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Arrêté Royal du 16 avril 2023
publié le 11 mai 2023

Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023041948
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11/05/2023
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16/04/2023
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16 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise à adapter les règles applicables aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge, lesquelles font actuellement l'objet de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances (ci-après « l'arrêté royal du 27 septembre 2009 »).

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 3:39, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, les règles de ce Code relatives aux comptes consolidés ne s'appliquent aux entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge que dans la mesure où le Roi n'y déroge pas. Dès lors, toutes les dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre 3 de la partie 1 du Code s'appliquent à ces entreprises, sous réserve des dispositions prévues par le projet d'arrêté.

Les modifications poursuivent des objectifs limités. D'une part, il s'agit d'adapter les normes réglementaires à l'évolution du cadre légal. D'autre part, il est proposé de supprimer une condition relative à l'exemption de sous-consolidation.

Compte tenu du fait que les évolutions du cadre légal et réglementaire survenues depuis 2009 nécessitent l'adaptation de la plupart des dispositions de l'arrêté royal du 27 septembre 2009, que certaines dispositions transitoires n'ont plus lieu d'être et que le nombre d'articles prévus par l'arrêté royal est limité, il a pour des raisons légistiques été opté pour la rédaction d'un nouvel arrêté royal.

Principes généraux L'objectif poursuivi par les auteurs du projet d'arrêté est de rendre les dispositions du Code des sociétés et des associations, relatives aux comptes consolidés, entièrement applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge. Ces entreprises seront donc soumises aux dispositions du droit commun, à savoir les articles 3:22 à 3:36 du Code.

Seules quelques exceptions et modalités sont spécifiquement applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance. Il s'agit : - de la non-application de l'article 3:25 du Code, à savoir la dispense d'établir des comptes consolidés pour les entreprises faisant partie d'un groupe de taille réduite (article 2) ; - de l'obligation d'établir les comptes consolidés selon les normes IFRS (article 3) ; - d'une condition relative à la monnaie dans laquelle les comptes consolidés d'un consortium peuvent être établis (article 4) ; - de la possibilité, pour la Banque nationale de Belgique, d'accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté (article 5).

Adaptation aux évolutions du cadre légal L'adaptation des règles comptables aux évolutions du cadre légal tient compte en particulier de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (ci-après « la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer ») et du Code des sociétés et des associations, ainsi que de l'organisation du contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance telle qu'elle découle de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses. Ces modifications ne concernent que la forme des dispositions en vigueur, et consistent principalement en l'adaptation des références légales et réglementaires.

Pour un commentaire plus détaillé de ces dispositions, il est renvoyé au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 27 septembre 2009 (Moniteur belge du 7 octobre 2009, p. 66182).

Condition relative à l'exemption de sous-consolidation Le projet d'arrêté propose de supprimer la règle, prévue actuellement à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009, qui concerne l'exemption de sous-consolidation. La disposition actuelle ajoute une condition supplémentaire aux conditions fixées par l'article 113, § 2, de l'ancien Code des société (actuellement, l'article 3:26, § 2, du Code des sociétés et des associations), à savoir le cautionnement, par l'entreprise-mère, des engagements de l'entreprise exemptée.

Cette condition, qui a été dictée à l'époque par des considérations prudentielles au sens large, ne correspond plus au cadre de contrôle des groupes d'entreprises d'assurance et de réassurance tel qu'il est organisé par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, ainsi que par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer qui la transpose.

En effet, ces textes ont, d'une part, considérablement renforcé le contrôle des groupes d'entreprises, et en particulier la nécessaire collaboration entre les différents contrôleurs nationaux, et, d'autre part, organisé le contrôle de ces groupes au départ de l'entreprise mère ultime (voir les articles 351 à 357 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer).

Du point de vue du contrôle prudentiel, les comptes consolidés établis selon les normes IFRS ont aujourd'hui une valeur ajoutée limitée, compte tenu de l'important volume et de la pertinence accrue des états périodiques prudentiels rapportés à la Banque depuis 2016 en application de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer. En outre, ces états périodiques sont établis sur des normes d'évaluation qui diffèrent sur des points importants des normes IFRS, notamment en matière de provisions techniques.

L'information aux preneurs d'assurance a, quant à elle, été aussi renforcée par le biais d'exigences de publications qui leur sont spécialement adressées, dans le but de rendre l'information plus accessible (voir notamment les articles 95 et 96 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer).

L'obligation que l'entreprise mère soit une entreprise d'assurance ou de réassurance et qu'elle se porte garante des engagements pris par l'entreprise exemptée revient, en réalité, à traiter les filiales belges d'entreprises étrangères comme des succursales de ces mêmes entreprises. Dans les faits, cette condition rend l'exemption difficilement accessible. Etant donné que cette condition supplémentaire est une spécificité belge, les entreprises de droit belge sont, de ce point de vue, soumises à des exigences qui vont au-delà des normes aujourd'hui harmonisées pour leur secteur.

Le fait que l'article 3 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 ne soit pas repris dans le projet d'arrêté ne dispense pas les entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge de respecter les autres conditions relatives à l'exemption de sous-consolidation telles qu'elles sont imposées par l'article 3:26 du Code des sociétés et des associations.

Le projet est adapté à l'avis 73.146/1 du 20 mars 2023 du Conseil d'Etat.

Après la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, la Commission européenne et les autres états membres seront notifiés de cet arrêté en vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationale.

Commentaire des articles Chapitre 1er. - Champ d'application Article 1er L'article 1er de l'arrêté en projet reprend le champ d'application prévu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009 en adaptant les références légales. Comme auparavant, le projet d'arrêté est applicable aux entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge.

Chapitre 2. - Comptes consolidés, rapport de gestion et formalités de publicité Article 2 L'article 2 en projet reprend en substance les principes de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 en remplaçant les références à l'ancien Code des sociétés par des références au Code des sociétés et des associations, dont le contenu est identique. Il est renvoyé au commentaire général pour une explication détaillée de ces principes.

Article 3 L'article 3 en projet reprend les dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 en remplaçant la référence à l'article 114 de l'arrêté d'exécution de l'ancien Code des sociétés par une référence à l'article 3:104, § 1er, de l'arrêté d'exécution du Code des sociétés et des associations.

Comme c'est le cas pour l'arrêté royal du 27 septembre 2009, la disposition en projet a pour objet d'obliger les entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge, qui sont des entreprises mères, à établir leurs comptes consolidés exclusivement selon les normes comptables internationales (normes IFRS) définies par l'International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées selon la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationale. Cette obligation s'applique aux entreprises d'assurance et de réassurance tant cotées que non cotées.

L'article 3 en projet fait donc usage de la possibilité prévue à l'article 5 dudit règlement.

Article 4 L'article 4 en projet reprend les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 en remplaçant la référence à l'article 117, § 2, du Code des sociétés par une référence à l'article 3:30, § 2, du Code des sociétés et des associations, dont l'objet est identique.

Pour rappel, cette disposition prévoit que, dans le cas d'un consortium dont les entreprises membres sont établies dans plusieurs pays, les comptes consolidés peuvent être établis selon les règles et dans la monnaie de l'un de ces pays, à condition que la législation de celui-ci impose de tels comptes consolidés à des fins de surveillance dans ce pays.

Chapitre 3. - Autres dispositions Article 5 L'article 5 en projet reprend les dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009. Depuis la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance est une des compétences de la Banque nationale de Belgique.

La disposition en projet tient compte de cette modification sans modifier la possibilité pour l'autorité de contrôle prudentiel d'accorder des dérogations aux règles relatives aux comptes consolidés, dans le respect du droit européen applicable.

Le périmètre de consolidation de certains groupes peut être considéré comme trop petit pour appliquer les normes IAS/IFRS de manière adéquate. Dans de tels cas, la Banque nationale de Belgique peut exceptionnellement permettre d'établir et de publier les comptes consolidés en BE GAAP. La Banque nationale de Belgique peut aussi permettre, par exemple, que les comptes consolidés soient établis et publiés dans une monnaie plus couramment utilisée dans le secteur des assurances, en plus de la monnaie fonctionnelle utilisée.

Articles 6, 7 et 8 Ces dispositions ont pour objet l'abrogation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009, la fixation de la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté et l'article d'exécution.

Etant donné qu'à l'exception de la suppression d'une condition à l'exemption de sous-consolidation, le projet d'arrêté ne modifie pas, quant au fond, les règles applicables en matière de comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance, il n'est pas nécessaire de prévoir une période transitoire. Pour éviter toute incertitude à ce propos, l'article 7 en projet précise l'exercice comptable auquel le projet d'arrêté s'appliquera pour la première fois.

Pour des raisons évidentes, les dispositions transitoires de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 n'ont pas été reprises dans le projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Conseil d'Etat section de législation Avis 73.146/1 du 20 mars 2023 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance' Le 20 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 14 mars 2023. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2023.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier le régime en matière de comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge.Le régime en projet est appelé à se substituer à l'arrêté royal du 27 septembre 2009 `relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances', que l'article 6 du projet vise à abroger.

L'article 1er du projet définit le champ d'application de l'arrêté royal en projet. L'article 2 prévoit que les comptes consolidés et le rapport de gestion sur les comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1er sont établis et publiés par l'organe d'administration de l'entreprise conformément aux articles 3:22 à 3:24 et 3:26 à 3:36 du Code des sociétés et des associations, sous réserve des dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté en projet. Les articles 3 et 4 du projet contiennent les modalités relatives aux comptes consolidés. L'article 5 habilite la Banque nationale de Belgique à autoriser des dérogations au régime en projet dans des cas spéciaux.

L'intention est de faire entrer l'arrêté royal en projet en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de le rendre applicable pour la première fois aux comptes consolidés relatifs à l'exercice commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (article 7 du projet). 2. Le régime en projet trouve son fondement juridique dans l'article 3:39, § 1er, du Code des sociétés et des associations (1), ainsi que dans l'article 199, alinéa 2, 2°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance'. EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. Compte tenu de l'observation formulée au point 2 à propos du fondement juridique, on écrira, à la fin du deuxième alinéa du préambule du projet, « ..., l'article 3:39, § 1er ; ». 4. Le huitième alinéa du préambule vise un accord de la Secrétaire d'Etat au Budget de date inconnue.Or, il ressort de l'avis de l'Inspection des Finances qu'en l'absence d'impact budgétaire aucun accord budgétaire n'est requis (2). On omettra par conséquent le huitième alinéa du préambule.

Article 2 5. Le texte néerlandais de l'article 2 du projet fait mention du « jaarverslag ».En conséquence, mieux vaudrait dès lors remplacer le mot « verslag » par le mot « jaarverslag » dans l'intitulé du chapitre 2, qui précède l'article 2 (3).

Article 3 6. L'article 3 du projet renvoie aux « entreprises visées à l'article 2 ».Il est cependant recommandé de renvoyer à la disposition du projet qui définit les entreprises concernées, à savoir l'article 1er.

Ainsi, la référence est en outre uniformisée avec la référence figurant à l'article 2 du projet, qui mentionne les « entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1er ». Par conséquent, on remplacera, à l'article 3 du projet, le segment de phrase « les entreprises visées à l'article 2 » par le segment de phrase « les entreprises visées à l'article 1er ». 7. Le rapport au Roi mentionne que l'article 3 du projet pourvoit à l'exécution de la possibilité d'imposer l'utilisation de normes comptables internationales, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 `sur l'application des normes comptables internationales'.L'article 8 du règlement précité prévoit que, lorsqu'ils prennent des mesures en vertu de l'article 5 du règlement, les Etats membres communiquent sans délai ces mesures à la Commission européenne et aux autres Etats membres. Le délégué a confirmé que la notification à la Commission européenne se fera par les canaux adéquats (4), après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal en projet. Il faudra bien évidemment veiller à ce que la formalité concernée soit effectivement accomplie.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Le deuxième alinéa du préambule du projet vise exclusivement l'alinéa 2 de l'article 3:39, § 1er, du Code des sociétés et des associations, bien que l'alinéa 1er du paragraphe en question procure lui aussi assurément un fondement juridique à l'arrêté royal en projet.L'article 3:39, § 1er, alinéa 1er, du Code précité s'énonce en effet comme suit : « Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 3:30, selon les branches d'activités ou secteurs économiques ». (2) Voir à ce sujet l'article 32, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral'.(3) Contrairement au texte néerlandais, le texte français mentionne chaque fois le « rapport de gestion ».Il conviendrait de mieux uniformiser les deux textes sur ce point. (4) Plus particulièrement par l'intermédiaire de l'euro-coordinateur. 16 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

Vu le Code des sociétés et des associations, l'article 3:39, § 1er ;

Vu la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 199, alinéa 2, 2° ;

Vu l'avis de l'Autorité des Services et Marchés Financiers, donné le 30 août 2022 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 21 septembre 2022 ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 15 novembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 2 février 2023 ;

Vu l'avis 73.146/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté royal est applicable : 1° aux entreprises d'assurance de droit belge visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;2° aux entreprises de réassurance de droit belge visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. CHAPITRE 2. - Comptes consolidés, rapport de gestion et formalités de publicité

Art. 2.Les comptes consolidés et le rapport de gestion sur les comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1er sont établis et publiés par l'organe d'administration de l'entreprise conformément aux articles 3:22 à 3:24 et 3:26 à 3:36 du Code des sociétés et des associations, sous réserve des dispositions des articles 3 à 5 du présent arrêté.

Art. 3.Par dérogation à l'article 3:104, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, les entreprises visées à l'article 1er sont tenues d'établir leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Art. 4.L'établissement de comptes consolidés, englobant toutes les entreprises formant un consortium ainsi que leurs filiales, selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère, membre du consortium, par application de l'article 3:30, § 2, du Code des sociétés et des associations, n'est admis que si cette entreprise étrangère est en outre une entreprise qui, en vertu de la législation du pays où elle a son siège, est tenue, à des fins de surveillance par les autorités de ce pays, d'établir des comptes consolidés portant sur le consortium. CHAPITRE 3. - Autres dispositions

Art. 5.La Banque nationale de Belgique peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au présent arrêté.

Art. 6.L'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique pour la première fois aux comptes consolidés relatifs à l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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