publié le 28 octobre 2019
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 concernant les fiches individuelles que les institutions de pension doivent remettre par voie électronique à l'administration fiscale en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992
14 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 concernant les fiches individuelles que les institutions de pension doivent remettre par voie électronique à l'administration fiscale en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, Afin de confirmer la position de la Belgique en tant qu'endroit idéal pour les fonds de pension paneuropéens, la
loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/12/2016
pub.
29/12/2016
numac
2016003483
source
service public federal budget et controle de la gestion
Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017
type
loi
prom.
25/12/2016
pub.
30/12/2016
numac
2016003478
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions
type
loi
prom.
25/12/2016
pub.
03/10/2017
numac
2017013294
source
service public federal interieur
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions. - Traduction allemande
fermer a introduit, à l'article 230 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), une exonération pour la pension du deuxième pilier distribuée par un fond de pension belge ou une institution d'assurance belge à un non-résident pour autant qu'aucun avantage fiscal ne soit accordé pour cette pension pour les paiements de primes et que l'activité professionnelle n'ait pas engendré de revenus imposables en Belgique (insertion de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92).
Afin d'éviter que la Belgique ne puisse plus satisfaire à ses obligations internationales en matière d'échange d'informations, les institutions de pension qui distribuent de telles pensions exonérées sont obligées de fournir à l'administration fiscale des fiches individuelles relatives à ces pensions (insertion de l'article 321ter, CIR 92).
Le présent arrêté royal a pour but de déterminer le contenu de cette fiche individuelle.
DISCUSSION DES ARTICLES Article 1er Bien que l'administration puisse en principe également faire reprendre des données sur les revenus exonérés par la loi dans ces fiches qui doivent être introduites en application de l'article 92 AR/CIR 92 (par exemple, le montant des revenus issus des flexi-jobs sur la fiche 281.10), le législateur a soumis les pensions exonérées en application de l'article 230, alinéa 1er, 4°, CIR 92, à une obligation de fiche distincte. La plupart des contribuables concernés n'auront en effet que des revenus exonérés et de plus, travailler avec une fiche distincte permet, dans le cadre de l'échange d'informations, de faire une distinction entre les informations pour lesquelles le domicile fiscal est déterminé sur base d'une attestation de domicile, et les informations pour lesquelles ce n'est pas nécessairement le cas. Il ne sera pas non plus demandé de reprendre sur les fiches qui doivent être introduites en application de l'article 92, AR/CIR 92, des prestations de pension qui sont communiquées électroniquement au SPF Finances sous la forme d'une nouvelle fiche.
Le contenu de la fiche individuelle que les institutions de pension doivent introduire pour les pensions exonérées en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92, doit être fixé par arrêté royal. Ce contenu est repris dans le chapitre III de l'AR/CIR 92, dans une section IX/1 qui contient l'article 181/1. Cette numérotation s'écarte de la numérotation proposée par le Conseil d'Etat, mais correspond à la numérotation appliquée aux sections XIII, XIII/1 et XIIIbis du chapitre III de l'AR/CIR 92.
L'article 321ter, alinéa 2, CIR 92, détermine un certain nombre d'informations que cette fiche doit au minimum contenir : 1° les informations qui permettent d'identifier le bénéficiaire et son domicile ;2° l'identité des employeurs ou des sociétés qui ont payés des primes ou cotisations pour la constitution de la pension ;3° le montant de la pension exonérée. De plus, il doit également être tenu compte du "schéma échange pensions" mis en place dans le cadre de l'application de l'article 8, alinéa 1er, d), de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Certaines informations font obligatoirement partie des informations à échanger suivant ce schéma.
En tenant compte de ces éléments, une liste de données a été déterminée dans l'article 181/1, § 1er, AR/CIR 92 en projet, qui doivent être reprises dans les fiches individuelles que les institutions de pension devront introduire pour la première fois au début 2018. Ces données sont réparties en 5 groupes : l'année durant laquelle la pension est payée ou attribuée, l'identification de l'institution de pension, l'identification du bénéficiaire des revenus, des données relatives aux prestations de pension elles-mêmes et des données relatives à la constitution de la pension.
En ce qui concerne le bénéficiaire des revenus, l'adresse du domicile fiscal est notamment demandée. Cette adresse doit au moins mentionner la commune et le pays. Ce domicile fiscal ne doit pas nécessairement être attesté au moyen d'une attestation de domicile. L'un des objectifs derrière l'introduction de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92, était en effet d'éviter que de l'obligation de délivrer annuellement une attestation de domicile pour l'application d'une exemption d'impôt sur base d'une convention préventive de la double imposition ne dissuade les entreprises internationales de loger leurs obligations de pension dans une institution de pension belge.
Naturellement, rien n'empêche qu'une institution de pension demande tout de même au bénéficiaire des revenus, pour plus d'exactitude des données relatives au domicile fiscal, une attestation de domicile à l'occasion de la première prestation ou à l'occasion d'un déménagement international du bénéficiaire des revenus.
Sur base du "schéma d'échange pensions", il est également demandé de communiquer un numéro d'identification. L'exonération visée à l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92 ne vaut que pour les pensions du deuxième pilier des travailleurs et des dirigeants d'entreprise. Etant donné le caractère professionnel de ces pensions, les institutions de pension disposent en principe également d'un numéro d'identification fiscal ou social du travailleur ou du dirigeant d'entreprise dont ils gèrent la pension. Etant donné que ce numéro d'identification peut être lié à l'Etat "de travail" lors de la constitution de la pension, et non à l'Etat de domicile au moment de la prestation, il est également demandé de communiquer l'Etat qui a délivré le numéro d'identification.
En ce qui concerne la prestation, l'occasion et la raison du paiement doivent notamment être mentionnées. Les différentes occasions et raisons sont reprises du "schéma d'échange pensions".
Par prestations à l'occasion de la "mise à la pension", l'on entend les prestations à un certain âge, tel que déterminé dans la législation nationale applicable, qui sont liées à une activité professionnelle en tant que travailleur ou dirigeant d'entreprise. Des prestations à l'occasion de la "pension anticipée" sont également des prestations liées à l'activité professionnelle antérieure, étant la perception à un certain âge (déterminé par la législation nationale applicable), mais avant l'âge légal de la pension (tel que déterminé dans la législation nationale applicable). Les pensions de survie sont les pensions qui sont allouées aux veufs/veuves, orphelins et autres personnes "indépendantes", tel qu'un conjoint survivant.
La raison du paiement de la prestation doit également être communiquée, ainsi que les données relatives aux entreprises qui ont payé des primes et versements pour la constitution de la pension. En ce qui concerne le passé, les institutions de pension ne disposent parfois pas des données de toutes les entreprises qui ont contribué à la constitution de la pension (par ex. en cas de fusion ou d'acquisition). Dans ce cas, il sera accepté que l'institution de pension ne fait mention que des entreprises cotisantes connues par elle (pour autant, évidemment, qu'il peut être démontré que la prestation de pension répond aux conditions de l'exonération visée à l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92).
Les pensions qui peuvent être exonérées sur base de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92, ne doivent pas être mentionnées sur une fiche 281.11. Lorsqu'une institution de pension paie une pension à un non-résident qui ne peut être exonérée que partiellement en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92, seule la partie non-exonérée doit être reprise sur une fiche 281.11. De cette manière, l'on évite que des prestations de pensions ne soient reprises deux fois dans les informations échangées.
Afin de pouvoir organiser de manière efficace l'échange d'informations avec l'Etat dans lequel le contribuable à son domicile, l'article 321ter, alinéa 1er, CIR 92, dispose que les fiches doivent être communiquées électroniquement à l'administration fiscale. L'article 181/1, § 2, AR/CIR 92 en projet octroie délégation au Ministre des Finances ou à ses délégués afin de déterminer les modalités pratiques de cet envoi électronique. Ainsi, en l'état actuel des choses, le fiches devront, tout comme les fiches 281, être établies en format XML et devront être converties en un fichier BOW. Les autres modalités sont déterminées en concertation avec le secteur.
L'Autorité de protection des données propose, dans son avis 149/2019, du 4 septembre 2019, d'expliciter la finalité de la remise des fiches et de déterminer dans l'arrêté le délai de conservation des données traitées. Dans l'article 181bis, AR/CIR 92 en projet, un paragraphe 3 a été inséré afin de répondre à ces remarques.
L'alinéa 1er mentionne dans quel cadre les fiches sont délivrées, i.c. l'octroi de l'exonération et l'échange international d'informations.
La formulation du délai de conservation à l'alinéa 2 est inspirée de la formulation des délais de conservation dans les articles 5, 11 et 11/1 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 source service public federal interieur Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
L'administration ne conservera pas ces données plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires relatifs à la délivrance des fiches, à l'octroi de l'exonération et à l'échange internationale de données.
Suite à l'insertion de ce paragraphe 3, l'intitulé du présent arrêté a aussi été adaptée.
Art. 2 L'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92 est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017. L'entrée en vigueur du présent arrêté se calque sur cela. Les fiches doivent en principe être introduite au plus tard à l'expiration du troisième mois de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces pensions ont été payées ou attribuées. Cela n'est plus possible pour les pensions qui ont été payées ou attribuées en 2017 et 2018. Il sera proposé au législateur de prévoir un délai d'introduction dérogatoire pour ces pensions. Dans ce cadre, il est renvoyé à l'avis du Conseil d'Etat.
Art. 3 Le présent article charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO
AVIS 66.458/1/V DU 19 SEPTEMBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92 AFIN DE DETERMINER LE CONTENU DES FICHES INDIVIDUELLES QUE LES INSTITUTIONS DE PENSION DOIVENT REMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A L'ADMINISTRATION FISCALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 321TER DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 19 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 afin de déterminer le contenu des fiches individuelles que les institutions de pension doivent remettre par voie électronique à l'administration fiscale en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 10 septembre 2019. La chambre était composée de Eric Brewaeys, président de chambre, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 septembre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui- ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Formalités 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer les informations qui doivent être mentionnées sur les fiches individuelles que les institutions de pension, visées aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance' ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 `relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle', transmettent à l'administration fiscale en vertu de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). Fondement juridique 4.1. L'arrêté en projet trouve en principe un fondement juridique dans l'article 321ter, alinéa 1er, précité, du CIR 92, qui donne pouvoir au Roi de déterminer le contenu des fiches précitées. 4.2. L'article 181/0/2, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), charge le Ministre des Finances (lire : le Ministre qui a les Finances dans ses attributions) de déterminer les modalités pratiques de l'envoi électronique des attestations. Il est permis à cet effet d'invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 321ter du CIR 92.
Examen du texte Préambule 5. Il y a lieu d'insérer, avant le premier alinéa du préambule, un nouvel alinéa visant l'article 108 de la Constitution. Article 1er 6. L'article 1er du projet vise à insérer dans le chapitre 3 de l'AR/CIR 92 une section IX/0/2 (`Obligations des institutions de pension'), qui comporte un article 181/0/2. Le chapitre 3 de l'AR/CIR 92 ne comporte toutefois pas encore de section IX/01, ni un article 181/01. Il s'ensuit que la section et l'article en projet doivent à tout le moins être renumérotés.
Force est toutefois de constater que la numérotation utilisée pour la section et l'article à insérer dans le projet n'est pas conforme à celle actuellement utilisée dans l'AR/CIR 92, qui fait usage de numéros bis et ter. Il est dès lors recommandé d'insérer le dispositif en projet plutôt sous la forme d'une section 9ter du chapitre 3 de l'AR/CIR 92, qui se composerait d'un article 181ter. (1) 7. Le texte français de l'article 181/0/2, § 1er, 3°, en projet, de l'AR/CIR 92 vise "l'adresse et le domicile fiscal" tandis que le texte néerlandais de cette disposition mentionne "het adres van de fiscale woonplaats".A la question de savoir quelle version est correcte, le délégué a répondu que "[het] gaat om het adres van de fiscale woonplaats. De franse tekst zal in die zin worden aangepast".
Article 2 8.1. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé est applicable aux fiches établies pour les pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017, ce qui signifierait qu'il produit ses effet avec effet rétroactif.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise. 8.2.Interrogé sur le point de savoir comment la rétroactivité peut être justifiée au regard de ce qui précède, le délégué a répondu ce qui suit : "Het is aangewezen om de gegevens met betrekking tot de pensioenen die op grond van artikel 230, eerste lid, 4° bis, WIB 92 werden vrijgesteld en voor 1 januari 2019 werden uitgekeerd alsnog aan de woonstaat van de betrokken belastingplichtigen te kunnen bezorgen. Er zal een aangepaste termijn worden voorzien voor het indienen van de fiches voor de pensioenuitkeringen die vóór 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden". 8.3. Dès lors que les fiches en question sont requises pour satisfaire à l'obligation d'échange de certaines informations dans le cadre du "schéma d'échange des pension" qui a été établi en exécution de l'article 8, paragraphe 1, d), de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 `relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE', il peut être admis que l'on exige encore que des fiches soient établies pour les pensions qui ont été payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017. 8.4. L'article 321ter, alinéa 1er, du CIR 92 dispose cependant que les fiches doivent être remises « à l'expiration du troisième mois de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces pensions ont été payées ou attribuées ». Il est évident que les organismes qui ont payé ou attribué ces pensions en 2017 et 2018 ne pourront pas satisfaire à cette obligation.
Il faut dès lors prévoir un régime transitoire pour l'envoi des fiches qui concernent les prestations de pension antérieures au 1er janvier 2019. Ce régime transitoire dérogeant au délai fixé à l'article 321ter, alinéa 1er, du CIR 92, c'est au législateur qu'il appartient de le régler. Le greffier A. Goossens Le président E. Brewaeys _______ Note (1) Si l'intention est d'insérer le dispositif en projet immédiatement après la section 9 du chapitre 3 de l'AR/CIR en tant que section 9bis, il faudra renuméroter la section 9bis existante et l'article 181bis existant qui y figure. 14 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 concernant les fiches individuelles que les institutions de pension doivent remettre par voie électronique à l'administration fiscale en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 321ter, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003478 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions type loi prom. 25/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013294 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions. - Traduction allemande fermer ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Considérant qu'il s'agit d'un simple arrêté exécutant une législation existante, et que le présent arrêté n'a en soi aucune nouvelle conséquence budgétaire ;
Vu l'avis 149/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 septembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.458/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre III de l'AR/CIR 92, il est inséré entre la section IX et la section IXbis une section IX/1, contenant l'article 181/1, rédigée comme suit : "Section IX/1.- Obligations des institutions de pension (Code des impôts sur les revenus 1992, article 321ter)
Art. 181/1.§ 1er. La fiche individuelle que les institutions de pension doivent remettre en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992 à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt des personnes physiques, mentionne les informations suivantes relatives à chaque pension exonérée en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du Code précité : 1° l'année durant laquelle la pension a été payée ou attribuée ;2° les informations suivantes relatives à l'institution distributrice : a) le nom et la forme juridique ;b) l'adresse ;c) le numéro d'entreprise ;3° les informations suivantes relatives au bénéficiaire des revenus : a) le nom et le prénom ;b) l'adresse du domicile fiscal ;c) le numéro d'identification étranger, soit : - un numéro d'identification fiscale ; - un numéro de sécurité sociale ; - un autre numéro d'identification ; ainsi que le pays d'émission du numéro d'identification ; d) la date de naissance ;4° les informations suivantes relatives à la prestation : a) le numéro unique de contrat ou de police, ou, à défaut, le numéro unique grâce auquel l'affilié est identifié ;b) la prestation, sous la forme d'une des dénominations suivantes : - "pension" ; - "pension anticipée" ; - "pension de survie" ; - "invalidité ou incapacité de travail" ; - "autre" ; c) la raison du paiement de la prestation, sous la forme d'une des mentions suivantes : - "paiement à l'échéance finale" ; - "rachat sans condition" ; - "rachat pour cause d'invalidité ou de situation médicale" ; - "rachat dans d'autres circonstances" ; - "paiement pour autre raison" ; - "cession pour cause de succession" ; - "cession pour cause de donation" ; - "cession pour cause de vente" ; - "cession pour une autre cause" ; d) la périodicité de la prestation, sous la forme d'une ou plusieurs des mentions suivantes : - "versement unique du capital" ; - "versements multiples" ; e) le montant de la prestation : - le montant total de la prestation, après retenue des cotisations sociales obligatoires et avant retenue des impôts ou précomptes ; - l'unité monétaire dans laquelle le montant est versé ; 5° les données suivantes relatives à la constitution de la pension : a) le nom, la forme juridique et l'adresse des entreprises et des sociétés qui ont payé des primes et versements pour la pension à l'institution de pension ;b) si la pension est totalement ou partiellement composée de réserves de pensions reportées : - le nom, la forme juridique et l'adresse de l'institution de pension de laquelle les réserves ont été reportées ; - le nom, la forme juridique et l'adresse des entreprises et des sociétés qui ont payé des primes et versements pour la pension à l'institution de pension ; c) si cela concerne une pension de survie ou une prestation à l'occasion du décès, ou si une partie des droits de pension est transférée à l'occasion d'un divorce : le nom de la personne dans le chef de laquelle les droits de pension ont été constitués. § 2. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités pratiques de l'envoi électronique des fiches. § 3. Les fiches sont délivrées en vue du contrôle de l'exonération visée à l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 et du respect des obligations internationales en matière d'échange d'informations.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'administration ne conserve les données à caractère personnel qui figurent sur les fiches pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires relatifs à la délivrance des fiches, à l'octroi des avantages fiscaux ou à l'échange international d'informations.".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fiches établies pour les pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003478 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions type loi prom. 25/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013294 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions. - Traduction allemande fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions, Moniteur belge du 30 décembre 2016. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.