui doivent être supprimés de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

La directive ne donne pas d'indication quant à la fixation du taux de change. Elle indique uniquement que le taux de change retenu est le taux de change en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative concernée fait le constat que l'établissement n'est plus à même de restituer le dépôt, ou à la date de la faillite. La Banque Nationale de Belgique publie chaque jour les taux de change, issus d'une procédure de concertation quotidienne entre les banques centrales d'Europe et du monde entier. Cela permet d'obtenir un taux de change qui ne peut être contesté L'article 7(3) de la directive prévoit que lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur un compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la faillite ou la décision prise par l'autorité de contrôle. Cette précision doit donc être ajoutée.

Le 12° de l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 est modifié afin de respecter l'obligation de ségrégation prévue à l'article 61 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers.

Cet article vise également à adapter les références.

Article 23 Cet article vise à adapter les références.

Article 24 Cet article transpose l'article 14(1) de la directive qui prévoit que le système de garantie garantit les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit membres dans d'autres Etats membres.

La concordance des versions française et néerlandaise a été vérifiée, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. En revanche, le Conseil d'Etat suggère de vérifier l'ensemble de l'arrêté sur la notion d' « avoirs » utilisée au même titre que la notion de « dépôt ». Ces termes sont employés dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers. Dans un souci de cohérence avec l'ensemble de la législation relative à la protection des dépôts, les termes employés dans l'arrêté royal 2009 seront modifiés de manière similaire aux modifications qui seront apportées dans le futur aux autres législations.

Article 25 La directive, à l'article 4(10), a prévu la mise en place de tests de résistance sur les dispositifs du système de garantie. Afin de renforcer et sécuriser le système de garantie, le projet qui Vous est soumis instaure pour les établissements de crédit l'élaboration d'un manuel qui sera contrôlé par le Fonds de garantie. Ce manuel permet d'établir le fichier informatique sur base duquel les remboursements seront effectués par le Fonds de garantie. Les tests de résistance permettent d'évaluer ce manuel ainsi que le fichier informatique établi conformément au manuel. Les modalités pratiques et techniques de l'établissement du manuel et de l'organisation de ces tests sont déléguées au Ministre des Finances. Par ailleurs, la certification du manuel et/ou du fichier informatique établi conformément au manuel peut être demandée par le Fonds de garantie lorsque des erreurs surviennent pendant un test de résistance. Cette certification devrait avoir lieu avant le test suivant.

Article 26 Les travaux préparatoires de la loi bancaire ont donné une large portée à l'article 44 de la loi bancaire. Cette disposition implique que l'adhésion au système de garantie et aux obligations qui en découlent, notamment sur le plan des contributions, font partie intégrante des règles qui forment le statut légal de la banque. Si un établissement de crédit ne devait plus agir conformément à ces règles, l'autorité de contrôle pourrait prendre les mesures appropriées, c'est-à-dire des mesures de redressement, et si nécessaire retirer l'agrément.

Article 27 Outre le champ d'application de la disposition qui est élargi pour inclure tous les types d'entreprises, cet article vise à supprimer la publication de la décision de l'autorité en charge du contrôle prudentiel quant à la prolongation du délai de paiement des interventions, cela étant devenu impossible avec la directive.

Article 28 La directive ayant prévu à l'article 8(6) que le montant à rembourser est mis à disposition sans qu'il soit nécessaire d'adresser une demande au système de garantie, le projet prévoit donc deux régimes distincts pour les établissements de crédit et les autres entreprises.

Il n'y a donc plus de cas à payer exclusivement sur demande.

Les délais de remboursement étant ramenés progressivement à 7 jours en vertu des articles 381 et 419 de la loi bancaire, le délai de communication des données est également raccourci à 3 jours, avec un régime transitoire prévu à l'article 54 du présent projet.

Les procédures liées à la communication des données et au contenu de l'information sont renforcées et sécurisées.

Etant donné les risques pour le Fonds de garantie en cas de payement sur une base erronée, la certification du fichier informatique ou des données nécessaires au payement peut être demandée.

Le 7° a été corrigé conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Article 29 La directive européenne, à l'article 8(6), prévoit une mise à disposition du montant à rembourser sans qu'il soit nécessaire d'adresser une demande. Le projet met donc en place un double régime : un remboursement d'initiative pour les déposants des établissements de crédit, et un remboursement suite à l'introduction d'une demande, pour les autres entreprises.

La directive prévoit à l'article 9 (3) que les Etats membres peuvent limiter la période de remboursement. Cette période sera déterminée par le Fonds de garantie, en tenant compte notamment de la date limite d'introduction de la créance du Fonds de garantie envers l'entreprise défaillante. Le considérant 41 de la directive prévoit en effet la possibilité de limiter la période de remboursement afin de permettre au système de garantie d'exercer ses droits dans lesquels il est subrogé avant la date à laquelle ces droits doivent être enregistrés dans le cadre de la procédure d'insolvabilité.

La directive européenne prévoit un système de protection supplémentaire pour les déposants lorsque le Fonds de garantie n'est pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de 7 jours ouvrables, permettant au déposant de couvrir le coût de la vie. L'article 419/1 de la loi bancaire Vous habilite à déterminer le montant et les modalités et conditions d'attribution de ce paiement. Cet article fixe le montant à mettre à disposition et la procédure à suivre.

L'emploi de la langue dans la correspondance entre le système de garantie des dépôts et le déposant est réglé à l'article 8(7) de la directive, qui est transposé dans le présent projet.

Cet article a été modifié afin de mentionner la date et l'intitulé de la "loi bancaire", conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Par ailleurs, le terme défaillance a été remplacé par la référence à l'arrêté royal du 14 novembre 2008, qui reprend les différentes hypothèses d'intervention du Fonds de garantie.

Article 30 Pour les entreprises autres que les établissements de crédit, l'introduction d'une demande d'intervention par le déposant est maintenue.

Par ailleurs, un régime transitoire a été instauré par l'article 419/2 de la loi bancaire, ayant pour but de maintenir temporairement sous le système de protection des dépôts et jusqu'à leur échéance initiale, les obligations et autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 et qui ont une échéance initiale, s'ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. Pour ces obligations et titres, l'introduction d'une demande est également nécessaire et les pièces justificatives de la protection doivent être apportées.

Article 31 Cet article introduit les services électroniques dans les moyens à la disposition du déposant pour introduire une demande d'intervention.

Article 32 L'article 8(5) de la directive prévoit différents cas dans lesquels le remboursement peut être différé, ou prolongé pour une certaine durée.

Ces cas étant limitativement énumérés, les situations prévues par l'arrêté et non visées par la directive ne peuvent s'appliquer qu'aux entreprises autres que les établissements de crédit.

Article 33 Les demandes d'intervention étant à présent limitées aux entreprises autres que les établissements de crédit, il ne s'agit donc plus d'une demande générale au titre de la protection des dépôts.

Article 34 L'article 381 de la loi bancaire a transposé les articles 8(3) et 8(5) de la directive et Vous a habilité à fixer le délai dans lequel le remboursement doit intervenir et les cas dans lesquels le remboursement peut être différé.

L'article 381 prévoit qu'un remboursement peut être différé lorsque le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé. Cette situation sera traitée dans un arrêté royal à part, délibéré en Conseil des ministres conformément à l'article 382 de la loi bancaire. Le projet qui Vous est soumis n'est donc pas applicable à cette situation.

Article 35 La directive ne prévoit la possibilité de refuser le paiement qu'en cas de délit de blanchiment d'argent. Un refus suite à des fraudes à d'autres législations spécifiques ne peut donc être maintenu. Par contre, sur base du principe général de bonne foi, le refus de paiement en cas de fausse déclaration est maintenu.

Article 36 Cet article vise à adapter les références.

Article 37 Un arrêté royal relatif à l'information des déposants par les établissements de crédit est rédigé à part. Les dispositions y relatives doivent donc être abrogées. Par ailleurs, les sociétés de gestion d'OPC et les sociétés de gestion d'OPCA ont également l'interdiction de recevoir, détenir ou conserver (interdiction qui est donc plus large que la simple réception) des fonds de clients. Cette précision est donc apportée au texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Article 38 Cet article corrige une erreur contenue dans le texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Article 39 L'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 Vous habilite à fixer les modalités de paiement des droits d'entrée des entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises d'assurances. Cet article vise à adapter le système de notification de l'encours et à renforcer le contenu des données transmises.

Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers n'intervient plus dans la protection des dépôts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer. Les données doivent donc être communiquées par les établissements de crédit et les sociétés de bourse.

L'article 8, § 1, 1° ter de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 prévoit que pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, la base de calcul des contributions annuelles est formée par les dépôts couverts, tels que définis par l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cette information doit donc être communiquée au Fonds de garantie afin qu'il effectue le calcul des contributions. Le maintien de la communication des dépôts éligibles en complément de la communication des dépôts assurés, s'explique par la nécessité pour la Banque Nationale de Belgique d'obtenir ces données dans le but de monitorer le dispositif « asset encumbrance » prévu à l'article 110 de la loi bancaire. Ce dispositif oblige les banques à garder un niveau d'actifs non-grevés en fonction de leurs dépôts éligibles.

Le calcul trimestriel de l'encours des dépôts assurés et des dépôts éligibles se justifie par l'obligation incombant au Fonds de garantie de fournir aux autorités de résolution le montant moyen des dépôts couverts de tous leurs établissements de crédit membres pour l'exercice précédent, calculé trimestriellement, conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution.

Les directives de l'Autorité Bancaire Européenne prévoient une procédure par laquelle les corrections sont introduites dans l'année suivante, à la prochaine demande de contribution. Les corrections sont donc limitées dans le temps, afin d'éviter de nouveaux calculs sur des erreurs commises plusieurs années auparavant.

Article 40 Cet article transpose l'instauration de la coopération entre les systèmes de garanties européens, prévue à l'article 14 de la directive. Cet article prévoit les modalités de transfert d'un système de garantie à un autre lorsqu'une coopération est instaurée entre deux systèmes de garantie ayant atteint un niveau de protection similaire à celui du Fonds de garantie.

Le Conseil d'Etat suggère de remplacer les termes utilisés à l'article 40 relatif au transfert d'un établissement d'un système de garantie de dépôts à un autre système d'un Etat membre, afin de transposer plus fidèlement l'article 14, § 3 de la directive 2014/49/UE. Cette recommandation n'a pas été suivie pour deux raisons. D'une part, il faut s'assurer que les autres Etats membres remplissent leurs propres obligations. L'initiative de verser la contribution ne doit pas venir du système de protection belge mais bien du système de garantie de l'autre état qui intègre un nouvel établissement. D'autre part, il se peut que le mécanisme de financement dans le nouvel Etat membre ne soit pas similaire (c'est-à-dire qu'il soit plus bas) à celui de la Belgique. Dans ce cas il n'y a pas de raison de déposer cette contribution belge supérieure.

Article 41 Cet article vise à adapter les références.

Article 42 La possibilité de différer le remboursement dans le but de procéder à l'estimation prévue par cette disposition ne peut pas être maintenue pour les établissements de crédit, la directive ayant harmonisé les conditions dans lesquelles le remboursement peut être différé à l'article 8.

Article 43 Les nouvelles règles de contributions sont fixées à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Article 44 Cet article vise à adapter les références.

Article 45 Cet article vise à transposer l'article 11(6) de la directive, qui donne la possibilité aux Etats membres de décider que les moyens financiers disponibles peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l'accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures nationales d'insolvabilité, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant net de l'indemnisation des déposants garantis dans l'établissement de crédit concerné. Cet article vise également à adapter les références.

Article 46 Cet article vise à étendre le champ d'application de la disposition modifiée aux sociétés de gestion d'OPC et aux sociétés de gestion d'OPCA, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement. Cet article adapte également les références.

Article 47 Le vocable d' « entreprise d'investissement » n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Article 48 Cet article inclut dans le champ d'application de la disposition modifiée les sociétés de gestion d'OPC, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement. En revanche, les sociétés de gestion d'OPCA étrangères sont exclues de la protection, même en l'absence d'un système de protection équivalent, en vertu de l'article 112, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.

Article 49 Cet article vise à inclure dans le champ d'application de la disposition modifiée les sociétés de gestion d'OPC, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement.

Article 50 Cet article vise à adapter les références.

Article 51 Les succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'OPC faisant partie du système de protection des dépôts en vertu de l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des sociétés d'investissement, et des droits n'allant pas sans des obligations, il faut soumettre ces entreprises au même système de financement que pour celles établies en Belgique. Ces entreprises ne doivent pas contribuer à l'avance au financement du Fonds de garantie. En revanche, lorsque l'une d'elles tombe en faillite, les autres contribuent par voie de contributions annuelles spéciales en vue de rembourser le Fonds de garantie, quelle que soit la catégorie d'entreprise ayant été défaillante.

Article 52 Suite à la loi du 12 mai 2016, le Fonds de protection des instruments financiers n'intervient plus dans la gestion ou l'institution du système de protection des dépôts.

Article 53 Cet article vise à rajouter une information supplémentaire au rapport annuel de la Caisse dans un souci de clarté.

Article 54 Cet article modifie l'intitulé de la section 5, qui comprend à présent deux dispositions visant des choses diverses.

Article 55 La disposition actuelle ne doit plus être maintenue, les entreprises d'assurances étant toutes inscrites au Fonds de garantie.

Un régime transitoire est instauré pour le délai visé à l'article 14/1, § 1, alinéa 2, correspondant au raccourcissement progressif du délai de remboursement prévu à l'article 419 de la loi bancaire.

La rédaction de cet article a été revue pour davantage de clarté, comme demandé par le Conseil d'Etat.

Article 56 Cet article insère une limitation générale du champ d'application de l'arrêté aux dépôts temporairement élevés, dont le régime est détaillé dans un arrêté royal à part, délibéré en Conseil des ministres.

Article 57 La directive devant entrer en vigueur au plus tard le 31 mai 2016, les demandes en cours au Fonds de garantie lors de l'entrée en vigueur du présent projet se voient appliquer les dispositions claires et précises de la directive.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 60.206/2 DU 10 OCTOBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 MARS 2009 RELATIF A LA PROTECTION DES DEPOTS ET DES ASSURANCES SUR LA VIE PAR LE FONDS SPECIAL DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES ASSURANCES SUR LA VIE' Le 4 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 octobre 2016 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 octobre 2016 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « En raison de l'urgence motivée par la nécessité de résoudre, le plus rapidement possible, les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, qui modifie la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise, et la modification de l'arrêté d'exécution par le présent projet, et préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 2, il convient de mentionner plus précisément l'alinéa 1er de l'article 5/1 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 `portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers' puisque cet alinéa est le seul qui comporte une habilitation (1) 2.Au même alinéa, il y a également lieu de citer, non l'alinéa 4 de l'article 6, § 2, du même arrêté, mais son alinéa 5, rédigé comme suit : « Les conditions, modalités et limitations de ce remboursement sont fixées par le Roi ». 3. Toujours à l'alinéa 2, il suffit de renvoyer à l'alinéa 4 de l'article 9, § 4, du même arrêté car l'alinéa 5 ne comporte pas d'habilitation.4. Il y a lieu d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa faisant état de l'arrêté royal du 16 mars 2009 `relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie', que l'arrêté en projet tend à modifier (2). Dispositif Article 3 Au 7° en projet, il appartient à l'auteur du projet de vérifier si le renvoi fait à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement' pour définir la notion d'« entreprises d'investissement » correspond bien à son intention dès lors que cet article 112 vise aussi d'autres entreprises, notamment les établissements de crédit.

Article 12 Les mots « , alinéa 2, » doivent être omis dans la phrase liminaire de la version française.

Article 17 L'intitulé du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012' doit être cité dans le 8° en projet au point i).

Article 24 L'article 13 en projet utilise la notion de « dépôts » dans sa version française et celle d'« avoirs » (« tegoeden ») dans sa version néerlandaise.

La concordance entre les deux versions sera rétablie en privilégiant, semble-t-il, la notion de « dépôts » (« deposito's »).

L'ensemble de l'arrêté modifié, notamment son article 13/1 non modifié, sera vérifié sur ce point.

Article 28 Au 7°, le paragraphe en projet doit être précédé de la mention « § 2 », au lieu de « § 3 ».

Article 29 1. Contrairement, par exemple, à son alinéa 3, l'article 14/2, alinéa 2, en projet fait référence à « la loi bancaire ».Cette loi doit être mentionnée par sa date et son intitulé. 2. A l'alinéa 1er de l'article 14/2 en projet, plutôt que d'évoquer l'hypothèse de la « défaillance » d'un établissement de crédit, il est préférable de se référer aux hypothèses mentionnées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1998 `portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers', modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 avril 2016 (3). Article 40 Pour transposer plus fidèlement l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relative aux systèmes de garantie des dépôts', il y a lieu de remplacer, dans l'article 24/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, les mots « est autorisé à verser » par « transfère » et, dans l'alinéa suivant, les mots « peut intervenir » par « s'opère ».

Article 55 La section de législation s'interroge quant à la pertinence de la référence à « la date d'entrée en vigueur de la disposition qui insère l'article 39/1 », suivie de manière peu cohérente par une autre à « la date d'entrée en vigueur de l'article 14/8 », ces deux dispositions paraissant toutes deux étrangères au délai prévu à l'article 14/1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Ces références semblent constituer des complications inutiles; la rédaction de l'article 39 en projet sera en tout état de cause revue pour davantage de clarté. _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27. (2) Ibid., recommandation n° 29. (3) Voir en ce sens l'avis 58.685/2 donné le 13 janvier 2016 sur un projet devenu la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer `transposant la Directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses', observation n° 2 formulée sur l'article 23, Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1656/001, pp. 52 et 53.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, P. Vandernoot.

21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 380, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, article 381, alinéas 3 et 4, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, article 381/1, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, articles 419/1 et 419/2, insérés par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les articles 3, alinéa 2, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, 4, § 2, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, 5, alinéa 3, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, 6, § 2, alinéa 5, 8, § 1er, dernier alinéa, et 9, § 4, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de résoudre le plus rapidement possible les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, qui modifie la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise, et la modification de l'arrêté d'exécution par le présent projet, et préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge;

Vu l'avis n° 60.206/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers ».

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2009, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° arrêté royal du 14 novembre 2008 : l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008;»; c) le 3° est abrogé;d) un 6°, 7° et 8° sont insérés, rédigés comme suit : « 6° dépôts bloqués : des dépôts qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles;7° entreprises d'investissement : les entreprises d'investissement visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;8° dépôts assurés : les dépôts couverts, tels que définis par l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.».

Art. 4.L'intitulé de la section 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Conditions et modalités d'intervention à l'égard des clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et des entreprises d'assurances ».

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les présentes dispositions » sont remplacés par les mots « les dispositions de cette section »;b) dans le 1°, les mots « article 110 de la loi du 22 mars 1993 » sont remplacés par les mots « article 380 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer »;c) dans le 2°, les mots « l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots « l'article 47, § 1er, 1° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement »;d) dans le texte français, dans le 3°, le mot « fortune » est remplacé par le mot « portefeuille »;e) dans le 3°, les mots « l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots « l'article 47, § 1er, 2° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement »;f) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour autant que ces sociétés soient autorisées à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuille »;g) dans le 5°, les mots « l'annexe 1rede l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots : « l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ».

Art. 6.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du même arrêté royal, les mots « l'interdiction de publicité » sont remplacés par les mots « la limitation de publicité ».

Art. 7.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2, à l'article 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 11, alinéa 3, à l'article 12, à l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/1, § 1, alinéas 1 et 3, insérés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/3, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/4, 2° inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/6, alinéas 1 et 2, insérés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/7, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 19, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, aux articles 21 et 22, à l'article 23, § 1, alinéas 1 et 2, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 24, alinéas 1, 2, 4 et 5, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2012, à l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 26, alinéas 1 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 27, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 28, § 1 et 2, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 3, à l'article 30, alinéas 1 et 2, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, dans le texte français de l'article 30, alinéa 1, 2 et 3, à l'article 31, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 32, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, l'article 38, du même arrêté royal, le mot « Fonds » est remplacé à chaque fois par les mots « Fonds de garantie ».

Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots « l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ».

Art. 9.A l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 5, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 7, à l'article 9, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 9°, à l'article 14/1, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 21, à l'article 24, alinéa 1 et 2, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2012, à l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 26, alinéa 1er, à l'article 28, § 1er, 2°, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 3, 1°, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 30, alinéas 4 et 5, à l'article 33, modifiés par l'arrêté royal du 1er juin 2011, du même arrêté royal, les mots « arrêté royal » sont remplacés à chaque fois par les mots « arrêté royal du 14 novembre 2008 ».

Art. 10.Dans l'article 4 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots « l'interdiction de publicité visée à l'article 6, alinéa 8 » sont remplacés par les mots « la limitation de publicité visée à l'article 6, § 4 ».

Art. 11.L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Interventions en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge ou d'une entreprise d'assurances ».

Art. 12.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « Le Fonds intervient financièrement, dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal et aux articles suivants, en faveur des clients d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement visée à l'article 2, 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « Le Fonds de garantie intervient financièrement, dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et aux articles suivants, en faveur des clients d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 2, 1° à 4° »;b) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour les établissements de crédit, lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision conformément à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;»; c) dans l'alinéa 1er est inséré un 3°, rédigé comme suit : « 3° pour les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge, lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision conformément à l'article 113 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.»; d) dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 6, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 2, alinéa 4 ».

Art. 13.L'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et des articles suivants, les avoirs des clients auprès d'un établissement de crédit, résultant des dépôts visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Conformément à l'article 381/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit indiquent dans leur système d'enregistrement informatique si un dépôt est éligible au remboursement par le système de protection des dépôts. Cette information doit être disponible pour le Fonds de garantie à tout moment et sur sa demande, afin de préparer un remboursement des déposants ou de procéder à des évaluations ou des tests de résistance. ».

Art. 15.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et des articles suivants, les avoirs confiés par un client à une société visée à l'article 2, 3° et 4° dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients. ».

Art. 16.Dans l'article 9 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 2, le mot « taxen » est remplacé par le mot « taksen »;2° dans l'alinéa 2, les mots « déterminées à l'article 6, alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « déterminées à l'article 6, § 2, alinéas 1 et 2 ».

Art. 17.Dans l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) les établissements de crédit de droit belge ou étranger agissant en leur nom propre et pour leur compte et les entreprises d'investissement de droit belge ou étranger;»; b) dans le 1°, b), les mots « l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1, 41° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit »;c) le 1°, c) est remplacé par ce qui suit : « c) les entreprises belges régies par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les fonds et organismes de pension ou de retraite et les entreprises étrangères ayant une activité similaire dans le secteur des assurances et des pensions;»; d) le 1°, d) est remplacé par ce qui suit : « d) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, belges et étrangers »;e) le 1°, e) est abrogé;f) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les dépôts effectués par des autorités publiques.Par autorités publiques on entend les entités qui sont visées, à la date de la défaillance, par les secteur ou sous-secteurs des administrations publiques (S.13) du Système Européen des Comptes élaboré par le Règlement (UE) 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, et les entités qui sont classées, à la date de la défaillance dans les secteur ou sous-secteurs des administrations publiques (S.13) dans les comptes nationaux de leur pays selon la législation européenne; »; g) les 3°, 4° et 5° sont abrogés;h) dans le 6°, les mots « l'article 1 de la Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme »;i) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour ce qui est des établissements de crédit, les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;».

Art. 18.L'article 10 du même arrêté royal est complété par les 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 9° les avoirs découlant des dépôts effectués auprès de sociétés qui sont agréées en qualité d'établissement de crédit et sont soit agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, soit disposent d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation, conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; 10° les dépôts dont le titulaire n'a jamais été identifié en vertu de l'article 7, § 1 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ou, pour les dépôts auprès des succursales créées par des établissements et entreprises de droit belge dans d'autres Etats membres, en vertu des législations nationales similaires lorsqu'ils sont devenus indisponibles;11° la monnaie électronique et les fonds reçus en échange de monnaie électronique;12° les dépôts qui ne peuvent être débloqués conformément au droit national que dans le seul but de rembourser un emprunt contracté pour l'achat d'un bien immobilier privé auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement détenant le dépôt.»

Art. 19.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Aucun remboursement n'est effectué si aucune opération concernant ce dépôt n'a eu lieu durant les vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu'engendrerait ce remboursement pour le Fonds de garantie. Le Ministre des Finances détermine le montant des frais administratifs engendrés par un remboursement. ».

Art. 20.Dans le texte néerlandais, à l'article 11, alinéa 1er, 12°, à l'article 11, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juillet 2010, à l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/1, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/3, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/7, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 1, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 2, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, du même arrêté royal, le mot "deficiëntie" est à chaque fois remplacé par les mots "het in gebreke blijven".

Art. 21.Dans le texte néerlandais, à l'article 11, alinéa 4, 3°, à l'article 29, § 1, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 2, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, du même arrêté royal, les mots "de deficiëntie" sont remplacés à chaque fois par les mots "het in gebreke blijven".

Art. 22.Dans l'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er , le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° toutes les créances d'un même client sur le même établissement de crédit ou la même entreprise d'investissement ou sur la même société de gestion d'organismes de placement collectif ou sur la même société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs ou sur la même masse faillite, qui sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sont additionnées en vue de l'application de la limite fixée à l'article 6, § 1 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008. En cas d'intervention par le Fonds de garantie en faveur des entreprises visées à l'article 2, 2° à 4°, le montant du remboursement est déterminé après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce client.

En cas d'intervention du Fonds de garantie en faveur d'un établissement visé à l'article 2, 1°, il est seulement tenu compte pour le calcul du montant remboursable des obligations qui sont dues par le déposant à l'égard de l'établissement de crédit à la date ou avant la date à laquelle la faillite a été prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision mentionnée à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et dans la mesure où la compensation est possible conformément aux conditions légales et contractuelles qui sont applicables au contrat entre l'établissement de crédit et le déposant.

Si le calcul du montant remboursable tient compte des obligations du déposant à l'égard de l'établissement de crédit, le déposant en est tenu informé par l'établissement de crédit avant la conclusion du contrat.

Le Ministre des Finances peut déterminer les obligations du déposant dont il faut tenir compte pour le calcul du montant remboursable; »; b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « fixée à l'article 6, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « fixée à l'article 6, § 1er »;c) dans l'alinéa 1er, le 3° et le 4° sont abrogés;d) dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « des revenus échus ou courus et de la valeur de leurs éventuels accessoires » sont remplacés par les mots « des intérêts échus ou courus »;e) dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « au taux moyen du marché au dernier jour de marché précédant le jour de la survenance des circonstances décrites à l'article 5 » sont remplacés par les mots « au taux de change, publié par la Banque Nationale de Belgique, en vigueur à la date à laquelle sont survenues les circonstances décrites à l'article 5 »;f) dans l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots « , avant la date à laquelle une autorité de contrôle concernée fait le constat visé à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à l'article 113 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ou la date à laquelle cet établissement ou cette entreprise a été déclaré en faillite en cas de faillite »;g) dans l'alinéa 1er, 10°, les mots « à la date » sont remplacés par les mots « avant la date »;h) dans l'alinéa 1er, 11°, les mots « l'établissement de crédit, » sont abrogés;i) dans l'alinéa 1er, 12°, les mots « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement »;j) dans l'alinéa 2, les mots « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement »;k) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas la part relative de chaque client dans les avoirs inscrits sur les comptes clients globaux, ouverts par la société de bourse auprès de l'établissement dépositaire, est déterminée par application d'une règle proportionnelle en fonction du montant pour lequel les clients peuvent prouver qu'il a été déposé à la société de bourse.»; l) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 12 du même arrêté royal, les mots « l'article 61 de la loi précitée du 22 mars 1993 » sont remplacés par les mots « l'article 239 de la loi précitée du 25 avril 2014 ».

Art. 24.L'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les dépôts auprès de succursales établies dans un autre Etat membre d'un établissement de crédit de droit belge sont remboursés sur pied d'égalité avec les dépôts provenant d'engagements des sièges et agences belges, dans la limite fixée par l'article 382 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ».

Art. 25.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit : «

Art. 13/2.§ 1. Chaque établissement de crédit rédige un manuel décrivant la procédure permettant d'établir un fichier informatique contenant les données visées à l'article 14/1, § 1er, alinéas 1er et 3. Ce manuel contient également une liste de personnes de contact. L'établissement de crédit met ce manuel à la disposition du Fonds de garantie et lui signale sans délai chaque modification de fond dans cette procédure. Le Fonds de garantie peut exiger des adaptations lorsque la procédure est jugée insuffisante ou inadéquate.

Le Ministre des Finances détermine toutes modalités pratiques qui se rapportent à l'établissement du manuel visé aux alinéas précédents. § . 2 Le Fonds de garantie peut à tout moment demander à l'établissement de crédit la remise du fichier informatique des dépôts assurés ou d'un échantillon de données en vue de procéder à des évaluations ou à des tests de résistance visés à l'article 380, alinéa 5 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Le Ministre des Finances détermine toutes modalités pratiques qui se rapportent à l'organisation de ces tests de résistance, conformément aux directives établies par l'Autorité bancaire européenne. ».

Le Fonds de garantie peut exiger la certification du manuel de procédure et des données reprises dans le fichier informatique des dépôts assurés par les réviseurs agréés, la société de réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du participant concerné.

Art. 26.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit : «

Art. 13/3.Les violations de ces modalités déterminées par le Ministre des Finances en vertu de l'article 13/2, que le Fonds de garantie estime établir durant les tests de résistance, sont rapportées à la Banque Nationale de Belgique. ».

Art. 27.Dans l'article 14 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ,d'une société de bourse ou d'une entreprise d'investissement visés à l'article 2, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « ou d'une entreprise visée l'article 2, 2° à 4° »;b) la phrase « Le Fonds publie également la décision de l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de prolonger le délai de paiement des interventions, au Moniteur belge et la diffuse sur son site web.» est abrogée.

Art. 28.A l'article 14/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « les données exactes » sont remplacés par les mots « le fichier informatique établi conformément à l'article 13/2 ou les données exactes, »;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° le cas échéant, l'existence des dépôts bloqués et les raisons légales, judiciaires ou conventionnelles du blocage;»; 3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est abrogé;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « sept » est remplacé par le mot « trois »;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « l'indisponibilité de l'avoir visée à l'alinéa 1er, 3° » sont remplacés par les mots « le blocage de l'avoir visé à l'alinéa 1er, 3° »;6° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La communication au Fonds de garantie des données visées aux alinéas 1er à 3 est effectuée selon le standard technique et les spécifications que le Ministre des Finances détermine de manière uniforme.»; 7° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Fonds de garantie peut exiger la certification des données reprises dans le fichier informatique des dépôts assurés ou des données nécessaires pour payer les interventions, par les réviseurs agréés, la société de réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du participant concerné. ».

Art. 29.L'article 14/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14/2.Pour les établissements de crédits visés à l'article 2, 1°, en cas de survenance d'une des circonstances prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de l'arrête royal du 14 novembre 2008, le Fonds de garantie rembourse d'initiative les dépôts assurés au titre de la protection des dépôts.

Le Fonds de garantie fixe la date limite à laquelle les déposants dont les dépôts n'ont pas été remboursés ni reconnus dans les délais prévus à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 14/8 peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.

Le montant qui pourra faire l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 419/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit s'élève à maximum 3.000 euros.

Une demande devra être adressée au Fonds de garantie moyennant un formulaire qu'il a établi à cet effet.

La correspondance entre le Fonds de garantie et le déposant est rédigée : a) dans la langue officielle des institutions de l'Union qu'utilise l'établissement de crédit qui détient le dépôt garanti pour communiquer par écrit avec le déposant;ou b) dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où se trouve le dépôt garanti. Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre Etat membre sans y avoir établi de succursale, l'information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte. ».

Art. 30.A l'article 14/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 3° et 4° » sont remplacés par les mots « 2° à 4° »;2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les détenteurs d'obligations et autres titres de créance bancaire qui continuent temporairement à être protégés par le Fonds de garantie conformément à l'article 419/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit doivent introduire une demande d'intervention au Fonds de garantie et lui soumettre les pièces probantes.».

Art. 31.Dans l'article 14/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au titre de la protection des dépôts » sont remplacés par les mots « visées à l'article 14/3 »;b) dans le 1° et 2°, les mots « de formulaires établis par le Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « de formulaires établis ou de services électroniques mis à disposition par le Fonds de garantie ».

Art. 32.Dans l'article 14/5 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Nonobstant le délai visé à l'article 110bis 2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 113, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, le Fonds peut : » sont remplacés par les mots « Nonobstant le délai visé à l'article 113, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, le Fonds de garantie peut en cas de défaillance d'une société visée à l'article 2, 2° à 4° : »;b) dans le 1°, les mots « un établissement de crédit, » sont abrogés;c) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° suspendre le paiement des interventions, quand le demandeur ne produit pas les éléments demandés pour l'instruction de sa demande d'intervention conformément à l'article 14/3, ainsi qu'en cas de doute sur l'exactitude des éléments sur lesquels cette demande est fondée, respectivement jusqu'à ce que les éléments demandés soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve de l'exactitude des éléments visés ci-dessus soit produite.».

Art. 33.Dans l'article 14/6, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots « au titre de la protection des dépôts » sont remplacés par les mots « visées à l'article 14/3 ».

Art. 34.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 14/8 rédigé comme suit : «

Art. 14/8.Nonobstant le délai visé à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en cas de défaillance d'un établissement de crédit visé à l'article 2, 1°, le Fonds de garantie s'assure que le montant remboursable est disponible dans un délai de trois mois si le déposant n'est pas l'ayant droit.

Nonobstant le délai visé à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en cas de défaillance d'un établissement de crédit visé à l'article 2, 1°, le remboursement peut être différé dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement;2° lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux;3° lorsque le dépôt n'a fait l'objet d'aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois;4° lorsque le montant à rembourser doit être payé par le système de garantie de dépôts de l'Etat membre d'origine.»

Art. 35.Dans l'article 21 du même arrêté royal, les mots « , ou aurait commis des fraudes, notamment à l'égard de ce système ou des lois et arrêtés applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement ou aux entreprises d'assurances, ainsi qu'aux relations entre ces établissements et entreprises et leur clientèle » sont abrogés.

Art. 36.Dans l'article 22 du même arrêté royal, les mots « l'article 1er de la Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ».

Art. 37.A l'article 23 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs » sont insérés entre les mots « entreprises d'investissement » et les mots « et des entreprises d'assurances »;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « aux articles 14/4 et 16 » sont remplacés par les mots « aux articles 14/2, 14/4 et 16 »;c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice de la limite de l'usage à des fins publicitaires des informations, prévue à l'article 6 § 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les entreprises d'assurances sont tenues de porter à la connaissance des clients effectifs ou potentiels par écrit et dans la langue déterminée conformément à l'article 16, la couverture résultant du système de protection concerné, les caractéristiques essentielles de ce système et l'adresse du Fonds de garantie. »; d) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, font état dans les contrats et conventions conclus avec les clients, de l'interdiction qui leur est faite de recevoir, détenir ou conserver des fonds de clients. ».

Art. 38.L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4 - Financement des opérations ».

Art. 39.A l'article 24 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots : « l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les établissements de crédit et les sociétés de bourse communiquent au Fonds de garantie l'encours des dépôts assurés et des dépôts éligibles, tant pour ceux visés à l'article 3, 69° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit que ceux visés à l'article 389, § 2 de la même loi, calculés trimestriellement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre.»; 3° l'alinéa 5 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Des erreurs dans la détermination de la base de calcul doivent être communiquées au Fonds de garantie dans les plus brefs délais, de sorte qu'il puisse en tenir compte à la prochaine demande de contribution. Ces corrections ne peuvent concerner que l'année précédente. ».

Art. 40.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «

Art. 24/1.§ 1er. Si un établissement de crédit quitte le Fonds de garantie pour un autre système de garantie d'un Etat membre, le Fonds de garantie est autorisé à verser à l'autre système de garantie des dépôts les contributions qui ont été payées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l'exception des contributions extraordinaires versées au titre de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, dans la mesure où ce système dispose d'un système de financement similaire.

Si certaines des activités d'un établissement de crédit sont transférées dans un autre Etat membre et relèvent donc d'un autre système de garantie des dépôts, le transfert visé à l'alinéa précédent peut intervenir au prorata du montant des dépôts assurés transférés à l'autre système de garantie des dépôts. § . 2. Si un établissement de crédit prévoit de passer du Fonds de garantie à un autre système de garantie des dépôts, il fait connaître son intention au moins six mois à l'avance. Pendant ce délai, l'établissement de crédit concerné reste sous l'obligation de contribuer au Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, en termes de financement tant réguliers qu'extraordinaires. ».

Art. 41.Dans l'article 25 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots « l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots : « l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ».

Art. 42.A l'article 26 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , pour les entreprises visées à l'article 2, 2° à 4° » sont insérés entre les mots « protection des dépôts, » et les mots « ou du système de protection des assurances sur la vie »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « article 6, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er »;3° dans l'alinéa 1er, les mots « l'établissement ou la société » sont remplacés par les mots « l'entreprise »;4° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le Fonds de garantie peut différer le versement des remboursements jusqu'à ce qu'il ait pu procéder aux estimations prévues à l'alinéa 1er. ».

Art. 43.L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 44.A l'article 28 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1, 1°, les mots « l'article 24, à l'exception de la partie des contributions qui est utilisée en exécution de l'article 27, alinéa 1er, pour apurer l'avance de la Caisse » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou 1° bis de l'arrêté royal du 14 novembre 2008;»; b) dans le paragraphe 2, 1°, les mots « alinéa 2, » sont abrogés.

Art. 45.A l'article 29 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 6, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le coût des mesures autorisées par l'article 380, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, et destinées à préserver les dépôts assurés dans le cadre de la faillite de l'établissement de crédit concerné, ne peuvent dépasser le montant net des indemnisations des déposants garantis dans l'établissement de crédit concerné.»; 3° dans le paragraphe 2, les mots « l'article 6, alinéa 1er » sont remplacés par « l'article 6, § 1er »;4° dans le paragraphe 3, 1° les mots « l'article 9, § 2 » sont remplacés par « l'article 9, § 3 ».

Art. 46.A l'article 30 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Les entreprises d'investissement visées à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal, les interventions que le Fonds a effectuées conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles 5, 8, 10, 11, 13, 14, 14/3 à 14/6, 21 et 22, et qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises d'investissement.» est remplacée par la phrase « Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visées à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds de garantie, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à l'article 9, § 4, alinéa 6, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les interventions que le Fonds de garantie a effectuées conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et aux articles 5, 8, 10, 11, 13, 14, 14/3 à 14/6, 21 et 22, et qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises. »; 2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, les mots « de Kas » sont remplacés par les mots « het Garantiefonds »;3° dans l'alinéa 3, les mots « entreprises d'investissement » sont remplacés par le mot « entreprises »;4° dans l'alinéa 4, les mots « l'article 9, § 3, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 4, alinéa 6 »;5° dans l'alinéa 5, les mots « l'article 9, § 3, alinéa 2, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 4, alinéa 6, 1° ».

Art. 47.Dans l'intitulé de la section 3, les mots « et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « entreprises d'investissement » et les mots « relevant du droit d'un autre Etat ».

Art. 48.A l'article 31 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « d'entreprises d'investissement » et les mots « relevant d'Etats »;b) dans le 2°, les mots « Fonds de protection » sont remplacés par les mots « Fonds de garantie ».

Art. 49.Dans l'article 32 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2001, les mots « ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « l'entreprise d'investissement » et les mots « , ou l'autorité compétente ».

Art. 50.A l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « article 6, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er »; 2° les mots « , jusqu'à un maximum de 100.000 euros par client » sont abrogés.

Art. 51.Dans l'article 35 du même arrêté royal, le mot « 29 » est remplacé par le mot « 30 ».

Art. 52.L'article 37 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 53.L'article 38 du même arrêté royal est complété par les mots : « ainsi que des informations sur leur construction historique ».

Art. 54.L'intitulé de la section 5 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Dispositions finales et diverses ».

Art. 55.L'article 39 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Le délai de communication des informations visées à l'article 14/1, § 1er, alinéa 2 est déterminé comme suit : a) sept jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 2018;b) cinq jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;c) quatre jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.».

Art. 56.Dans le même arrêté royal, un article 39/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 39/1.Les dispositions de cet arrêté ne peuvent pas être invoquées dans le cadre de la protection qui est offerte sur base de l'article 382, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour laquelle il est déterminé que le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, établit le montant, les modalités et les conditions d'octroi. ».

Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et s'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art. 58.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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