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Arrêté Royal du 30 juillet 2022
publié le 27 octobre 2022

Arrêté royal portant exécution des articles 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, de cette même loi

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service public federal securite sociale
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2022021123
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27/10/2022
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30/07/2022
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30 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant exécution des articles 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, de cette même loi


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, 52, alinéa 1er, 2° et 10°, et 70, § 4, modifié par la loi du 26 avril 2010;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 25 février 2022 et le 25 mars 2022;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 18 mars 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2022;

Vu l'avis 71.747/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer » : la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;2° « loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° « Office de contrôle » : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer ;4° « titulaire » : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;5° « personne à charge » : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer;6° « société mutualiste » : une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer;7° « caisse d'assurance soins » : une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer et qui participe à l'organisation de la Protection sociale flamande, visée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;8° « membre d'une société mutualiste »: la personne qui est titulaire au sein d'une mutualité affiliée à ladite société mutualiste ou qui est une personne à charge d'un tel titulaire et qui, dans le respect des dispositions légales, règlementaires et statutaires applicables, est affiliée auprès de ladite société mutualiste: - parce qu'elle est domiciliée dans la région de langue française au sens de l'article 4 de la Constitution, auquel cas elle est automatiquement membre de la société mutualiste pour la Région wallonne à laquelle sa mutualité est affiliée; - parce qu'elle est domiciliée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens de l'article 4 de la Constitution, auquel cas elle est automatiquement membre de la société mutualiste pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale à laquelle sa mutualité est affiliée; - parce qu'elle est domiciliée sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens de l'article 4 de la Constitution, et qu'elle a choisi de s'affilier à la caisse d'assurance soins à laquelle sa mutualité est affiliée, dans le respect des conditions d'âge et de paiement de la prime. CHAPITRE II. - Les organes de gestion d'une société mutualiste Section 1ère. - L'assemblée générale d'une société mutualiste

Sous-section 1.- Le nombre de délégués des mutualités affiliées

Art. 2.L'assemblée générale de la société mutualiste régionale est composée d'au moins dix délégués des mutualités affiliées.

Chaque mutualité affiliée peut y être représentée proportionnellement au nombre des titulaires qui y sont affiliés et des personnes à leur charge, qui sont également membres de la société mutualiste au 30 juin de l'année qui précède le renouvellement de la composition de l'assemblée générale à la suite des élections mutualistes.

Lorsque la mutualité affiliée choisit d'être représentée à l'assemblée générale de la société mutualiste, le nombre de ses délégués est de un au moins. Les statuts de la société mutualiste fixent le nombre de délégués de chaque mutualité affiliée qui effectue ce choix.

Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les titulaires et leurs personnes à charge dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant respectivement titulaires et personnes à charge dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale de la société mutualiste auprès de laquelle la mutualité absorbante est affiliée.

Sous-section 2. - Conditions d'éligibilité

Art. 3.Pour qu'une personne puisse être élue en qualité de délégué et rester délégué à l'assemblée générale d'une société mutualiste, il faut qu'elle satisfasse aux conditions suivantes: 1° siéger à l'assemblée générale de la mutualité affiliée auprès de laquelle elle est affiliée;2° être membre de la société mutualiste;3° ne pas faire partie du personnel de la société mutualiste ou avoir été licencié en tant que membre du personnel de la société mutualiste pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts ;4° satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts.Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de la société mutualiste de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.

Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les affiliés de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant affiliés de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 2°.

Sous-section 3 . - L'introduction des candidatures

Art. 4.Les représentants des membres à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale d'une société mutualiste doivent poser leur candidature selon la procédure prévue dans les statuts au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.

Sous-section 4 . - Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées

Art. 5.En l'absence de candidatures ou de suffisamment de candidatures de personnes qui satisfont aux conditions visées à l'article 3, une mutualité peut être représentée en tout ou en partie par une ou plusieurs personnes, proposées par le conseil d'administration de la mutualité.

Il suffit que ces personnes siègent à l'assemblée générale de cette mutualité ou d'une autre mutualité, également affiliée à la société mutualiste, que celle auprès de laquelle elles sont affiliées, sauf si les statuts de cette société mutualiste imposent des conditions plus strictes.

L'assemblée générale de chaque mutualité affiliée qui souhaite être représentée à l'assemblée générale de la société mutualiste doit élire ses délégués parmi les candidats visés à l'article 4 et le cas échéant également parmi les candidats visées à l'alinéa 1er du présent article.

Sous-section 5 . - Le vote

Art. 6.Il est procédé à un vote si le nombre de candidats au sein d'une mutualité affiliée est supérieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 2.

Le vote est secret.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Si le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité au sein d'une mutualité affiliée est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 2, ces candidats sont automatiquement élus.

Art. 7.Si le nombre de mandats d'une mutualité qui souhaite être représentée à l'assemblée générale d'une société mutualiste, tel que visé par l'article 2, n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.

Les statuts de la société mutualiste peuvent toutefois prévoir que les mutualités peuvent, dans un tel cas, présenter de nouveaux délégués de la manière prévue à l'article 4 et à l'article 5, alinéa 1er.

Sous-section 6 . - L'élection de suppléants

Art. 8.Les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité et qui ne sont pas élus en tant que délégués effectifs, sont élus comme suppléants.

La liste des suppléants est établie en fonction du nombre de voix que ces personnes ont obtenues lors des élections mutualistes.

Les statuts de la société mutualiste précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants effectifs.

Sous-section 7 . - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale

Art. 9.Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale d'une société mutualiste peut compter un certain nombre de conseillers.

Ceux-ci sont désignés par l'assemblée générale et ils ont voix consultative.

Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 10.Par ailleurs, l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette société mutualiste avec voix consultative. Section 2 . - Le conseil d'administration d'une société mutualiste

Sous-section 1 . - Le nombre d'administrateurs

Art. 11.Le conseil d'administration d'une société mutualiste est composé d'au moins cinq administrateurs et au plus d'un nombre d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de représentants à l'assemblée générale de la société mutualiste.

Les administrateurs visés à l'article 12 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.

Chaque mutualité affiliée peut être représentée au conseil d'administration de la société mutualiste par au moins un administrateur et toujours proportionnellement au nombre de titulaires et de leurs personnes à charge y affiliés qui sont également membres de ladite société mutualiste, au 30 juin de l'année qui précède l'élection des membres de l'assemblée générale de la société mutualiste. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la société mutualiste va avoir lieu, les titulaires et leurs personnes à charge dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant respectivement titulaires et personnes à charge dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de la société mutualiste auprès de laquelle la mutualité absorbante est affiliée.

Le conseil d'administration d'une société mutualiste peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées et qui ne sont pas des administrateurs visés à l'article 12.

Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur au pourcentage du nombre total d'administrateurs fixé dans les statuts de la société mutualiste.

Sous-section 2 . - Administrateur indépendant

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration d'une société mutualiste peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants. § 2. Par « administrateur indépendant » au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes : 1. ne pas être un membre du personnel de la société mutualiste, d'une mutualité affiliée à la société mutualiste, de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section ;2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de la société mutualiste, d'une mutualité affiliée à la société mutualiste, de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 7, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section ;3. ne pas exercer de mandat d'administrateur de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant au sens de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes : a) avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus ;b) avoir ou avoir eu une relation d'affaires significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi précitée du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus ;c) être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b). § 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une société mutualiste, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2. § 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.

Sous-section 3 . - Les candidatures

Art. 13.Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une société mutualiste de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la société mutualiste, le conseil d'administration d'une société mutualiste peut présenter des candidats à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la société mutualiste.

Sous-section 4 . - L'élection

Art. 14.Le conseil d'administration d'une société mutualiste est élu par l'assemblée générale de la société mutualiste aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.

Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.

Il est procédé le cas échéant, à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élus en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.

Art. 15.Le vote est secret.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 20 du présent arrêté.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Sous-section 5 . - L'élection d'administrateurs suppléants

Art. 16.Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.

Les statuts de la société mutualiste déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.

Sous-section 6 . - La cooptation d'administrateurs

Art. 17.Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer et de l'article 20 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.

Par "profil", il y a lieu d'entendre : 1° le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 11, alinéa 3 ou à l'article 11, alinéa 4, ou à l'article 12;2° pour les administrateurs visés à l'article 11, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;3° le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer. Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.

Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.

Sous-section 7 . - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration

Art. 18.Les statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration d'une société mutualiste peut compter un certain nombre de conseillers. Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration et ils ont voix consultative.

Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 19.Par ailleurs, l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette société mutualiste avec voix consultative.

Sous-section 8 . - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe

Art. 20.Les statuts des sociétés mutualistes fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.

Les administrateurs visés à l'article 12 ne sont pas comptabilisés pour l'application de l'alinéa précédent. CHAPITRE III . - Dispositions finales Section 1 . - La transmission de documents à l'Office de contrôle

Art. 21.Pour permettre à l'Office de contrôle d'accomplir la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, les sociétés mutualistes et, le cas échéant, les mutualités affiliées lui envoient simultanément : 1° les publications, avis, courriers et circulaires qu'elles envoient à leurs membres ;2° les éventuelles annonces concernant les mandats à pourvoir ;3° les éventuelles brochures qu'elles mettent à la disposition de leurs membres, comportant des mentions à propos des élections concernées, de l'introduction des candidatures, des candidatures recevables, de la date du vote et du résultat du vote. Elles avertissent en outre l'Office de contrôle sans délai de toute publication sur leur site web concernant les aspects visés par le présent arrêté. Section 2 . - Les plaintes relatives

aux aspects visés par le présent arrêté

Art. 22.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.

Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.

L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.

Il se réserve le droit de convoquer ces parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.

Les parties concernées peuvent également demander à être entendues par l'Office de contrôle. Section 3 . - Entrée en vigueur

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur pour l'élection, en 2022, en vue de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités.

En ce qui concerne les caisses d'assurances soins qui se transforment en une société mutualiste au 1er janvier 2023, l'installation de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peut avoir lieu qu'après le 31 décembre 2022 et doit avoir lieu au plus tard le 30 juin 2023.

En ce qui concerne les autres entités que celles visées à l'alinéa précédent, qui se transforment en société mutualiste, l'installation de l'assemblée générale et du conseil d'administration peut avoir lieu dès l'obtention, en 2022, de l'agrément par l'Office de contrôle, visé à l'article 70, § 10, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, et doit avoir lieu au plus tard le 30 juin 2023.

Art. 24.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

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