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Règlement
publié le 07 décembre 2023

Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 102, juncto article 275 § 5 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou d La date effective de la cession est le 31 décembre 2023 à 24h. En application de l'article 106, (...)

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banque nationale de belgique
numac
2023046286
pub.
07/12/2023
prom.
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 102, juncto article 275 § 5 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, en sa séance du 10 octobre 2023, la cession de tous les droits et obligations résultant des contrats d'assurances de l'entreprise d'assurance "Onderlinge Brandverzekering van Gits" dont le siège social est situé à Roeselarestraat 23 à 8830 Hooglede et de l'entreprise d'assurance "Onderlinge Brandverzekering van Werken" dont le siège social est situé à Lichterveldestraat 133A à 8610 Kortemark, à l'entreprise d'assurance "KBC Assurance SA" dont le siège social est situé à Professor Roger Van Overstraetenplein 2 à 3000 Louvain.

La date effective de la cession est le 31 décembre 2023 à 24h.

En application de l'article 106, alinéa 1er de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer précité et sans préjudice des articles 17 et 18 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou, le cas échéant, des dispositions équivalentes de droit étranger qui s'appliquent à ces contrats, ladite cession des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi, dès la présente publication.

Bruxelles, le 10 octobre 2023.

Le Gouverneur, P. WUNSCH

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