Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 30 août 2024
publié le 05 septembre 2024

Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024008423
pub.
05/09/2024
prom.
30/08/2024
ELI
eli/arrete/2024/08/30/2024008423/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2024. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée


Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er, alinéa 5 ;

Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque nationale de Belgique le 4 juillet 2024 ;

Vu la proposition de la Banque nationale de Belgique du 16 juillet 2024 visant, en application des critères repris à l'article 216, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à fixer à 2,5 % le taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ;

Considérant que la proposition de la Banque nationale de Belgique doit être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en matière de concurrence ;

Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin 2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la Banque nationale de Belgique peut limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y existe pas d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence pouvant aboutir au même résultat ;

Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat de ces mesures étant très incertain ;

Considérant, d'autre part, l'impact que le taux d'intérêt maximum a sur les pensions complémentaires ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale prévoit un calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent être capitalisées ;

Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale prévu pour les pensions complémentaires et le taux d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21;

Considérant que, dans son avis 58.564/1 relatif à la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre 0,75 et 3,75 %), ce qui peut impliquer que pour une même convention, le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti autorisé en vertu de la législation prudentielle. » ;

Considérant qu'en application de l'article 24, § 3, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée, la FSMA calcule et publie chaque année, à partir de 2016, le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale ;

Considérant que le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale prévue pour les pensions complémentaires est de 1,75 % sans interruption depuis 2016 ;

Considérant que le taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale prévue pour les pensions complémentaires augmentera à 2,5 % à partir du 1er janvier 2025 ;

Considérant qu'en fixant le taux d'intérêt technique maximum à partir du 1er janvier 2025 à 2,5 % pour les contrats d'assurance-vie visés à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ce taux d'intérêt correspondra au taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimale prévue pour les pensions complémentaires ;

Considérant qu'un taux d'intérêt maximum trop bas comporte le risque que les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des assurances de groupe ;

Considérant qu'un taux d'intérêt trop bas risque de créer pour les employeurs une impossibilité d'encore conclure une assurance groupe pension complémentaire couvrant leurs engagements légaux en termes de garantie de rendement ;

Considérant qu'une telle situation affecterait le pouvoir d'achat des travailleurs ainsi que l'équilibre précaire sur lequel les accords entre partenaires sociaux reposent ;

Considérant que le taux de référence à fixer concerne un taux maximum et que les entreprises concernées sont libres d'utiliser, pour les opérations d'assurance vie à long terme, un taux d'intérêt plus bas que le taux de référence maximum, Arrête :

Article unique. Le taux d'intérêt technique maximum pour les contrats d'assurance sur la vie, visé à l'article 216, § 1er, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, est porté à 2,5 %.

Bruxelles, le 30 août 2024.

P.-Y. DERMAGNE


^