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Arrêté Ministériel du 05 juillet 2023
publié le 24 juillet 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit

source
service public federal finances
numac
2023043592
pub.
24/07/2023
prom.
05/07/2023
ELI
eli/arrete/2023/07/05/2023043592/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 381, alinéa 4, modifié par la loi du 22 avril 2016 ;

Vu la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 275, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'article 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 avril 2016 et l'article 8, § 1er, dernier alinéa ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, les articles 10/1, 13/2, § 1er, alinéa 3, et 13/2, § 2, alinéa 2, insérés par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 11, 1°, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 14/1, § 1er, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, remplacé par l'arrêté royal du 21 novembre 2016; l'article 24, alinéa 5 complété par l'arrêté royal du 21 novembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2023.

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité d'aligner la terminologie avec celle de la directive 2014/49/EU du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

Considérant la nécessité d'introduire plus de flexibilité, de clarté et de sécurité dans l'arrêté afin de pouvoir rencontrer de façon plus efficace et plus performante les objectifs poursuivis par les tests de résistance. Ceci, entre autres, par la suppression des dispositions procédurales redondantes, l'adaptation de l'architecture, de la mise en oeuvre et de l'évaluation d'un test à l'objectif prédéfini par le Fonds de garantie, la suppression d'un mode de livraison peu sûr, la possibilité d'effectuer un contrôle complet par voie électronique, ...., Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit, les 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit : « 7° dépôts garantis : les dépôts assurés, visés à l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ; 8° dépôts éligibles : les dépôts éligibles, visés à l'article 3, 69°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;»

Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « dans un ou plusieurs fichiers informatiques » sont remplacés par les mots « dans un fichier informatique » ;2° aux 1° et 2°, le mot « avoirs » est chaque fois remplacé par le mot « dépôts ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française de l'alinéa 2, le mot « avoirs » est chaque fois remplacé par le mot « dépôts » et le mot « montant » est remplacé par le mot « montants »;2° dans la version néerlandaise des alinéas 2 et 3, le mot « tegoeden » est chaque fois remplacé par le mot « deposito's » et le mot « deponent » est chaque fois remplacé par le mot « deposant ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « l'établissement de crédit » sont chaque fois remplacés par le mot « l'établissement » ;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « Structure de l'établissement affilié : la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des établissements visés par le système de garantie des dépôts en Belgique, de droit belge ou étranger.Si l'établissement détient des dépôts garantis dans une succursale établie dans un autre Etat membre, il est indiqué de quelle manière cela est signalé ; 3° au 6°, les mots « avoirs éligibles et assurés » sont remplacés par les mots « dépôts éligibles et garantis » ;4° au 7°, le mot « avoirs » est remplacé par le mot « dépôts » ;5° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° dépôts exclus : les dépôts qui sont exclus de la protection en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 mars 2009.Ceux-ci doivent être regroupés par critères d'exclusion tels que prévus dans l'arrêté royal précité ; » ; 6° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° dépôts indisponibles bloqués : la description des codes utilisés par l'établissement pour identifier les dépôts bloqués.Ces données sont regroupées, par catégorie, selon l'origine du blocage, à savoir :: 1) légal ;2) conventionnel ;3) judiciaire.» ; 7° un 9° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 9° /1 dépôts indisponibles nécessitant des informations supplémentaires : la description des codes utilisés par l'établissement pour identifier les dépôts nécessitant des informations supplémentaires.Ces données sont regroupées selon les catégories non exhaustives suivantes : - compte de tiers ; - l'usufruit et la nue-propriété ; - association de copropriétaires ; - société simple ; - associations de fait ; - trust ou figures similaires ; - d'autres biens indivis. ».

Art. 5.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le test de résistance comporte au moins un test sur les fichiers informatiques visés à la section 2.» ; 2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « A l'initiative du Fonds de garantie, le test sur les fichiers informatiques peut être complété, pour tous ou certains établissements, par les tests suivants : - un test sur le manuel de procédure visé à la section 3 ; - un test approfondi visé à la section 4.

Le Fonds de garantie communique au(x) établissement(s) concerné(s), au début de test de résistance, les tests visés au paragraphe précédent qui seront effectués et évalués. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Le test sur les fichiers informatiques ».

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Les tests de résistance de fichiers informatiques ont notamment pour objet d'évaluer ou déterminer » sont remplacés par les mots « Le test sur les fichiers informatiques a notamment pour objet d'évaluer ou de déterminer ».

Art. 8.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le mot « deponenten » est remplacé par le mot « deposanten » ;2° les mots « les établissements de crédit » sont remplacés par les mots « les établissements ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.A la demande expresse du Fonds de garantie et dans le délai qu'il détermine avec un maximum de 3 jours ouvrables à partir du lendemain de la date d'envoi de son rapport de validation, l'établissement renvoie le fichier informatique corrigé. »

Art. 10.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Le test sur le manuel de procédure ».

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds de garantie effectue le test du manuel de procédure pour vérifier et évaluer sa disponibilité ainsi que sa conformité aux critères définis à l'article 5. »

Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Le test approfondi ».

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « tests de résistance » sont remplacés par les mots « test approfondi » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « ou par voie électronique » sont insérés entre les mots « ou du siège central situé en Belgique » et les mots « afin de contrôler l'exactitude » ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit ; « Si le Fonds de garantie et l'institution ne conviennent pas d'un autre moment, le Fonds de garantie peut à l'issue du contrôle du fichier informatique visé à l'article 10, § 1, effectuer le test approfondi dans les 10 jours ouvrables, à partir du lendemain de la date à laquelle le Fonds de garantie a communiqué le dernier rapport de validation des fichiers informatiques à l'établissement. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 5 du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation des établissements ».

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « les établissements de crédit » sont remplacés par les mots « les établissements ».2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Un rapport provisoire est communiqué à l'établissement, à l'adresse électronique des personnes de contact visées à l'article 5, 1°, pour commentaires et observations, dans les 10 jours ouvrables, à partir du lendemain du dernier contrôle ; § 3. Dans les 10 jours ouvrables à partir du lendemain de la date de communication du rapport provisoire, l'établissement transmet au Fonds de garantie ses éventuels commentaires. » ; 3° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Sur base du rapport provisoire visé au § 2 et des éventuels commentaires visés au § 3, le Fonds de garantie établit le rapport final. ».

Art. 16.« Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots « établissement de crédit » sont remplacés par le mot « établissement ».

Art. 17.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « avoirs éligibles » sont remplacés par les mots « dépôts éligibles ».

Art. 18.Dans l'article 17 les mots « les établissements de crédit » sont remplacés par les mots « les établissements ».

Art. 19.Dans l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Spécifications techniques du fichier informatique relatif aux dépôts » ;2° dans la version française de la troisième phrase de la première section, le mot « ainsi » est abrogé ;3° dans la version néerlandaise de la première phrase de la deuxième section, le mot « voorlopig » est abrogé ;4° la première phrase de la seconde section est complétée par les mots « (pas de CSV UTF-8 BOM) » ; 5° le premier tiret de la troisième section est complété par les mots « (sauf `,' et `;') ».

Art. 20.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le deuxième tiret est complété par les mots « (ook in het kader van een stress test, waarbij de velden met persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd) ».2° dans la version néerlandaise dans le troisième tiret, le mot « het » est inséré entre le mot « inzake » et le mot « formaat ».3° dans la version néerlandaise de la troisième tiret, les mots « en lengte » et les mots « ", zonder de registratie en identificatie van de ontbrekende gegevens te belemmeren (+) » sont abrogés ;4° dans la version française, lest mots « Lorsque le fichier est transmis dans le cadre d'un test de résistance, les champs contenant des données à caractère personnel sont pseudonymisées compte tenu des contraintes en matière de format et de longueur de champs spécifiées ci-après, sans porter préjudice à l'enregistrement et à l'identification des données manquantes (+) » sont remplacés par les mots « Lorsque le fichier est transmis dans le cadre d'un test de résistance, les champs contenant des données à caractère personnel sont pseudonymisés, en tenant compte des limitations du format des champs telles que spécifiées ci-dessous.» 5° le troisième tiret est complété par les mots « Les limitations de longueur de champ signifient que le nombre de caractères des données non pseudonymisées est égal au nombre de caractères des données pseudonymisées.La pseudonymisation ne doit en aucun cas empêcher l'enregistrement et l'identification des données manquantes (+). ». 6° au champ n° 2, dans la colonne « remarques », les mots « association de fait » sont remplacés par les mots « groupement sans personnalité juridique » ;7° dans la version néerlandaise, au champ n° 3, dans la colonne « champ », les mots « Bis nummer » sont remplacés par les mots « BIS nummer » ;8° au champ n° 3, dans la colonne « champ », le contenu est complété par une note de bas de page rédigée comme suit : « Pour les clients étrangers (nationalité `BE), indiquez '0' dans ce champ et un numéro d'identification, si disponible, dans le champ « Comments » ;9° au champ n° 4, dans la colonne « champ », le contenu est complété par une note de bas de page rédigée comme suit : « Pour les entreprises étrangères (siège ` BE) indiquez `0' dans ce champ et un numéro d'identification, si disponible, dans le champ « Comments » ;10° au champ n° 6, dans la colonne « remarques », le contenu est complété par une note de bas de page rédigée comme suit : « Si le client a légalement un sexe autre que "féminin" ou "masculin", un "+" doit être saisi.Ceci n'est pas considéré comme une "donnée manquante" dans ce champ. » ; 11° au champ n° 8, dans la colonne « occurrence », le contenu est complété par une note de bas de page rédigée comme suit : « Si une personne physique n'a pas officiellement de prénom, il faut l'indiquer par un "0".» ; 12° dans la version néerlandaise, au champ n° 11, dans la colonne « champ », les mots « land van geboorte » sont remplacés par les mots « geboorteland » ;13° au champ n° 12, dans la colonne « remarques », les mots « [Donnée à caractère personnel] » sont abrogés ;14° au champ n° 15, dans la colonne « champ », la note de bas de page est abrogée ;15° au champ n° 18, dans la colonne « champ », les mots « de résidence » sont abrogés ;16° aux champs n° 19, n° 21, n° 22 et n° 23, dans la colonne « remarques », les mots « Nul si champ 24 ou 25 complété + fourni fichier informatique distinct où champ complété » sont abrogés ;17° au champ n° 20, dans la colonne « remarques », les mots « + fournir fichier informatique complémentaire où champ complété » sont abrogés ;18° dans la version néerlandaise, aux champs n° 24 et n° 25, dans la colonne « remarques », le mot « de » est remplacé par le mot « het » ;19° au champ n° 24, dans la colonne « remarques », les mots « ou en cas d'absence de succursale établie dans un autre Etat membre.» sont ajoutés ; 20° au champ n° 28, dans la colonne « remarques », le mot « devez » est remplacé par le mot « pouvez ».

Art. 21.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase de la section « Moyens de transmission », le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;2° les moyens de transmission des fichiers informatiques sont remplacés par les moyens suivants : « - via le portail « OneGate » de la Banque Nationale de Belgique ;- via e-mail crypté, lorsque « OneGate » n'est pas disponible » 3° au point 2 de la section « Moyens de transmission », la phrase « l'établissement de crédit transmet son fichier informatique à l'adresse e-mail suivante : fondsdegarantie.tresorerie@minfin.fed.be » est remplacé par la phrase « l'établissement de crédit transmet son fichier informatique à l'adresse e-mail communiquée par le Fonds de garantie » ; 4° le point 3 de la section « Moyens de transmission » est abrogé.

Art. 22.Dans l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux champs n° 5 et n° 12, dans la colonne « justification du test », les mots « association de fait » sont chaque fois remplacés par les mots « groupement sans personnalité juridique » ;2° au champ n° 5, dans la colonne « intitulé test », les mots « association de fait » sont remplacés par les mots « groupement sans personnalité juridique » ;3° au champ n° 8, dans la colonne « modalités du test », les mots « 3, » sont insérés entre le mot « champs » et le mot « 6 ».

Art. 23.L'annexe 5 du même arrêté est abrogée.

Art. 24.L'établissement dispose d'un délai de trois mois, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour implémenter les modifications nécessaires à son système informatique de garantie des dépôts et son manuel de procédure, compte tenu des standards techniques et spécifications du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2023.

Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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